Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8164781dc057dee7a80
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 58 563 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
MB/GL Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 11 MAI 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/01188 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OA3G Arrêt n° : Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 JANVIER 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F 17/01161 APPELANTE : Madame [V] [F] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me BRUM, avocate au barreau de Montpellier INTIMEE : S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au dit siège social [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me DRUJON D'ASTROS BALDO, avocat au barreau d'Aix en Provence (plaidant) Ordonnance de clôture du 09 Février 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre Madame Caroline CHICLET, Conseiller M. Pascal MATHIS, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * ** EXPOSE DU LITIGE Mme [V] [F] a été embauchée par la SAS Carrefour Hypermarchés en qualité de vendeuse à compter du 1er mai 1986 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel. La convention collective nationale du commerce de détails et de gros à prédominance alimentaire est applicable au contrat. A la suite d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle déposée par la salariée le 6 juillet 2009 pour une épaule douloureuse gauche et d'un avis restrictif d'aptitude du médecin du travail daté du 1er octobre 2009, Mme [F] a été transférée au service boulangerie le 11 janvier 2010. Elle y exerçait la fonction d'assistante de vente à temps complet. Le 1er février 2010, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par la salariée le 6 juillet 2009. Le 15 décembre 2014, la salariée a été affectée au service de caisse en qualité d'assistante de caisse. Le 19 décembre 2014, Mme [F] a été placée en arrêt de travail au titre d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle. A compter du 24 février 2015, les arrêts de travail se sont poursuivis au titre d'une maladie ordinaire. Lors de la première visite de reprise du 1er mars 2016, le médecin du travail a déclaré la salariée temporairement inapte à son poste. Le 17 mars 2016, à la deuxième visite médicale, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude en ces termes : « inapte au poste. Seconde visite dans le cadre de l'article R.4624-31 du code du travail. Inaptitude au poste confirmée après étude de poste et des conditions de travail effectuées le 3 mars 2016. Resterait apte à un poste sédentaire de type administratif. » Le 5 novembre 2016, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 novembre 2016. Le 2 décembre 2016, Mme [F] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 18 octobre 2017, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de contester son licenciement et solliciter diverses sommes au titre de la rupture et de l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 16 janvier 2019, le conseil de prud'hommes a : - dit que la société Carrefour Hypermarchés a rempli son obligation de reclassement, que le licenciement de Mme [F] reposait sur une cause réelle et sérieuse, - condamné la société Carrefour hypermarchés à payer à Mme [F] la somme de 3.140,48 € d'indemnité compensatrice de préavis et 314,04 € pour les congés payés afférents, - condamné la société Carrefour hypermarchés à remettre à la salariée ses documents de fins de contrat corrigés selon le jugement, - débouté Mme [F] du reste de ses demandes, - dit que chaque partie supporterait la charge de ses propres dépens Mme [F] a interjeté appel de ce jugement le 18 février 2019. Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées au RPVA le 13 janvier 2020, Mme [F] demande à la cour de : - infirmer le jugement, - condamner la société à lui verser : * 41.107,20 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 3.140,48 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 314,04 € brut à titre de congés payés y afférents, * 16.585,63 € net à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement, * 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Mme [F] soutient que son inaptitude trouve son origine dans les manquements de l'employeur et notamment dans le non-respect par ce dernier des préconisations du médecin du travail. Elle expose ainsi qu'en décembre 2014, l'employeur l'a transférée au poste d'assistant de caisse sans son accord et en contradiction avec les recommandations du médecin du travail alors que ce poste n'était pas compatible avec son état de santé. Soulignant avoir été victime d'un accident de travail cinq jours après sa nouvelle affectation, elle fait valoir que ce nouveau poste a été à l'origine de la dégradation de son état de santé. Elle fait par ailleurs valoir que la recherche interne de la société n'a pas été loyale dès lors que les postes proposés n'étaient pas conformes aux préconisations du médecin du travail, que les propositions étaient imprécises et impliquaient un déménagement de sa part. Elle reproche également à la société de ne pas avoir réalisé une recherche sérieuse auprès de l'ensemble des sociétés du groupe. La SAS Carrefour Hypermarchés, dans ses conclusions notifiées par RPVA le 6 avril 2020 demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [F] les sommes de 3.140,48 € d'indemnité compensatrice de préavis et 314,04 € pour les congés payés afférents, - le confirmer pour le surplus, - condamner Mme [F] à la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel. L'employeur soutient que la nouvelle affectation de la salariée s'est faite en concertation avec les membres du CHSCT et ajoute que la salariée ne justifie d'aucun manquement de sa part qui serait à l'origine de son inaptitude. Il rappelle que la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas reconnu le caractère professionnel de l'arrêt du 19 décembre 2014, la pathologie déclarée étant sans lien avec celle du 6 juillet 2009. Il fait valoir qu'il a régulièrement réalisé sa recherche de reclassement tant en interne qu'auprès du groupe, que 4 propositions ont été faites à la salariée qu'elle a soit refusées, soit ignorées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2022. Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'origine de l'inaptitude Il incombe à l'employeur tenu à une obligation de sécurité de rapporter la preuve de la mise en 'uvre concrète et effective par lui des mesures de prévention et de sécurité prévues par les articles L.4121-1 et suivants du code du travail. Mme [F] a bénéficié d'une reconnaissance de maladie professionnelle au titre d'une épaule gauche douloureuse le 6 juillet 2009. Le certificat médical initial mentionnait « épaule douloureuse : tendinopathie ». Le 1er octobre 2009, le médecin du travail a déclaré Mme [F] « inapte au service / vente au rayon traditionnel » dans la mesure où elle ne pouvait plus travailler avec les mains au-dessus des épaules. La salariée a cependant été déclarée apte pour les postes suivants : - assistante de vente : uniquement pesée au rayon fruits et légumes sans mise en rayon, - assistante de vente : uniquement la mise en barquette du libre-service fromage/charcuterie, - assistante de caisses à la station-service. Faisant suite à ces préconisations et après avis du médecin du travail, la salariée a été affectée au service boulangerie le 11 janvier 2010 en qualité d'assistante de vente. Toutefois, il résulte de plusieurs comptes rendus de réunions de personnels, de réunions de CHSCT et d'un rapport d'enquête du CHSCT réalisée du 24 au 27 septembre 2014 qu'il existait des conflits récurrents entre les différents salariés du rayon boulangerie depuis l'année 2012. A l'issue de la réunion extraordinaire du 23 octobre 2014 et dans l'objectif de pallier à ces difficultés relationnelles, le CHSCT a pris la décision suivante : « Trois changements de poste ciblés devront être effectués, impliquant la mutation interne de trois employées du secteur emballage du rayon : [V] [F], [X] [O] et [S] [E] devront quitter le rayon et se retrouver à des postes différents au sein de l'entreprise. ['] Les mouvements doivent avoir lieu en deux vagues, une première début novembre 2014 et début janvier 2015 pour la seconde ». C'est dans ces conditions que le 19 novembre 2014, l'employeur a informé la salariée appelante qu'elle serait transférée au service de la caisse, en qualité d'assistante de caisse, à compter du 15 décembre 2014. Or, l'employeur n'établit pas avoir suivi les préconisations du médecin du travail lorsqu'il a réaffecté Mme [F] au nouveau poste en novembre 2014. En effet, alors qu'il n'est pas discuté que ce poste pouvait amener la salariée à travailler, même à titre exceptionnel, avec les mains au-dessus des épaules, que l'employeur ne produit aucun avis du médecin du travail postérieur au mois d'octobre 2009 pour justifier d'une amélioration de l'état de santé de la salariée entre cette date et la nouvelle affectation, et que le nouvel emploi ne faisait pas partie des postes préconisés par le médecin du travail dans son avis d'inaptitude du 1er octobre 2009, l'employeur ne justifie pas qu'il aurait sollicité le médecin du travail sur les capacités de la salariée à exercer ce nouveau poste avant de l'y affecter. Il est soutenu, sans que cela ne soit démenti, que la SAS Carrefour Hypermarchés a simplement informé le médecin du changement de poste de la salariée le 1er décembre 2014, soit postérieurement à sa décision de réaffectation de la salariée alors qu'il lui appartenait de demander expressément un avis auprès du médecin du travail avant le transfert de l'intéressée. A toutes fins utiles, il est relevé que le courrier du 1er décembre 2014 n'est pas produit aux débats pour permettre à la cour d'en apprécier le contenu. Bien que l'employeur soutienne par ailleurs que l'affectation de l'intéressée à ce service s'est faite en « concertation avec les membres du CHSCT », force est de constater que le comité a seulement demandé à l'employeur, dans le cadre de la réunion exceptionnelle du 23 octobre 2014, de changer Mme [F] de poste sans pour autant lui indiquer le poste à lui attribuer. L'employeur devait donc vérifier la compatibilité du poste proposé avec les aptitudes restantes de la salariée au regard de l'avis d'inaptitude du 1er octobre 2009. L'employeur ne justifie pas davantage que la salariée pouvait, eu égard son état de santé, exercer cet emploi sans risque et sans danger pour elle. La preuve du respect par l'employeur de son obligation de sécurité n'est donc pas rapportée. Il apparaît que le 19 décembre 2014, soit quatre jours après le changement de poste non autorisé par le médecin du travail, et alors que l'état de santé de la salariée, qui était affectée jusque-là à un poste adapté, était stabilisé pendant plus de cinq ans, Mme [F] a été placée en arrêt de travail au titre d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle pour une « réactivation douloureuse de l'épaule gauche invalidante », pathologie pour laquelle la salariée devait bénéficier d'une attention particulière pour l'aménagement de son poste comme il vient d'être vu. Mme [F] a été en arrêt de manière continue jusqu'au 18 mars 2016 à cause de cette altération de l'épaule gauche. Elle n'a jamais repris le travail depuis le 19 décembre 2014 jusqu'au licenciement. De plus, même si la salariée a bénéficié d'arrêts de travail au titre de la maladie ordinaire à compter du 24 février 2015 et même si la caisse primaire d'assurance maladie a notifié le 15 avril 2016 le refus de prise en charge de l'indemnité temporaire d'inaptitude, décision qui ne lie pas la juridiction prud'homale, la cour relève une persistance des séquelles observées le 19 décembre 2014 jusqu'au 18 mars 2016, les différents arrêts faisant état de « scapulalgie gauche », « tendinopathie du supra-épineux gauche sur conflit sous acromial épaule gauche », « atteinte de la coiffe des rotateurs épaule gauche », « tendinopathie scapulaire épaule gauche ». Ces constatations établissent que la pathologie en lien avec l'arrêt de travail de Mme [F] survenu le 19 décembre 2014 est bien celle qui est à l'origine de l'inaptitude constatée par le médecin du travail en mars 2016. L'ensemble de ces éléments sont suffisamment précis et concordants pour rapporter la preuve que l'inaptitude de Mme [F] a trouvé son origine, au moins en partie, dans le manquement fautif de l'employeur à son obligation de sécurité, n'étant pas démontré que celui-ci a respecté les préconisations du médecin du travail. Dès lors, sans qu'il ne soit besoin d'examiner le moyen tiré du reclassement, la cour infirme le jugement et dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences financières de la rupture La perte injustifiée de l'emploi intervenue en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ouvre droit pour la salariée licenciée aux indemnités de rupture. Les éléments ci-dessus relevés qui ont permis de retenir un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, établissent également que les arrêts de travail du 19 décembre 2014 au 18 mars 2016, étaient bien consécutifs à une rechute de la maladie professionnelle du 6 juillet 2009 dès lors qu'il est rajouté d'une part qu'il existait une identité de la pathologie constatée le 19 décembre 2014 avec celle déjà retenue au titre de la maladie professionnelle du 6 juillet 2009 et d'autre part que l'avis d'inaptitude rectificatif rendu par le médecin du travail le 17 mars 2016, qui n'a pas été contesté par l'employeur, visait le fait qu'il s'agissait d'une visite de reprise après une maladie professionnelle. De surcroît, il est relevé que l'employeur n'ignorait pas le caractère professionnel de l'inaptitude dès lors qu'il a consulté les délégués du personnel lors de la procédure de licenciement, soit le 30 septembre 2016, soit notamment postérieurement au refus du 15 avril 2016 de la caisse primaire d'assurance maladie d'indemniser temporairement l'inaptitude. L'inaptitude ayant bien une origine professionnelle, c'est à bon droit que la salariée sollicite le versement d'une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale de licenciement. Au jour de la rupture, la salariée, né en 1965, avait plus de 30 ans d'ancienneté dans une entreprise de plus de 11 salariés. Elle percevait un salaire brut mensuel non discuté de 1.570,24 €. Elle ne justifie pas de sa situation matérielle et professionnelle post-licenciement. Dans ces conditions, l'employeur sera condamné à verser à la salariée les sommes non utilement contestées de : - 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3.140,48 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 314,04 € brut à titre de congés payés y afférents, - 16.585,53 € au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement, Mme [F] ayant déjà reçu la somme de 16.585,53€ au titre de l'indemnité légale de licenciement. Sur les autres demandes L'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de la salariée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.500 € pour la première instance et l'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition : Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 16 janvier 2019 sauf en ses dispositions relatives à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant : Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la SAS Carrefour Hypermarchés à verser à Mme [V] [F] les sommes suivantes : - 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 16.585,53 € au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement, - 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne la SAS Carrefour Hypermarchés aux entiers dépens. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627ca8164781dc057dee7a80
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