Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 10 mai 2022
- ECLI
- 627ca6a44781dc057dee7968
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 2 201 100 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N°262 [H] C/ CPAM LILLE-DOUAI S.A.R.L. STD SECURITE JR COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 10 MAI 2022 N° RG 21/05888 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJTZ Arrêt en rectification d'erreur ou omission matérielle d'un arrêt de la 2ème chambre del a protection sociale de la cour d'appel d'Amiens en date du 22 octobre 2020 (sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de DOUAI en date du 07 Octobre 2019) PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [G] [H] 13 rue Delezenne Résidence du parc d'Isly 59000 LILLE Demanderesse à la requête en rectification d'erreur matérielle ayant pour avocat Me Bernard PUECH, avocat au barreau de LILLE ET : INTIMES CPAM LILLE-DOUAI agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège 125 rue Saint-Sulpice CS 20821 59508 DOUAI CEDEX Défenderesse à la requête en rectification d'erreur matérielle S.A.R.L. STD SECURITE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège 211 rue Felix Robaut 59553 CUINCY Défenderesse à la requête en rectification d'erreur matérielle ayant pour avocat Me Emmanuel MASSON de la SCP MASSON & DUTAT, avocat au barreau de LILLE DELIBERE : Le greffier a avisé les parties par bulletin qu'il sera statué sans audience sur la requête et que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Mai 2022. La cour, composée de Madame Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre, Mme Chantal MANTION, Président et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, a délibéré de l'affaire conformément à la Loi. PRONONCE : Le 10 Mai 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre, et Mme Blanche THARAUD, Greffier. DECISION Par arrêt prononcé le 22 octobre 2020, saisie d'un appel interjeté contre le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Douai le 2 décembre 2019, la cour a : - confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation formée au titre du préjudice d'agrément, - confirmé le jugement au titre de l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, - confirmé le jugement au titre des frais d'assistance par une tierce personne avant consolidation, - confirmé par substitution de motifs le jugement au titre des frais d'assistance par une tierce personne après consolidation, - confirmé le jugement en ce qu'il a retenu le principe de l'indemnisation de du déficit fonctionnel, et l'indemnisation à raison de 25 € le jour d'incapacité temporaire, -infirmé le jugement au titre du nombre de jour retenu, -confirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'établissement, - infirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande au titre de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, Statuant à nouveau, -fixé à 20 000 euros l'indemnisation due au titre de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, -fixé comme suit l'indemnisation due au titre du déficit fonctionnel temporaire, 133 jours X 25 = 3325 € 189 jours X 25 X 66 % = 3118,50 € 131 jours X 25 = 3275 € 745 jours X 25 X 60 % = 11 175 € Soit au total la somme de 20 893,50 €. - infirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, condamne la société STD Sécurité à payer à M. [H] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -l'a débouté du surplus de ses demandes, - a condamne la société STD Sécurité aux dépens de l'instance d'appel. Par requête réceptionnée par le greffe le 22 octobre 2021, M. [H] a sollicité la rectification d'une erreur matérielle contenue dans la dite décision, portant sur le calcul du DFT. Les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations. Ni l'employeur ni la caisse primaire d'assurance maladie n'ont donné suite à cette demande. Motifs : Selon les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande. Il résulte de la décision objet de la requête qu'une erreur matérielle a été commise dans le calcul du déficit fonctionnel temporaire, eu égard au nombre de jours retenus, et du taux appliqué. Il convient dès lors de faire droit à la requête et de statuer comme indiqué au dispositif de la présente décision. Les dépens resteront à la charge de l'État. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, Ordonne la rectification de l'arrêt rendu le 22 octobre 2020 sous le numéro de rôle 19/08755 en ce sens qu'il sera dit page 11 de l'arrêt et en son dispositif, Fixe comme suit l'indemnisation due au titre du déficit fonctionnel temporaire 133 jours X 25 = 3325 € 189 jours X 25 X 66 % = 3118,50 € 131 jours X 25 = 3275 € 745 jours X 25 X 66 % = 12 292,50 € Soit au total la somme de 22 011 € Dit que la décision rectificative sera portée en marge de l'arrêt et qu'elle sera notifiée comme l'arrêt, Laisse les dépens à la charge de l'État. Le Greffier,La Présidente,
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
627ca6a44781dc057dee7968
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel