Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8144781dc057dee7a6e
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 49 680 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 11 MAI 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00381 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N7KI Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 DECEMBRE 2018 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE N° RG F18/00078 APPELANTE : Madame [S] [H] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Sebastien PINET de la SARL SARL SPE GRESSIER PINET EXPERT COMPTABLE AVOCAT, avocat au barreau de NARBONNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/001238 du 13/03/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5]) INTIMEE : Madame [R] [H] épouse [W] née le 21 Février 1976 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Micheline DAVANNE, avocat au barreau de NARBONNE Ordonnance de clôture du 21 Février 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Jean-Pierre MASIA, Président Madame Florence FERRANET, Conseillère Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRET : - CONTRADICTOIRE. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * ** EXPOSE DU LITIGE : Le 1er octobre 2017 Mme [S] [H] embauche sa s'ur Mme [R] [H] épouse [W] selon contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au 11 octobre 2017, en qualité d'assistante maternelle pour la garde de son fils [X]. Le contrat de travail prévoit une période d'essai de trois mois. Le 21 novembre 2017 Mme [R] [H] épouse [W] adresse un courrier à Mme [S] [H] faisant état de l'absence de [X] depuis le 15 novembre 2017, et sollicitant les intentions de son employeur sur la continuation du contrat de travail. Le 24 novembre 2017 Mme [S] [H] répond à Mme [R] [H] épouse [W], faisant état d'un entretien du 11 novembre et prenant note d'un refus de Mme [R] [H] épouse [W] d'accueillir l'enfant à compter du mercredi 15 novembre. Le 25 novembre 2017 Mme [R] [H] épouse [W] répond à son courrier en en contestant le contenu. Par courrier du 25 novembre 2017, reçu le 4 janvier 2018, Mme [S] [H] adresse à Mme [R] [H] épouse [W] un courrier recommandé dans lequel elle fait état d'une fin de contrat avec remise d'un solde de compte. Le 10 avril 2018 Mme [R] [H] épouse [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne aux fins de voir constater la rupture abusive du contrat de travail en période d'essai et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts, rappels de salaires et indemnités de repas. Par jugement rendu le 19 décembre 2018Le conseil de prud'hommes a : Jugé que la rupture du contrat de travail de Mme [R] [H] épouse [W] est abusive ; Condamné Mme [S] [H] à payer à Mme [R] [H] épouse [W] la somme les sommes suivantes : - 87,50 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; - 496,80 € net au titre des salaires restant dus d'octobre 2017 à janvier 2018 ; - 50,10 € net pour les indemnités repas et entretien d'octobre et de novembre 2017 ; Condamné Mme [S] [H] à adresser à Mme [R] [H] épouse [W] l'attestation pôle emploi, le certificat de travail et le bulletin de paie récapitulatif des sommes allouées et le solde de compte, rectifiés conformément à la présente décision sous astreinte de 10 € par jour de retard ; Débouté les parties du surplus de leurs demandes ; Condamné Mme [S] [H] aux dépens. ** Mme [S] [H] a interjeté appel de ce jugement le 18 janvier 2019 ; Dans ses conclusions déposées au greffe le 21 février 2022, l'appelante demande à la cour de prendre acte de sa demande de désistement d'instance et de dire que les parties feront leur affaire personnelle de leurs frais irrépétibles et dépens. ** Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 11 décembre 2020, Mme [R] [H] épouse [W] demande à la cour de confirmer la décision déférée. ** Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance du 21 février 2022, fixant la date d'audience au 14 mars 2022. Mme [S] [H] a déposé par RPVA le jour de l'audience des conclusions aux fins de rabat de l'ordonnance de clôture pour permettre à l'intimé de transmettre ses conclusions d'accord suite à ses conclusions de désistement. MOTIFS : La demande de rabat de l'ordonnance de clôture n'a pas été soutenue à l'audience. Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce les conclusions de désistement de Mme [S] [H] ne contiennent aucune réserve, en outre dans ses conclusions déposées au fond l'intimée ne formule aucun appel incident, sollicitant uniquement la confirmation du jugement. Il convient donc de constater le désistement d'appel qui emporte acquiescement au jugement. Les dépens d'appel seront laissés à la charge de Mme [S] [H]. PAR CES MOTIFS : La cour ; Constate le désistement d'appel qui emporte acquiescement au jugement du 19 décembre 2018 ; Laisse les dépens à la charge de l'appelante. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627ca8144781dc057dee7a6e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel