Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 10 mai 2022
- ECLI
- 627ca6874781dc057dee7940
- Date
- 10 mai 2022
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N°259 Société BRIDGESTONE FRANCE C/ CPAM DE L'ARTOIS JR COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 10 MAI 2022 ************************************************************* N° RG 20/04223 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H2XO JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 26 mai 2020 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Société BRIDGESTONE FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège M.P : Monsieur [W] [B] 575, Avenue Georges Washington 62401 BETHUNE Représentée et plaidant par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS substituant Me Valérie SCETBON GUEDJ de la SELEURL VALERIE SCETBON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS ET : INTIME CPAM DE L'ARTOIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 11 boulevard du Président Allende CS 90014 62014 ARRAS CEDEX Représentée et plaidant par Mme Stéphanie PELMARD dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 08 Février 2022 devant Madame Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Mai 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : M. [K] [T] COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Madame Jocelyne RUBANTEL, Président, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 10 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION M. [W] [B], salarié de la société Bridgestone France en qualité de leader polyvalent a, le 28 février 2017, déclaré une maladie professionnelle au titre d'une «'épitrochléite gauche'», pathologie relevant du tableau n°57 des maladies professionnelles, sur la base d'un certificat médical initial en date du 24 octobre 2016. Par décision du 21 juin 2017, la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) de l'Artois a pris en charge cette pathologie au titre de la législation des risques professionnels. La date de la première constatation médicale a été fixée au 4 décembre 2015. Le 9 août 2017, la société Bridgestone France a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d'une demande d'inopposabilité de la maladie professionnelle de M. [W] [B]. Par décision du 6 octobre 2017, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société Bridgestone France. La société Bridgestone France a alors saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale d'Arras le 27 décembre 2017. En application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, la procédure a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance d'Arras, devenu depuis le tribunal judiciaire d'Arras. Par jugement du 26 mai 2020, le tribunal judiciaire d'Arras, a : - débouté la SAS Bridgestone France de ses demandes ; - déclaré la décision du 21 juin 2017 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'épicondylite gauche présentée par M. [W] [B] opposable à la SAS Bridgestone France ; - condamné la SAS Brigestone France aux dépens ; - rappelé que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification. La société Bridgestone France a, le 8 juillet 2020, interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par courrier recommandé du 10 juin 2020, dont elle a accusé réception le 15 juin 2020. Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 octobre 2021, date à laquelle un renvoi a été ordonné à l'audience des plaidoiries du 8 février 2022. Par conclusions visées par le greffe le 12 octobre 2021, la société Bridgestone France prie la cour de : - déclarer son appel recevable et bien fondé ; Y faisant droit, de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Arras le 26 mai 2020 ; Statuant à nouveau, de : - juger que la CPAM ne lui a pas adressé de questionnaire dans le cadre de l'instruction de la maladie déclarée par M. [B] ; - juger que la CPAM n'a pas vérifié auprès d'elle que la condition relative au respect du délai de prise en charge au regard de la date de première constatation médicale fixée au 4 décembre 2015 était respectée ; - juger que la CPAM a méconnu son obligation de loyauté à son égard ; En conséquence, de : - juger la décision de la CPAM de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par M. [B] inopposable à son égard. Au soutien de ses demandes, la société Bridgestone France fait valoir que la CPAM ne justifie ni l'avoir rendu destinataire d'un questionnaire, ni l'avoir contacté par un agent enquêteur de la CPAM. De surcroît, l'appelante indique que la CPAM aurait dû l'interroger sur le respect du délai de prise en charge au regard de la date de première constatation médicale. Elle indique que celle-ci était substantielle au regard du respect du contradictoire et du principe de loyauté. Ainsi, elle souligne le fait qu'elle n'a pas été pleinement associée à l'instruction diligentée par la CPAM. Par conclusions visées par le greffe le 1 décembre 2021, la CPAM prie la cour de : - déclarer irrecevables les prétentions de la société Bridgestone France ; Ce faisant, de : - confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Arras en date du 26 mai 2020 dans toutes ses dispositions. Au soutien de ses prétentions, la CPAM fait valoir que la société Bridgestone développe des prétentions ayant trait au respect du contradictoire, lesquelles n'ont pas été préalablement soumises à la commission de recours amiable et à la juridiction de première instance. En effet, elle indique que la saisine de la commission de recours amiable détermine, par son étendue, celle du juge judiciaire. La CPAM précise que toute demande contentieuse n'ayant pas fait l'objet d'un recours amiable doit être déclaré irrecevable. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent. Motifs La société Bridgestone France a contesté devant la commission de recours amiable la prise en charge de la pathologie de son salarié, M. [B], relevant du tableau n° 57. Elle soutenait que les conditions requises par le tableau pour la prise en charge de la maladie n'étaient pas remplies, pour non-respect du délai de prise en charge, ce qui aurait dû entraîner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Par décision du 6 octobre 2017, la commission de recours amiable en indiquant que le délai de prise en charge de 14 jours était respecté, la date de première constatation étant fixée au 4 décembre 2015. La société Bridgestone France a alors saisi le tribunal de grande instance d'Arras en lui demandant de constater que la caisse primaire ne rapporte pas la preuve d'une première constatation médicale fixée au 4 décembre 2015, que la date de première constatation doit être fixée au 24 octobre 2016, que les conditions tenant au délai de prise en charge n'étaient pas réunies et qu'en conséquence, la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s'imposait, ce dont elle déduisait l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie. L'appelante n'a donc pas saisi la commission de recours amiable d'une demande tendant à constater le non-respect du caractère contradictoire de la procédure, mais seulement d'une demande touchant aux conditions de prise en charge de la maladie. La caisse demande à la cour de déclarer la demande irrecevable faute de saisine préalable de la commission de recours amiable. La société Bridgestone France s'est, à l'audience, opposée à cette demande en indiquant que sa demande n'était pas nouvelle puisqu'elle tend aux mêmes fins, à savoir l'inopposabilité de la décision de prise en charge. La caisse primaire ne conteste pas la recevabilité de l'appel interjeté par la société Bridgestone France, mais la recevabilité de la demande d'inopposabilité au titre du non-respect du caractère contradictoire de la procédure, qui n'a pas été soumise à la commission de recours amiable. La société appelante ne conteste plus le bien-fondé de la prise en charge de la maladie, au titre des conditions de fond tenant au délai de prise en charge, mais sollicite le prononcé de l'inopposabilité pour non-respect du contradictoire. En vertu des dispositions de l'article Il résulte des dispositions de l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige (en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2019), que : « Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. (...) ». L'étendue de la saisine de la commission de recours amiable, se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation, même en l'absence de motivation de la réclamation. De même, il est admis que les moyens nouveaux qui n'auraient pas été développés devant la commission de recours amiable, mais qui viendraient au soutien de la réclamation, sont recevables. Si la société invoquait uniquement un non-respect des conditions tenant au délai de prise en charge de la maladie, pour autant, elle contestait la prise en charge de la maladie, peu important que désormais elle invoque le non-respect du contradictoire. En l'espèce, l'employeur soutient que la caisse a instruit la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle formée par M. [B] mais qu'elle ne lui a pas adressé de questionnaire, et que l'agent enquêteur ne la caisse ne l'a pas contacté. La caisse primaire produit la déclaration de maladie professionnelle du 28 février 2017, le certificat médical initail, le colloque médico-administratif et la notification de prise en charge. La société Bridgestone produit en outre la notification d'un délai complémentaire d'instruction par courrier du 29 mai 2017. Cette prolongation du délai d'instruction reposait sur le fait que l'étude médico-administrative était en cours d'instruction. La société Brigestone, qui avait indiqué devant le tribunal qu'elle n'entendait pas contester le caractère contradictoire de l'instruction, indique désormais que la caisse aurait manqué de loyauté dans l'instruction de la demande, en ne lui transmetttant pas de questionnaire. Or, dans le courrier de saisine de la commission de recours amiable en date du 9 août 2017, elle indiquait dans le rappel des faits, avoir été rendue destinataire d'un questionnaire relatif à la pathologie. Dès lors, elle ne démontre pas que la caisse ait manqué au respect du contradictoire, puisqu'elle démontre elle-même avoir, contrairement à ce qu'elle soutient désormais en cause d'appel, été interrogée au vu de la déclaration de maladie professionnelle, et invitée à faire connaître ses observations. Il convient dès lors de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. Succombant en ses demandes, la société Brigestone est condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire, en dernier ressort, Déboute la société Brigestone de ses demandes, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Arras le 26 mai 2020, Condamne la société Bridgestone aux entiers dépens. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
627ca6874781dc057dee7940
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