Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca6ec4781dc057dee79b6
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 7 242 000 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Adresse 3] QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 11 MAI 2022 N° RG 19/04293 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LFGP Monsieur [U] [T] SELARL EKIP' c/ Crédit Mutuel DE [Adresse 3] NANSOUTY Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 juillet 2019 (R.G. 2018F00830) par le Tribunal de Commerce de [Adresse 3] suivant déclaration d'appel du 26 juillet 2019 APPELANTS : Monsieur [U] [T], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 5] (Roumanie) (99), de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] SELARL EKIP', prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2] représentés par Maître Mark URBAN, avocat au barreau de [Adresse 3] INTIMÉE : Crédit Mutuel DE [Adresse 3] NANSOUTY , pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3] représentée par Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de [Adresse 3] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie PIGNON, Présidente, Madame Elisabeth FABRY, Conseiller, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. FAITS ET PROCÉDURE Par acte du 4 novembre 2015, la Caisse de Crédit Mutuel de [Adresse 3] Nansouty (le Crédit Mutuel) a consenti à la société AB FAC un prêt professionnel, scindé en 3 prêts distincts de 39 923 euros, 14 427 euros et 6 000 euros, soit un total de 60 350 euros. M. [T], gérant de la société AB FAC, s'est porté caution personnelle et solidaire en garantie de ce prêt dans la limite d'un montant de 72 420 euros. Par jugement du 6 décembre 2017, le tribunal de commerce de [Adresse 3] a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société AB FAC. Par courrier du 17 janvier 2018, le Crédit Mutuel a déclaré sa créance au titre du prêt professionnel pour un montant de 45 033,67 euros auprès du mandataire liquidateur. Par courrier du 17 janvier 2018, la société Caisse de crédit mutuel de [Adresse 3] Nansouty a mis en demeure M. [T] de lui régler, en sa qualité de caution personnelle et solidaire, les sommes suivantes : 30 081,55 euros, 14 427 euros et 3 836.78 euros, chaque somme outre les intérêts à compter du 6 décembre 2017. Par jugement du 27 juin 2018, le tribunal de commerce de [Adresse 3] a ouvert une procédure de redressement judiciaire de M. [T], et désigné la société Mandon en qualité de mandataire judicaire. Par acte d'huissier du 21 août 2018, la société Caisse de crédit mutuel de [Adresse 3] Nansouty a assigné en paiement M. [T] devant le tribunal de commerce de [Adresse 3] Nansouty, pour demander sa condamnation au paiement des sommes de 30 705,14 euros, 11 366,40 euros et 3 919,30 euros outre intérêts, soit 45 991,54 euros en principal. Par jugement contradictoire du 16 juillet 2019, le tribunal de commerce de [Adresse 3] a : - condamné M. [T] à payer la somme de 45 990,84 euros à la Caisse de crédit mutuel de [Adresse 3] Nansouty, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2018, - suspendu la présente condamnation jusqu'à l'extinction de la procédure de redressement judiciaire ou l'accomplissement d'un éventuel plan, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Caisse de crédit mutuel de [Adresse 3] Nansouty aux dépens. Par déclaration du 26 juillet 2019, M. [T] a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société Caisse de crédit mutuel de [Adresse 3] Nansouty. Par une nouvelle déclaration du 30 juillet 2019, M. [T] a intimé la Selarl Ekip', qui était à ce moment son mandataire judiciaire à sa procédure de redressement judiciaire. Les deux dossiers enrôlés à la cour ont été joints par mention. Par jugement du 4 septembre 2019, le tribunal de commerce de [Adresse 3] a converti la procédure de redressement judiciaire de M.[T] en liquidation judiciaire et a nommé la Selarl Ekip' en qualité de liquidateur judiciaire. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de leurs conclusions signifiées par RPVA le 7 octobre 2019, M.[T] et la Selarl Ekip intervenant en sa qualité de liquidateur de M. [T] demandent à la cour : - juger que les poursuites au titre d'une créance antérieure au jugement d'ouverture à l'encontre de M. [T], en sa qualité de débiteur faisant l'objet d'une procédure collective, sont interdites, - juger que l'action en paiement à l'encontre de M. [T], en sa qualité de caution, pendant la période d'observati on est irrecevable, - en conséquence, - réformer le jugement en date du 5 juillet 2017 rendu par la 7 ème chambre du tribunal de commerce de [Adresse 3] (RG n°2018F00830) en l'ensemble de ses dispositions en ce qu'il a condamné M. [T] à payer à la société Caisse de crédit mutuel de Bordeux Nansouty la somme de 45 990.48 euros, assorti e des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2018, au titre d'une créance antérieure au jugement d'ouverture, - et en statuant à nouveau : - débouter la société Caisse de crédit mutuel de Bordeux Nansouty de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [T], - à titre subsidiaire : - juger que la société Caisse de crédit mutuel de [Adresse 3] Nansouty n'a pas déclaré sa créance au passif de la procédure collective de M. [T], - en conséquence, - réformer le jugement en date du 5 juillet 2017 rendu par la 7 ème chambre du tribunal de commerce de [Adresse 3] (RG n°2018F00830) en l'ensemble de ses dispositions en ce qu'il a condamné M. [T] à payer à la société Caisse de crédit mutuel de Bordeux Nansouty la somme de 45 990.48 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2018, au titre d'une créance antérieure au jugement d'ouverture qui n'a pas été déclarée au passif de la procédure collective, - et, en statuant, à nouveau : - débouter la société Caisse de crédit mutuel de Bordeux Nansouty de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [T], - en tout état de cause : - condamner la société Caisse de crédit mutuel de Bordeux Nansouty, à payer à la Selarl Ekip , ès qualité, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'arti cle 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des enti ers dépens, avec distraction au profit de Maître Mark Urban en application de l'article 699 et suivants du code de procédure civile. M. [T] et la Selarl Ekip soutiennent que M. [T] ne pouvait être poursuivi en sa qualité de caution en paiement d'un cautionnement accordé antérieurement au jugement le plaçant en redressement judiciaire;qu'en tout état de cause, il ne pouvait être poursuivi en sa qualité de caution pendant la période d'observation du débiteur principal en vertu des dispositions de l'article L 621-48 al2 du code de commerce; qu'en outre, la banque n'a pas procédé à une déclaration de créance; que sa créance est donc éteinte. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 30 décembre 2019 auxquelles la cour se réfère expressément, la société Caisse de crédit mutuel de [Adresse 3] Nansouty demande à la cour de : - déclarer M. [T] et la société Ekip ès qualité recevables en leur appel, mais mal fondés, - débouter M. [T] et la société Ekip ès qualité de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, - confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de [Adresse 3] le 25 octobre 2019 en ce qu'il a condamné M. [T] au paiement de la somme principale de 45 990.84 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2018, et suspendu l'exécution de cette condamnation jusqu'à l'extinction de la procédure de redressement judiciaire ou l'accomplissement d'un éventuel plan, - infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de [Adresse 3] le 25 octobre 2019 en ce qu'il : - n'a pas ordonné la capitalisation des intérêts dans son dispositif, - a condamné la société Caisse de crédit mutuel de [Adresse 3] Nansouty aux dépens de première instance, - statuant à nouveau, - condamner M. [T] à payer à la société Caisse de crédit mutuel de Bordeux Nansouty la somme principale de 45 990.84 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2018, - ordonner la capitalisation des intérêts jusqu'à parfait paiement par application de l'article 1343-2 du Code civil, - suspendre l'exécution de la condamnation au paiement jusqu'à l'extinction de la procédure de redressement judiciaire ou l'accomplissement d'un éventuel plan, - condamner M. [T] aux dépens de première instance, - y ajoutant, - condamner M. [T] à verser à la société Caisse de crédit mutuel de [Adresse 3] Nansouty une indemnité de 2 100 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [T] aux entiers dépens. L'intimée soutient qu'elle ne poursuit pas M. [T] en sa qualité de commerçant mais à titre personnel en sa qualité de caution; que son action est donc recevable; que les dispositions de l'article L 621-48 devenu L 622-28 du code de commerce ne sont pas applicables, le débiteur principal étant en liquidation judiciaire; que l'absence de déclaration de créance n'a plus pour effet l'extinction de celle-ci; que le juge de première instance a, à bon droit, déclarer la créance inopposable à la procédure collective et a en conséquence suspendu la condamnation à l'extinction de la procédure. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 23 Février 2022. Le 25 février 2022, M. [T] et la Selarl Eki es qualité de liquidateur ont pris des conclusions aux fins de rabat de l'ordonnance de clôture. L'affaire a été fixée à l'audience du 16 mars 2022, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 4 mai 2022, délibéré prorogé au 11 mai 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture : Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue Les conclusions aux fins de rabat de l'ordonnance de clôture ne mentionnent pas la cause grave qui serait survenue depuis l'ordonnance de clôture. Il ressort de la lecture de celles-ci qu'elles visent à mentionner dans le corps des écritures que M. [T] a été placé en liquidation judiciaire. En outre, le jugement plaçant ce dernier en liquidation judiciaire a été produit concomitamment à la notification de des dernières conclusions des appelants. Or, le placement en liquidation judiciaire de M. [T] n'est pas contesté par son contradicteur et était déjà mentionné en première page des précédentes conclusions. Il n'y a pas lieu en conséquence de procéder à une révocation de l'ordonnance de clôture. Cette demande sera rejetée. Sur la recevabilité de la demande de la Banque formée à l'encontre de M. [T] : M. [T] et la selarl Sarl Ekip' es qualité contestent la recevabilité de l'action du Crédit Mutuel à l'encontre de M. [T], poursuivi en paiement d'une somme d'argent au titre d'une créance antérieure au jugement d'ouverture, ce que ne permettent pas les article L. 622-7, L. 631-14 et L. 641-3 du code de commerce. M. [T] et la selarl Sarl Ekip' es qualité font valoir, à bon droit, que c'est à la date de l'engagement de caution personnelle et solidaire initial que naît la créance de remboursement ; que M. [T] avait été placé en redressement judiciaire postérieurement à son engagement, le 27 juin 2018. Le Crédit Mutuel oppose succinctement qu'il poursuit M. [T] en sa qualité de caution de la société AB FAC en liquidation judiciaire, et non pas en sa qualité de commerçant lui aussi en liquidation judiciaire. Pour autant, il apparaît que la banque, qui n'invoque pas de fondement juridique à l'appui de ce moyen, ni ne s'en explique davantage, introduit ainsi une distinction artificielle. En effet, M. [T] a été placé à titre personnel en redressement judiciaire, puis désormais en liquidation judiciaire, et non au titre d'une personne juridique différente. C'est donc bien l'ensemble de son patrimoine personnel actif et passif qui relève de la procédure collective. L'article L. 622-21 du code de commerce institue pour règle l'arrêt des poursuites individuelles après l'ouverture d'une procédure collective pour toutes les actions qui tendent à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent pour une créance née antérieurement à l'ouverture de la procédure. Cette règle constitue une fin de non-recevoir pouvant être opposée en tout état de cause dont le caractère d'ordre public impose au juge de la relever d'office. En conséquence de cette règle, le créancier antérieur à l'ouverture de la procédure ne peut plus agir en paiement et doit déclarer sa créance et se soumettre à la procédure de vérification des créances qui verra le juge commissaire statuer sur la créance déclarée. L'action menée dans ces conditions par le créancier contre le débiteur est irrecevable. Au surplus, M. [T] et la Sarl Ekip' opposent à bon droit que le Crédit Mutuel n'a pas déclaré sa créance à sa procédure collective. Il résulte des dispositions de l'article L. 622-24 du code de commerce que les créances qui sont nées antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salaires, doivent être déclarées au mandataire par les créanciers. L'instance qui suit la déclaration ne peut plus que tendre à la fixation de la créance au passif et non à la condamnation du débiteur. Le défaut de déclaration de la créance à la procédure collective constitue un motif d'irrecevabilité de la demande en paiement contre le débiteur. Le débat sur l'extinction ou non de la créance, repris par le Crédit Mutuel en cause d'appel, est inopérant, la présente cour ne pouvant statuer sur le fond de la demande. C'est donc de manière erronée que le tribunal de commerce a, d'une part, accueilli la demande du Crédit Mutuel et a, d'autre part, condamné M. [T] à lui payer des sommes. Son jugement sera infirmé et le Crédit Mutuel sera déclaré irrecevable en ses demandes à l'encontre de M. [T]. Sur les autres demandes Partie tenue aux dépens de première instance et d'appel, dont recouvrement direct pour ceux d'appel par Me Mark Urban, avocat qui en fait la demande, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, le Crédit Mutuel paiera à M. [T] et à la Sarl Ekip' ès-qualités la somme de 1 000 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et déclare irrecevables les conclusions notifiées par RPVA le 25 février 2022, Reçoit l'intervention volontaire de la Selarl Ekip' en sa qualité de mandataire liquidateur de M. [T], Infirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal de commerce de [Adresse 3] le 5 juillet 2019, Et statuant à nouveau, Déclare irrecevables les demandes de la Caisse de Crédit Mutuel de [Adresse 3] Nansouty à l'encontre de M. [T], Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de [Adresse 3] Nansouty à payer à la Selarl Ekip', en sa qualité de mandataire liquidateur de M. [T] et à M. [T], la somme de 1 000 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Caisse de Crédit Mutuel de [Adresse 3] Nansouty aux dépens de première instance et d'appel, dont recouvrement direct pour ceux d'appel par Me Mark Urban, avocat qui en fait la demande, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civilearticle 1343-2 du Code civilarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 803 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article L. 622-24 du code de commerce que les créancesarticle 700 du code de procédure civile .article 699 du code de procédure civilearticle L. 622-21 du code de commerce institue pour règ
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
627ca6ec4781dc057dee79b6
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