Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 10 mai 2022
- ECLI
- 627ca6884781dc057dee7944
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 150 000 €
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N°261 S.A.S. FLINT GROUP FRANCE C/ CPAM DE LILLE JR COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 10 MAI 2022 ************************************************************* N° RG 20/04236 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H2YG JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (POLE SOCIAL) EN DATE DU 04 juin 2020 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE La S.A.S. FLINT GROUP FRANCE, pour son établissement situé Drève du Château à 59273 FRETIN, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège A.T : Monsieur [H] [P] ZI Breuil le Sec 60600 CLERMONT Représentée et plaidant par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS ET : INTIME La CPAM DE LILLE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 2 rue d'Iéna BP 01 59895 LILLE CEDEX Représentée et plaidant par Mme Stéphanie PELMARD, dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 08 Février 2022 devant Madame Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Mai 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : M. Maximilien COURONNE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Madame Jocelyne RUBANTEL, Président, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 10 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION [H] [P], salarié de la société Flint Group France en qualité d'ouvrier qualifié, a, le 8 novembre 2017 été victime d'un accident du travail qui a été déclaré par son employeur le 7 décembre 2017. Le salarié déclarait avoir fait un effort physique en retirant une balle de carton d'un compacteur. Le certificat médical établi le 8 décembre 2017 mentionnait des douleurs musculaires situées au cou et au bras gauche. Les faits avaient été consignés dans le registre des accidents bénins le 8 novembre 2017. Par décision du 8 mars 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) a pris en charge l'accident du travail de M. [P] au titre de la législation sur les risques professionnels. La société Flint Group France a formé un recours contre cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM le 4 mai 2018. Par décision du 11 juillet 2018, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société Flint Group France qui a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais le 26 juillet 2018. En application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, la procédure a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Beauvais, devenu le tribunal judiciaire de Beauvais. Par jugement du 04 Juin 2020, le tribunal judiciaire de Beauvais, a : rejeté la demande de confirmation de la décision de la commission de recours amiable du 11 juillet 2018 formulée par la CPAM de Lille-Douai ; débouté la SAS Flint Group France de l'ensemble de ses demandes ; déclaré opposable à la SAS Flint Group France la décision de la CPAM de Lille-Douai de prise en charge, au titre de l'accident du travail du 8 novembre 2017, des arrêts de travail prescrits à M. [P] à compter du 8 décembre 2017. condamné la SAS Flint Group France aux dépens nés postérieurement au 31 décembre 2018. La société Flint Group France a le 10 juillet 2020 interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par courrier recommandé du 10 juin 2020, dont elle a accusé réception le 16 juin 2020. Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 octobre 2021, date à laquelle un renvoi a été ordonné à l'audience des plaidoiries du 8 février 2022 à la demande des parties pour leur permettre d'échanger pièces et conclusions. Par conclusions visées par le greffe le 12 octobre 2021, oralement développée à l'audience, la société Flint Group France prie la cour de : la recevoir en ses demandes, les disant bien fondées ; infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ; A titre principal : constater que les lésions constatées tardivement le 8 décembre 2017 ne peuvent bénéficier d'une présomption d'imputabilité à l'accident survenu le 8 novembre 2017 ; constater qu'en tout état de cause, la CPAM ne rapporte pas la preuve de la continuité de symptômes et de soins dans le dossier de M. [P] ; constater que la CPAM ne peut donc se prévaloir de la présomption d'imputabilité ; En conséquence, de : prononcer l'inopposabilité, à son égard, de l'ensemble des prestations, soins et arrêts prescrits à compter du 8 décembre 2017 ; A titre subsidiaire : constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail indemnisés, à l'accident du 8 novembre 2017 déclaré par M. [P] ; En conséquence, de : ordonner, avant dire droit au fond, une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert avec pour mission de : prendre connaissance de l'intégralité des documents détenus et transmis par la CPAM, conformément à l'article L. 141-2-2 du code de la sécurité sociale, concernant les prestations prises en charge au titre du sinistre initial ; déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l'accident ; fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions ; dire si l'accident a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ; en tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n'est pas médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident ; fixer la date de consolidation des seules lésions consécutives à l'accident à l'exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte ; En tout état de cause, de : renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du caractère professionnel des lésions, prestations, soins et arrêts en cause. Au soutien de ses prétentions, la société Flint Group France fait valoir que le certificat médical initial a été établi un mois après le fait accidentel et ne prescrit que des soins pendant une durée d'un mois. Elle indique que le médecin conseil de la société confirme qu'en l'absence de symptomatologie pendant un mois, les lésions constatées le 8 décembre 2017 ne peuvent être considérées comme imputables à l'accident du 8 novembre 2017. Ainsi, elle soutient que les arrêts de travail et soins prescrits à compter du 8 décembre 2017 ne bénéficient pas de la présomption d'imputabilité. Par conclusions visées par le greffe le 10 décembre 2021, oralement développées à l'audience, la CPAM prie la cour de : confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Beauvais du 4 juin 2020 en toutes ses dispositions ; dire opposable à l'employeur la prise en charge des soins et arrêts de travail dont a bénéficié M. [P] à la suite de l'accident de travail survenu le 8 novembre 2017 jusqu'à la consolidation fixée au 8 novembre 2018 ; débouter la société Flint Group France de l'ensemble de ses demandes ; la condamner à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. Au soutien de ses demandes, la CPAM fait valoir que l'employeur sollicite uniquement l'inopposabilité des prestations, soins et arrêts de travail prescrits à compter du 8 décembre 2017 sans remettre en cause l'opposabilité de la prise en charge de l'accident du travail du 8 novembre 2017. Or, la CPAM indique que la prise en charge de l'accident du travail emporte elle-même la prise en charge de la lésion initiale. Dès lors, elle soutient que si l'employeur ne conteste pas la prise en charge de l'accident du travail, il ne peut pas remettre en cause l'imputabilité de la lésion initiale au fait accidentel. En outre, la CPAM indique que M. [P] a été victime d'une lésion soudaine au temps et au lieu de travail. Celle-ci fait donc jouer la présomption d'imputabilité qui permet de retenir la qualification d'accident du travail. La CPAM ajoute que l'employeur n'apporte aucun élément sérieux de nature à établir qu'une cause totalement étrangère au travail serait à l'origine des soins et arrêts contestés. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. Motifs Sur la demande principale Le litige porte sur l'opposabilité des soins et arrêts du travail prescrits à compter du 8 décembre 2017 mais non sur l'opposabilité de la prise en charge de l'accident. En vertu des dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité de l'accident au travail survenu au temps et au lieu du travail s'étend à tous les soins, prestations et arrêts de travail accordés de façon continue pendant toute la durée de l'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption de démontrer qu'une cause totalement étrangère au travail est à l'origine des soins et arrêts de travail contestés. L'accident déclaré a fait l'objet de réserves de l'employeur, qui estimait que n'était pas démontrée la survenance d'un événement soudain, que l'accident pouvait n'avoir aucun lien car déclaré un mois après les faits. La caisse primaire d'assurance maladie a diligenté une enquête et après avoir constaté que le salarié était bien sur son lieu de travail au jour et à l'heure de l'événement déclaré, que l'accident avait été enregistré le jour même sur le registre des accidents bénins, qu'un témoin était présent et que l'employeur avait été avisé le jour même, elle a notifié la prise en charge au titre de la législation professionnelle le 8 mars 2018. L'employeur a alors saisi la commission de recours amiable, en contestant la matérialité de l'accident et l'imputabilité au travail des soins et arrêts de travail prescrits, pour lesquels il invoquait une cause étrangère au travail comme en étant l'origine. La commission de recours amiable a rejeté sa demande, estimant que la matérialité de l'accident et son imputabilité au travail étaient établis, et que l'employeur ne démontrait pas la preuve de l'existence d'une affection distincte contractée antérieurement ou postérieurement à l'accident. L'employeur a saisi le tribunal en contestant seulement l'opposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à compter du 8 décembre 2017 au motif que la présomption d'imputabilité des arrêts de travail à l'accident ne pouvait s'appliquer qu'en cas de démonstration du caractère ininterrompu des prescriptions à l'arrêt initial. Il est donc acquis définitivement que l'accident pris en charge par la caisse primaire est bien d'origine professionnelle. Il en découle que les soins et arrêts prescrits en lien avec le fait accidentel bénéficient également de la présomption d'imputabilité contrairement à ce que soutient l'employeur, dès lors qu'il n'a pas maintenu sa contestation tendant à ce que la prise en charge de l'accident lui soit déclarée opposable, et ce quand bien même, le certificat médical constatant les lésions a été établi un mois après le fait accidentel. La constatation médicale tardive d'une lésion n'est pas de nature à exclure le jeu de la présomption d'imputabilité, dès lors, qu'avant même sa constatation, la lésion est apparue au temps et au lieu du travail. Il convient d'ailleurs de relever qu'il existe une cohérence entre la lésion décrite initialement par le salarié, soit une douleur au bras gauche, et la constatation médicale du 8 décembre 2017. Les circonstances mêmes de l'accident permettent de comprendre que la lésion ait été constatée un mois après, alors que dès l'origine, le salarié a décrit une douleur, comme le montre le registre des accidents bénins, qu'il a pu penser que celle-ci allait disparaître, et que constatant sa persistance, il a décidé de consulter son médecin. Il appartient donc à l'employeur de prouver que la lésion a une cause étrangère au travail. La société Flint Groupe France se prévaut de l'avis de son médecin consultant, lequel rappelle que le salarié a attendu un mois avant de consulter, que le certificat médical n'objective aucune lésion et se contente de rapporter les dires du salarié, pour en déduire qu'il n'y a pas de continuité évolutive documentée d'une symptomatologie directement imputable à l'événement déclaré. De fait, cet avis constitue une remise en cause de la présomption d'imputabilité, sans argument précis et ne peut donc être retenu. Le médecin conseil de la société soutient encore que d'un point de vue physiopathologique, il est impossible que l'événement décrit ait pu occasionner un mécanisme de traction tel qu'il ait pu provoquer une lésion du plexus brachial. Il conclut en affirmant que l'imputabilité des lésions au travail devant être écartée, les lésions trouvent leur origine dans des pathologies indépendantes, sans caractère traumatique, d'origine mécanique ou dégénérative, évoluant pour leur propre compte. Or, l'enquête administrative a montré que le salarié s'est blessé en voulant basculer une balle de cartons du compacteur, que la corde s'est coincée et que le système d'éjection n'a pas fonctionné. Il avait été sollicité par un de ses collègues, précisément en raison du dysfonctionnement de la machine. Il résulte de ces éléments de l'enquête administrative, que le salarié a dû faire un effort pour tirer hors de la machine la balle de carton qui s'y trouvait bloquée. Dès lors, et contrairement à ce qu'affirme le médecin conseil de l'employeur, qui ne prend pas en compte la nature de la man'uvre au cours de laquelle s'est blessé le salarié, la lésion est survenue lors d'un effort physique important. Le salarié s'est immédiatement plaint d'une douleur au bras, qui a dans le même temps été consignée dans le registre des accidents bénins. Il y a lieu de relever qu'il ressort de la liste des pièces consultées par le médecin-conseil de l'employeur qu'il n'a pas disposé des pièces communiquées pendant la procédure d'instruction ou celles relatives à au poste de la victime. L'avis qu'il donne est donc théorique, sans aucun lien avec la man'uvre effectuée par le salarié au moment de l'accident. Les lésions sont bien en lien direct et certain avec l'accident du travail déclaré et la société qui se fonde sur les seules affirmations de son médecin conseil, n'apporte pas le moindre élément de nature à établir que les soins et arrêts seraient liés à une cause étrangère au travail. La demande d'expertise n'est donc pas justifiée, alors qu'elle n'a pas pour vocation de suppléer à la carence des parties dans l'administration de la preuve et que l'employeur ne prouve aucun commencement de preuve d'une cause étrangère au travail de nature à expliquer la lésion. Il convient dès lors de confirmer le jugement qui a rejeté la demande d'expertise et déclaré opposable à l'employeur la prise en charge des arrêts de travail prescrits à compte du 8 décembre 2017. Dépens Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société Flint Groupe France est condamnée aux entiers dépens de l'instance. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Il serait inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie les frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer la défense de ses droits. En conséquence, la société Flint Group France est condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort, Déboute la société Flint Groupe France de l'ensemble de ses demandes, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 04 juin 2020, Condamne la société Flint Groupe France aux entiers dépens de l'instance, La condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L 411-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
627ca6884781dc057dee7944
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel