Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 10 mai 2022
- ECLI
- 627ca68a4781dc057dee794e
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 2 450 000 €
Demande en nullité d'un contrat de prestation de services
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A. FRANFINANCE
C/
[E]
[E]
S.E.L.A.R.L. [W] [H]
VA/SGS/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/06003 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H547
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE PROXIMITE DE PERONNE DU VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
S.A. FRANFINANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me CHRISTIAN substituant Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau d'AMIENS
APPELANTE
ET
Monsieur [V] [E]
né le 12 Août 1948 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Madame [R] [E]
née le 10 Août 1948 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me LOPES substituant Me Arnaud EHORA de la SELARL S.FOUQUES,H.CABOCHE-FOUQUES ET A.EHORA, avocats au barreau d'AMIENS
S.E.L.A.R.L. [W] [H], prise en sa qualité de liquidateur de la Société FORCE ENERGIE exerçant sous l'enseigne F-ENERGIE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
125 TERRASSE DE L'UNIVERSITE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Assignée à secrétaire le 20/01/2021
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 08 mars 2022, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 mai 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 10 mai 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
M. [V] [E] et son épouse, Mme [R] [M] épouse [E], ont signé, sur démarchage d'une société Force Energie, un bon de commande portant la date du 3 janvier 2017, n° 26 834 (pièce [E] 1), en vue de l'installation de '12 panneaux photovoltaïques à haut rendement de marque Thomson' à leur domicile, outre prestation d'isolation de toiture et de rénovation de toiture par lavage haute-pression et application d'enduit, pour un prix global de 24 500 €.
Lors de la pose des installations, le 17 janvier 2017, il aurait été demandé à M. [E] de signer un autre bon de commande également daté du 3 janvier 2017, n° 18 582.
De fait, un second bon de commande est produit en pièce [E] 2, avec la seule signature de M. [E], pour 12 panneaux de marque Syrucium et les mêmes prestations accessoires.
Cette commande a été entièrement financée par un crédit de 24 500 € souscrit auprès de la société Franfinance (pièce [E] 3 et pièce Franfinance 3) pour un remboursement de 35 218, 80 € en 114 mensualités après un moratoire de 6 mois.
Une attestation de fin de travaux datée du 17 janvier 2017, signée par M. [E] seul, est produite en pièce [E] 4.
Par acte du 26 juillet 2019, M. et Mme [E] ont fait assigner la Selarl [W] [H] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Force énergie et la société Franfinance devant le tribunal d'instance de Péronne aux fins d'annulation des deux bons de commande et d'annulation du crédit affecté avec privation pour la société de crédit de sa créance en restitution et sa condamnation à leur restituer les échéances déjà remboursées (non précisées).
La Selarl [W] [H], prise es qualité de liquidateur de la société Force énergie, n'a pas comparu.
La société Franfinance s'est opposée à ces demandes et, à titre subsidiaire, a fait valoir qu'elle ne saurait être privée du droit à la restitution du capital de 24 500 €, déduction faite des échéances déjà versées (non précisées).
Par jugement du 22 octobre 2020, dont la société Franfinance a relevé appel, le tribunal de proximité de Péronne a :
-annulé les deux bons de commande,
-annulé le contrat de crédit n° ... 7637,
-annulé le contrat de crédit n° ... 3167,
-débouté la SA Franfinance de sa demande de poursuite de l'exécution du contrat n° ... 7637,
-ordonné la reprise des panneaux solaires par la Selarl [W] [H] avec diverses modalités,
-condamné la SA Franfinance à verser à M. et Mme [E] 'l'intégralité des sommes qu'elle a perçues au titre du contrat de crédit n° ...3167,
-débouté la société Franfinance de sa demande de restitution du capital emprunté,
-fixé la créance de la société Franfinance au passif de la liquidation judiciaire de la société Force énergie à la somme de 24 500 €,
-condamné la société Franfinance aux dépens et à payer à M. [E] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions d'appelant notifiées par la société Franfinance le 16 février 2021 visant à l'infirmation du jugement.
La société soutient que les conditions d'annulation du contrat ne sont pas réunies et qu'il n'y a pas lieu à annulation du contrat de crédit affecté. Les époux [E] doivent êtres condamnés à poursuivre le règlement des échéances du contrat.
A titre subsidiaire, elle estime qu'il est erroné de lui reprocher une faute quelconque, qu'elle a delivré les fonds normalement sur la foi d'une attestation de travaux, et que les époux [E] doivent donc lui rembourser 'le montant du capital prêté déduction faite des paiements d'ores et déjà effectués'.
En tout cas, M. et Mme [E] ne rapportent pas la preuve de la faute alléguée.
Elle sollicite aussi par confirmation du jugement et que sa créance de 24 500 € soit inscrite au passif de la société Force énergie en liquidation, représentée par la Selarl [W] Herbault.
La Selarl [W] Herbault, liquidateur de la société Force Energie, déjà non-comparante en première instance, n'a pas constitué intimé.
Conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, la société Franfinance lui a signifié son appel avec sommation d'avoir à comparaître (le 20 janvier 2021, à domicile), puis lui a signifié à nouveau d'avoir à comparaître, avec ses conclusions (le 19 février 2021, à personne). La procédure est régulière. L'arrêt sera réputé contradictoire à son égard.
Vu les conclusions d'intimé notifiées le 10 mai 2021 par M. et Mme [E] visant à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
L'instruction a été clôturée le 5 janvier 2022.
MOTIFS
1. Sur l'annulation du contrat principal.
La cour se réfère aux articles du code de la consommation issus de la recodification procédant de l'ordonnance du 14 mars 2016 entrée en vigueur le 1er juillet 2016, antérieurement à la conclusion du contrat litigieux.
Le contrat principal est présenté à la juridiction sous la forme de deux bons de commande.
Un bon de commande portant la date du 3 janvier 2017, n° 26 834 (pièce [E] 1), en vue de l'installation de '12 panneaux photovoltaïques à haut rendement de marque Thomson' au domicile de M. et Mme [E], outre prestation d'isolation de toiture et de rénovation de toiture par lavage haute-pression et application d'enduit, pour un prix global de 24 500 €.
Lors de la pose des installations, le 17 janvier 2017, il aurait été demandé à M. [E] de signer un autre bon de commande également daté du 3 janvier 2017, n° 18 582. Cette affirmation n'est pas contestée par la société Force énergie qui ne comparait pas et elle est suffisamment confirmée par le récit fait de l'installation par le fils de M. et Mme [E], 'par deux ouvriers de nationalité étrangère et ne parlant pas français', dont l'un remettait à M. [E] une enveloppe aux fins de signature d'un nouveau bon de commande indiquant des panneaux d'une marque différente (Syricium) ce à quoi se résignait M. [E] après une demi-heure de discussion téléphonique avec la société.
De fait, un second bon de commande est produit en pièce [E] 2, avec la seule signature de M. [E], pour 12 panneaux de marque Synexium et les mêmes prestations accessoires.
Les deux bons de commande sont produits en original par les époux [E].
Un seul bon de commande est produit par Franfinance, le second, n° 18 582 (sa pièce 2). Il comporte des mentions supplémentaires par rapport à celles qui figurent sur le bon de commande n° 18 582 produit en original (pièce 2) par les époux [E] :
-une répartition des prix, 14 900 € pour les panneaux solaires, 3 600 € pour l'isolation et 6 000 € pour la rénovation de toiture, qui ne se retrouve pas sur le bon n° 18 582,
-des précisions sur l'isolation en toiture et la rénovation de toiture,
- dans la case 'observations', la mention 'annule et remplace le précédent BDC'
C'est à bon droit que le tribunal s'est fondé sur l'exemplaire produit par les époux [E], lequel est seul à pouvoir faire fait foi à leur égard dans leurs relations avec leur co-contractant, la société Force énergie.
Cet exemplaire est déficient à plusieurs points de vue.
Au regard des dispositions de l'article 221-5 du code de la consommation renvoyant aux exigences de l'article L. 111-1 du même code, au regard de la substitution d'un second bon de commande anti-daté modifiant (panneaux Syricium), sans respect du délai de rétractation, la première commande (panneaux Thomson); au regard des carences des deux bons de commande qui ne détaillent pas les prestations d'isolation, qui ne répartissent pas les prix entre les trois types de prestations prévues et qui ne précisent pas le délai d'exécution ou de livraison, il ya lieu de confirmer le jugement qui a annulé le contrat de vente et de prestation de service conclu entre les parties sous la forme des deux bons de commande.
Il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens soulevés par les époux [E].
C'est encore à juste titre que le premier juge en a déduit, en application de l'article L. 312-55 (et non 322-55 comme indiqué par erreur par le jugement) du code de la consommation, que le contrat de crédit était annulé et que les restitutions devaient être organisées de telle sorte que les emprunteurs n'aient à rembourser que le capital de 24 500 € versé directement par Franfinance à la société Force énergie en suite de l'attestation de fin d'installation.
Il sera simplement précisé à cet égard que la juridiction d'appel ne trouve pas la trace dans les pièces produites aux débats du premier ou deuxième contrat de crédit, n° ...3167, évoqué par le tribunal, et que la décision d'annulation vaut en toute hypothèse pour le contrat par lequel la société Franfinance a versé la somme de 24 500 € à la société Force énergie.
C'est également à juste titre que le premier juge a validé la déclaration de créance (24 500 €) de la société Franfinance dans la procédure collective ouverte à l'égard de Force énergie, laquelle est conforme aux dispositions de l'article 312-56 du code de la consommation.
Sur tous ces points, le jugement sera confirmé.
2. Sur la restitution du capital.
Il incombe à la banque qui accorde un crédit affecté, avant de procéder au versement des fonds directement entre les mains du vendeur, de vérifier l'exécution du contrat, article L. 312-48 du code de la consommation, mais aussi, selon la jurisprudence, la régularité du contrat de vente et/ou de prestation de service à l'occasion d'un démarchage hors établissement (depuis Civ.1re, 10 décembre 2014, n° 13-26.585, jurisprudence constamment réitérée).
La société Franfinance estime, à titre subsidiaire, qu'il est erroné de lui reprocher une faute quelconque, qu'elle a délivré les fonds normalement, sur la foi d'une attestation de fin de travaux signée, confirmée par les époux [E], et que ceux-ci doivent donc lui rembourser 'le montant du capital prêté déduction faite des paiements d'ores et déjà effectués'.
Le bon de commande n° 18 582 produit par Franfinance (pièce 2) comporte des mentions supplémentaires par rapport à celles qui figurent sur le bon de commande n° 18 582 produit en original (pièce 2) par les époux [E] qui le rendent conforme aux dispositions de l'article 221-5 du code de la consommation renvoyant aux exigences de l'article L. 111-1 du même code:
-une répartition des prix, 14 900 € pour les panneaux solaires, 3 600 € pour l'isolation et 6 000 € pour la rénovation de toiture, qui ne se retrouve pas sur le bon n° 18 582, ce qui le rend conforme à ce point de vue,
-des précisions sur l'isolation en toiture et la rénovation de toiture qui sont satisfaisantes au regard de la désignation des caractéristiques des services,
- dans la case 'observations', la mention 'annule et remplace le précédent BDC', ce qui renvoie à une ratification rétroactive du premier bon de commande laquelle est parfaitement valable en droit des contrats, sauf à respecter un nouveau délai de rétractation.
La société Franfinance soutient qu'elle ne pouvait pas savoir que la société Force énergie lui remettait ainsi un bon de commande amélioré par rapport à celui obtenu du client (pièce [E] 2). Il n'y a pas de faute de sa part à avoir délivré le crédit litigieux sur la foi d'un tel bon de commande.
Cet argument, toutefois, ne peut être retenu.
La société Franfinance ne produit qu'une photocopie alors que l'exemplaire produit par les époux [E] est l'original carboné d'un double original commercial dont la société a conservé l'original écrit. Une telle photocopie ne présente aucune garantie de concordance au bon de commande remis au client et empêche la vérification exigée par la jurisprudence.
C'est donc à bon droit que le tribunal a estimé que les irrégularités du bon de commande remis aux époux [E] pouvaient être reprochées à la société Franfinance sous forme de négligence dans le contrôle de son co-contractant.
Par ailleurs, il ne fait pas de doute que la société Franfinance a pris le risque de financer une entreprise sans fiabilité, dont se trouvent actuellement victimes nombre de consommateurs.
Sa déclaration de créance à Maître [H] du 7 août 2018 (sa pièce 11), indiquant que 'plusieurs clients nous ont fait part de litiges les opposant à Force énergie ', mentionne pas moins de 38 litiges en cours et 488 dossiers à 'risque' pour plus de 12 millions d'euros.
Il a fallu deux bons de commande pour parvenir finalement à conclure un contrat avec M. et Mme [E], finalement irrégulier. Plusieurs pratiques ne pouvaient que faire prendre conscience à Franfinance de cette réalité: commercial ne laissant que son prénom ([O]) ou rien du tout (1er bon de commande); attestation de fin de travaux (pièce [E] 4), signée par M. [E] seul, entièrement en blanc; obligation pour Franfinance de reprendre derrière l'entreprise pour faire signer une autre attestation, puis pour faire le raccordement.
La réalité n'avait pas de commune mesure avec la façon dont la société Force énergie se présentait dans ses courriers ('F-Energie', 'notre groupe'... bon de commande assortis de multiples labels, etc.) ou dans sa brochure de prospection (pièce [E] 17).
La société de crédit ne pouvait pas ignorer les pratiques de son partenaire.
Il faut ainsi reconnaître une véritable faute de la banque dont le concours a contribué à permettre à cette entreprise de pratiquer des démarchages et de conclure des contrats manquant de sérieux.
Les clients se retrouvent avec des prestations de basse qualité (panneaux Thomsom remplacés par des panneaux de moindre qualité, une installation bâclée (constat de Maître [C], pièce [E] 20), des prestations d'isolation incomplète (idem), et une absence de tout interlocuteur pour le service-après-vente.
Le préjudice est substantiel.
Pour l'ensemble de ces motifs, le jugement sera confirmé en sa décision de ne pas faire droit à la demande de restitution du solde du capital.
La cour confirme donc le jugement en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de proximité de Péronne le 22 octobre 2020,
Condamne la société Franfinance aux dépens d'appel et à payer à M. [V] [E] et à son épouse, Mme [R] [M] épouse [E], la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENTAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services
Référence
627ca68a4781dc057dee794e
Données disponibles
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- Résumé officiel