Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b562276c5d9057df802a9
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 98 678 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°290 N° RG 20/06219 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RF2B M. [G] [R] S.A.R.L. DEUS SPORT C/ CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE Copie exécutoire délivrée le : à : Me FRENEHARD Me CRESSARD RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 MAI 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller, GREFFIER : Mme Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 21 Mars 2022 devant Monsieur Dominique GARET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Monsieur [G] [R] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 5] S.A.R.L. DEUS SPORT, immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 488 816 869, prise en la personne de son gérant, Monsieur [G] [R], domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Laurent FRENEHARD de la SELARL ACTAVOCA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE, Banque immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 775 590 847, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES FAITS ET PROCEDURE Suivant acte du 15 janvier 2016, la société Deus Sport (ci-après la société) ouvrait un compte bancaire auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ille-et-Vilaine (le Crédit Agricole ou la banque). Suivant acte du 24 janvier 2016, la société souscrivait auprès de cette banque un prêt n°10000274065 d'un montant de 70.000 € remboursable en 60 mensualités au taux d'intérêt nominal annuel fixe de 1,65 % ; ce prêt était garanti par le cautionnement de M. [R], gérant de la société, dans la limite d'une somme de 35.000 €. Suivant acte du 23 décembre 2016, la société souscrivait un autre prêt, n°10000422480, d'un montant de 10.000 €, remboursable en 36 mensualités au taux d'intérêt nominal annuel fixe de 1,64 % ; ce prêt n'était assorti d'aucune garantie. Suivant acte du même jour, la société souscrivait encore un crédit de trésorerie n°10000422502 sous la forme d'un billet financier de 40.000 € remboursable au terme de 12 mois et générateur d'un intérêt au taux annuel révisable de 3,1870 % ; ce prêt était garanti par le cautionnement de M. [R] dans la limite d'une somme de 40.000 €. Suivant acte du 23 février 2017, la société souscrivait un crédit de trésorerie n° 10000456385 sous la forme d'une ouverture de crédit en compte courant d'un montant de 10.000 € génératrice d'un intérêt à taux variable ; ce prêt était garanti par le cautionnement de M. [R] dans la limite d'une somme de 10.000 €. Suivant autre acte du même jour, la société souscrivait encore un crédit de trésorerie n°10000456393 sous la forme d'un billet financier de 30.000 € remboursable au terme de 12 mois et générateur d'un intérêt au taux annuel révisable de 3,1750 % ; ce prêt était garanti par le cautionnement de M. [R] dans la limite d'une somme de 30.000 €. Suivant crédit de trésorerie n° 10000654440 en date du 21 février 2018, la banque accordait à la société le renouvellement du billet financier de 40.000 €, et ce pour une durée de 4 mois ; ce prêt était à nouveau garanti par le cautionnement de M. [R] dans la limite de 40.000 €. Suivant autre crédit de trésorerie n° 10000654317 du même jour, la banque accordait également à la société le renouvellement du billet financier de 30.000 €, et ce pour une durée de 3 mois ; ce prêt était de nouveau garanti par le cautionnement de M. [R] dans la limite de 30.000 €. A partir du mois de mars 2018, la société rencontrait des difficultés à honorer ses engagements de remboursement, dépassant le montant de son découvert autorisé en compte courant, ce qui devait entraîner des rejets de certains paiements effectués par elle. Malgré les relances et mises en demeure adressées par la banque tant à la société qu'à la caution, les incidents de paiement ne devaient jamais être régularisés. En l'absence de règlement amiable, la banque faisait donc assigner la société ainsi que M. [R] devant le tribunal de commerce de Rennes qui, par jugement du 8 décembre 2020': - déboutait la société et M. [R] de toutes leurs demandes, fins et conclusions; - condamnait la société à payer à la banque la somme de 1.295,53 € au titre du découvert en compte courant, majoré des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2019 jusqu'à parfait règlement, et déboutait la banque du surplus de sa demande, notamment de celle tendant à la condamnation solidaire de M. [R]; - condamnait la société et solidairement M. [R], en qualité de caution et dans la limite de 35.000 €, à payer à la banque la somme de 42.412,38 € en principal, outre 1.986,78 € d'intérêts, outre 3.107,94 € d'indemnité contractuelle de recouvrement, au titre du prêt n° 10000274065, selon décompte arrêté au 12 septembre 2019, majorée des intérêts au taux légal à compter de cette date jusqu'à parfait règlement, et déboutait la banque du surplus de sa demande; - condamnait la société à payer à la banque la somme de 5.616,15 € en principal, outre 260,83€ d'intérêts, outre 2.000 € d'indemnité contractuelle de recouvrement, au titre du prêt n° 10000422480, selon décompte arrêté au 12 septembre 2019, majoré des intérêts au taux légal à compter de cette date et jusqu'à parfait règlement, et déboutait la banque du surplus de sa demande; - condamnait la société et solidairement M. [R], en qualité de caution, la somme de 3.339,50€ en principal, outre 368,19 € d'intérêts, outre 2.000 € d'indemnité contractuelle de recouvrement, au titre du billet de trésorerie n° 10000456393, selon décompte arrêté au 12 septembre 2019, majoré des intérêts au taux légal à compter de cette date et jusqu'à parfait règlement, et déboutait la banque du surplus de sa demande; - condamnait la société et solidairement M. [R], en qualité de caution et dans la limite de 40.000 €, à payer à la banque la somme de 40.000 € en principal, outre 3.810,95 € d'intérêts, outre 3.066,77 € au titre de l'indemnité contractuelle de recouvrement, au titre du billet de trésorerie n° 10000654440, selon décompte arrêté au 12 septembre 2019, majoré des intérêts au taux légal à compter de cette date et jusqu'à parfait règlement, et déboutait la banque du surplus de sa demande; - condamnait la société et solidairement M. [R], en qualité de caution et dans la limite de 30.000 €, la somme de 26.660,50 € en principal, outre 2.496,09 € d'intérêts, outre 2.040,96 € d'indemnité contractuelle de recouvrement, au titre du billet de trésorerie n° 10000654317, selon décompte arrêté au 12 septembre 2019, majoré des intérêts au taux légal à compter de cette date et jusqu'à parfait règlement, et déboutait la banque du surplus de sa demande; - ordonnait la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil; - déboutait les parties du surplus de leurs demandes; - condamnait solidairement la société et M. [R] à payer à la banque une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - condamnait solidairement la société et M. [R] aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 18 décembre 2020, M. [R] ainsi que la société interjetaient appel limité de cette décision, précisant solliciter son infirmation en ce qu'il avait 'débouté la société de toutes ses demandes, condamné la société seule ou solidairement avec M. [R] en qualité de caution à devoir payer à la banque diverses sommes correspondant à un découvert en compte courant, à un prêt n° 10000422480 ainsi qu'à trois billets de trésorerie n° 10000456393, 10000654440 et 10000654317, ainsi qu'à une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 et aux entiers dépens, dit que les intérêts seraient capitalisés conformément à l'article 1343-2 du code civil.' Les appelants notifiaient leurs dernières conclusions le 3 août 2021, la banque, elle-même appelante à titre incident, les siennes le 8 février 2022. La clôture de la mise en état intervenait par ordonnance du 3 mars 2022. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES La société Deus Sport et M. [R] demandent à la cour de : Va les articles 1231-1 du code civil, notamment, Vu l'article 1343-5 du code civil, Vu l 'article L 332-1 du code la consommation, Vu l'article L 313-22 du code monétaire et financier, notamment, - infirmer la décision entreprise et, statuant de nouveau, A titre principal, - dire et juger que la banque a manqué à ses obligations contractuelles d'information et de mise en garde, tant à l'égard de la société que de la caution, ce manquement ayant causé à la société un préjudice équivalent aux sommes qui lui sont aujourd'hui réclamées ; - en conséquence, débouter la banque de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - dire et juger que la banque ne rapporte pas la preuve d'une créance certaine, liquide et exigible s'agissant du découvert en compte courant ; - débouter la banque de toutes demandes en paiement sur ce point; A titre subsidiaire, - dire et juger que les engagements de caution souscrits par M. [R] étaient manifestement disproportionnés à ses biens, revenus et à son patrimoine, tant lorsqu'il a souscrit les engagements de caution dont s'agit que lorsqu'il a été appelé en tant que caution; - en conséquence, débouter la banque de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de M. [R] ; - confirmer le jugement entrepris s'agissant de l'absence d'engagement de caution pour le découvert en compte courant ; A titre infiniment subsidiaire, - accorder les plus larges délais de paiement à la société ainsi qu'à M. [R]; En tout état de cause, - condamner la banque au paiement de la somme de 25.000 € à titre de dommages et intéréts ; - débouter la banque de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la banque à payer à la société la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ; - condamner la banque à payer à la société la somme de 7.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel; - confirmer le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ; - condamner la banque aux entiers dépens de premiere instance et d'appel. Au contraire, le Crédit Agricole demande à la cour de : - recevoir la banque en son appel incident : - réformer le jugement en ce qu'il a débouté la banque de sa demande tendant à voir condamner M. [R] à lui payer, solidairement avec la société, la somme de 1.295,53 € (2.171,31 € selon décompte arrêté au 30 avril 2021) au titre du découvert en compte courant; - condamner M. [R], solidairement avec la société, à payer à la banque la somme de 2.171,31€ (selon décompte arrêté au 30 avril 2021) au titre du découvert en compte courant, majoré des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2019 jusqu'à parfait règlement; - confirmer le jugement en ce qu'il a : * débouté la société et M. [R] de toutes leurs demandes, fins et conclusions; * condamné la société à payer à la banque la somme de 1.295,53 € au titre du découvert en compte courant, majoré des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2019 jusqu'à parfait règlement; * condamné la société et solidairement M. [R], en qualité de caution et dans la limite de 35.000 €, à payer à la banque la somme de 42.412,38 € en principal, outre 1.986,78 € d'intérêts, outre 3.107,94 € d'indemnité contractuelle de recouvrement, au titre du prêt n° 10000274065, selon décompte arrêté au 12 septembre 2019, majorée des intérêts au taux légal à compter de cette date jusqu'à parfait règlement; * condamné la société à payer à la banque la somme de 5.616,15 € en principal, outre 260,83 € d'intérêts, outre 2.000 € d'indemnité contractuelle de recouvrement, au titre du prêt n° 10000422480, selon décompte arrêté au 12 septembre 2019, majoré des intérêts au taux légal à compter de cette date et jusqu'à parfait règlement; *condamné la société et solidairement M. [R], en qualité de caution, la somme de 3.339,50 € en principal, outre 368,19 € d'intérêts, outre 2.000 € d'indemnité contractuelle de recouvrement, au titre du billet de trésorerie n°10000456393, selon décompte arrêté au 12 septembre 2019, majoré des intérêts au taux légal à compter de cette date et jusqu'à parfait règlement; * condamné la société et solidairement M. [R], en qualité de caution et dans la limite de 40.000 €, à payer à la banque la somme de 40.000 € en principal, outre 3.810,95 € d'intérêts, outre 3.066,77 € au titre de l'indemnité contractuelle de recouvrement, au titre du billet de trésorerie n° 10000654440, selon décompte arrêté au 12 septembre 2019, majoré des intérêts au taux légal à compter de cette date et jusqu'à parfait règlement; *condamné la société et solidairement M. [R], en qualité de caution et dans la limite de 30.000 €, la somme de 26.660,50 € en principal, outre 2.496,09 € d'intérêts, outre 2.040,96 € d'indemnité contractuelle de recouvrement, au titre du billet de trésorerie n° 10000654317, selon décompte arrêté au 12 septembre 2019, majoré des intérêts au taux légal à compter de cette date et jusqu'à parfait règlement; * ordonné la capitalisation des intérêts; *condamné solidairement la société et M. [R] à payer à la banque une somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile; *condamné solidairement la société [R] et M. [R] aux entiers dépens de l'instance; - actualiser le montant de la condamnation de la société au titre du découvert en compte courant à la somme de 2.171,31€, selon décompte arrêté au 30 avril 2021 ; - débouter la société et M. [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - condamner solidairement la société et M. [R] à payer à la banque la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux dépens d'appel et au coût de l'inscription d'hypothèque; - condamner solidairement la société et M. [R] une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi qu'aux dépens de première instance et le coût d'inscription d'hypothèque. Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties. MOTIFS DE LA DECISION Sur les limites de l'effet dévolutif de l'appel : En limitant expressément leur appel à la contestation du jugement en ce qu'il a : 'débouté la société de toutes ses demandes, condamné la société seule ou solidairement avec M. [R] en qualité de caution à devoir payer à la banque diverses sommes correspondant à un découvert en compte courant, à un prêt n° 10000422480 ainsi qu'à trois billets de trésorerie n° 10000456393, 10000654440 et 10000654317, ainsi qu'à une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 et aux entiers dépens, [et] dit que les intérêts seraient capitalisés conformément à l'article 1343-2 du code civil', la société Deus Sport et M. [R] se sont interdits de le contester pour le surplus de ses dispositions, en particulier en ce qu'il a condamné la société à payer à la banque la somme de 5.616,15 € en principal, outre 260,83 € d'intérêts, outre 2.000 € d'indemnité contractuelle de recouvrement, au titre du prêt n° 10000422480, selon décompte arrêté au 12 septembre 2019, majoré des intérêts au taux légal à compter de cette date et jusqu'à parfait règlement. Cette dernière disposition est donc aujourd'hui définitive. Sur la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la banque vis-à-vis de l'emprunteuse : Pour solliciter le paiement d'une somme de 25.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ainsi que le paiement, également à titre de dommages-intérêts, de sommes équivalentes à celles qui lui sont réclamées par le Crédit Agricole au titre des divers concours financiers qui lui ont été accordés, la société reproche à la banque d'avoir manqué à ses obligations de conseil, d'information et de mise en garde. Elle reproche aussi à la banque : - de ne pas avoir tenu son engagement de convertir en prêts amortissables les billets financiers qu'elle lui avait accordés, - d'avoir prélevé des frais 'astronomiques' puisque avoisinant les 20.000 €, - d'avoir généré divers incidents de paiement en refusant de régler certaines dépenses de la société qui l'ont mise en difficulté vis-à vis de ses clients et fournisseurs, - d'avoir transmis le dossier au service contentieux sans le moindre échange ou avertissement préalable avec sa cliente, - de ne pas avoir vérifié les capacités réelles de remboursement de la société en lui accordant des crédits à hauteur de 230.000 € alors que celle-ci affichait un résultat déficitaire de 10.000 €. Cependant et au vu des pièces du dossier, aucun de ces reproches n'est justifié. En effet, s'agissant du devoir de conseil en matière de crédit, il convient de rappeler qu'il n'appartient pas à une banque de s'immiscer dans la gestion des affaires de son client, de sorte que c'est à ce dernier et à lui seul qu'il incombe de décider s'il doit emprunter ou non et, le cas échéant, quelle somme il doit emprunter. De ce point de vue, la société ne démontre pas en quoi le Crédit Agricole aurait manqué à son devoir de conseil, alors au surplus qu'il n'est pas justifié que la banque se soit engagée à donner des conseils à sa cliente ni même qu'elle lui en ait prodigué spontanément. S'agissant du devoir d'information, la société ne justifie pas non plus en quoi la banque y aurait manqué, l'emprunteuse ayant en effet reçu, au travers des contrats écrits qu'elle a souscrits, toutes informations nécessaires à la parfaite compréhension de ses engagements. D'ailleurs, la société s'abstient de préciser quelles informations auraient été indument retenues par la banque. S'agissant du devoir de mise en garde, la banque n'y est tenue qu'à l'égard des emprunteurs non avertis, c'est-à-dire de personnes qui ne justifieraient pas d'une expérience suffisante pour appréhender les risques afférents aux emprunts qui leur sont proposés, précisément le risque d'un endettement excessif au regard des capacités de remboursement de l'emprunteur ou encore l'inadaptation du crédit proposé aux besoins de financement de celui-ci. S'agissant d'une personne morale, le caractère averti ou profane de l'emprunteur s'apprécie en la personne de son dirigeant, en l'occurrence M. [R]. Or, il résulte des éléments du dossier qu'à l'époque du premier contrat litigieux, soit au mois de janvier 2016, ce dernier exerçait les fonctions de dirigeant de la société emprunteuse depuis près de dix ans déjà, la société Deus Sport ayant en effet été fondée en 2006. Bien plus, sur le profil Linkedin renseigné par M. [R], celui-ci se présentait alors comme directeur général non seulement de la société Deus Sport, mais également d'autres sociétés ( 'Les 4 nages', 'Eriange' et 'Ulteam Sport'), l'intéressé s'étant même prévalu, bien qu'il s'en défende aujourd'hui après avoir modifié son profil, d'une expérience professionnelle de plusieurs années au sein de la Banque Populaire, dont 16 mois en qualité de 'conseiller professionnel'. M. [R] connaissait donc parfaitement tous les arcanes du crédit bancaire aux entreprises. Ses échanges avec la banque en témoignent d'ailleurs, eu égard à la technicité des termes employés par lui : 'bif' pour désigner un billet financier, 'BFR' pour besoin en fonds de roulement, 'TPE' pour terminaux de paiement électroniques, 'crédit de campagne' ou 'crédit documentaire', toutes expressions ou abréviations qui témoignent d'une parfaite connaissance du monde de la banque. Dès lors et eu égard aux compétences acquises par la société Deus Sport prise en la personne de son dirigeant, et ce bien avant qu'elle ait eu recours aux services du Crédit Agricole, la banque n'était tenue envers elle d'aucune obligation particulière de mise en garde. Au demeurant, la banque n'a fait que satisfaire aux demandes de financement telles qu'exprimées par la société, qui ne réclamait alors que du financement à court terme, que ce soit sous la forme de billets financiers ou de ligne d'escompte (cf en ce sens le message adressé par la société à la banque le 5 janvier 2016, visé en pièce n° 2 des appelants). S'agissant du prétendu manquement de la banque à l'engagement qu'elle aurait pris de transformer les billets financiers en crédits amortissables, le reproche n'est pas davantage fondé, étant en effet rappelé que si cette transformation a certes été envisagée par la banque ainsi qu'en témoigne l'expert-comptable de la société, pour autant c'est par suite du manquement de la société à ses propres obligations que la banque a finalement refusé d'accéder à cette demande, étant en effet observé : - que M. [R] ne justifie pas avoir répondu au message de la banque qui, le 3 avril 2018, lui demandait divers renseignements quant à sa situation financière et patrimoniale et ce, afin de 'finaliser le dossier'; - qu'il était pourtant naturel que la banque s'enquière des garanties qui pourraient lui être accordées en contrepartie d'un refinancement des billets à court terme sous la forme de prêts à moyen ou long terme; - qu'au lieu de répondre aux légitimes interrogations de la banque, M. [R] a préféré engager avec elle un rapport de forces en lui adressant de multiples courriers et messages pour dénoncer ses agissements prétendus et la menacer de poursuites pénales; - que telles sont les raisons pour lesquelles la banque a préféré mettre fin à toutes relations amiables avec sa cliente et transférer le dossier à son service contentieux eu égard aux incidents de paiement que la société ne cessait de réitérer en persistant à ne pas honorer ses engagements de remboursement. Aucune faute ne saurait donc être reprochée à la banque de ce chef. C'est encore vainement que la société dénonce les frais 'astronomiques' prétendument prélevés par la banque, l'appelante confondant en effet le montant de ses remboursements de crédit avec les frais annexes afférents aux incidents de paiement, dont la banque justifie d'ailleurs avec précision par sa pièce n° 30. Au demeurant, la société ne sollicite pas le remboursement de ces frais, ses griefs étant dès lors sans portée. C'est encore à tort que la société reproche au Crédit Agricole de l'avoir mise en difficulté en rejetant plusieurs de ses paiements, alors en effet que la banque s'est bornée à rejeter ceux qui n'étaient pas suffisamment provisionnés, précisément ceux excédant le plafond du découvert maximal autorisé en compte courant ; ce faisant, la banque n'a fait qu'appliquer les dispositions du contrat qui interdisaient à la société de dépasser ce plafond. Enfin, c'est toujours à tort que la société prétend que la banque aurait transmis le dossier à son service contentieux sans échange ni mise en demeure préalable, alors au contraire que les pièces du dossier témoignent de multiples messages échangés entre les parties, et même de rendez-vous physiques obtenus par le dirigeant de la société avec des agents de la banque, de même que de plusieurs lettres de relances et mises en demeure adressées à l'emprunteuse ainsi qu'à la caution. Ainsi, ce n'est qu'à partir du moment où la banque a pu se convaincre de l'absence de possibilité - voire de volonté - de la société de rembourser les sommes empruntées, qu'elle s'est finalement résolue à cesser toute discussion amiable pour s'orienter vers un traitement judiciaire du dossier. En conséquence et en l'absence de toute faute de la part du Crédit Agricole, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société de l'intégralité des demandes indemnitaires qu'elle forme à l'encontre de la banque. Sur la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la banque vis-à-vis de la caution: La banque n'est tenue d'un devoir de mise en garde qu'envers la caution 'profane' ou 'non avertie', sous réserve encore que le concours financier garanti par le cautionnement soit inadapté aux besoins financiers de l'emprunteur, ou qu'il présente un risque d'endettement excessif. Or, il a été précédemment démontré, par référence aux développements précités : - d'une part que M. [R] était, au moment de la conclusion de ses engagements et eu égard à ses expériences professionnelles passées, une personne parfaitement avertie des arcanes du crédit bancaire aux entreprises; - d'autre part que l'ensemble des concours financiers accordés à la société et pour lesquels M. [R] s'est porté caution étaient adaptés aux besoins exprimés par celle-ci, sans présenter par ailleurs de risques d'un endettement excédant celui inhérent à toute opération d'emprunt ; en effet, la société avait expliqué qu'elle avait besoin d'un crédit à court terme pour financer son fond de roulement, ce qui justifie que la banque lui ait accordé, entre autres concours, une ouverture de crédit par découvert en compte courant ainsi que des billets financiers remboursables à court terme. Dès lors, il n'est pas démontré que le Crédit Agricole ait manqué à son obligation de mise en garde vis-à-vis de M. [R], ni même qu'il ait été tenu envers lui d'une obligation particulière à ce titre. En conséquence et en l'absence de toute faute de la part du Crédit Agricole, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [R] de l'intégralité des demandes indemnitaires qu'il forme à son encontre. Sur le moyen tiré de la disproportion des engagements'de caution : L'article L 341-4 du code de la consommation, dans sa numérotation applicable aux actes litigieux, dispose qu'un créancier professionnel ne peut pas se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de la caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. La disproportion doit être appréciée au jour de la conclusion du contrat, au regard du montant de l'engagement et des biens et revenus de la caution, la charge de la preuve de la disproportion incombant à la caution elle-même. Ce n'est qu'ensuite, et seulement dans l'hypothèse où le cautionnement serait jugé manifestement disproportionné au moment de sa conclusion, qu'il appartient alors au créancier professionnel, s'il persiste à s'en prévaloir, d'établir qu'au moment où il appelle la caution devant le tribunal, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation. En l'espèce, la cour observe d'abord que c'est à tort que M. [R] affirme avoir souscrit auprès du Crédit Agricole des cautionnements pour un montant cumulé de 185.000 €. En effet, s'il est engagé successivement à hauteur de 35.000 € en garantie du prêt n°10000274065 souscrit le 24 janvier 2016, de 40.000 € en garantie du billet financier n°10000422502 souscrit le 23 septembre 2016, de 10.000 € en garantie de l'ouverture de crédit en compte courant n° 10000456385 souscrite le 23 février 2017, enfin de 30.000 € en garantie du billet financier n°10000456393 également souscrit le 23 février 2017, en revanche : - le nouveau cautionnement, souscrit par M. [R] le 21 février 2018 à hauteur de 40.000 €, n'a eu pour objet que de garantir le renouvellement pour une durée de 4 mois du billet de même montant précédemment souscrit pour une durée de 12 mois; - de même, le dernier cautionnement, également souscrit par M. [R] le 21 février 2018 à hauteur de 30.000 €, a eu pour seul objet de garantir le renouvellement pour une durée de 3 mois du billet de même montant précédémment souscrit pour une durée de 12 mois. Ainsi ces deux derniers cautionnements se sont-ils substitués aux précédents, sans s'y ajouter. D'ailleurs, la banque ne prétend pas avoir consenti quatre billets à la société, mais deux seulement, son action en recouvrement était limitée, tant à l'encontre de l'emprunteur que de la caution, à hauteur des sommes principales de 40.000 € (au titre du billet n° 10000654440) et 30.000 € (3.339,50 € au titre du billet n° 10000456393 + 26.660,50 € au titre du billet renouvelé sous le n° 10000654317). M. [R] s'est donc engagé, seulement, à hauteur d'une somme totale de 115.000 € (35.000 + 40.000 +10.000 + 30.000). Pour en répondre, il disposait, au moment de la conclusion des cautionnements litigieux : - d'une maison dont il était propriétaire à [Localité 5] (35) ; à cet égard, s'il explique que celle-ci était grevée d'un emprunt de 300.000 €, en revanche il s'abstient de préciser et de justifier de la valeur de cet immeuble au jour de ses engagements; - de participations dans quatre sociétés : Deus Sport (sans d'ailleurs qu'il justifie de la valeur de cette participation), Eriange (pour une participation de 150.000 €), Les 4 Nages (pour une participation de 16.000 €), Ulteam Sport (pour une participation de 800 €) ; à cet égard, il est indifférent, pour l'appréciation de la proportionnalité des engagements souscrits, que ces participations aient été réalisables ou non, la valeur de ces parts sociales devant, en toute hypothèse, être prise en compte dans l'évaluation du patrimoine de l'intéressé; - d'un revenu personnel d'activité, soit 17.500 € en 2016, 10.000 € en 2017, et 11.000 € en 2018, ainsi qu'il résulte des trois avis d'imposition versés aux débats. A cet égard, la cour observe que ces avis d'imposition font également apparaître, en sus de ces revenus d'activité, également ds revenus fonciers pour un montant net annuel de 9.580 €, ce qui démontre que M. [R] était propriétaire d'un ou plusieurs immeubles qu'il a mis en location. Or, l'intéressé s'abstient de toute précision sur ce point, alors qu'il ne s'agit pas, a priori et en l'absence d'autres précisions de la part de la caution, du même immeuble que celui de [Localité 5] qu'il occupe lui-même à titre de logement. Ainsi M. [R] manque-t-il de transparence quant à l'étendue réelle de son patrimoine, alors que c'est à lui qu'il incombe de justifier de la disproportion qu'il invoque. De même, c'est encore sans en justifier que M. [R] affirme qu'il était déjà engagé au profit d'une autre banque lorsqu'il a souscrit les cautionnements litigieux auprès du Crédit Agricole. En effet, s'il produit un message électronique de la BNP qui, en date du 24 avril 2020, évoque un prêt de 50.000 € 'à l'origine 2016", un prêt de 100.000 € 'à l'origine', enfin un aval de M. [R] d'un montant de 25.000 €, pour autant il n'est pas justifié de la date précise à laquelle ces engagements auraient été souscrits, de l'identité de l'emprunteur, enfin du terme des garanties qui, prétendument, auraient été souscrites par M. [R]. Ici encore, M. [R] manque de transparence dans la justification de ses engagements prétendus. En conséquence et en l'absence de preuve de cette disproportion, a fortiori manifeste, le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté ce moyen. Sur les sommes restant dues par l'emprunteuse ainsi que par la caution : En l'absence de discussion quant au montant des sommes restant dues par l'une et l'autre, le jugement sera confirmé en ce qu'il a : - condamné la société à payer à la banque la somme de 1.295,53 € au titre du découvert en compte courant, majoré des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2019 jusqu'à parfait règlement ; en revanche et dans la mesure où il est justifié que M. [R] s'est également engagé en qualité de caution de cet emprunt, et ce, dans la limite d'une somme de 10.000 €, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la banque de sa demande de condamnation solidaire de M. [R], ce dernier devant au contraire être condamné au paiement de la somme restant due à ce titre, solidairement avec la société et dans la limite du plafond de son engagement ; en revanche, il n'y a pas lieu d'actualiser la créance conformément à la réclamation de la banque, la condamnation de première instance, qui continue à produire des intérêts conformément à ce qu'elle a prévu, se suffisant à elle-même; - condamné la société et solidairement M. [R], en qualité de caution et dans la limite de 35.000€, à payer à la banque la somme de 42.412,38 € en principal, outre 1.986,78 € d'intérêts, outre 3.107,94 € d'indemnité contractuelle de recouvrement, au titre du prêt n° 10000274065, selon décompte arrêté au 12 septembre 2019, majorée des intérêts au taux légal à compter de cette date jusqu'à parfait règlement; - condamné la société et solidairement M. [R], en qualité de caution et dans la limite de 30.000€, la somme de 3.339,50€ en principal, outre 368,19 € d'intérêts, outre 2.000 € d'indemnité contractuelle de recouvrement, au titre du billet de trésorerie n° 10000456393, selon décompte arrêté au 12 septembre 2019, majoré des intérêts au taux légal à compter de cette date et jusqu'à parfait règlement; - condamné la société et solidairement M. [R], en qualité de caution et dans la limite de 40.000€, à payer à la banque la somme de 40.000 € en principal, outre 3.810,95 € d'intérêts, outre 3.066,77 € au titre de l'indemnité contractuelle de recouvrement, au titre du billet de trésorerie n° 10000654440, selon décompte arrêté au 12 septembre 2019, majoré des intérêts au taux légal à compter de cette date et jusqu'à parfait règlement; - condamné enfin la société et solidairement M. [R], en qualité de caution et dans la limite de 30.000 €, la somme de 26.660,50 € en principal, outre 2.496,09 € d'intérêts, outre 2.040,96 € d'indemnité contractuelle de recouvrement, au titre du billet de trésorerie n° 10000654317, selon décompte arrêté au 12 septembre 2019, majoré des intérêts au taux légal à compter de cette date et jusqu'à parfait règlement. Sur les autres demandes : Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts échus, et ce, conformément aux conditions et modalités prévues à l'article 1343-2 du code civil. Ayant déjà bénéficié de très larges délais de paiement, la société comme la caution ne sauraient en obtenir de supplémentaires. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné solidairement la société et M. [R] à payer au Crédit Agricole une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles de première instance. Y ajoutant, la cour condamnera solidairement la société et M. [R] au paiement d'une somme complémentaire de 1.500 € au titre des frais irrépétibles d'appel. Enfin, parties perdantes, la société et M. [R] supporteront solidairement les entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour : Statuant dans les limites de l'appel, - infirme le jugement en ce qu'il a débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ille-et-Vilaine de sa demande de condamnation solidaire de M. [G] [R] au titre du découvert en compte courant; - statuant à nouveau de ce chef d'infirmation : * condamne M. [G] [R], solidairement avec la société Deus Sport et dans la limite de 10.000 €, à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ille-et-Vilaine une somme de 1.295,53 € au titre du découvert en compte courant, majoré des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2019 jusqu'à parfait règlement; * déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ille-et-Vilaine du surplus de sa demande au titre de ce découvert; - confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions non contraires; - y ajoutant, * déboute les parties du surplus de leurs demandes; * condamne solidairement la société Deus Sport et M. [G] [R] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ille-et-Vilaine une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel; * condamne solidairement la société Deus Sport et M. [G] [R] aux entiers dépens de la procédure d'appel. Le greffierLe président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 1343-2 du code civilarticle L 332-1 du code la consommationarticle L 341-4 du code de la consommationarticle L 313-22 du code monétaire et financierarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 1343-2 du code civil.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
627b562276c5d9057df802a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel