Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 9 mai 2022
- ECLI
- 627ca6844781dc057dee792a
- Date
- 9 mai 2022
- Condamnation
- 77 900 €
Autres demandes contre un organisme
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Texte intégral
ARRET N°244 S.A. AUCHAN C/ CPAM DE L'OISE CM COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 09 MAI 2022 ************************************************************* N° RG 19/07836 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HRJI JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE - POLE SOCIAL - DE LILLE EN DATE DU 03 juin 2019 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A. AUCHAN (Mme [I] [T]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 200 rue de la recherche 59650 VILLENEUVE D ASCQ Représentée et plaidant par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS substituant Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215 ET : INTIME CPAM DE L'OISE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 1 rue de Savoie BP 30326 60013 BEAUVAIS CEDEX Représentée et plaidant par Mme Stéphanie PELMARD dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 25 Octobre 2021 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : M. Pierre DELATTRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Madame Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 06 janvier 2022, le délibéré a été prorogé au 09 mai 2022 Le 09 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Présidente a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Le 5 septembre 2014, Mme [T] [I], salariée de la SA Auchan, a été victime d'un accident pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 25 janvier 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (ci-après la CPAM) a informé la SA Auchan de sa décision d'attribuer à l'assurée un taux d'incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 13% à compter du 1er février 2017, la date de consolidation étant fixée au 31 janvier 2017. Ce taux a été fixé pour des séquelles consistant en un « syndrome épaule main droit modéré avec limitation des mouvements du poignet droit et de l'épaule droite après une entorse simple du poignet droit». Le 14 mars 2018, la SA Auchan a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille d'une contestation à l'encontre de la décision de la caisse. Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille devenu pôle social du tribunal de grande instance, par jugement du 3 juin 2019, a : - reçu la SA Auchan en son recours, - dit bien fondé celui-ci et y faisant droit, - fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [T] [I] à la date de consolidation de son accident du travail à 10 %, - dit que les dépens de la présente instance sont à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, - dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la Sécurité Sociale le jugement sera notifié à chacune des parties et dans les formes et délais de l'article R 143-14 du même code. Le jugement ayant été notifié à la société Auchan le 3 octobre 2019, elle a régulièrement interjeté appel par déclaration adressée le 31 octobre et reçue le 4 novembre 2019. Par ordonnance en date du 8 juin 2020 rendue conformément aux dispositions des articles R.142-16 et suivants du code de la sécurité sociale et 256 à 282 du code de procédure civile, une mesure de consultation sur pièces a été ordonnée et le Docteur [U], expert près la cour d'appel d'Amiens, a été commis à cet effet. Le médecin consultant a établi son rapport le 6 janvier 2021, et a conclu au fait qu'à la date du 5 septembre 2014 le taux d'incapacité permanente partielle était de 8 %. La cause et les parties ont été appelées à l'audience du 25 octobre 2021. A l'audience du 25 octobre 2021, la société Auchan a oralement exposé ses prétentions. Elle sollicite l'entérinement du rapport du médecin consultant désigné, lequel a retenu un taux d'IPP de 8%. Par conclusions visées par le greffe le 19 octobre 2021 et soutenues oralement à l'audience du 25 octobre suivant, la caisse prie la cour de : - écarter l'avis rendu par le Docteur [U], - dire que le taux d'incapacité permanente réparant les séquelles dont reste atteinte Mme [I] suite à l'accident du travail du 5 septembre 2014, ne saurait être inférieur à 10% à l'égard de la SA Auchan, - En conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 juin 2019 par le Tribunal de grande instance de Lille, - débouter la SA Auchan de l'ensemble de ses demandes. La caisse conteste le taux retenu par le Docteur [U]. Elle argue que la réduction du taux sollicitée ne repose sur aucun fondement et qu'il ne convient pas d'indemniser uniquement les limitations articulaires du membre supérieur droit, mais bien les séquelles d'une algodystrophie objectivée et dont les effets persistent à la consolidation. Elle expose ensuite qu'une réduction du taux en deçà du taux de 10% permettrait à l'employeur d'échapper aux conséquences financières de son sinistre. En effet, en tenant compte du comité technique national D auquel appartient la société, cette dernière se verra imputer une somme de 45.779 euros sur son compte employeur pour un taux d'IPP fixé entre 10 et 19%. En le fixant en deçà de 10%, c'est une somme de 2.161 euros qui impactera son compte employeur et in fine son taux de cotisations AT/MP. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. Motifs : Sur la demande principale : Conformément aux articles L.434-1, L.434-2 et R.434-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré social bénéficie au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle d'une indemnisation de son incapacité permanente en fonction du taux d'incapacité qui lui est reconnu. En application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. La cour rappelle qu'en matière d'incapacité permanente partielle, il convient de se placer au jour de la consolidation pour évaluer le taux d'incapacité. Les éléments postérieurs, s'ils peuvent le cas échéant justifier une révision dans les conditions des articles L.443-1 du code de la sécurité sociale, n'ont donc pas en principe à être pris en compte. En l'espèce le médecin-conseil de la caisse a retenu l'état séquellaire suivant : « Syndrome épaule main droit modéré avec limitation des mouvements du poignet droit et de l'épaule droite après une entorse simple du poignet droit ». De l'avis du Docteur [Z], médecin consultant commis par les premiers juges, il ressort que « Il s'agit d'un choc et torsion de poignet. Aucun examen clinique. Algodystrophie presque immédiate. Aucun trouble trophique. Taux 10% ». Le Docteur [U], médecin consultant désigné par la cour, a pour sa part évalué ce taux à 8 % aux termes d'un avis rédigé comme suit : « Discussion : Au total, l'analyse des éléments médicaux fournis ... permet de constater que Madame [T] [I] à la suite d'une chute le 5 septembre 2014, a présenté une algoneurodystrophie diagnostiquée sur une scintigraphie du 27 octobre 2014. Or, I'IRM du poignet droit du 2 juin 2016 est strictement normale ... ce qui laisse supposer que les phénomènes algodystrophiques présentés initialement avaient disparu. Dans ces conditions si l'on se réfère simplement aux pertes de mobilité retrouvées par le médecin-conseil lors de son examen, on constate au niveau du poignet dominant une perte de 10° de la flexion dorsale et de 10° de la flexion palmaire, sur une amplitude globale moyenne de 140°. Sachant qu'un blocage du poignet en position favorable est indemnisée par un taux d'IPP de 15 %, on peut estimer le taux d'IPP à 2%. En outre, en tenant compte d'une limitation d'environ 20° de l'abduction et de l'antépulsion de l'épaule dominante, sachant qu'une limitation à 90° est indemnisée selon le barème indicatif par un taux d'IPP de 20 %, on peut estimer le taux d'IPP à 6%. Dans ces conditions, compte tenu du caractère minimal des séquelles ... retrouvées, on estimera le taux d'IPP à 8 %. Conclusion : À la date du 5 septembre 2014, le taux d'incapacité permanente partielle était de 8 % ». La cour relève que le Docteur [U] retient que les phénomènes algodystrophiques ont été diagnostiqués par scintigraphie du 27 octobre 2014, alors qu'une IRM du 2 juin 2016 est strictement normale, ce dont il déduit que les séquelles indemnisables sont constituées uniquement par des pertes de mobilité au niveau du poignet dominant de 10° de la flexion dorsale et 10° de la flexion palmaire et une limitation d'environ 20° de l'abduction et de l'antépulsion de l'épaule dominante. Il se réfère par ailleurs au barème indicatif pour retenir un taux d'IPP de 8% à la date du 5 septembre 2014 alors que la date de consolidation a été fixée par le médecin conseil au 31 janvier 2017 et qu'il se réfère à une IRM réalisée le 2 juin 2016, ce qui concorde d'avantage avec la date de consolidation à retenir, soit celle du 31 janvier 2017. Le Docteur [U] propose un chiffrage cumulatif selon, d'une part le blocage du poignet, et d'autre part, la limitation de l'épaule dominante, consécutivement à la disparition des phénomènes d'algodystrophie que laisse supposer l'IRM du 2 juin 2016 Toutefois, en se référant simplement aux pertes de mobilités dont il est fait état ci-dessus, le Dr [U] retient pour le blocage du poignet droit un taux de 2% alors que le barème prévoit un taux pouvant aller jusqu'à 15% et pour les limitations des mouvements de l'épaule dominante un taux de 6% alors que le barème prévoir un taux allant jusqu'à 20%. Pour sa part, la cour estime que le siège des séquelles affectant le membre dominant chez une personne employée à l'emballage et donc de la manutention en boulangerie justifie le taux de 10% retenu par le tribunal. En conséquence, le jugement est confirmé. Sur les dépens : En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SA Auchan, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique et mis à disposition des parties au greffe, Confirme le jugement entrepris, Condamne la SA Auchan aux dépens de l'instance d'appel. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article L.434-2 du code de la sécurité socialearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 9 mai 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
627ca6844781dc057dee792a
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