Cour d'AppelHOSPITAL.SOUS CONTRAINTE
Cour d'Appel · HOSPITAL.SOUS CONTRAINTE — 10 mai 2022
- ECLI
- 627ca6a54781dc057dee796c
- Date
- 10 mai 2022
Demande relative à l'internement d'une personne
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance N° 23 COUR D'APPEL D'AMIENS JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 10 MAI 2022 ************************************************************* N° RG 22/00020 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IN37 Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BEAUVAIS du 29 avril 2022, L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 09 Mai 2022 et mise en délibéré au 10 mai 2022, COMPOSITION Ali HAROUNE, Président de chambre à la Cour d'appel d'Amiens, régulièrement délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 13 décembre 2021, assisté d'Agnès PILVOIX, greffier à la cour d'appel d'Amiens. APPELANTE Madame [B] [Y] [C] née le 27 Octobre 1955 à [Localité 12] (TAIWAN) [Adresse 11] [Localité 7] actuellement hospitalisée au CHI de [Localité 9]. Comparante, assistée de Maître LESTURGEZ, avocat de permanence au barreau d'Amiens. INTIMÉS Madame le PROCUREUR GÉNÉRAL [Adresse 1] [Localité 10] CENTRE HOSPITALIER INTERDEPARTEMENTAL [Adresse 4] [Localité 9] Madame [G] [M] [H] [Adresse 5] [Localité 6] TIERS Association APJMO [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 8] CURATEUR non comparants ni représentés * * * Vu les articles L. 3211-12-4 et R. 3211-18 et suivants du code de la santé publique. Vu la requête du directeur du CHI de [Localité 9] du 27 avril 2022 ; Vu le certificat médical initial, les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures. Vu les certificats médicaux mensuels des 8/03/2022, 7/02/2022,7/01/2022, 7/12/2021,9/11/2021 ; Vu l'avis médical du docteur [X] du 8 avril 2022 ; Vu l'avis du collège médical en date du 7 septembre 2021 ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Beauvais du 29 avril 2022 ordonnant le maintien du régime d'hospitalisation complète de [B] [Y] [C] ; Vu la déclaration d'appel formée par Mme [B] [Y] [C] le 2 mai 2022 et reçue au greffe le 5 mai 2022 ; Vu les avis donnés aux parties et au ministère public de la tenue de l'audience ce jour à 14h ; Vu l'avis du ministère public en date du 6 mai 2022, Vu l'avis motivé du docteur [X] du 5 mai 2022 ; Après avoir donné connaissance de ces avis et observations à Mme [B] [Y] [C] et entendu cette dernière et son conseil, Maître LESTURGEZ, avocat de permanence au barreau d'Amiens, en leurs observations ; FAITS ET PROCÉDURE Madame [Y] a été hospitalisée, en urgence, à la demande d'un tiers agissant dans l'intérêt de cette dernière le 07 septembre 2019. Madame [B] [Y] [C] a été suivie au CMP de [Localité 7] pour une pathologie psychotique et a déjà été hospitalisée à plusieurs reprises au CHI. Elle a été soumise à une mesure de soins psychiatriques sans consentement à la suite d'une rechute sur un mode délirant à thème de persécution avec refus de traitement. Dans son avis du 7 septembre 2021 le collège médical a conclu à la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques sans consentement. La patiente a été suivie en programme de soins du 6 novembre 2019 au 4 septembre 2020 puis du 6 novembre au 20 février 2021 chacune des réintégrations était consécutive à un refus de soins. Alors qu'elle était à nouveau suivie en programme de soins depuis le 4 juin 2021 elle a été réhospitalisée le 5 novembre suivant à la suite d'une recrudescence anxio délirante. Dans sa dernière décision du 15 novembre 2021 le juge des libertés de la détention a autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète. Un traitement par injection retard a été mis en place et la patiente apparaît un peu moins dans l'opposition. Il a été constaté un amendement des éléments délirants, la patiente continue néanmoins à négocier son traitement estimant que les médicaments lui sont nuisibles. Dans son dernier certificat le praticien hospitalier a indiqué que le retour en RPA. apparaît prématuré avec un risque de rupture de soins et a préconisé le maintien de la prise en charge en hospitalisation complète. Le directeur de l'E.P.S.M. a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle de la régularité de la procédure. Par ordonnance en date du 29 avril 2022, frappée d'appel, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien du régime d'hospitalisation complète de madame [Y]. Dans son courrier, elle indique que 'si elle est malade, cela sera pire si elle reste à l'hôpital. Il manque de variétés dans la nourriture à l'hôpital et cela est mauvais pour la santé. Le psychiatre abuse des prescriptions médicales. Les infirmiers la contraignent à les prendre, à défaut il la menace de la placer à l'isolement. Il n'y a pas d'eau tiède à boire. Elle souffre de tension cardiaque. Elle fait des origami pour prouver qu'elle n'a pas de maladie mentale. Elle va mieux'. *** Le conseil de la patiente excipe de l'irrégularité de la procédure pour demander la levée de la mesure au motif que le certificat mensuel d'octobre 2021 ne figure pas au dossier. Le représentant de l'E.P.S.M., régulièrement convoqué, est absent à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la forme : S'agissant de l'absence du certificat médical mensuel du mois d'octobre 2021. Le conseil de la patiente expose que le certificat mensuel d'octobre 2021 ne figure pas au dossier. En l'espèce, le directeur d'établissement d'accueil a saisi le juge des libertés et de la détention d'un contrôle de la régularité de la procédure. En l'espèce, il ressort du dossier de ce que le juge des libertés de la détention a autorisé par ordonnance en date du 15 novembre 2021 la poursuite des soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète. Attendu qu'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention se prononce sur la mesure, ne peut être soulevée lors d'une instance ultérieure devant ce même juge. Il convient dès lors de rejeter ce moyen. Sur le bien fondé de la mesure : En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. La patiente expose vouloir rentrer chez elle car elle a peur d'être victime d'un cambriolage. Elle supporte mal le traitement car la dose est trop forte. Il résulte des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. En l'espèce, il résulte des pièces médicales et des débats de l'audience que l'hospitalisation sous contrainte de l'intéressée doit être prolongée en ce que la patiente présente des troubles mentaux. Le psychiatre a indiqué que la patiente a réintégré le service suite à une rechute délirante avec troubles du comportement dans un contexte de rupture de traitement. Il y a une évolution favorable depuis l'admission. Il constate une légère amélioration du contact. La patiente semble plus accessible à l'échange et moins persécutée. Toutefois, son discours reste marqué par un déni profond de la maladie et une négociation permanente de son traitement. Par ailleurs son comportement est beaucoup plus adapté et plus calme dans l'unité. Un élargissement du cadre de soins est en cours (organisation d'une permission au domicile) afin de mieux préparer une sortie définitive en programme de soins prochainement. Il note toutefois, son discours reste marqué par un déni profond de la maladie et une négociation permanente de son traitement. Le maintien des soins sous contrainte reste indispensable pour assurer une continuité de la prise en charge clinique et thérapeutique même en ambulatoire. Ceci rend impossible son consentement aux soins. Son état impose dès lors des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. En conséquence il convient de poursuivre les soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Beauvais du 29 avril 2022, Ordonnons le maintien de l'hospitalisation de [B] [Y] [C], Ordonnons la notification de ladite ordonnance à toutes les parties. Mme PILVOIX, M. HAROUNE, Greffier Président
Articles de loi cités
article L.3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- HOSPITAL.SOUS CONTRAINTE
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Demande relative à l'internement d'une personne
Référence
627ca6a54781dc057dee796c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel