Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b561f76c5d9057df802a1
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 22 600 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°281 N° RG 20/05788 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RDN4 S.A.R.L. OUEST ETA C/ Caisse CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN Copie exécutoire délivrée le : à : Me SEGARULL Me LE QUINQUIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 MAI 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller, GREFFIER : Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 24 Mars 2022 devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.R.L. OUEST ETA, immatriculée au RCS de LORIENT sous le n° 482 017 837, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Stéphan SEGARULL de la SELARL SEGARULL GUILLOU-PERRIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT INTIMÉE : Caisse CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN, Société Coopérative à capital variable,immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le numéro 07 022 976, est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES sous le numéro 777 903 816, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège. [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Virginie LE QUINQUIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT Par acte sous seing privé du 20 juillet 2017, la SARL OUEST ETA, prise en la personne de ses deux cogérants Mademoiselle [J] [T] et Monsieur [C] [E], a souscrit auprès du CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN un prêt n° 10000264552 à hauteur de 226 000 euros pour financer l'acquisition d'une moissonneuse d'occasion. Ce prêt court terme agricole était prévu pour une durée de 6 mois au taux d'intérêt annuel fixe de 1.5000 %, au taux effectif global de 1.60 % l'an et remboursable en 6 échéances soit un montant de 287.92 euros pour les deux premières et la quatrième échéance , de 278.63 euros pour la troisième et la cinquième échéance, correspondant au paiement d'intérêts, et enfin la dernière échéance de 226 287.92 euros correspondant au solde du capital et des intérêts. En février 2018, à une pause des remboursements a été mise en place pour une durée de 6 mois puis en août 2018, pour deux mois allongeant la durée du prêt à 14 mois. Le 25 octobre 2018 le prêt d'un montant de 226 000 euros présentait son premier incident de paiement non régularisé. Par lettre recommandée avec AR du 7 décembre 2018, le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN a mis en demeure la SARL OUEST ETA de régulariser l'ensemble des sommes restant dues. Depuis, selon décompte en date du 21 janvier 2019, la Société OUEST ETA serait redevable de la somme de 145.956,50 euros se décomposant comme suit: - Principal : ''''''''''''''''''' 136.223,15 € - Intérêts de retard au taux de 4.5 % : ''''''........... 184,80 € - Indemnités de recouvrement de 7 % (conformément à la page 3 du contrat de prêt) : '''''.. 9.548,55 € - Intérêts et frais continuant à courir jusqu'à parfait paiement : ( pour mémoire) TOTAL sauf mémoire : 145.956,50 € Par ordonnance du 07 janvier 2019, le CRÉDIT AGRICOLE DU MORBIHAN a été autorisé par le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de LORIENT à saisir, à titre conservatoire, les comptes bancaires de la Société OUEST ETA. Ensuite, le CRÉDIT AGRICOLE a saisi le tribunal de commerce de Lorient d'une demande de condamnation de la société OUEST ETA La SARL OUEST ETA a été placée en redressement judiciaire et son mandataire judiciaire est intervenu à l'instance. Par Jugement du 23 novembre 2020, le Tribunal de Commerce de LORIENT a : - constaté l'intervention volontaire de la SELARL ERWAN FLATRES, ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL OUEST ETA, - déclaré recevable et bien fondée l'action du CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN à son encontre, - fixé à titre chirographaire, la créance du CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN au passif du redressement judiciaire à hauteur de 145 956,52 euros en principal, intérêts et accessoires arrêtée au 21 janvier 2019, outre les intérêts de retard de 4,5 % l'an continuant à courir jusqu'à parfait paiement. - débouté la SARL OUEST ETA de ses demandes de condamnation envers le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN ainsi que de sa demande de compensation des créances respectives, - condamné la SARL OUEST ETA à payer au CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens de l'instance comprenant les frais de greffe. - fixé toutes ces condamnations au passif chirographaire du redressement judiciaire de la société OUEST ETA. Appelante de ce jugement, la société OUEST ETA ainsi que la SELARL Erwan FLATRES ès-qualités de mandataire judiciaire, par conclusions du 25 février 2021, a demandé que la Cour : - dise la SARL OUEST ETA recevable et bien fondée en ses demandes, - infirme en toutes ses dispositions le Jugement du Tribunal de Commerce de LORIENT du 23 novembre 2021, - dise la Caisse de CRÉDIT AGRICOLE DU MORBIHAN mal fondée en ces demandes, et l'en déboute, - condamne la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE DU MORBIHAN à verser à la SARL OUEST ETA une somme égale à celle réclamée par la banque, - ordonne la compensation des créances respectives, - déboute la Caisse de CRÉDIT AGRICOLE DU MORBIHAN de toutes ces demandes plus amples ou contraires, - condamne la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE DU MORBIHAN à verser à la SARL OUEST ETA la somme de 8 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, - condamne la même aux entier dépens Par conclusions du 21 mai 2021, le CRÉDIT AGRICOLE a demandé que la Cour : - confirme le jugement déféré, - déboute la société ETA OUEST de ses demandes, - la condamne au paiement d ela somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamne aux dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION: Le contrat de prêt versé aux débats contient, en avant dernière page, une fiche d'information précontractuelle, indiquant que le prêt octroyé est un prêt 'court terme agricole', destiné aux personnes physiques et morales ayant une activité de production agricole ou forestière pour financer des besoins de trésorerie liés au cycle d'exploitation, des stocks, des crédits de campagne dans le cas d'une activité saisonnière, un crédit relais dans l'attente d'une subvention, d'un remboursement'. Son objet est donc conforme à celui invoqué par le CRÉDIT AGRICOLE dans ses conclusions, à savoir qu'il a été octroyé en urgence suite à un sinistre sur une moissonneuse, au mois de Juillet c'est à dire pendant la saison des récoltes, sur une courte durée dans l'attente de l'indemnité allant être effectuée par la compagnie d'assurance. La société OUEST ETA prétend que la moissoneuse ne lui appartenait pas, qu'elle était en crédit bail, et qu'aucun remboursement conséquent n'avait à être espéré, estime qu'un crédit à long terme aurait dû lui être octroyé et que le CRÉDIT AGRICOLE a commis une faute en ne vérifiant pas qu'elle était propriétaire de la moissonneuse sinistrée. La société OUEST ETA a été immatriculée au mois d'avril 2005 et avait donc douze années d'existence à la date de souscription du prêt litigieux. Elle a pour activité l'exécution de travaux agricoles et forestiers, ce qui nécessite des matériels très coûteux, de plusieurs centaines de milliers d'euros, pour certains. Elle est donc habituée à les financer. Les relations contractuelles sont soumises à une exigence de bonne foi. La société OUEST ETA a souscrit en pleine connaissance de cause un crédit à court terme pour financer l'achat d'une moissoneuse d'occasion et ne justifie pas que le terme lui ait été imposé par la banque. Notamment, elle ne justifie pas d'un seul courrier ou courriel demandant un crédit à long terme pour remplacer la moissoneuse ou demandant, quand les premières difficultés sont apparues, un réechelonnement sur du moyen ou du long terme. Emprunteuse avertie, elle était parfaitement à même de savoir que son crédit devrait être remboursé à son terme, et aucune faute de la banque, qui n'a commis ni fraude, ni immixtion de sa gestion, ne peut être démontrée en conséquence de l'octroi du prêt. Enfin, elle n'explique pas pourquoi le virement de 41.000 euros reçu de PACIFICA en mai 2018 n'a pas été affecté au remboursement du prêt. Le CRÉDIT AGRICOLE a prolongé le terme du prêt à court terme et prétend que les avenants ne lui ont pas été retournés. Selon lui, la dernière prorogation avait pour terme le 25 octobre 2018. Il a adressé par lettre simple un nouveau tableau d'amortissement faisant apparaître comme terme le 25 octobre 2018, et les prélèvements d'intérêts correspondant ont été payés par la société OUEST ETA sans protestation durant plusieurs mois. Il n'est pas non plus justifié que la société OUEST ETA ait demandé à la banque de rééchelonner le prêt sur du moyen ou du long terme et cette absence de demande, face à un contrat normalement échu depuis plusieurs mois, combiné au paiement des intérêts figurant sur le tableau d'amortissement adressé par courrier simple démontre l'existence de son accord pour voir ainsi proroger le prêt jusqu'au 25 octobre 2018. A échéance, il est établi que le CRÉDIT AGRICOLE, le 25 octobre 2018, a procédé d'office à un remboursement partiel de capital, en effectuant un virement de compte à compte puis prélevant une somme de 50.774,57 euros, puis par la suite des mensualités comprenant une part de capital, conduisant à une réduction de l'encours de la dette à la somme de 136.223 euros. Les incidents de paiements apparaissant pour quatre autres prêts, a banque a envoyé une première mise en demeure le 07 décembre 2018. Le 13 décembre 2018 un entretien a eu lieu entre les parties, et par courriel du même jour, il était proposé par le directeur de l'agence un délai allant jusqu'à la fin du mois de janvier 2019 pour apurer 'au maximum cette situation et ces anomalies', sous réserve d'obtenir une situation de trésorerie chiffrée avec un calendrier d'apurement. La déchéance était donc repoussée. Le 20 décembre suivant, le directeur de l'agence a constaté par courriel n'avoir reçu aucune pièce et a indiqué adresser par courrier une mise en demeure de déchéance du terme, ce qu'elle faisait effectivement le lendemain pour quatre prêts, dont le prêt litigieux, pour le 19 janvier, en procédant par ailleurs au refus des prélèvements. Il ne résulte pas de cet exposé un comportement fautif de la banque, qui a accepté de proroger un prêt qui ne devait être accordé que pour six mois et qui a recherché avec ses clients des solutions pour éviter de prononcer les déchéances du terme de l'ensemble des prêts souscrits par la société OUEST ETA. La société OUEST ETA et son mandataire judiciaire sont en conséquence déboutés de leurs demandes et le jugement déféré est confirmé de ce chef. La créance a été déclarée pour un montant de 136.223,15 euros outre 1.192,80 euros d'intérês échus au 22 mars 2019, outre intérêts au taux majoré de 4,50%. Par conséquent, le CRÉDIT AGRICOLE ne peut prétendre voir fixer au passif de la société OUEST ETA l'indemnité de recouvrement qu'elle n'a pas déclarée. La créance est dès lors fixée au passif pour le montant déclaré et le jugement déféré est infirmé de ce chef. Les appelants, qui succombent, supporteront la charge des dépens d'appel. Les demandes formées en appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées. PAR CES MOTIFS : La Cour, Infirme le jugement déféré quant au quantum de la fixation de créance. Statuant à nouveau : Fixe à la somme de 136.223,15 euros de capital outre 1.192,80 euros d'intérês échus au 22 mars 2019 la créance du CRÉDIT AGRICOLE DU MORBIHAN au passif chirographaire de la SARL OUEST ETA, avec intérêts au taux de 4,5% sur le capital à compter du 23 mars 2019. Confirme pour le solde le jugement déféré. Condamne la SARL OUEST ETA et la SELARL Erwan FLATRES en sa qualité de mandataire judiciaire de ladit société aux dépens d'appel. Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile ainsi quearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile sont reje
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
627b561f76c5d9057df802a1
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