Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca80e4781dc057dee7a46
- Date
- 11 mai 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 22/03367 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJDR Nom du ressortissant : [V] [X] [B] [B] C/ PREFET DE L'ISERE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 11 MAI 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 03 janvier 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ludwig PAWLOWSKI, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 11 mai 2022 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [V] [X] [B] né le 10 mars 1983 à [Localité 5] (TUNISIE) (99351) de nationalité tunisienne actuellement retenu au CRA de [3] comparant, assisté de Maître Wilfried GREPINET, avocat au barreau de Lyon, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE L'ISÈRE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN Avons mis l'affaire en délibéré au 11 mai 2022 à 15 heures 50 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 30 janvier 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à [V] [B] par le préfet de l'Isère. [V] [B] était incarcéré pour purger une peine le 03 février 2022. Le 07 mai 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de [V] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. A sa levée d'écrou, [V] [B] a été conduit au centre de rétention de [3]. Suivant requête du 07 mai 2022, reçue le jour même à 15 heures 05, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 07 mai 2022, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 16 heures 10, [V] [B] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Isère. Dans son ordonnance du 09 mai 2022 à 15 heures 22, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [V] [B] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration au greffe le 10 mai à 09 heures 32, [V] [B] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation. Il sollicite de voir déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Isère et d'ordonner sa remise en liberté. Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être : - insuffisamment motivée, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle et de son état de vulnérabilité, - entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 mai 2022 à 10 heures 30. Forum Réfugiés a communiqué des pièces qui ont été régulièrement transmises aux parties. [V] [B] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de [V] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [V] [B] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel : Attendu que l'appel de [V] [B] relevé dans les formes et délais légaux est recevable. Sur les moyens pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue dont la vulnérabilité : Attendu qu'il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ; Qu'il est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision ; Attendu que le conseil de [V] [B] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de l'Isère est insuffisamment motivé en droit et en fait et lui reproche notamment de ne pas mentionner qu'il peut être hébergé chez M.[F] à [Localité 4], qu'il est titulaire d'un passeport périmé dont il a sollicité le renouvellement auprès du consulat de [Localité 2] outre le fait qu'il a bénéficié d'un traitement psychiatrique important lorsqu'il était en prison ; Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de l'Isère est motivé, notamment, par les éléments suivants : - [V] [B] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant deux ans édictée le 30 janvier 2022, - il a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire qu'il n'a pas exécuté spontanément et a bénéficié d'une assignation à résidence par arrêté du 04 février 2021, mesure dont il n'a pas respecté les modalités suivant procès-verbal de carence de pointage établi le 06 avril 2021, - qu'il n'a fait aucune démarche administrative pour régulariser sa situation, - l'intéressé est connu des services de police et a été condamné pour des infractions pénales de violences aggravées les 12 mai 2021 et le 03 février 2022 ; - [V] [B] ne peut justifier ni d'un hébergement stable et établi sur le territoire français pour déclarer sans en justifier qu'il réside sur la commune de [Localité 4], - qu'il déclare travailler sans être déclaré, soit en toute illégalité, et ne dispose pas des ressources lui permettant de retourner par lui même dans son propre pays, - il est démuni de tout document d'identité, - qu'il déclare avoir une épouse en France qui a été victime des violences conjugales qui lui ont été reprochées, - il ne ressort pas de l'évaluation qui a été faite d'élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à une mesure de rétention et qu'il ne fait pas mention d 'un traitement médical qui ne puisse pas être poursuivi dans son pays d'origine ; Attendu que la préfecture évoque l'adresse de [Localité 4] évoquée par M. [B] , domicile dont il n'a pas été justifié à la préfecture, l'attestation d'hébergement n'ayant été produite que devant le premier juge ; Que dans son audition du 13 avril 2022, M. [B] a déclaré être en bonne santé et ne pas être handicapé et n'a évoqué à nul moment sa fragilité psychique ; Que la préfecture n'a pas le pouvoir de consulter le service médical du centre de détention ni de disposer en libre accès aux données médicales de la personne retenue et qu'il ne peut pas lui être reproché de ne pas évoquer des éléments qu'elle ignorait ; Que par ailleurs, si M. [B] produit un certificat médical daté du 10 mai 2022 attestant de la fragilité psychique de l'intéressé qui nécessite un traitement psychotrope, il n'est pas établi que cet état de santé est incompatible avec la rétention administrative et ce d'autant que l'intéressé déclare qu'il a pu prendre son traitement ; Attendu qu'il se déduit de ces considérations circonstanciées reprises ci-dessus que le préfet de l'Isère a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [V] [B] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée et que les griefs tirés de l'insuffisance de la motivation de la décision contestée et du défaut d'examen sérieux de la situation individuelle sont infondés, comme l'a retenu le premier juge. Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation : Attendu que l'article L.741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ; Que l'article L.741-4 ajoute que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger et que le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention : Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ; Attendu que le conseil de [V] [B] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation puisqu'il dispose d'un hébergement et qu'il a respecté pendant 45 jours son assignation à résidence et a entamé des démarches pour renouveler son passeport périmé ; Attendu que l'autorité administrative verse aux débats le procès-verbal dressé le 06 avril 2021 par l'adjoint de sécurité de la police nationale qui certifie que M. [B] a émargé sa feuille de présence jusqu'au 25 mars 2021 mais qu'il ne s'est plus présenté depuis lors ; Que l'intéressé ne peut valablement pas soutenir qu'il a respecté l'obligation de pointage qui pesait sur lui ; Que dans son audition du 13 avril 2022 M. [B] indiqué : 'Non je ne partirai pas. Je suis marié à une française et j'ai une promesse d'embauche. ; Attendu que le premier juge a retenu à juste titre qu'en raison d'une précédente obligation de quitter le territoire édictée en 2021 non exécutée spontanément, du non-respect d'une assignation à résidence et de la volonté affichée de l'intéressé de ne pas se soumettre à la mesure d'éloignement, le préfet de l'Isère a pu décider de la nécessité du placement en rétention sans commettre une erreur manifeste d'appréciation nonobstant de l'hébergement proposé par M. [F] ; Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ; Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [V] [B], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier,Le conseiller délégué, Ludwig PAWLOWSKIIsabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L.741-6 du CESEDA que la décision de placearticle L.741-1 du CESEDA dispose que
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
627ca80e4781dc057dee7a46
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel