Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca6ec4781dc057dee79b2
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 98 800 €
Demande de requalification du contrat de travail
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Texte intégral
ARRET N° ----------------------- 11 Mai 2022 ----------------------- N° RG 21/00106 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CA7J ----------------------- [K] [Y] [X] [S] C/ S.A.R.L. -à associé unique- LA SOURIS VERTE ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 25 février 2021 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA 19/00148 ------------------ COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : ONZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX APPELANTE : Madame [K] [Y] [X] [S] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/781 du 29/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIMEE : S.A.R.L. -à associé unique- LA SOURIS VERTE prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié ès qualité audit siège N° SIRET : 479 294 688 [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 février 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président, chargée du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur JOUVE, Président de chambre, Madame COLIN, Conseillère Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président GREFFIER : Madame CARDONA, Greffière lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 mai 2022 ARRET - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision. *** EXPOSE DU LITIGE Madame [K] [Y] [X] [S] a été liée à l'E.U.R.L. La Souris Verte, dans le cadre de diverses relations de travail courant décembre 2017 et 2018. Madame [K] [Y] [X] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 13 décembre 2019, de diverses demandes dirigées contre la S.A.R.L. à associé unique La Souris Verte, venant aux droits de l'employeur initial. Selon jugement du 25 février 2021, le conseil de prud'hommes de Bastia a : -débouté Madame [K] [Y] [X] [S] de ses demandes, -débouté la SARL La Souris Verte de ses demandes. Par déclaration du 7 mai 2021 enregistrée au greffe, Madame [K] [Y] [X] [S] a interjeté appel de ce jugement aux fins d'infirmation en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes tendant à voir prononcer la requalification des deux contrats verbaux conclus en décembre 2017 et décembre 2018 en contrats à durée indéterminée en conséquence condamner la SARLU La Souris Verte lui payer les sommes de : 494 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, 988 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 123,50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 494 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2.964 euros à titre d'indemnité de requalification, 1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, le tout assorti des intérêts au taux légal avec capitalisation, condamner la SARLU La Souris Verte à lui remettre l'ensemble des documents légaux (fiches de paie, certificat de travail, attestation Pôle emploi, reçu pour solde de tout compte) rectifiés en considération de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, condamner la SARLU La Souris Verte aux entiers dépens de l'instance. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 26 juillet 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [K] [Y] [X] [S] a sollicité : -de déclarer recevable l'appel formé par Madame [X] [S] le 7 mai 2021, -d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté Madame [K] [X] [S] de ses demandes, et statuant à nouveau de ces chefs, -de requalifier les deux contrats de travail en date des 4 décembre 2017 et 8 décembre 2018 en contrats à durée indéterminée, -de condamner la SARL la Souris Verte à payer à Madame [K] [X] [S], les sommes de : *2.964 euros au titre de l'indemnité de requalification, *494 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, *988 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *123,50 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, *494 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, -de juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2019, date de la requête, et ordonner la capitalisation desdits intérêts, -de condamner la SARL La Souris Verte à remettre les bulletins de paie, le certificat de travail, l'attestation Pôle Emploi et le reçu pour solde de tout compte, rectifiés en considération de la décision à intervenir, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la signification de ladite décision, -de débouter la SARL La Souris Verte de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -de condamner la SARL La Souris Verte à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -y ajoutant, de condamner la SARL La Souris Verte à payer à Madame [K] [X] [S], en cause d'appel, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la SARL La Souris Verte aux entiers dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 26 octobre 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. à associé unique La Souris Verte a demandé : -de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [K] [X] [S] en sa demande de requalification des contrats de travail en date de décembre 2017 et décembre 2018 en contrats à durée indéterminée et condamné la Société La Souris Verte à payer les indemnités afférentes, y ajoutant, de débouter Madame [X] [S] de ses demandes de requalification des contrats de travail en date de décembre 2017 et décembre 2018 et de ses demandes des condamnations au titre de cette requalification en l'absence de preuve apportée par la salariée, -à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour considérait que les contrats de travail litigieux n'ont pas été signés, de débouter Madame [X] [S] de ses demandes de requalification des contrats de travail en date de décembre 2017 et décembre 2018 et de ses demandes des condamnations au titre de cette requalification, en l'état de la mauvaise foi de la salariée et de son intention frauduleuse caractérisée, -à titre infiniment subsidiaire, de débouter Madame [X] [S] de ses demandes des condamnations au titre de cette requalification, réduire l'indemnité due à un mois de salaire, -à titre reconventionnel, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Souris Verte de sa demande d'article 700, y ajoutant de condamner Madame [X] [S] à payer à La Souris Verte la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du CPC sollicité en première instance, de la condamner en outre à payer à l'intimée la somme de 3.000 euros en cause d'appel, la condamner enfin aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 décembre 2021, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 8 février 2022, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 mai 2022. MOTIFS La recevabilité des appels, formés à titre principal et incident, n'est pas contestée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office. Ces appels, formés à titre principal et incident, seront donc déclarés recevables en la forme, tel que sollicité. S'agissant des demandes afférentes à une requalification de contrats de travail, il convient de constater que l'employeur produit aux débats deux copies de contrats de travail écrits intitulés 'contrat à durée déterminée pour mission temporaire et précise' liant l'E.U.R.L. La Souris Verte à Madame [X] [S], datés respectivement des 28 novembre 2017 et 30 novembre 2018, prévoyant pour l'un une relation de travail du 1er au 31 décembre 2017 et l'autre du 1er au 31 décembre 2018, copies de contrats comportant chacune deux signatures, l'une pour la partie employeur, l'autre pour la partie salariée. Madame [X] [S] fait valoir de manière fondée que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, ces documents ne peuvent être considérés comme portant une signature électronique. En revanche, après avoir rappelé les dispositions de l'article 1379 du code civil, selon lesquelles la copie fiable a la même force probante que l'original, la fiabilité étant laissée à l'appréciation du juge, la cour observe qu'en l'état des éléments soumis à son appréciation, les deux copies des contrats précités peuvent être jugées fiables, lui donnant même force probante que les originaux desdits contrats. L'article 287 alinéa 1 du code de procédure civile énonce parallèlement que si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres. En l'espèce, Madame [X] [S] dénie la signature au titre de la partie salariée figurant sur chacun des documents contractuels précités produits en copie aux débats. Toutefois, au vu du seul élément de comparaison dont elle dispose (signature du reçu pour solde de tout compte par Madame [X] [S], en date du 31 décembre 2018), la cour observe que chacune des signatures figurant dans la case 'Le salarié' au bas desdits documents contractuels précités produits en copie ne comporte pas de différence notable avec celle du reçu pour solde de tout compte, ce qui ne permet pas à la cour de conclure, contrairement à ce que soutient Madame [X] [S], que les signatures déniées par cette salariée ne sont pas véritables. Le seul fait que lesdites signatures et les mentions 'lu et approuvé' les précédant soient similaires n'est pas suffisant pour permettre de douter de leur sincérité. La demande de Madame [X] [S] aux fins de requalification de contrats (oraux) du 4 décembre 2017 et du 8 décembre 2018 en contrats à durée indéterminée, demande fondée sur exclusivement sur l'absence, alléguée par cette appelante, de contrats de travail écrits signés par les parties pour les relations de travail les ayant effectivement lié en décembre 2017 et décembre 2018, ne peut donc prospérer. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté Madame [X] [S] de ses demandes de requalification en contrat à durée indéterminée, d'indemnité de requalification, et de ses demandes subséquentes liées à la rupture irrégulière et abusive de contrat à durée indéterminée (au titre d'un non-respect de la procédure de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis), ce avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, ainsi que de remise de documents de rupture rectifiés. Madame [X] [S], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l'instance, lesquels seront supportés conformément aux dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991. L'équité ne commande pas de prévoir la condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions querellées sur ce point) et au titre des frais irrépétibles d'appel. Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 11 mai 2022, DECLARE recevables en la forme les appels, formés à titre principal et incident, CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 25 février 2021, tel que déféré, Et y ajoutant, DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE Madame [K] [Y] [X] [S],aux dépens de l'instance, lesquels seront supportés conformément aux dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande de requalification du contrat de travail
Référence
627ca6ec4781dc057dee79b2
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