Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 10 mai 2022
- ECLI
- 627ca6864781dc057dee793a
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 100 000 €
Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
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Texte intégral
ARRET N° [K] C/ [Y] VA/SGS/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX MAI DEUX MILLE VINGT DEUX Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/01871 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HWKL Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE D'ABBEVILLE DU TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF PARTIES EN CAUSE : Madame [D] [K] épouse [M] née le 11 Mars 1949 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Amandine HERTAULT de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d'AMIENS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/003026 du 07/05/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS) APPELANTE ET Monsieur [T] [Y] né le 14 Novembre 1970 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Marie-Annick GILLET-HAUQUIER, avocat au barreau de LAON INTIME DEBATS : A l'audience publique du 08 mars 2022, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 mai 2022. La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 10 mai 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. * * * DECISION : Selon acte notarié du 29 octobre 2007, M. [T] [Y] (et son épouse, non mise en cause dans la procédure) ont acquis une propriété avec terrain au [Adresse 1] à [Localité 4] (80). A la suite d'un héritage familial, Mme [D] [K] épouse [M] s'est installée à partir de l'année 2014 dans la propriété voisine, au [Adresse 2]. Les relations entre les parties se sont dégradées pour des problèmes de voisinage. Par acte du 14 mars 2019, Mme [M] a assigné devant le tribunal d'instance d'Abbeville M. [Y], aux fins de voir constater un empiétement d'un mur appartenant aux époux [Y] et voir ce dernier être condamné à le démolir et, sous astreinte, à procéder à la coupe et à l'élagage d'un certain nombre de plantations et arbres en limite de propriété, avec demande de dommages et intérêts (700 €). Par jugement du 13 décembre 2019, dont Mme [M] a relevé appel, le tribunal d'instance s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance d'Amiens s'agissant de la démolition du mur et, pour le reste, a débouté Mme [M] de ses demandes de coupe et de dommages et intérêts. La cour se réfère aux dernières conclusions des parties par visa. Vu les conclusions d'intimé n° 1 notifiées par M. [T] [Y] et les 15 pièces communiquées le 21 décembre 2021, Vu les conclusions récapitulatives en réponse n° 3 notifiées par Mme [D] [K] épouse [M] le 26 avril 2021 et ses pièces communiquées le 27 avril 2021. L'instruction a été clôturée le 1er septembre 2021. MOTIFS L'appel de Mme [M] ne porte que sur la question de la coupe ou de l'élagage des arbres en limite séparative. Elle ne fait pas de difficulté sur les pièces communiquées le 21 décembre 2021 après la clôture de l'instruction, dont acte. Pour le reste, le tribunal s'était déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance d'Amiens et ces dispositions-là sont susceptibles de devenir définitives. La juridiction d'appel se réfère aux dispositions des articles 671, 672 et 673 citées in extenso dans le jugement et dans les conclusions des parties. Il n'y a pas de désaccord entre les parties sur le droit applicable. Le premier juge a admis une certaine exécution partielle par M. [N] et pour le reste a estimé que faute d'élément actualisé, en l'état du seul constat de Maître [H] de juillet 2018, il ne pouvait faire droit à la demande de M. [M], laquelle a ainsi été déboutée de toutes ses demandes relatives à ce point. M. [N] reprend son propos de première instance selon lequel il s'est exécuté (conclusions page 5), en renvoyant simplement à la lettre que Maître [H] lui avait envoyée à la suite de son constat, lui indiquant qu'il s'était 'partiellement exécuté'. Il ne produit aucun élément circonstancié en ce sens et n'évoque même pas le constat de Maître [S], très circonstancié, du 21 juillet 2021, produit par Mme [M] (pièce 11) qui démontre le contraire. La juridiction peut s'appuyer sur ce constat pour trancher le litige. L'huissier de justice fait les constatations suivantes (reproduites en italiques) qui doivent être complétées par les photographies correspondantes, numérotées dans l'ordre par la juridiction elle-même, faute pour le constat de l'avoir fait. La juridiction appliquera au fur et à mesure les dispositions des articles 671, 672 et 673 du code civil Les orties sont à certains endroits d'une hauteur de 1,50 mètre. Cela correspond aux 19° et 20° photographies. En effet les orties débordent et doivent être coupées ou arrachées du côté de M. [N]. Je constate que la parcelle voisine comporte une haie de 'thuyas' d'une hauteur de 2, 50 mètres. Le tronc des thuyas est situé à environ 50 centimètres de la limite séparative. Cela correspond en effet à la haie visible sur les 18°, 19° et 20° photographies du constat qui justifient suffisamment du propos, lequel n'est contredit par aucun élément produit par M. [N]. Il n'est pas nécessaire de faire raser ou arracher les thuyas, il suffira de les faire couper à la hauteur de deux mètres. Je constate ensuite la présence d'un arbre de type 'houx' sur la parcelle voisine. Cet arbre mesure environ 5 à 6 mètres de hauteur. Le tronc du houx est situé à environ 52 centimètres de la limite séparative. Je constate d'ailleurs que les branches dépassent la limite séparative et surplombent la propriété des requérants sur environ 1,50 mètre à 2 mètres de largeur selon les branches. Le houx est visible sur la 18° photographie dans le prolongement de la haie de thuyas, ainsi que sur les photos 31 et 32. Il est en effet très proche de la limite matérialisée par le grillage dans un ordre de 50 centimètres. Le tronc étant à au moins 50 centimètres, il n'est pas nécessaire de faire couper l'arbre à ras ou de l'arracher. Il suffira de le faire couper à hauteur de deux mètres maximum et de couper toutes les branches restantes qui pourraient déborder du côté [M]. Je constate ensuite la présence de six arbres (poiriers) plantés en espaliers tout contre la clôture soit à environ 20 centimètres de la limite séparative. Je note que quelques branches commencent à dépasser chez les requérants. Cela correspond aux photographies 21, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32. Les troncs sont très proches du grillage, à moins de 50 centimètres. Les arbres sont encore jeunes et relativement petits, manifestement destinés à être conduits en espalier. Il est certain qu'ils ne sont pas trentenaires. Faute de mur, le deuxième alinéa de l'article 671 sur les arbres en espalier est inapplicable. Il faudra les couper à ras ou mieux les arracher, pour les planter ailleurs. Le peu de volonté manifesté par M. [N] pour respecter les dispositions légales doit conduire à prononcer ces condamnations sous astreinte, dans des termes plus raisonnables que ceux demandés par Mme [M]. La juridiction, informée complètement par les nombreuses photographies jointes au constat de Maître [S], ne partage pas les propos de Mme [M] sur la gravité du préjudice qu'elle subit et qu'elle a subi du fait de ces excès de plantation. Les poiriers sont jeunes et encore inoffensifs. Le houx est peu branchu. Les orties représentent une gène minime. Il lui sera alloué la somme de 400 €. Elle obtiendra la somme qu'elle demande (1 000 €) pour ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, Constate que l'appel est partiel et ne porte que sur la question de la coupe ou de l'élagage des arbres en limite séparative, et sur le préjudice de jouissance consécutif, Statuant dans cette limite, Infirme le jugement rendu par le tribunal d'instance d'Abbeville le 13 décembre 2019, Statuant à nouveau, Condamne M. [T] [Y] à : -Couper ou arracher du côté de M. [N] les orties correspondant aux 19° et 20° photos du constat du 21 juillet 2020 dressé par Maître [A] [S] (pièce Mme [M] 11). -Couper à hauteur de deux mètres maximum le houx qui se situe dans le prolongement de la haie de thuyas, et à couper toutes les branches restantes qui pourraient déborder du côté [M], visible sur les photos 18, 31 et 32 du même constat, -Couper à ras les 6 poiriers ou mieux les arracher, correspondant aux photos 21, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32 du même constat. Condamne M. [T] [Y] à procéder à ces coupes et arrachages sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant 90 jours deux mois après la signification du présent arrêt, Condamne M. [T] [N] à payer à Mme [D] [K] épouse [M] la somme de 400 € à titre de dommages et intérêts à titre d'indemnisation du préjudice de jouissance subi, Condamne M. [T] [N] aux entiers dépens d'appel y compris le coût du constat de maître [S], et à payer à Mme [D] [K] épouse [M] la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 805 du Code de procédure civile. Ce magisarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
Référence
627ca6864781dc057dee793a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel