Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca6b34781dc057dee79a0
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 21 050 000 €
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRÊT n° du 11 MAI 2022 n° RG 21/900 n° Portalis DBVE-V- B7F-CCXN JJG - C Décision déférée à la cour : jugement au fond, origine juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio, décision attaquée du 9 décembre 2021, enregistrée sous le n° 19/26 [W] C/ [H]-[I] [S] [B] S.D.C. [Adresse 12] Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU ONZE MAI DEUX-MILLE-VINGT-DEUX APPELANT : Me [J] [W] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de M. [Y] [B] [Adresse 8] [Adresse 13] [Localité 9] Représenté par Me Pierre-Dominique CERVETTI, avocat au barreau d'AJACCIO, Me Pauline BREUZET-RICHARD, avocate au barreau de PARIS substitués par Me Alessandra FAIS, avocate au barreau de BASTIA INTIMÉS : M. [D], [E] [H]-[I] agissant en qualité d'administrateur de la S.C.I BENISTA [Adresse 11] [Adresse 15] [Localité 5] Représenté par Me Sebastien LOVICHI, avocat au barreau d'AJACCIO Mme [G], [T] [S], épouse [B] née le [Date naissance 3] 1935 à [Localité 16] (Vosges) [Adresse 11] [Adresse 15] [Localité 5] défaillante Mme [R], [U], [M] [B] née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 16] (Vosges) [Adresse 10] [Localité 5] Représentée par Me Claudia LUISI de l'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocate au barreau de BASTIA, Me Charlotte CESARI, avocate au barreau de MARSEILLE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'[Adresse 12] pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.R.L. AJACCIO IMMOBILIER, représentée par son gérant en exercice domicilé en cette qualité au siège social [Adresse 14] [Localité 5] Représenté par Me Christian MAUREL de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 3 mars 2022, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambre Judith DELTOUR, conseillère Stéphanie MOLIES, conseillère GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise COAT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 mai 2022 ARRÊT : Rendu par défaut, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS Par acte d'huissier du 17 juillet 2019, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] à [Localité 5] a fait appeler la S.C.I. Benista devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio dans le cadre d'une procédure de vente immobilière exposant être créancier à son encontre d'une somme de 49 146,96 euros outre intérêts à taux légal majoré. Par jugement/ordonnance du 9 décembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio a : 'Dit que les biens saisis sont la propriété de la S.C.I. BENISTA ; Autorisé la vente amiable. objet de la présente procédure à un prix ne pouvant pas être inférieur à la somme de 210.500 €uro (deux cent dix Mille cinq cent euro) avec un prix plancher qui ne saurait être inférieur à la somme de 200.000,00 (deux cent Mille euro) ; Dit que la créance du syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 12] s'élève à la somme de 49.146,96 € (quarante neuf Mille cent quarante six et quatre-vingt-seize centimes) outre intérêts légaux majorés ; Fixé les frais de la créance syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 12] à la somme de 4965,65 euro (Quatre Mille neuf cent soixante cinq et soixante cinq centimes) ; Renvoyé le dossier de l'affaire à l'audience du Mercredi 20 avril 2022 huit heures trente pour vérifier la réalisation de la vente amiable ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.' Par déclaration au greffe du 30 décembre 2021, Me [J] [W], en qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de [Y] [B], a interjeté appel du jugement prononcé en ce qu'il a : '- DIT que les biens saisis sont la propriété de la SCI BENISTA ; - AUTORISÉ la vente amiable, objet de la présente procédure à un prix ne pouvant pas être inférieur à la somme de 210.500 €uros (deux cent dix mille cinq cent euros) avec un prix plancher qui ne saurait être inférieur à la somme de 200.000 (deux cent mille euros) ; - DIT que la créance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble l'HELIOS s'élève à la somme de 49.146,96 € (quarante-neuf mille cent quarante-six et quatre-vingt-seize centimes) ; - FIXÉ les frais de la créance syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 12] à la somme de 4.965,65 euros (quatre mille neuf cent soixante-cinq et soixante-cinq centimes) ; - RENVOYÉ le dossier de l'affaire à l'audience du Mercredi 20 avril 2022 huit heures trente pour vérifier la réalisation de la vente amiable ; - DIT que les dépens seraient employés en frais privilégiés de vente.' Par requête datée du 5 janvier 2022, déposée au greffe le 7 janvier 2022, Me [J] [W], ès qualités, a sollicité du premier président de la cour d'appel de Bastia, en application de l'article R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, d'être autorisé à assigner à jour fixe le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11], représenté par son syndic la S.A.R.L. Ajaccio immobilier, la S.C.I. Benista, représentée par son administrateur provisoire M. [D]-[E] [H]-[I], Mme [G] [S] et Mme [R] [B]. Par ordonnance du 14 janvier 2022, le premier président de la cour d'appel de Bastia a autorisé Me [J] [W], ès qualités, à assigner à jour fixe le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11], représenté par son syndic la S.A.R.L. Ajaccio immobilier, la S.C.I. Benista, représentée par son administrateur provisoire M. [D]-[E] [H]-[I], Mme [G] [S] et Mme [R] [B] par-devant le 2° section de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia à l'audience du 3 mars 2022 à 8 heures 30. Par actes d'huissier du 9 février 2022, Me [J] [W], ès qualités, a fait assigner par-devant la 2° section de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11], représenté par son syndic la S.A.R.L. Ajaccio immobilier, la S.C.I. Benista, représentée par son administrateur provisoire M. [D]-[E] [H]-[I], Mme [G] [S] et Mme [R] [B] aux fins de : 'Vu l'article 1334 alinéa 1er du code civil dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 16 février 2016 ; Vu les articles L. 121-1 alinéa 1 er , R. 221-51, R. 322 -17 et R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution ; Vu les articles 455 et 918 du code de procédure civile ; Écarter la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires tirée de la prétendue irrecevabilité de l'appel ; Déclarer Maître [J] [W] ès qualité recevable et bien fondé en son appel ; En conséquence, Infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio le 9 décembre 2021 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau À titre principal : - Constater que [Y] [B] est resté personnellement engagé par l'acte notarié reçu le 25 novembre 1988 par Maître [C] [Z], notaire à [Localité 5] ; - Constater que les biens et droits immobiliers situés à [Localité 5], [Adresse 11], savoir les lots n° 913 et 942 du règlement de copropriété dépendent de la liquidation judiciaire de [Y] [B] ; - Prononcer mainlevée et la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré à la requête le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice la SARL Ajaccio Immobilier, à l'encontre de la SCI Benista, représentée par son gérant, [Y] [B], lui-même représenté par l'UDAF de Corse ès-qualité de curateur, portant sur les lots 913 et 942 dépendant de l'ensemble immobilier [Adresse 11] à [Localité 5] ; À titre subsidiaire : - Infirmer le jugement en ce qu'il a autorisé la vente amiable des biens objet de la présente procédure ; En tout état de cause : - Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble l'[Adresse 11] à verser à Maître [J] [W] ès qualité la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.' Par conclusions déposées au greffe le 23 février 2022, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] à [Localité 5], représenté par son syndic la S.A.R.L. Ajaccio immobilier, a demandé à la cour de : 'In limine litis, Vu les articles 918 et 919 du code de procédure civile, Vu les articles R.322-19 et R.322-21 du Code des procédures civiles d'exécution, Vu la jurisprudence citée ; Vu les pièces versées aux débats ; Juger irrecevable l'appel de Maître [W] en ce que la requête ne contient pas les conclusions au fond ; Débouter Maître [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions du fait de l'irrecevabilité de leur appel. Dans le cas où l'Appel de ne serait pas déclaré irrecevable, Sur le fond, Débouter Maître [W] des toutes ses demandes et contestations. Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire d'Ajaccio le 09 décembre 2021 ; Dans le cas où le jugement du 09 décembre 2021 ne serait pas confirmé en toutes ses dispositions, Constater que la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE BENISTA a bien été immatriculée au Registre du Commerce et des Société d'Ajaccio le 16 décembre 1988 et ce bien avant la publication de la vente au Service de la Publicité Foncière de Corse du Sud. Juger que la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE BENISTA a repris à partir de son immatriculation, les engagements souscrits antérieurement par Monsieur [B] pour le compte de ladite société. Juger que la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE BENISTA est donc devenue propriétaires des lots saisis n°913 et 942, sis en la copropriété cadastrée CL [Cadastre 6] et [Cadastre 7], sur la commune d'[Localité 5], rétroactivement au jour de l'acte d'acquisition, soit à compter du 15 novembre 1988. Juger que les biens saisis, objet de la présente saisie immobilière, appartiennent bien à la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE BENISTA, du fait de son immatriculation. Constater que la procédure de saisie immobilière est parfaitement régulière. Fixer la créance du syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 12] » à la somme de 49.146,91 euros, outre intérêts légaux majorés de 5 points sur un principal de 44. 931,70 euros à compter du 29/09/2021. Constater que le syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 12] » ne s'oppose pas à la vente amiable des biens saisis et ce au prix de 210.500 euros. Par conséquent et dans le cas où la vente amiable serait autorisée par application des article R 322-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 12] » sollicite : - la fixation du montant du prix en-deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant les conditions particulières de la vente. - la taxation de l'état de frais de procédure sur vente amiable - la fixation de la date d'audience à laquelle l'affaire sera rappelée. Débouter Maître [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Rejeter la demande de condamnation au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des entiers dépens, effectuées par Maitre [W]. Condamner Maître [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 12] », la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. SOUS TOUTES RÉSERVES.' Par conclusions déposées au greffe le 25 février 2022, Mme [R] [B] a demandé à la cour de : 'Vu les articles 918 et 919 du code de procédure civile, Vu les articles R.322-19 et R.322-21 du code des procédure civiles d'exécution Vu la jurisprudence citée Vu les pièces versées aux débats ; JUGER irrecevable l'appel de Me [W] en ce que la requête ne contient pas les conclusions au fond, DÉBOUTER Me [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions du fait de l'irrecevabilité de leur appel ; DANS LE CAS OU L'APPEL NE SERAIT PAS DÉCLARÉ IRRECEVABLE ; DÉBOUTER Maitre [W] de toutes ses demandes et contestations CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution près le Tribunal Judiciaire d'AJACCIO le 9 décembre 2021 ; CONSTATER que la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE BENISTA a bien été immatriculée au Registre du Commerce et des Société d'Ajaccio le 16 décembre1988. DIRE ET JUGER que la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE BENISTA a repris à partir de son immatriculation, les engagements souscrits antérieurement par Monsieur [B] pour le compte de ladite société. DIRE ET JUGER que la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE BENISTA est donc devenue propriétaires des lots saisis n°913 et 942, sis en la copropriété cadastrée CL [Cadastre 6] et [Cadastre 7], sur la commune d'[Localité 5], rétroactivement au jour de l'acte d'acquisition, soit à compter du 15 novembre 1988 ORDONNER la conversion en vente volontaire au profit de Madame [R] [A] réservant expressément la faculté de se substituer toute personne physique ou morale de son choix dans le bénéfice de ladite acquisition. DIRE que les biens et droits immobiliers sis dans un ensemble immobilier dénommé «Hélios», édifié sur le territoire de la commune d'[Localité 5] (Corse du Sud), [Adresse 15] lot 913 et 942 appartiennent à la SCI BENISTA. CONDAMNER Maitre [W] à payer à Madame [B] épouse [A] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.' Par conclusions déposées au greffe le 25 février 2022, Me [J] [W], ès qualités, a demandé à la cour de : 'Vu l'article 1334 alinéa 1er du code civil dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 16 février 2016 ; Vu les articles L. 121-1 alinéa 1 er , R. 221-51, R. 322 -17 et R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution ; Vu les articles 455 et 918 du code de procédure civile ; Écarter la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires tirée de la prétendue irrecevabilité de l'appel ; Déclarer Maître [J] [W] ès qualité recevable et bien fondé en son appel ; En conséquence, Infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio le 9 décembre 2021 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau À titre principal : - Constater que [Y] [B] est resté personnellement engagé par l'acte notarié reçu le 25 novembre 1988 par Maître [C] [Z], notaire à [Localité 5] ; - Constater que les biens et droits immobiliers situés à [Localité 5], [Adresse 11], savoir les lots n° 913 et 942 du règlement de copropriété dépendent de la liquidation judiciaire de [Y] [B] ; - Prononcer mainlevée et la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré à la requête le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice la SARL Ajaccio Immobilier, à l'encontre de la SCI Benista, représentée par son gérant, [Y] [B], lui-même représenté par l'UDAF de Corse ès-qualité de curateur, portant sur les lots 913 et 942 dépendant de l'ensemble immobilier [Adresse 11] à [Localité 5] ; À titre subsidiaire : - Infirmer le jugement en ce qu'il a autorisé la vente amiable des biens objet de la présente procédure ; En tout état de cause : - Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble l'[Adresse 11] à verser à Maître [J] [W] ès qualité la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.' Par conclusions déposées au greffe le 28 février 2022, la S.C.I. Benista, représenté par son administrateur provisoire M. [D]-[E] [H]-[I], a demandé à la cour de : 'Vu le jugement dont appel, Vu les pièces, À titre liminaire, JUGER que Maître [J] [W] n'a pas versé à l'appui de sa requête à jour fixe de conclusions sur le fond ou encore de projet d'assignation valant conclusions sur le fond, En conséquence, JUGER irrecevable l'appel de Maître [J] [W], DÉBOUTER Maître [J] [W], es qualité de liquidateur judiciaire de feu [Y] [B] de l'intégralité de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Dans le cas où l'appel serait déclaré recevable JUGER que les biens dont la saisie est poursuivie sont bien la propriété de la SCI BENISTA, En conséquence, CONFIRMER le jugement du 9 décembre 2021 sur ce point, DÉBOUTER Maître [J] [W], es qualité de liquidateur judiciaire de feu [Y] [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à ce titre, Par ailleurs, JUGER que le juge de l'exécution a parfaitement motivé sa décision autorisant la vente amiable des lots saisis et disposait bien d'une promesse d' achat amiable, CONFIRMER le jugement du 9 décembre 2021 sur ce point, DÉBOUTER Maître [J] [W], es qualité de liquidateur judiciaire de feu [Y] [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à ce titre, CONDAMNER Maître [J] [W] au paiement à la SCI BENISTA de la somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance. SOUS TOUTES RÉSERVES' Le 3 mars 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 11 mai 2022. Bien que régulièrement assignée à études, Mme [G] [S] n'a pas constitué avocat ; en application de l'article 474 du code de procédure civile la présente décision doit être prononcée par défaut. La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties. SUR CE Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a retenu que l'acte de vente du 25 novembre 1988 prévoyait une condition suspensive affectant l'acquisition immobilière relative à l'immatriculation, dans un délai de six mois, de la S.C.I. Benista alors en formation au registre de commerce et des sociétés, la production d'un extrait kbis pour la publication de la vente et la réitération de celle-ci par acte notarié, que ces formalités ont été effectuées, la vente enregistrée au service des hypothèques, qu'ainsi les biens saisis sont bien la propriété de la S.C.I. Benista et qu'une promesse de vente à l'amiable avait été transmise par les débiteurs. * Sur la recevabilité de l'appel L'article R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution dispose que «L'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril. Lorsque l'appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l'adjudication. A défaut, le juge de l'exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l'audience de vente forcée. Lorsqu'une suspension des poursuites résultant de l'application de l'article R. 121-22 interdit de tenir l'audience d'adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l'adjudication a été confirmé en appel, la date de l'adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l'exécution. Les décisions du juge de l'exécution rendues en application du présent alinéa ne sont pas susceptibles d'appel». L'article 918 du code de procédure civile précise que «La requête doit exposer la nature du péril, contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives. Une expédition de la décision ou une copie certifiée conforme par l'avocat doit y être jointe. Copie de la requête et des pièces doit être remise au premier président pour être versée au dossier de la cour». En l'espèce, la requête déposée au greffe ne comprenait pas de conclusions au fond. Cependant, un projet d'assignation à jour fixe a été déposé concomitamment avec les mêmes parties. Les intimés reprochent à l'appelant d'avoir déposé une requête pour être autorisé à assigner à jour fixe sans conclusions sur le fond, alors que le projet d'assignation n'était pas visé dans la liste des pièces justificatives annexée, et qu'il a été déposé indépendamment de la requête elle-même. Or, l'examen du dossier permet de relever que, si la requête à jour fixe déposée le 7 décembre 2021 ne contenait pas de conclusions au fond, un projet d'assignation à jour fixe a bien été déposé dans le même temps, lequel incluait des demandes valant conclusions au fond qui auraient été seules prises en compte en l'absence d'intimés constitués. Ainsi, le formalisme exigé par les articles R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 918 du code de procédure civile a bien été respecté. Il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée et de déclarer l'appel interjeté recevable. * Sur la qualité de propriétaire de la S.C.I. Benista Me [J] [W] conteste la qualité de propriétaire de la S.C.I. Benista au motif que, lors de l'acquisition du bien immobilier litigieux, cette société était en cours de formation et que la régularisation de l'acquisition à son profit nécessitait le respect de différentes conditions qui n'ont pas été, selon lui, satisfaites. Il n'est nullement contesté que [Y] [B], en sa qualité de gérant de la société en formation, avait parfaitement la capacité pour acquérir au profit de cette société, en application des statuts de cette personne morale, avant son immatriculation, des ensembles immobiliers, comme en l'espèce. Dans l'acte de vente du 25 novembre 1988, les conditions mentionnées pour un transfert de la propriété à la S.C.I. Benista, et non pas une acquisition au nom de [Y] [B], étaient les suivantes : - obligation d'immatriculation dans le six mois, cela fut fait le 16 décembre 1988, - immatriculation avant publication de l'acte d'acquisition au service de la publicité foncière, réalisée le 29 décembre 2018, - dépôt au rang des minutes d'un notaire d'un extrait kbis de la S.C.I. Benista, - réitération de la vente par acte notarié. Ces deux dernières conditions ne sont pas justifiées dans leur réalisation et le premier juge est passé très vite sur leur analyse en considérant qu'elles étaient satisfaites sans portant aucune démonstration, ni visa de pièce probante. Il est certain que, sur les documents produits émanant du service de la publicité foncière d'Ajaccio, sont indiqués, au 29 décembre 1988, en qualité de propriétaires du fonds soit «la S.C.I. Benista (f 2572)en cas d'immatriculation au RCS» soit «[B] né le [Date naissance 1].1929 en cas de non immatriculation de la dite société», sans aucune nouvelle mention par la suite. Cependant alors que, le 6 novembre 2006, le trésor public de Paris-Ouest fait inscrire une hypothèque légale sur le bien immobilier litigieux pour 73 804,19 euros, avec une date d'effet extrême au 2 novembre 2016, hypothèque jamais actionnée, par jugement du 29 mars 2012, aujourd'hui définitif et constituant la vérité judiciaire, la S.C.I. Benista, représentée par son gérant -à l'époque encore [Y] [B], qui décédera le [Date décès 2] 2012 - est condamnée, en sa qualité de propriétaire du bien immobilier contesté, à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] à [Localité 5], notamment, la somme de 19 689,17 euros avec intérêt à taux légal au titre de charges de copropriété impayées. En effet, en application de l'article 10 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 seuls «Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot». Antérieurement à ce jugement, le Syndicat des copropriétaires avait déjà le 10 septembre 2008 fait inscrire une hypothèque judiciaire sur le bien litigieux à l'encontre de la S.C.I. Benista pour 18 059,69 euros avec une date d'effet extrême au 1er février 2014, puis une nouvelle hypothèque judiciaire le 29 mars 2011 pour 20 618,73 euros avec une date d'effet extrême au 28 mars 2021, le 8 juin 2011 une nouvelle hypothèque judiciaire pour 18 159,34 euros avec une date d'effet extrême au 10 mars 2021 et, postérieurement au jugement du 29 mars 2012, une inscription d'un commandement valant saisie le 10 août 2012 et le 13 septembre 2012 une mention en marge de la saisie du 10 août 2012. Tous ces éléments démontrent, sans le moindre doute possible, -l'absence de mise en 'uvre de l'hypothèque légale du trésor public au détriment de [Y] [B] renforçant cette réalité- que la S.C.I. Benista est bien propriétaire des deux fonds immobiliers litigieux et que c'est à raison que le premier juge, certes de manière un peu trop expéditive, a rejeté la revendication présentée par Me [J] [W], ès qualités. En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce chef de la demande. * Sur la vente à l'amiable et ses conséquences résultant de la propriété de la S.C.I. Benista L'appelant fonde son action sur le fait que les biens objets de la vente ne seraient pas la propriété de la S.C.I. Benista, en se fondant sur les dispositions de l'article L 112-1 du code des procédures civiles d'exécution. Or, comme il a déjà été démontré les lots n° 913 et 942 de la [Adresse 11] à [Localité 5] sont bien la propriété de la S.C.I. Benista. A ce titre, la demande d'infirmation du jugement prononcé ne peut prospérer et au risque de procéder par des redites, il convient, sans autre examen, de rejeter ce moyen et de confirmer le jugement querellé. * Sur l'autorisation de la vente à l'amiable elle-même L'appelant fait valoir que, pour être autorisée, une vente à l'amiable doit être motivée et qu'il doit être développé et établi dans le jugement l'autorisant que cette vente est préférable à une vente forcée, ce qui selon lui ne serait pas le cas en l'espèce, en l'absence de toute motivation du premier juge. Or, la lecture du jugement querellé permet de relever que le premier juge, pour autoriser une vente à l'amiable, vise une promesse de vente produite au débat et fixe un montant de prix qui ne saurait être inférieur à 210 500 euros, justifiant par une motivation certes courte, mais adaptée, la préférence donnée à une vente à l'amiable à une vente forcée, qui n'est toutefois pas exclut en cas d'échec une audience de vérification de la réalisation de la vente étant programmée. Il convient donc de rejeter ce moyen et de confirmer le jugement entrepris. * Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile S'il est équitable de laisser à la charge de Me [J] [W], ès qualités, les frais irrépétibles qu'il a engagés, il n'en va pas de même pour les intimés ; en conséquence, s'il convient de débouter l'appelant de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient d'allouer, à ce titre, au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] une somme de 3 000 euros, à Mme [R] [B] une somme de 1 000 euros et à la S.C.I. Benista une somme de 1 000 euros. PAR CES MOTIFS, LA COUR, par arrêt par défaut, Déclare l'appel recevable, Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute Me [J] [W], en qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de [Y] [B], de l'ensemble de ses demandes, Condamne Me [J] [W], ès qualités, à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] situé à [Localité 5], représenté par son syndic la S.A.R.L. Ajaccio immobilier, une somme de 3 000 euros, à Mme [R] [B] une somme de 1 000 euros et à la S.C.I. Benista une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Me [J] [W], ès qualités, au paiement des entiers dépens. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile et des enarticle 805 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civile la présenarticle 918 du code de procédure civile précise qarticle 450 du code de procédure civile.article L 112-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 2
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Référence
627ca6b34781dc057dee79a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel