Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b563e76c5d9057df8032a
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 216 142 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
10/05/2022 ARRÊT N°346/2022 N° RG 21/03200 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OJEF CBB/IA Décision déférée du 24 Juin 2021 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE ( ) [R].[O] [J] [G] C/ S.A. CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE IRRECEVABILITÉ Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU DIX MAI DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANTE Madame [J] [G] res so park porte 1104, 33 avenue tolosan 31520 ramonville saint agne Représentée par Me Meriem HOUANI, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE S.A. CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE 33 avenue Pierre Mendès France 75013 PARIS 13 Représentée par Me Valérie REDON-REY de la SELARL REDON REY & ASSOCIE, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BENEIX-BACHER, président A. MAFFRE, conseiller E.VET, conseiller Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre FAITS Suivant acte en date du 13 novembre 2017 la SA CDC Habitat Social a consenti à Mme [G] la location d'un appartement situé 33, Avenue Tolosan à Ramonville Saint Agne moyennant un loyer toutes charges comprises d'un montant de 570,66 €. Suivant acte en date du 3 juillet 2020 la bailleresse lui a fait délivrer un commandement de payer la somme de 599,53 € au titre des loyers et charges impayées au mois de juin 2020, visant la clause résolutoire. PROCEDURE Par acte en date du 26 octobre 2020, la SA CDC Habitat Social a fait assigner Madame [G] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé pour obtenir sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le constat du jeu de la clause résolutoire à compter du 4 septembre 2020, l'expulsion de Madame [G] et de tout occupant de son chef, sa condamnation au paiement par provision de la somme de 759,59€ correspondant aux loyers et charges et/ou indemnités d'occupation impayés selon décompte arrêté le 30 septembre 2020, la réactualisation de la dette au jour de l'audience, sa condamnation par provision au paiement d'une indemnité d'occupation conventionnelle au moins égale au montant des loyers et charges en cours jusqu'à son départ effectif des lieux, indemnité annuellement révisée en fonction de la valeur locative, le constat que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément au contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer du 3 juillet 2020 et sa condamnation au paiement d'une somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Par ordonnance contradictoire en date du 24 juin 2021, le juge a': - déclaré l'action en référé recevable et rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Madame [J] [G] ; - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 13 novembre 2017 entre la SA CDC Habitat Social et Madame [J] [G] pour l'appartement situé 33 avenue Tolosan, 1er étage, appartement 1104, 31520 Ramonville Saint Agne sont réunies à la date du 04 septembre 2020 ; - débouté Madame [J] [G] de ses demandes de suspension de la claude résolutoire et de délais de paiement ; - ordonné en conséquence à Madame [J] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ; - dit qu'à défaut pour Madame [J] [G] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA CDC Habitat Social pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ; - condamné Madame [J] [G] à verser à la SA CDC Habitat Social à titre provisionnel la somme de 2161,43 € au titre des loyers et charges dus (décompte arrêté au 01 juin 2021)'; - condamné Madame [J] [G] à payer à la SA CDC Habitat Social à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 4 septembre 2020 dont l'arriéré est déjà liquidé. Pour le futur, l'indemnité courra du 01 juin 2021 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés'; - fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ; - condamné Madame [J] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture; - débouté la SA CDC Habitat Social de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté le surplus des demandes ; - rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Par déclaration en date du 15 juillet 2021, Madame [G] a interjeté appel de la décision. L'ordonnance est critiquée en ce qu'elle a': - rejeté la fin de non recevoir soulevée par Madame [G], - rejeté la demande de suspension de la clause résolutoire et les délais de paiement, - ordonné à Madame [G] de libérer les lieux et restituer les clés, - condamné Madame [G] à verser à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation, - condamné Madame [G] aux dépens. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [G], dans ses dernières écritures en date du 16 septembre 2021 demande à la cour au visa des dispositions du code civil, des dispositions du code de procédure civile et l'article 750-1, de': - rejeter toutes demandes contraires comme particulièrement injustes et mal fondées, - infirmer l'ordonnance du 24 juin 2021, - dire n'y avoir lieu à constater la résiliation du bail, - dire n'y avoir lieu à condamner l'appelante au versement d'une indemnité mensuelle d'occupation, - suspendre les effets de la clause résolutoire, - accorder un délai de paiement de 12 mois, - dire que les parties conserveront la charge des dépens. La SA CDC Habitat Social, dans ses dernières écritures en date du 15 novembre 2021 demande à la cour de': - débouter Madame [J] [G] de ses demandes et contestations en cause d'appel en conséquence, - confirmer l'ordonnance de référé du 24.06.2021 et rajoutant en cause d'appel, - la condamner au paiement de la somme de 800,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel. Suivant courrier transmis par RPVA le 14 mars 2022, le greffe de la cour a invité Mme [G] à s'acquitter du timbre fiscal prévu à l'article 1635 Bis du code général des impôts d'un montant de 225 € en application de l'article 963 du code de procédure civile rappelant qu'à défaut, l'appel est irrecevable. L'ordonnance de clôture est intervenue peu après, le même jour. A l'audience de la cour le 21 mars 2022 il a été constaté le défaut de paiement du timbre malgré l'avis du greffe. L'affaire était mise en délibéré au 10 mai 2022. Suivant note en délibéré en date du 21 mars 2022 le président d'audience a sollicité les observations des parties sur l'irrecevabilité de l'appel à défaut d'acquittement du timbre fiscal prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts d'un montant de 225 euros par la partie appelante. Par courrier reçu par RPVA le 23 mars 2022 Me Redon Rey pour l'intimée a fait valoir qu'elle s'en remettait en précisant avoir pour sa part réglé le timbre fiscal. Me Houani pour Mme [G] n'a pas fait valoir d'observation. SUR CE L'article 964 du code de procédure civile donne compétence à la formation de jugement pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas lorsque la représentation est obligatoire sur le fondement de l'article 1635 Bis du code général des impôts dans le cas où les parties ne justifient pas de l'acquittement du droit prévu par ce texte à moins qu'elles bénéficient de l'aide juridictionnelle. Et l'article 963 dernier alinéa du même code prévoit que l'irrecevabilité de l'appel est constatée d'office par le juge sans même qu'il soit nécessaire de recueillir les observations des parties. Il est constant que Mme [G] ne s'est pas acquittée du timbre alors que sa demande d'aide juridictionnelle déposée le 15 juillet 2017 a fait l'objet d'une décision de caducité le 7 septembre 2021 sur laquelle elle n'a pas formé de recours. En conséquence, et en application des articles visés, l'irrecevabilité de l'appel doit être prononcée d'office. Mme [G] doit conserver la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour - Prononce l'irrecevabilité de l'appel de Mme [G] du 15 juillet 2021. - Condamne Mme [G] aux dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT I. ANGERC. BENEIX-BACHER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 964 du code de procédure civile donne comarticle 963 du code de procédure civile rappelantarticle 700 du code de procédure civile et aux en
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
627b563e76c5d9057df8032a
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