Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca6ec4781dc057dee79b4
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 83 187 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° ----------------------- 11 Mai 2022 ----------------------- N° RG 21/00110 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CBA2 ----------------------- Association A.L.I.S C/ [H] [C] ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 15 avril 2021 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA 19/00094 ------------------ COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : ONZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX APPELANTE : Association A.L.I.S prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliée es qualité au siège social [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Claudine ORABONA, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : Madame [H] [C] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 février 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président, chargée du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur JOUVE, Président de chambre, Madame COLIN, Conseillère Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président GREFFIER : Madame CARDONA, Greffière lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 mai 2022 ARRET - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision. *** EXPOSE DU LITIGE Madame [H] [C] a été liée à l'Association A.L.I.S., suivant contrat à durée déterminée à effet du 28 février au 31 décembre 2002, en qualité d'agent d'accueil, puis dans le cadre d'une relation de travail à durée indéterminée à effet du 1er janvier 2003. Dans le dernier état de la relation de travail, la salariée exerçait les fonctions de gestionnaire principale. Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des personnels PACT et ARIM. Madame [H] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 29 août 2019, de diverses demandes. Selon jugement du 15 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Bastia : -a condamné l'Association ALIS, employeur, à payer à Madame [H] [C] les sommes suivantes : *10.354,33 euros au titre du solde d'heures supplémentaires *1.035,45 euros à titre d'indemnité de congés payés sur lesdites heures supplémentaires *6.809,70 euros à titre de solde de congés payés annuels -a ordonné à l'Association ALIS de régulariser de la situation de Madame [H] [C] auprès des organismes sociaux et de retraite, auprès de la prévoyance en matière d'ITT, de rectifier les fiches de paie de 2016 à novembre 2017 ainsi que de délivrer les fiches de paie de juin, août et septembre 2020 le tout sous astreinte de 30 euros par jour retard à compter de quinze jours suivant notification du présent jugement et ce pendant trois mois, -s'est réservé la liquidation de l'astreinte, -a condamné l'Association ALIS à payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -a débouté Madame [C] de ses demandes de dommages et intérêts, -a débouté les parties de toutes les autres demandes, -a condamné l'Association ALIS aux dépens. Par déclaration du 14 mai 2021 enregistrée au greffe, l'Association A.L.I.S. a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Madame [H] [C] les sommes suivantes : 10.354,33 euros au titre du solde d'heures supplémentaires, 1.035,45 euros à titre d'indemnité de congés payés sur lesdites heures supplémentaires, 6.809,70 euros à titre de solde de congés payés annuels, ordonné à l'Association ALIS de régulariser de la situation de Madame [H] [C] auprès des organismes sociaux et de retraite, auprès de la prévoyance en matière d'ITT, de rectifier les fiches de paie de 2016 à novembre 2017 ainsi que de délivrer les fiches de paie de juin, août et septembre 2020 le tout sous astreinte de 30 euros par jour retard à compter de quinze jours suivant notification du présent jugement et ce pendant trois mois, s'est réservé la liquidation de l'astreinte, a condamné l'Association ALIS à payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 1er novembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, l'Association A.L.I.S. a sollicité : -d'infirmer la décision dont appel en ce qu'elle l'a condamnée à payer à Madame [C] [H] les sommes suivantes : 10.354,33 euros au titre des heures supplémentaires,1.035,45 euros à titre d'indemnités de congés payés, 6.809,75 euros au titre du solde de congés payés, lui a ordonné de régulariser la situation de Madame [C] auprès des organismes sociaux et de retraite, auprès de la prévoyance en matière d'ITT, de rectifier les fiches de paie de 2016 à novembre 2017 ainsi que de délivrer les fiches de paie de juin, août, septembre 2020 le tout sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de 15 jours suivant la notification du présent jugement et ce, pendant trois mois, s'est réservé la liquidation de l'astreinte, l'a condamnée à payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 CPC et aux entiers dépens, -statuant à nouveau, *de constater l'irrecevabilité des demandes de Madame [C] [H] antérieurement au 29 août 2016, la débouter de toutes ses demandes radicalement prescrites et infondées *subsidiairement et pas autrement, réduire le contingent d'heures supplémentaires que Madame [C] a choisi unilatéralement, en sa qualité de cadre, de s'affecter sans l'aval de la présidence de l'Association, à 80 heures, -de la condamner à lui payer à la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 30 novembre 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [H] [C] a demandé : -de débouter l'appelant de ses demandes, fins et conclusions -de dire recevables, et non prescrites, les demandes de Madame [C], -de confirmer partiellement le premier jugement en ce qu'il a pris la décision suivante : condamné l'Association ALIS, employeur, à payer à Madame [H] [C] les sommes suivantes : 10.354,33 euros au titre du solde d'heures supplémentaires, 1.035,45 euros à titre d'indemnité de congés payés sur lesdites heures supplémentaires, 6.809,70 euros à titre de solde de congés payés annuels, ordonné à l'Association ALIS de régulariser de la situation de Madame [H] [C] auprès des organismes sociaux et de retraite, auprès de la prévoyance en matière d'ITT, de rectifier les fiches de paie de 2016 à novembre 2017 ainsi que de délivrer les fiches de paie de juin, août et septembre 2020 le tout sous astreinte de 30 euros par jour retard à compter de quinze jours suivant notification du présent jugement et ce pendant trois mois, s'est réservé la liquidation de l'astreinte, condamné l'Association ALIS à payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné l'Association ALIS aux dépens, -de l'infirmer pour le surplus en ce que le premier jugement a débouté la salariée de ses demandes de dommages et intérêts et plus précisément les demandes suivantes : 1.000 euros à titre de dommages intérêts pour le retard apporté à la délivrance de documents légaux (bulletins de paie), 500 euros à titre de dommages intérêts pour le retard injustifié et malveillant apporté au paiement de la prévoyance de janvier à avril 2020 -en conséquence : de condamner l'employeur à : 10.354,33 euros au titre du solde d'heures supplémentaires de 2016 à novembre 2017 et à titre subsidiaire 7.831,87 euros, 1.035,43 euros à titre d'indemnité de congés payés sur lesdites heures supplémentaires et à titre subsidiaire la somme de 783,18 euros, 6.809,70 euros à titre de solde de congés payés annuels, 1.000 euros à titre de dommages intérêts pour le retard apporté à la délivrance de documents légaux (bulletins de paie), 500 euros à titre de dommages intérêts pour le retard injustifié et malveillant apporté au paiement de la prévoyance de janvier à avril 2020, 1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC de première instance, ordonner la rectification des fiches de paie de 2016 à novembre 2017 sous astreinte de 30 euros par jour de retard, ordonner la régularisation de la situation de la salariée auprès des organismes sociaux et de retraite sous astreinte de 30 euros par jour de retard, ordonner à l'employeur de régulariser la situation de la salariée auprès de la prévoyance en matière d'ITT sous astreinte de 30 euros par jour de retard, ordonner à l'employeur de délivrer les fiches de paie de juin, août et septembre 2020 sous astreinte de 30 euros par jour de retard, dire que le conseil des prud'hommes se réserve la liquidation des astreintes, -au surplus : de condamner l'employeur à verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC de procédure d'appel. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 décembre 2021, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 8 février 2022, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 mai 2022. MOTIFS L'appel interjeté par l'Association A.L.I.S. ne critique que les dispositions du jugement rendu le 15 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Bastia l'ayant condamnée à payer à Madame [H] [C] les sommes suivantes : 10.354,33 euros au titre du solde d'heures supplémentaires, 1.035,45 euros à titre d'indemnité de congés payés sur lesdites heures supplémentaires, 6.809,70 euros à titre de solde de congés payés annuels, ayant ordonné à l'Association ALIS de régulariser de la situation de Madame [H] [C] auprès des organismes sociaux et de retraite, auprès de la prévoyance en matière d'ITT, de rectifier les fiches de paie de 2016 à novembre 2017 ainsi que de délivrer les fiches de paie de juin, août et septembre 2020 le tout sous astreinte de 30 euros par jour retard à compter de quinze jours suivant notification du présent jugement et ce pendant trois mois, s'étant réservé la liquidation de l'astreinte, ayant condamné l'Association ALIS à payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L'appel incident de Madame [C] vise uniquement les dispositions du jugement l'ayant déboutée de ses demandes de dommages et intérêts et plus précisément les demandes suivantes : 1.000 euros à titre de dommages intérêts pour le retard apporté à la délivrance de documents légaux (bulletins de paie), 500 euros à titre de dommages intérêts pour le retard injustifié et malveillant apporté au paiement de la prévoyance de janvier à avril 2020. Les autres dispositions du jugement rendu le 15 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Bastia (ayant débouté les parties de toutes leurs autres demandes [ce qui inclut le débouté de l'Association A.L.I.S. de sa demande tendant à voir constater l'irrecevabilité des demandes de Madame [C]]) n'ont pas été déférées à la cour par l'appel, en l'absence d'appel principal ou incident à ces égards, étant observé qu'une annulation du jugement n'a pas été demandée et qu'il n'est pas argué d'une indivisibilité du litige, ni de ce que ces dispositions dépendent de chefs expressément critiqués. Ces autres dispositions du jugement sont donc devenues irrévocables et il n'y a donc pas lieu à statuer les concernant, ni à statuer sur les demandes formées à nouveau en cause d'appel par l'Association A.L.I.S. de constat de l'irrecevabilité de demandes de Madame [C] [H] et sur celle en réponse de Madame [C] afférente à leur recevabilité. Sur le fond, suivant l'article L 3171-4 du code du travail, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il est désormais établi qu'il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances s'y rapportant. L'Association A.L.I.S. fait valoir, à l'appui de sa critique du jugement en son chef relatif à la condamnation au titre d'heures supplémentaires sur la période de janvier 2016 à novembre 2017 et aux congés payés afférents, que Madame [C] n'étaye pas réellement sa demande. Or, la jurisprudence n'exige plus du salarié sollicitant le paiement d'heures supplémentaires non réglées qu'il étaye sa demande. Parallèlement, cette société appelante ne fait pas valoir que Madame [C] (qui notamment produit, outre ses bulletins de paie, des feuilles d'heures supplémentaires pour chaque mois sur la période de janvier 2016 à novembre 2017, accompagnées d'un récapitulatif général des heures dues ; un écrit daté du 10 janvier 2018 portant la mention 'attestation' et signé de Madame [L], directrice de l'Association A.L.I.S. exposant notamment que 'Mme [C] [...] présente au 31/12/17 un solde d'heures supplémentaires de 311 heures non récupérées à ce jour'; une attestation du 15 septembre 2020 de Madame [L] indiquant avoir 'signé les agendas de Mme [C] [H] concernant ses temps de travail et également l'attestation du 8 Janvier 2018 concernant les heures supplémentaires effectuées ainsi que les récapitulatifs d'heures mensuelles réalisées' ; des pièces intitulées 'récapitulatif heures supplémentaires 2016 2017 feuilles d'heures'comportant la mention des heures supplémentaires mensuelles, la récupération d'heures et les heures supplémentaires payées, avec en outre le détail de ses heures pour chaque jour travaillé, le total des heures travaillées et des heures supplémentaires ; des agendas manuscrits et des documents décrits correspondant à des relevés informatiques d'agendas 2016-2017), ne présente pas, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Dans le même temps, l'Association A.L.I.S., à l'appui de sa critique du jugement, ne verse aux débats aucun élément objectif, par exemple un registre horaire, des fiches de pointage, ou tout autre document horaire individuel afférent aux heures travaillées par Madame [C] sur la période concernée. Elle estime en premier lieu que Madame [C], non signataire d'une convention de forfait, ne peut réclamer des heures supplémentaires, étant en réalité cadre dirigeant. Après avoir rappelé que la qualité de cadre et le fait de disposer d'une autonomie dans le cadre de son travail ne suffisent pas en soi à exclure le droit au paiement d'heures supplémentaires, il convient de constater que l'Association A.L.I.S. ne démontre pas, au travers des éléments soumis à l'appréciation de la cour (et plus particuclièrement les bulletins de paie et la classification du poste de Madame [C], visés par l'employeur dans son argumentation) que Madame [C] pouvait être considérée à l'époque concernée par sa revendication, soit entre janvier 2016 et novembre 2017, comme cadre dirigeant, faute de mise en évidence de la réunion des conditions cumulatives exigées en la matière à savoir, outre le fait qu'elle était un cadre en sa qualité de gestionnaire principale, le fait qu'étaient confiées audit cadre des responsabilités dont l'importance impliquait une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, que ce cadre était habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et percevait une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement. Dès lors, l'Association A.L.I.S. ne peut dénier sur ce fondement la possibilité pour Madame de réclamer le paiement d'heures supplémentaires, heures dont il est constant qu'un certain nombre (déduits du décompte d'heures réclamées par la salariée, comme d'ailleurs les heures récupérées) figurent sur ses bulletins de paie et ont été en leur temps réglées par l'Association. L'Association A.L.I.S. conteste ensuite les feuilles d'heures et divers documents signés relatifs au décompte des heures de Madame [C]. Toutefois, le principe 'nul ne peut se constituer de preuve à lui-même' n'est pas applicable en la matière, s'agissant de la preuve de fait juridique (et non d'acte juridique) comme c'est le cas en matière d'heures supplémentaires. Elle ne justifie en outre pas ni d'une connivence entre Madame [L] et Madame [C], ni que Madame [L], en sa qualité de directrice de l'Association, et supérieure de Madame [C] (contrairement aux assertions de l'Association), n'avait pas le pouvoir de signer des documents relatifs aux heures de la salariée, l'affirmation de l'Association A.L.I.S. sur le fait que ce pouvoir relevait de la seule Présidente n'étant pas confirmée par les éléments du dossier. Dans le même temps, l'existence d'un accord de l'employeur ne peut être contestée, celui-ci ayant nécessairement connaissance de ces heures, au vu de leur volume (caractérisant ainsi son accord implicite) et il n'est pas démontré qu'une autorisation du bureau de l'Association était préalablement exigée. Si l'employeur dénie à l'écrit du 10 janvier 2018 signé par la directrice de l'Association, Madame [L], toute force probante, il ne peut qu'être observé que l'attestation de Madame [L] du 15 septembre 2020 vient confirmer qu'elle est bien la signataire dudit document exposant notamment que 'Mme [C] [...] présente au 31/12/17 un solde d'heures supplémentaires de 311 heures non récupérées à ce jour' -solde d'heures dont l'Association ne rapporte pas la preuve qu'il a été, postérieurement au 31 décembre 2017, réglé à Madame [C] ou récupéré par la salariée- mais également la signataire des 'agendas de Mme [C] [H] concernant ses temps de travail [...] ainsi que les récapitulatifs d'heures mensuelles réalisées', heures durant lesquelles Madame [C] était sous la subordination de son employeur, en ce compris des heures effectuées à son domicile, avec connexion à distance, et durant des temps de congés payés, pendant lesquels la salariée a travaillé de manière non bénévole (comme en témoigne les agendas et feuilles d'heures signées par la directrice de l'Association) pour le compte de son employeur même en dehors de l'entreprise, malgré la prohibition de l'article D3141-1 du code du travail, de sorte qu'en application de cet article l'employeur doit être considéré comme n'ayant pas donné les congés légaux en cause, comme observé par Madame [C] dans ses écritures, sans contradiction apportée par l'employeur sur cet aspect. L'existence d'usages internes dans l'entreprise afférents aux heures supplémentaires, venant selon l'Association A.L.I.S. contredire la revendication de Madame [C], n'est pas établie par la seule pièce n°6 visée par l'employeur. Parallèlement, le fait que Madame [C] n'ait pas demandé le paiement de ces heures immédiatement au cours de l'exécution du contrat de travail ne permet pas d'écarter ses demandes, pas davantage que l'absence de dénonciation de la durée de travail par des salariés de l'entreprise lors d'un audit RPS. En réalité, l'employeur peut, uniquement, valablement contester, au vu des pièces soumises à la cour, les heures réclamées par la salariée au delà des 310,55 heures supplémentaires (correspondant au 311 heures susvisées, le chiffre ayant été arrondi à la variable supérieure), soit un volume de 129,2h, heures pour lesquelles la cour ne dispose pas d'éléments suffisants pour en établir l'existence. Pour le surplus, le bien fondé du décompte opéré par l'employeur, aux termes duquel il estime que tout au plus 80 heures peuvent être réclamées par Madame [C], ne se déduit des pièces soumises à l'appréciation de la cour, tandis que la cour ne peut retenir le bien fondé des calculs de Madame [C], à titre principal ou subsidiaire, au delà des 310,55 heures supplémentaires non réglées retenues au terme de l'examen des données du litige. Au regard de tout ce qui précède, de la mise en évidence de l'existence d'heures supplémentaires effectuées et non réglées par l'employeur sur la période de janvier 2016 à novembre 2017, des modalités de calcul des heures supplémentaires et majoration afférentes, il y a lieu, après infirmation du jugement s'agissant des montants retenus, de condamner l'Association A.L.I.S. à verser à Madame [C] une somme de 7.365,51 euros, somme exprimée nécessairement en brut au titre des heures supplémentaires dues et de 736,55 euros brut au titre des congés payés afférents et Madame [C] sera déboutée du surplus de ses demandes à ces égards, non fondé. Les demandes en sens contraire seront rejetées. Concernant les dispositions du jugement afférentes au solde de congés payés, l'Association A.L.I.S., au soutien de ses demandes d'infirmation et de débouté de Madame [C] de ses prétentions, ne démontre pas que la salariée (sur qui ne repose pas la charge de la preuve en cette matière) a été remplie de ses droits, ni a fortiori que le solde de congés payés de Madame [C] est en réalité négatif. En effet, la seule pièce visée à cet égard, intitulée 'tableau des congés payés' ne peut être considérée comme établie sur des bases exactes, l'employeur ayant, ramené, pour effectuer son décompte, le solde à 0 au titre d'une prescription et donc décompté, -à tort puisqu'aucune fin de non recevoir pour prescription n'ayant été retenue dans le cadre de l'instance prud'homale- des jours pris par la salariée comme jours pris par anticipation, tout en omettant manifestement de décompter certains droits à congés payés sur des périodes travaillées par elle. L'appelante ne rapportant pas d'éléments opérants au soutien de sa critique du jugement, le jugement entrepris ne pourra qu'être confirmé en ses dispositions afférentes au solde de congés payés, sauf à préciser que la somme de 6.809,70 euros est exprimée nécessairement en brut. Les demandes en sens contraire seront rejetées. L'Association A.L.I.S. ne développe pas de moyen à même de fonder sa demande d'infirmation du jugement en son chef afférent à la régularisation de la situation de Madame [H] [C] auprès des organismes sociaux et de retraite, auprès de la prévoyance en matière d'ITT, ce sous astreinte, le conseil de prud'hommes s'en réservant la liquidation. Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé à ces égards, tel que sollicité par Madame [C]. Les demandes en sens contraire seront rejetées. Madame [C] quant à elle, au titre de son appel incident, critique le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses autres demandes de dommages et intérêts pour un retard apporté à la délivrance de documents légaux (bulletins de paie) et de dommages intérêts pour un retard injustifié et malveillant apporté au paiement de la prévoyance de janvier à avril 2020. Toutefois, elle ne rapporte pas la preuve de préjudices effectivement causés par des manquement de l'employeur à ses obligations au titre de délivrance de bulletins de paie, et au titre de la prévoyance. Le jugement entrepris sera donc confirmé à ces égards et les demandes en sens contraire rejetées. Au regard des développements précédents, afférents aux heures supplémentaires, il sera ordonné, après infirmation du jugement sur ce point, à l'Association A.L.I.S. de délivrer à Madame [C] un bulletin de paie pour le mois de novembre 2017 (portant mention des condamnations au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents sur la période de janvier 2016 à novembre 2017), rectifié conformément au présent arrêt, et ce dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, ce sans astreinte inutile en l'espèce. Madame [C] sera déboutée du surplus de ses demandes à ces égards, non justifié. Les demandes en sens contraire seront rejetées. Parallèlement, l' Association A.L.I.S. met en évidence, au travers des courriels produits par ses soins, avoir adressé les bulletins de paie de juin, août et septembre 2020, en amont de l'audience prud'homale de jugement qui s'est tenue le 21 janvier 2021, de sorte qu'une condamnation de délivrance, sous astreinte, de ces fiches de paie n'était pas nécessaire, le jugement entrepris devant être infirmé à cet égard et Madame [C] déboutée sur ce point. Les demandes en sens contraire seront rejetées. L'Association A.L.I.S., succombant principalement, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé à cet égard) et de l'instance d'appel. Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées relatives aux frais irrépétibles de première instance. L'équité commande de prévoir en sus de condamnation de l'Association A.L.I.S. à verser à Madame [C] une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel. Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 11 mai 2022, CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 15 avril 2021, tel que déféré, sauf : - à préciser, concernant la condamnation au titre du solde de congés payés, que la somme de 6.809,70 euros est exprimée nécessairement en brut, - s'agissant des montants des condamnations au titre des heures supplémentaires non réglées et des congés payés afférents, -en ce qu'il a ordonné à l'Association ALIS de rectifier les fiches de paie de 2016 à novembre 2017 ainsi que de délivrer les fiches de paie de juin, août et septembre 2020 le tout sous astreinte de 30 euros par jour retard à compter de quinze jours suivant notification du présent jugement et ce pendant trois mois, Et statuant à nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant, DIT que les dispositions du jugement rendu le 15 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Bastia, ayant débouté les parties de toutes leurs autres demandes [ce qui inclut le débouté de l'Association A.L.I.S. de sa demande tendant à voir constater l'irrecevabilité des demandes de Madame [C]]) n'ont pas été déférées à la cour, sont devenues irrévocables et qu'il n'y a pas lieu à statuer les concernant, ni à statuer sur les demandes formées à nouveau en cause d'appel par l'Association A.L.I.S. de constat de l'irrecevabilité de demandes de Madame [C] [H] et sur celle en réponse de Madame [C] afférente à leur recevabilité, CONDAMNE l'Association A.L.I.S., prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [H] [C] les sommes suivantes : - 7.365,51 euros brut au titre des heures supplémentaires non réglées sur la période de janvier 2016 à novembre 2017, - 736,55 euros brut au titre des congés payés afférents, ORDONNE à l'Association A.L.I.S. de délivrer à Madame [H] [C] un bulletin de paie pour le mois de novembre 2017 (portant mention des condamnations au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents sur la période de janvier 2016 à novembre 2017), rectifié conformément au présent arrêt, et ce dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, DEBOUTE Madame [H] [C] de ses demandes afférentes à la délivrance, sous astreinte, des fiches de paie de juin, août et septembre 2020, DEBOUTE l'Association A.L.I.S. de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE l'Association A.L.I.S., prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [H] [C] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE l'Association A.L.I.S., prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance d'appel, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du CPC de première instancearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du CPC de procédure darticle L 3171-4 du code du travailarticle 700 CPC et aux entiers dépens
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
627ca6ec4781dc057dee79b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel