Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca80c4781dc057dee7a36
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 54 251 €
Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis
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Texte intégral
N° RG 21/07345 N° Portalis DBVX-V-B7F-N32J Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de ROANNE Au fond du 12 novembre 2020 RG : 20/0062 [T] C/ [W] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 11 MAI 2022 APPELANT : M. [P] [T] chez Mr et Mme [T] [M] [Adresse 2] [Adresse 11] Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 Assisté par Me Jean-Louis ROBERT de la SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE INTIMÉE : Mme [B] [W] divorcée [T] [Adresse 1] [Adresse 11] Représentée par Me Mehdi CHEBEL, avocat au barreau de LYON, toque : 1509 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/028755 du 04/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) ****** Date de clôture de l'instruction : 23 Mars 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Mars 2022 Date de mise à disposition : 11 Mai 2022 Audience présidée par Véronique MASSON-BESSOU, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Christine SAUNIER-RUELLAN, président - Karen STELLA, conseiller - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** [B] [W] et [P] [T] sont en situation de liquidation d'indivision post-communautaire depuis leur divorce par jugement du 5 avril 2018. Le 11 juin 2020, Monsieur [T] a saisi le président du tribunal de grande instance de ROANNE en la forme des référés afin de voir autoriser la vente de la maison située de [Adresse 11] cadastrée [Cadastre 6] un des biens de la communauté pour un montant de 60 000 euros. La procédure a fait l'objet de renvois compte tenu de la problématique de l'aide juridictionnelle sollicitée par Madame [W]. Les parties sont d'accord sur le principe de la vente mais pas sur ses modalités. Un mandat de vente existe depuis octobre 2017. [B] [W] fait état d'une estimation de la valeur de ce bien à 90 000 euros et souhaite continuer ses recherches pour trouver un acheteur à ce prix. Elle a demandé à bénéficier d'une procédure de surendettement. Cependant, Monsieur [T] qui n'a pas le bénéfice d'une telle protection, est poursuivi par au moins deux créanciers qui disposent d'un titre exécutoire contre le couple. Des commandements aux fins de saisie-vente ont déjà été délivrés justifiant une vente rapide du bien, la condition d'urgence étant remplie et qu'il est de l'intérêt commun des deux co-indivisaires d'éviter la vente forcée du bien qui ne serait que moins favorable. Il a produit une proposition d'achat faite par sa propre mère au prix de 60 000 euros. Madame [W] a produit plusieurs offres d'un montant plus important mais présentant davantage d'aléas : une offre non datée du couple [I] valable jusqu'au 20 mai 2021 pour 65 000 euros « sous réserve d'une contre-visite », une offre du 14 septembre 2019 du couple [J] valable jusqu'au 14 mars 2021 à hauteur de 65 000 euros sous condition d'une « contre-visite », une offre de la SCI LAMIF du 20 janvier 2020 à hauteur de 61 000 euros totalement similaire dans le texte et l'écriture à celle de [B] [W]. Le juge a tenu compte du fait qu'il convenait de ne pas priver l'indivision de recettes supplémentaires et a organisé la vente en deux temps. Compte tenu du contexte de l'affaire et de l'ancienneté des relations des parties, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. La décision étant dans l'intérêt commun, les dépens seront à partager par moitié. Suivant jugement selon procédure accélérée au fond en date du 12 novembre 2020, le président du tribunal judiciaire de ROANNE a : autorisé [B] [W] à signer seule au nom de l'indivision post-communautaire un compromis de vente portant sur la maison située à [Adresse 11] cadastrée [Cadastre 6] et ce au prix minimum de 61 000 euros nets vendeur en en justifiant auprès de Monsieur [T] avant le 19 décembre 2020 à 0 heures, à l'expiration dudit délai, autorisé [P] [T] à signer seul au nom de l'indivision post-communautaire un compromis de vente portant sur la maison précitée et ce, au prix minimum de 60 000 euros nets vendeur, rejeté toutes autres demandes, condamné chacune des parties à régler pour moitié les dépens de l'instance. Madame [W] a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle. Par jugement du 11 décembre 2020, le juge a dit n'y avoir lieu à rectifier l'erreur dans le numéro de cadastre figurant dans le corps du jugement mais pas dans le dispositif. Par ailleurs, la procédure de rectification d'une erreur matérielle ne peut conduire à faire figurer la parcelle [Cadastre 5] qui n'était pas visée par la procédure initiale, étant relevé que le prix minimum fixé pour la vente par Madame [T] ne tient compte que de la parcelle [Cadastre 6] et ne peut pas non plus servir à solliciter un allongement du délai de signature même en invoquant l'attitude déloyale de Monsieur [T]. Appel a été interjeté par déclaration électronique du 4 octobre 2021 par le conseil de [P] [T] à l'encontre des entières dispositions du jugement. La procédure a été orientée à bref délai selon la procédure des articles 905 à 905-2 du code de procédure civile et les plaidoiries ont été fixées au 23 mars 2022 à 9 heures. Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2022, [P] [T] demande à la Cour de : Vu l'article 815-6 du code civil réformer le jugement en toutes ses dispositions, débouter Madame [W] de ses demandes, fins et conclusions, l'autoriser à faire procéder à la vente au prix de 67 000 euros de la maison d'habitation située à [Adresse 11] cadastrée [Cadastre 6] à hauteur de 60 000 euros et de la parcelle section [Cadastre 5] à hauteur de 7 000 euros, désigner tel notaire qu'il plaira à la juridiction aux fins de conduire les opérations de vente au prix de 67 000 euros, dire que les actes autorisés seront opposables à [B] [W] divorcée [T], la condamner à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Il expose notamment que : ils se sont mariés sans contrat préalable en 2003 et ont acquis une maison à rénover à [Adresse 11] cadastrée section [Cadastre 7] et la moitié indivise d'une cour section [Cadastre 8] outre la maison cadastrée [Cadastre 6] et un tènement immobilier sis à [Localité 9] au lieudit [Adresse 10] cadastré section [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. Le bien de [Localité 9] a été vendu le 19 mai 2020. Sa mère, [Z] [T], a fait une offre pour la maison d'habitation de [Adresse 11] [Cadastre 6] en janvier 2020 pour 60 000 euros. Madame [W] n'a pas donné suite faisant état d'un acheteur potentiel à 65 000 euros ce pourquoi il a été d'accord mais elle ne lui a jamais transmis les coordonnées de cette personne ni transmis l'offre ; Madame [W] a fait établir un compromis de vente par Maître [G] [K] notaire le 17 décembre 2020 portant uniquement sur la parcelle [Cadastre 6]. Cette vente n'a pas pu être régularisée en raison de difficultés concernant une servitude de passage à mettre en place. C'est la raison pour laquelle il a interjeté appel pour obtenir réformation du jugement ; au jour de son assignation, il ne disposait que d'une offre pour la parcelle [Cadastre 6] pour 60 000 euros. A la suite du jugement, sa mère a augmenté considérablement sa proposition car par lettre du 28 décembre 2020 elle a proposé d'acquérir cette parcelle pour 60 000 euros mais également la section [Cadastre 5] pour 7 000 euros sans condition suspensive de prêt et en conservant le locataire en place. Cette proposition a été transmise par mail du 6 janvier 2021 au conseil de Madame [W] qui n'a pas donné suite alors qu'elle était disposée à vendre les deux parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6] ; il est de l'intérêt de l'ensemble des parties de vendre les parcelles dans leur globalité et de résoudre la difficulté. Le notaire a tenté d'insérer à l'acte une constitution de servitude de passage sans aucune indemnité. Mais le plan cadastral sur lequel apparaît la bande de 1,5 m ne permet nullement de déterminer la véritable emprise de cette servitude et la configuration des lieux ne permet pas de mettre en place la servitude à cet endroit car il existe un poteau EDF et un muret empêchant l'exercice de la servitude. Dans ces circonstances, il est de l'intérêt de l'ensemble des parties que les parcelles cadastrées [Cadastre 6] et [Cadastre 5] soient vendues ensemble de manière globale au prix de 67 000 euros sachant que la parcelle [Cadastre 5] a été achetée par acte notarié du 5 novembre 2008 au prix de 117 euros ; [B] [W] soutient qu'il n'est pas possible juridiquement d'occulter un compromis de vente déjà signé. Mais ce compromis a été établi et signé sans attendre que le jugement du 12 novembre 2020 ait acquis un caractère définitif ce dont il n'est pas responsable. Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 décembre 2021, [B] [W] divorcée [T] demande à la Cour de : Vu l'article 815-6 du code civil et 561 du code de procédure civile infirmer le jugement en ce qu'il a autorisé Monsieur [T] à vendre la maison, le confirmer pour le surplus et constater qu'elle a respecté le terme du jugement en signant un compromis de vente au prix de 61 000 euros nets vendeur en en justifiant auprès de Monsieur [T] avant le 19 décembre 2020 à 0 heures puisqu'il date du 17 décembre 2020. En conséquence, l'autoriser à signer seule au nom de l'indivision post-communautaire tous les actes nécessaires et notamment l'acte de constitution de la servitude et l'acte de réitération prévus au compromis de vente et de ses avenants ; l'autoriser à signer seule au nom de l'indivision post-communautaire tous les actes nécessaires à la vente de la parcelle agricole cadastrée [Cadastre 5] et ce au prix minimum de 7 000 euros nets vendeur et notamment un compromis de vente et l'acte de réitération ; désigner Maître [K] notaire associé de la SELAS GARBAY-SOL DOURDIN & Associés aux fins de réaliser les opérations de cession ; dire que l'ensemble de ces actes seront opposables à Monsieur [T] ; le condamner à payer la somme de 542,51 euros à Maître [K] aux fins de frais de mainlevée ; ordonner à Monsieur [T] la remise des clés de la maison cadastrée section [Cadastre 6] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt ; le débouter de ses prétentions ; le condamner à payer à Maître Mehdi [E] avocat la somme de 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; le condamner aux entiers dépens. Elle expose notamment que : l'assignation portait uniquement sur la maison [Cadastre 6] et non sur la parcelle agricole [Cadastre 5] ; le jugement dont appel n'a porté que sur la maison ; en exécution dudit jugement, elle a signé un compromis de vente le 17 décembre 2020. Il a fait l'objet de trois avenants dont un le 30 septembre 2021 ; Monsieur [T] ne s'est pas présenté afin de réitérer l'acte authentique. Maître [G] [K] a été contrainte de dresser un procès-verbal de difficulté suivant attestation du 13 août 2021. Il a interjeté appel le 4 octobre 2021 pour être autorisé à vendre la maison mais également la parcelle pour 67 000 euros ; l'article 561 du code de procédure civile sur la dévolution de l'appel ne l'autorise pas ; Monsieur [T] a eu diverses attitudes empêchant la liquidation post-communautaire et faisant perdre un temps précieux à l'indivision. Ils sont d'accord pour vendre dans l'intérêt commun ladite maison notamment pour régler leurs dettes respectives. Ils sont tous les deux dans une situation d'extrême urgence au regard des nombreuses dettes bancaires. Son moratoire dans le cadre de la procédure de surendettement a expiré le 1er juillet 2021. La banque populaire et le crédit agricole ont retrouvé leur droit de poursuite et de recours à des mesures d'exécution forcée. Un commandement aux fins de saisie-vente lui a été délivré le 8 décembre 2021 par le crédit agricole et elle a reçu un mail de la banque populaire aux fins de procédure de saisie immobilière en octobre 2021. Il est donc de l'intérêt commun de vendre rapidement la maison. Elle a signé le compromis de vente avec Monsieur [F] le 17 décembre 2020 aux conditions du jugement. Monsieur [F] a débloqué les fonds pour le jour de la vente. C'est en raison de l'absence de Monsieur [T] pour réitérer l'acte de vente authentique et pour signer l'acte de constitution de la servitude que la vente n'a pas pu être réitérée. La présence d'une servitude n'est pas problématique. Il suffit pour les indivisaires de signer l'acte de constitution d'une servitude. Le poteau d'EDF n'existe plus. Monsieur [F], acquéreur de la maison, s'est engagé à détruire le muret. La proposition de son ex-belle mère manque de sérieux et est contraire à l'intérêt de la communauté. Elle est inférieure au prix de 61 000 euros acté par Monsieur [F]. Un compromis de vente est déjà signé par l'indivision. L'acquéreur est en droit de solliciter outre son exécution forcée, des dommages et intérêts. Il est de l'intérêt de la communauté que ce compromis de vente soit réitéré sous peine d'une condamnation de la communauté augmentant les dettes des indivisaires. Il est nécessaire de l'autoriser à conclure seule la signature de l'acte de constitution de la servitude et la signature de l'acte authentique. Pour que Monsieur [T] ne bloque pas une nouvelle fois la vente il faut le condamner à payer la somme de 542,51 euros au notaire au titre des frais de mainlevée et à remettre les clefs sous astreinte à compter de la signification du présent arrêt ; si la Cour considère que la vente de la parcelle n'était pas une demande nouvelle, elle entend formuler sa propre demande aux fins d'être autorisée à vendre la parcelle seule car Monsieur [F] est également intéressé et est prêt à s'aligner sur la proposition de la mère de Monsieur [T] ainsi que cela ressort de son mail du 13 décembre 2021. Il est préférable qu'un seul et même acheteur devienne propriétaire de la maison et de la parcelle ce qui aurait pour avantage de ne pas constituer la servitude. Il est prêt à acquérir le tout pour 68 000 euros alors qu'il bénéficie déjà d'un compromis de vente signé susceptible d'une exécution forcée ou d'une action en responsabilité. Il n'est pas possible de vendre la maison à quelqu'un d'autre. Il a déjà débloqué la somme de 61 000 euros ce qui démontre son sérieux et sa capacité financière. La proposition de la mère de Monsieur [T] est moindre et postérieure à la signature du compromis de vente. Elle ne justifie pas non plus de ses capacités financières. La proposition de Monsieur [F] correspond aux intérêts de la communauté ; la collectivité n'a pas à supporter le coût de sa défense compte tenu de l'attitude irresponsable de Monsieur [T]. L'équité impose qu'il en assume le coût. Pour l'exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs écritures déposées et débattues à l'audience du 23 mars 2022 à 9 heures. A l'audience, les conseils des parties ont pu faire leurs observations et/déposer leurs dossiers respectifs. Puis, l'affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2022. MOTIFS A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4,5,31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Sur la recevabilité des prétentions liées à la parcelle [Cadastre 5] La Cour constate qu'à hauteur d'appel le litige a évolué puisque le jugement portait sur la maison indivise cadastrée [Cadastre 6] et qu'il est apparu que les parties sollicitent en appel d'inclure la question de la parcelle cadastrée [Cadastre 5]. En appel, sont irrecevables d'office en application de l'article 564 du code de procédure civile, les prétentions nouvelles sauf pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger des questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En l'espèce, ce n'est que postérieurement au jugement dont appel et lors du compromis de vente signé en exécution dudit jugement que la question d'une servitude est apparue. Il s'agit ainsi d'un fait révélé postérieurement qui permet de rendre recevables en appel les prétentions de Monsieur [T] aux fins d'autorisation de vendre les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 5] et les prétentions de Madame [W] aux fins de l'autoriser à établir seule un acte de constitution d'une servitude ou de l'autoriser à vendre au même acheteur la parcelle [Cadastre 5] ce qui aurait pour avantage de ne pas constituer la servitude. Dès lors, les prétentions concernant la parcelle [Cadastre 5] sont recevables à hauteur d'appel. Sur le fond Selon l'article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. Il statue en la forme des référés soit dans le cadre d'une procédure accélérée au fond. Il peut autoriser un co-indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis pourvu que la mesure soit justifiée par l'urgence et l'intérêt commun. Ainsi, ce texte exige la preuve d'une urgence et d'un refus injustifié de vente mettant en péril le bien indivis lui-même en conduisant à sa mise aux enchères à vil prix ce qui porte atteinte à l'intérêt commun des indivisaires. L'appréciation de la mise en péril de l'intérêt des co-indivisaires est souveraine. La condition d'urgence ne fait pas difficulté car il est constant et non contesté que les ex-époux ont des dettes, qu'une procédure de surendettement a visé Madame [W] qui n'est plus protégée par le moratoire et qui a eu des signaux de poursuites bancaires pour recouvrer leurs créances. Les parties ont toujours été d'accord sur la nécessité de vendre. Il est de l'intérêt des deux co-indivisaires d'éviter une vente forcée qui serait d'un montant moins favorable pour apurer les dettes. Madame [W] a exécuté les termes du jugement dont appel. Or, un jugement en procédure accélérée au fond est, conformément à l'article 481-1 6° du code de procédure civile, exécutoire de droit à titre provisoire nonobstant appel. Elle a signé seule, conformément aux préconisations du jugement, un compromis de vente le 17 décembre 2020 avec [H] [F] ce dont Maître [K] notaire atteste en pièce 3 du dossier de Madame [W]. Cet acte engage définitivement l'acheteur et le vendeur après expiration du délai de rétractation (page 20 de l'acte). Juridiquement, le compromis de vente vaut vente avec possibilité d'exécution forcée ou sous forme de dommages et intérêts en cas de non réitération de la vente sous forme authentique. Dès lors, cet élément étant réalisé, il y a lieu de confirmer le jugement déféré qui a autorisé Madame [W] à signer seule au nom de l'indivision post-communautaire un compromis de vente portant sur la maison située à [Adresse 11] cadastrée [Cadastre 6] et ce au prix minimum de 61 000 euros nets vendeur en en justifiant auprès de Monsieur [T] avant le 19 décembre 2020 à 0 heures sans qu'il y a lieu d'examiner l'offre de la mère de Monsieur [T]. Maître [K] a attesté le 13 août 2021 que Monsieur [T] ne s'est pas présenté au rendez-vous pour la signature de l'acte authentique bloquant ainsi sans motif légitime la vente de la maison indivise alors même qu'il n'avait pas encore interjeté appel du jugement attaqué. En conséquence, il y a lieu de faire droit aux demandes de Madame [W] pour finaliser la vente qui s'avère être une mesure urgente d'intérêt commun pour faire face à l'endettement commun. Ainsi, la Cour autorise [B] [W] à signer seule au nom de l'indivision post-communautaire tous les actes nécessaires, et notamment l'acte de réitération, prévus au compromis de vente et de ses avenants. La Cour désigne Maître [K] notaire associé de la SELAS GARBAY-SOL DOURDIN & Associés aux fins de réaliser les opérations de cession de la parcelle [Cadastre 6]. Au titre des mesures urgentes pour débloquer la vente de la parcelle [Cadastre 6], il y a lieu de condamner [P] [T] à payer la somme de 542,51 euros à Maître [K] aux fins de frais de mainlevée et d'ordonner à Monsieur [T] la remise des clés de la maison cadastrée section [Cadastre 6] sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt afin d'assurer l'exécution de la décision de justice. Néanmoins, il y a lieu de limiter à six mois la période où l'astreinte pourra courir. Sur la demande d'autorisation de vendre seule la parcelle [Cadastre 5] Les parties reconnaissent toutes les deux qu'il serait nécessaire de vendre au même acheteur la maison cadastrée [Cadastre 6] et la parcelle [Cadastre 5] ce qui aurait pour l'avantage de supprimer la question de la servitude à constituer. En effet, la mère de Monsieur [T] a également proposé d'acheter ensemble la maison [Cadastre 6] et la parcelle [Cadastre 5]. Compte tenu de la force exécutoire du compromis de vente signé avec Monsieur [F], au demeurant à un prix plus élevé que celui proposé par la mère de Monsieur [T], il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [W] et de l'autoriser à signer seule au nom de l'indivision post-communautaire tous les actes nécessaires à la vente de la parcelle agricole cadastrée [Cadastre 5] et ce au prix minimum de 7 000 euros nets vendeur et notamment un compromis de vente et l'acte de réitération. La Cour désigne Maître [K] notaire associé de la SELAS GARBAY-SOL DOURDIN & Associés aux fins de réaliser les opérations de cession de la parcelle [Cadastre 5]. Il y a lieu de dire que l'ensemble des actes réalisés en exécution du jugement déféré et du présent arrêt seront opposables à Monsieur [T]. Sur les demandes accessoires Succombant en son appel, [P] [T] doit être tenu des entiers dépens d'appel. La Cour confirme néanmoins les dispositions sur les dépens de première instance étant considéré qu'aucune partie ne pouvait être qualifiée de perdante en première instance. En équité, compte tenu de la résistance illégitime de Monsieur [T] qui a bloqué la vente avant même d'interjeter appel et alors que le compromis de vente produisait des effets juridiques, il y a lieu de le condamner à payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la collectivité n'ayant pas à supporter le coût de la défense de Madame [W], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, la Cour condamne [P] [T] à payer à Maître [E] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspond à la part contributive de l'Etat en l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. La Cour déboute corrélativement Monsieur [T] de ses demandes accessoires. PAR CES MOTIFS, La Cour, constate l'évolution du litige et déclare recevables les prétentions des parties s'agissant de la parcelle cadastrée [Cadastre 5], déboute Monsieur [T] de ses demandes principales, confirme le jugement qui a autorisé [B] [W] à signer seule le compromis de vente concernant la parcelle [Cadastre 6] et selon ses préconisations, y ajoutant, autorise [B] [W] à signer seule au nom de l'indivision post-communautaire tous les actes nécessaires et notamment l'acte de réitération prévus au compromis de vente et de ses avenants s'agissant de la maison de [Adresse 11] cadastrée [Cadastre 6], désigne Maître [K] notaire associé de la SELAS GARBAY-SOL DOURDIN & Associés aux fins de réaliser les opérations de cession du bien immobilier cadastré [Cadastre 6] pour lequel un compromis de vente a été établi le 17 décembre 2020 entre Madame [W] et Monsieur [F], condamne [P] [T] à payer la somme de 542,51 euros à Maître [K] aux fins de frais de mainlevée, ordonne à Monsieur [T] la remise des clés de la maison cadastrée section [Cadastre 6] sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt et ce pendant une période de six mois, autorise [B] [W] à signer seule au nom de l'indivision post-communautaire tous les actes nécessaires à la vente de la parcelle agricole cadastrée [Cadastre 5] et ce au prix minimum de 7 000 euros nets vendeur et notamment un compromis de vente et l'acte de réitération, désigne Maître [K] notaire associé de la SELAS GARBAY-SOL DOURDIN & Associés aux fins de réaliser les opérations de cession de la parcelle [Cadastre 5], dit que les actes réalisés en exécution du jugement déféré et du présent arrêt sont opposables à Monsieur [T], condamne [P] [T] aux entiers dépens d'appel et confirme les dispositions sur les dépens de première instance, condamne [P] [T] à payer à Maître [E] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspond à la part contributive de l'Etat en l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, déboute corrélativement Monsieur [T] de ses demandes accessoires. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile et sous rarticle 700 du code de procédure civilearticle 561 du code de procédure civile sur la déarticle 455 du code de procédure civile à leurs éarticle 564 du code de procédure civilearticle 815-6 du code civil etarticle 815-6 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. La décis
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis
Référence
627ca80c4781dc057dee7a36
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