Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca7f64781dc057dee7a34
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement
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Texte intégral
N° RG 21/07185 N° Portalis DBVX-V-B7F-N3NP Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Référé du 30 août 2021 RG : 21/00795 S.A.S. MIPROM C/ S.A.S. SOPAGEMO EDIFICE Société SCCV LE M RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 11 MAI 2022 APPELANTE : S.A.S. MIPROM [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Eric CESAR de la SELARL LEGI AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 664 INTIMÉES : S.A.S. SOPAGEMO EDIFICE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 5] Société SCCV LE M, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège chez SOPAGEMO EDIFICE [Adresse 1] [Localité 5] Représentées par Me Antoine ROUSSEAU de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 781 ****** Date de clôture de l'instruction : 15 Mars 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Mars 2022 Date de mise à disposition : 11 Mai 2022 Audience tenue par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et Véronique MASSON-BESSOU, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, Véronique MASSON-BESSOU a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Christine SAUNIER-RUELLAN, président - Karen STELLA, conseiller - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** EXPOSÉ DU LITIGE La société MIPROM (40%) s'est associée avec la société SOPAGEMO EDIFICE (60%) au sein de la société SCCV LE M dont les statuts ont été signés le 2 juin 2016. La SCCV LE M a pour objet la réalisation et la commercialisation d'une promotion immobilière sur un terrain sis [Adresse 3]. Par courrier du 7 octobre 2020, la société MIPROM a demandé à la SCCV Le M le remboursement de son compte courant d'associé. Aux motifs qu'il n'avait pas été satisfait à cette demande et que ce remboursement était de droit, la société MIPROM a assigné la SCCV LE M devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon par exploit du 21 avril 2021 aux fins de la voir au principal condamnée à lui payer la somme de 72 475,78 € à titre provisionnel. La société SOPAGEMO EDIFICE est intervenue volontairement à l'instance, et a sollicité au principal, aux côté de la SCCV LE M, la désignation d'un administrateur ad hoc des SCCV 102/104 route de [Localité 6] et ATYPIK, opposant par ailleurs l'existence d'une contestation sérieuse à la demande provisionnelle présentée par la société MIPROM. Par ordonnance du 30 août 2021, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon a : rejeté les demandes de la société MIPROM, désigné la société AJ Partenaires en qualité de mandataire ad hoc des SCCV 102/104 route de [Localité 6] et ATYPIK, avec la mission suivante : s'assurer de l'établissement des comptes des 2 sociétés 102/104 route de [Localité 6] et ATYPIK SCCV à la date de clôture du dernier exercice social du 31 décembre 2020 ; déterminer les sommes dues ou susceptibles de l'être aux créanciers de ces sociétés ; si ces sociétés ne disposent pas des fonds disponibles suffisants pour payer ces créanciers, déterminer les sommes dues par les deux associés de ces sociétés que sont la société MIPROM et la société SOPAGEMO EDIFICE associées à hauteur de 50 % chacune du capital, à raison d'une distribution excessive d'acompte sur les bénéfices prévisionnels ; effectuer auprès des associés, à proportion de leur part dans le capital, les appels de fonds nécessaire au paiement des dettes de ces deux sociétés ; établir un rapport de ses diligences à l'issue de sa mission. ordonné que la somme demandée de 72 475,78 € soit séquestrée entre les mains du mandataire ad hoc pour régler les sommes dues par la société MIPROM en qualité d'associé des sociétés 102/104 route de [Localité 6] et ATYPIK par prélèvement sur les fonds séquestrés, condamné la société MIPROM aux dépens et à payer à la SCCV LE M la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le juge des référés retient en substance : que la société SOPAGEMO EDIFICE justifie d'une gestion peut opportune par la société MI PROM des SCCV 102/104 route de [Localité 6] et ATYPIK, dans les quelles les société MIPROM et SOPAGEMO EDIFICE disposent chacune de la moitié des parts et que des fonds insuffisants pour payer les dettes ont été conservés en raison d'une distribution excessive des sommes aux associés qui vont devoir restituer le trop perçu ; que la situation des SCCV 102/104 route de [Localité 6] et ATYPIK est liée puisqu'elles ont les mêmes associés ; que la société SOPAGEMO EDIFICE justifie d'un intérêt à agir compte tenu de la mésentente entre les deux associés et de la suspicion sérieuse de défaut de gestion correcte par la société MIPROM. La société MIPROM a fait appel de l'intégralité des dispositions de cette ordonnance, par acte régularisé par RPVA le 27 septembre 2021. Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 13 janvier 2022, la société MIPROM demande à la Cour de : Infirmer l'ordonnance de référé rendue le 31 août 2021 dans son intégralité ; Statuant à nouveau, Condamner la société SCCV LE M à lui payer la somme provisionnelle de 72 475,78 € en remboursement de son compte-courant ; Autoriser la remise entre ses mains de la somme séquestrée par la société AJ Partenaires ; Déclarer la société SOPAGEMO EDIFICE et la société SCCV LE M irrecevables en leur demande de désignation d'un mandataire ad hoc des sociétés SCCV 102/104 [Adresse 7]. A titre subsidiaire, Débouter la société SOPAGEMO EDIFICE et la société SCCV LE M de leur demande de désignation d'un mandataire ad hoc des sociétés [Adresse 2] et ATYPIK. En toute hypothèse, Débouter la société SOPAGEMO EDIFICE et la société SCCV LE M de leur demande de confirmation de l'ordonnance dont appel ; Débouter la société SOPAGEMO EDIFICE et la société SCCV LE M de leur demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Condamner la société SOPAGEMO EDIFICE à payer les honoraires qui seraient dus à ce titre à la société AJ PARTENAIRES ; Condamner la société SCCV LE M à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société SOPAGEMO EDIFICE à lui payer la somme de 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. La société MIPROM soutient en premier lieu que le remboursement de son compte courant d'associé ne se heurte à aucune contestation sérieuse, en ce que : au visa des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 1134 et suivants du code civil, et l'absence de toutes dispositions statutaires contraires, elle est fondée à solliciter la condamnation provisionnelle de la société SCCV LE M à lui payer le montant de son compte courant, ce en application de l'article 30 des statuts de la SCCV LE M et alors que le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019 est bénéficiaire ; une jurisprudence constante a consacré le principe selon lequel le compte-courant consenti par un associé pour une durée indéterminée est remboursable à tout moment ; La société MIPROM fait valoir en second lieu que la désignation d'un administrateur ad hoc pour les SCCV 102/104 route de [Localité 6] et ATYPIK présentées par la société SOPAGEMO EDIFICE et la SCCV LE M est totalement irrégulière, aux motifs : qu'il ressort des dispositions des articles L 611-3, R. 611-18, R. 611-19 et R.611-20 du code de commerce que la désignation d'un mandataire ad hoc, qui s'inscrit dans le cadre de la prévention des difficultés des entreprises, ne peut être sollicitée que par le seul débiteur ; qu'en l'espèce, la société SOPAGEMO EDIFICE n'a pas la qualité de représentant légal de la SCCV [Adresse 2] et de la SCCV ATYPIK, puisqu'elle a démissionné de ses fonctions de gérant le 20 décembre 2019 et qu'elle n'avait dès lors aucune qualité pour solliciter la désignation d'un tel mandat ad hoc pour le compte de ces 2 sociétés et qu'il en est de même pour la société SCCV LE M ; qu'en outre, les sociétés [Adresse 2] et ATYPIK n'étaient et ne sont pas parties à l'instance ; que par ailleurs, il n'existe aucune urgence démontrée par les sociétés SCCV LE M et SOPAGEMO EDIFICE alors il s'agit d'une condition de recevabilité de la demande sur le fondement de l'article 834 du code de procédure civile ; que la demande ne peut pas plus prospérer au visa de l'article 835 du code de procédure civile, les sociétés SCCV LE M et SOPAGEMO EDIFICE ne rapportant pas la preuve d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite, leurs allégations de risque de procédure collective n'étant par ailleurs étayées par aucun élément ; qu'en outre, les griefs formulés tant concernant à l'encontre de la SCCV [Adresse 2] qu'à l'encontre de la SCCV ATYPIK ne sont pas fondés, ce dont elle rapporte la preuve ; qu'enfin, la qualité à agir de la SCCV LE M vis à vis des SCCV 102/104 route de [Localité 6] et ATYPIK n'est pas démontrée. Aux termes de leurs dernières écritures, régularisées par RPVA le 8 mars 2022, la société SOPAGEMO EDIFICE et la SCCV LE M demandent à la Cour de : Confirmer l'ordonnance dont appel, Et y ajoutant Condamner la société MIPROM à payer à la SCCV le M et à la société SOPAGEMO EDIFICE la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l'instance d'appel. Les intimées exposent : que la société SOPAGEMO EDIFICE et la société MIPROM sont associées au sein de plusieurs sociétés de construction-vente, dont notamment la SCCV 102/104 route de Pariset la SCCV ATYPIK, dont elles disposent chacune de 50 % des parts ; que la société MIPROM, gérante de ces deux sociétés, n'a pas conservé des fonds suffisants pour régler les dettes éventuelles de ces deux SCCV, qu'elle a distribué des sommes excessives aux associés qui vont devoir restituer des sommes perçues et qu'il est à craindre que la société MIPROM ne puisse rapporter aux SCCV le trop distribué au titre des bénéfices de l'opération ; Elles soutiennent en premier lieu que la désignation de l'administrateur ad hoc doit être confirmée, alors que : Un mandataire ad hoc peut être nommé sur requête, par le débiteur en application de l'article L 611-3 du code de commerce, mais également dans le cadre d'une procédure de référé par tout intéressé, de même qu'un séquestre ; que le juge des référés peut ordonner les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'au vu des difficultés relevées dans le cadre de la gestion des SCCV 102/104 route de [Localité 6] et ATYPIK, et du non paiement manifeste de plusieurs créanciers, la société SOPAGEMO EDIFICE et la SCCV LE M étaient et demeurent bien fondées à solliciter la nomination d'un mandataire ad hoc ; que l'urgence est bien caractérisée, la société MIPROM ne justifiant pas de sa capacité financière à rapporter les fonds permettant aux SCCV de payer leurs dettes ; qu'il importe peu que les deux SCCV concernées ne soient pas en la cause dans la mesure où le gérant et les associés des deux SCCV sont dans la cause et qu'elle n'ont pas nécessairement à être parties à l'instance. Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION 1)Sur la demande de provision de la société MIPROM En vertu de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, l'article 30 des statuts de la SCCV LE M, versés aux débats, dispose que le résultat bénéficiaire ou déficitaire de l'exercice est affecté de plein droit au débit ou au crédit du compte courant de chacun des associés avec effet la date de clôture de l'exercice. Or, la société MIPROM justifie que les associés de la SCCV LE M ont approuvé les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019, lequel faisait apparaître un résultat bénéficiaire de 931 864,45 € affecté aux comptes courants des associés au prorata de leur participation au capital, soit la somme de 372 745,70 € pour la société MIPROM. Ainsi, dès lors qu'à l'issue de l'approbation des comptes par les associés, le résultat de l'exercice était bénéficiaire et qu'en vertu des statuts de la SCCV, ce résultat est affecté de plein droit en ce cas au crédit du compte courant de chacun des associés, la demande provisionnelle de la société MIPROM, limitée à la somme de 72 475,78 €, ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La Cour en conséquence infirme la décision déférée qui a rejeté cette demande et statuant à nouveau condamne la SCCV Le M à payer à la société MIPROM la somme provisionnelle de 72 475,78 €, en remboursement de son compte courant d'associé. 2)Sur la demande de désignation d'un administrateur ad hoc pour les SCCV 102-104 route de [Localité 6] et ATYPIK et sur le séquestre de la somme de 72 475,78 € entre les mains de l'administrateur ad hoc La Cour relève au préalable que c'est à raison que la société MIPROM oppose l'irrecevabilité de cette demande au regard des dispositions des articles L 611-3 R 611-18, -19 et -20 du code de commerce, alors qu'en vertu des dispositions susvisées, la demande de désignation d'un mandataire ad hoc, outre qu'elle répond à une procédure dont les formes doivent être respectées, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, ne peut émaner que d'un débiteur de la dite société, ce par l'intermédiaire de son représentant légal s'il est constitué sous forme de société, qualité que n'ont ni la SCCV Le M, ni la société SOPAGEMO EDIFICE, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté. Pour autant, la SCCV LE M et la société SOPAGEMO EDIFICE exposent qu'elles fondent leurs demandes non sur les dispositions du code de commerce, mais sur les dispositions de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile et qu'elles entendent en réalité, afin de prévenir un dommage imminent (qui serait selon elles d'éviter que les deux SCCV fassent l'objet d'une procédure collective), voire à titre de mesure conservatoire, désigner un administrateur ad hoc et obtenir le séquestre des sommes réclamées par la société MIPROM au titre du remboursement de son compte courant d'associé, lesquelles auraient vocation à payer les dettes des deux SCCV dès lors qu'il serait démontré une distribution excessive d'acomptes sur leurs bénéfices prévisionnels. Elles évoquent également l'urgence, au visa de l'article 834 du code de procédure civile. La Cour observe : que la société MIPROM, en sa qualité d'associé de la SCCV LE M, a saisi le juge des référés d'une demande de provision au titre des sommes qui lui sont dues en remboursement de son compte courant d'associé dans les livres de la SCCV LE M, assignant de ce fait la SCCV LE M en sa qualité de débiteur de ces sommes ; que la société SOPAGEMO EDIFICE est intervenue volontairement à l'instance pour solliciter la désignation d'un administrateur ad hoc pour les SCCV 102/104 route de [Localité 6] et ATYPIK ainsi que le séquestre des sommes réclamées par la société MIPROM à la SCCV LE M aux fins de régler les dettes des deux premières ; que pour autant elle n'a pas assigné en intervention forcée les SCCV 102/104 route de [Localité 6] et ATYPIK, qui ne sont donc pas parties à l'instance ; qu'il était donc demandé à l'encontre des deux SCCV une mesure susceptible d'affecter leurs droits et leur gestion, à savoir la désignation d'un administrateur ad hoc sans qu'elles n'aient été appelées à l'instance, ce alors qu'elles étaient principalement concernées. Or, en vertu de l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée, étant rappelé que cette règle est une règle d'ordre public. Par ailleurs, les intimées ne peuvent soutenir que les deux SCCV n'ont pas à être dans la cause aux motifs que leur gérant et associé l'est, alors que la société MIPROM a agi en qualité d'associée de la SCCV LE M et aucunement en qualité de gérant et associés des SCCV 102/104 route de [Localité 6] et ATYPIK. Il en résulte que tant la société SOPAGEMO EDIFICE que la SCCV LE M étaient irrecevables en leur demande de désignation d'un administrateur ad hoc concernant deux sociétés qui n'étaient pas parties à l'instance et qu'elles n'étaient pas plus recevables à solliciter que les fonds réclamés par la société MIPROM en qualité d'associée de la SCCV LE M soient séquestrés entre les mains de l'administrateur ad hoc désigné, aux fins de garantir le paiement de dettes de la société MIPROM envers deux SCCV dont elle était associée et gérant. La Cour en conséquence infirme la décision déférée en ce qu'elle a désigné la société AJ Partenaires en qualité de mandataire ad hoc des SCCV 102/104 route de [Localité 6] et ATYPIK, et ordonné que la somme de 72 475,78 € soit séquestrée entre les mains du mandataire ad hoc pour régler les sommes dues par la société MIPROM en qualité d'associé des sociétés 102/104 route de [Localité 6] et ATYPIK et statuant à nouveau : Déclare irrecevables la société SOPAGEMO EDIFICE et la SCCV LE M en leur demande de ces chefs. 3)Sur les demandes de la société MI PROM relatives à la remise de la somme séquestrée et aux honoraires dus à l'administrateur ad hoc En vertu de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, dès lors que les demandes de la société SOPAGEMO EDIFICE et de la SCCV LE M sont déclarées irrecevables, la demande de la société MIPROM visant à se voir remettre les fonds séquestrés par la société AJ Partenaires qui lui reviennent de droit ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il en est de même de sa demande visant à voir condamner la société SOPAGEMO EDIFICE, qui a pris l'initiative d'intervenir volontairement à l'instance, à payer les honoraires nécessairement dus à la société AJ Partenaires, puisqu'elle est intervenue en qualité de séquestre, cette condamnation devant intervenir à titre provisionnel. La Cour en conséquence autorise la remise à la société MIPROM de la somme de 72 475,78 € séquestrée par la société AJ Partenaires et condamne à titre provisionnel la société SOPAGEMO EDIFICE à payer les honoraires dus à la société AJ Partenaires en sa qualité d'administrateur ad hoc et de séquestre. 4)Sur les demandes accessoires La société SOPAGEMO EDIFICE et la SCCV LE M succombant, la Cour infirme la décision déférée qui a condamné la société MIPROM aux dépens de la procédure de première instance et à payer à la SCCV LE M la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau : Condamne la société SOPAGEMO EDIFICE et la SCCV LE M aux dépens de la procédure de première instance et rejette la demande présentée par la SCCV LE M à l'encontre de la société MIPROM sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ; La Cour condamne la société SOPAGEMO EDIFICE et la SCCV LE M, parties perdantes, aux dépens à hauteur d'appel. La Cour les condamne également à payer chacune à la société MIPROM la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, justifiée en équité. PAR CES MOTIFS, La Cour : Infirme la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de provision de la société MIPROM, et statuant à nouveau : Condamne la SCCV Le M à payer à la société MIPROM la somme provisionnelle de 72 475,78 € en remboursement de son compte courant d'associé ; Infirme la décision déférée en ce qu'elle a désigné la société AJ Partenaires en qualité de mandataire ad hoc des SCCV 102/104 route de [Localité 6] et ATYPIK, et ordonné que la somme de 72 475,78 € soit séquestrée entre les mains du mandataire ad hoc pour régler les sommes dues par la société MIPROM en qualité d'associé des sociétés 102/104 route de [Localité 6] et ATYPIK ; et statuant à nouveau : Déclare irrecevable la société SOPAGEMO EDIFICE et la SCCV LE M en leurs demandes de ces chefs ; Autorise la remise à la société MIPROM de la somme de 72 475,78 € séquestrée par la société AJ Partenaires ; Condamne à titre provisionnel la société SOPAGEMO EDIFICE à payer les honoraires dus à la société AJ Partenaires en sa qualité d'administrateur ad hoc et de séquestre ; Infirme la décision déférée qui a condamné la société MIPROM aux dépens de la procédure de première instance et à payer à la SCCV LE M la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; et statuant à nouveau : Condamne la société SOPAGEMO EDIFICE et la SCCV LE M aux dépens de la procédure de première instance ; Rejette la demande présentée par la SCCV LE M à l'encontre de la société MIPROM sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ; Condamne la société SOPAGEMO EDIFICE et la SCCV LE M aux dépens à hauteur d'appel ; Condamne la société SOPAGEMO EDIFICE à payer à la société MIPROM la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ; Condamne la SCCV LE M à payer à la société MIPROM la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et statuaarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement
Référence
627ca7f64781dc057dee7a34
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel