Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b561676c5d9057df8029b
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N°176/2022 N° RG 20/05301 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RBBU M. [U] [V] Mme [K] [Y] épouse [V] C/ Mme [N] [B] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 MAI 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, entendu en son rapport Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 22 Février 2022 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Monsieur [U] [V] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8] (44) [Adresse 6] [Localité 4] Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Charlyves SALAGNON de la SELARL BRG, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Madame [K] [Y] épouse [V] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 9] (44) [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Charlyves SALAGNON de la SELARL BRG, Plaidant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉE : Madame [N] [B] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7] (27) [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Charlotte LALLEMENT de la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : Suivant acte sous seing privé du 5 avril 2013, M. [U] [V] et Mme [K] [Y] épouse [V] (les époux [V]) ont acquis de M. et Mme [O] une vedette construite en 2003 de marque Fourwinns, modèle VISTA 248, équipée d'un moteur Volvo et de divers accessoires moyennant le prix de 40'000 euros. Pour l'hivernage 2013 ' 2014, les époux [V] ont confié leur bateau à la société SOS Atlantic 44 qu'ils ont chargée de travaux d'entretien courant. Lors de l'été 2014 et après plusieurs pannes, les époux [V] ont procédé, sur les conseils du Chantier Lemerle, au remplacement intégral du bloc moteur de leur vedette. La facture d'hivernage et d'entretien n'ayant pas été réglée, la société SOS Atlantic 44 a, par acte du 19 juin 2015, fait assigner les époux [V] devant le juge de proximité de Saint-Nazaire. Les époux [V] ont confié la défense de leurs intérêts à Me Brunehilde Poitevin, membre de la Selarl BPL, avocate au barreau de Tours. Dans ce cadre, les parties ont signé le 2 septembre 2015 une convention d'honoraires. Par jugement réputé contradictoire en date du 7 mars 2016, le juge de proximité a condamné les époux [V] à payer à la société SOS Atlantic 44 les sommes de 1 384,56 euros en règlement de la facture du 20 mai 2014, 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 800 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. À la suite de la consultation d'un expert maritime qui a considéré que les pannes du moteur étaient dues à un défaut d'entretien imputable aux anciens propriétaires, les époux [V] ont, à nouveau, saisi Me [B] qui, après mise en demeure infructueuse (11 janvier 2017) et signature d'une seconde convention d'honoraires le 15 février 2017, a, le 23 mars suivant, fait délivrer aux époux [O] une assignation en référé expertise. Par ordonnance du 6 juin 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire les a déboutés de leur demande au motif que toute action en garantie des vices cachés était manifestement vouée à l'échec, le délai de deux ans de l'article 1648 étant à l'évidence expiré. Après dénonciation par l'avocate de son mandat (janvier 2018), les époux [V] l'ont assignée, par acte du 10 janvier 2019, en responsabilité civile professionnelle devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Saint-Nazaire qui, par jugement du 24 septembre 2020, a : - condamné Me [N] [B] à verser à M. et Mme [V] la somme de 3.200 euros en réparation de leurs préjudices, - débouté M. et Mme [V] de leurs plus amples demandes, - condamné Me [N] [B] à verser à M. et Mme [V] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Me [N] [B] aux dépens avec distraction au profit de la SCP Le Han Boureau, Toucane Kergall. Le tribunal a retenu, pour condamner l'avocate, que celle-ci n'avait pas exécuté son premier mandat, manquant à son devoir de diligence, et qu'elle avait commis un manquement à son devoir de conseil et fait perdre une chance (faible) à ses clients d'obtenir gain de cause contre leurs vendeurs sur le fondement de la garantie des vices cachés. Par déclaration en date du 30 octobre 2020, les époux [V] ont interjeté appel de ce jugement. Aux termes de leurs dernières écritures (21 décembre 2020), M. [U] [V] et Mme [K] [Y] épouse [V] demandent à la cour de : - infirmer partiellement le jugement du Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du 24 septembre 2020, en ce qu'il a limité leurs demandes d'indemnisation et rejeté certaines d'entre elles, et statuant de nouveau : - débouter Me [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Me [B] à leur payer la somme de 32'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice financier, résultant de la perte de chance d'agir contre leurs vendeurs et de l'engagement d'une action manifestement vouée à l'échec, - condamner Me [B] à leur payer la somme de 2'500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice financier, résultant de la perte de chance de ne pas être condamné par la juridiction de proximité comme ils l'ont été, et des diligences indûment réglées, - condamner Me [B] à leur payer la somme de 5'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral, - condamner Me [B] à leur payer la somme de 6'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [B] aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Gauvain, Demidoff & Lhermitte, représentée par Me Lhermitte conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Les époux [V] font grief au tribunal d'avoir anormalement limité leurs préjudices indemnisables alors même qu'il a caractérisé plusieurs fautes à l'encontre de leur ancien conseil. S'agissant du premier mandat en l'absence de diligences de l'avocat qui ne les a pas représentés à l'audience et n'a pas conclu, ils estiment que le tribunal aurait dû les indemniser sur le fondement de la perte de chance. Ils observent que l'affaire avait déjà fait l'objet de deux renvois et que le troisième, qui n'a pas été demandé en l'absence de l'avocate, n'était nullement garanti. Ils réclament une somme de 1 300 euros au titre de la perte de chance (50 %) et la confirmation du jugement quant aux honoraires inutilement versés. S'agissant du second mandat, ils reprochent à leur avocate un manquement à son devoir de conseil puisqu'elle ne les a pas incités à agir en temps utile contre les vendeurs, et estiment la perte de chance retenue par le tribunal (10 %) très insuffisante, les défaillances du moteur ayant été très rapidement constatées et celui-ci ayant été démonté et conservé. Ils observent que Me [B] savait que l'action sur la garantie des vices cachés était vouée à l'échec ' ce qui ne l'a pas empêchée de délivrer l'assignation ' et ajoutent qu'elle aurait également pu leur conseiller d'agir sur le fondement du dol. Ils estiment que la chance que leur a fait perdre l'avocate très sérieuse et sollicitent qu'elle soit évaluée à 80 %, soit une indemnité à hauteur de 32'000'euros. Ils soutiennent que leur ancien conseil a négligé leur affaire et demandent réparation du préjudice moral qu'ils ont, de ce fait, subi. Aux termes de ses dernières écritures (15 mars 2021), Me [N] [B] demande à la cour de : à titre principal : - dire et juger recevable son appel incident, par conséquent : - dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité, - débouter les époux [V] de leur demande de voir engager sa responsabilité civile professionnelle, - débouter les époux [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, - condamner solidairement les époux [V] à lui verser la somme de 2'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement les époux [V] aux dépens, à titre subsidiaire : - déclarer irrecevable la demande des époux [V] de la voir condamner à leur verser la somme de 1'200 euros au titre des honoraires versés, - débouter les époux [V] de leur demande d'indemnisation au titre du préjudice moral, - dire et juger que la perte de chance subi par les époux [V] ne saurait excéder 10%. Me [B] conteste avoir commis une quelconque faute. Dans le cadre du premier mandat, elle fait valoir qu'elle ne peut être tenue responsable du refus du juge de proximité de renvoyer le dossier. Dans le cadre du second mandat, elle soutient qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir conseillé à ses clients d'agir en garantie des vices cachés contre leurs vendeurs dès lors qu'en raison des relations d'amitié les unissant, ils ne souhaitaient pas agir contre ceux-ci et qu'ils étaient, en outre, persuadés que les défauts provenaient de l'intervention de la société SOS Atlantic 44. Elle ajoute qu'elle s'est déchargée du dossier en raison d'une fausse information que leur a donnée ses clients sur les raisons qui ont présidé au changement de moteur. En tout état de cause, elle conteste le lien de causalité et le préjudice allégué. Elle fait valoir qu'il n'est justifié, dans le premier dossier, d'aucune perte de chance puisque la société SOS Atlantic n'est pas responsable des dysfonctionnements du moteur et, dans le second, d'aucune perte de chance sérieuse au regard des agissements des époux [V] qui ont déposé le moteur non contradictoirement et des éléments produits par les époux [O] qui ont justifié avoir entretenu le moteur. Elle estime irrecevable la demande de remboursement des honoraires et injustifié le préjudice moral allégué. Très subsidiairement, elle sollicite la confirmation du jugement sur l'évaluation de la perte de chance (10 %). SUR CE : L'avocat est tenu à l'égard de son client notamment d'une obligation de conseil et d'un devoir de diligence. Sa responsabilité est engagée dans les conditions de droit commun qui supposent une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Sur la responsabilité de Me [B] au titre de la mission d'assistance et de représentation des époux [V] dans le cadre de l'assignation délivrée par la société SOS Atlantic 44 : Assignés le 19 juin 2015 en payement d'une facture qu'ils contestaient (lettre du 15 octobre 2014), les époux [V] ont confié la défense de leurs intérêts à Me [B], chargée d'une mission d'assistance et de représentation ainsi qu'il résulte de la convention d'honoraires (2'septembre 2015) que les parties ont signée. Or, il ressort du jugement rendu le 7 mars 2016, après audience tenue le 7 janvier 2016, que les époux [V], non représentés, n'ont pas conclu. Le juge a fait droit à la demande en payement et les a condamnés, en outre, à une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, relevant que l'affaire avait été renvoyée deux fois à leur demande et qu'ils n'avaient, à la troisième audience, ni comparu ni été représentés, ainsi qu'à une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La faute de Me [B] est incontestable, celle-ci ayant failli tant dans sa mission de représentation ' puisqu'elle ne s'est pas présentée à l'audience pour soutenir les intérêts de ses clients ' que dans sa mission d'assistance puisqu'elle ne les a pas conseillés ni rédigé de conclusions pour présenter leur argumentation. Elle ne saurait s'en exonérer en soutenant que le juge a refusé de renvoyer une troisième fois l'affaire, alors que nonobstant l'oralité de la procédure suivie devant le juge de proximité, elle ne s'est même pas déplacée ni fait substituée par un confrère pour soutenir sa demande de renvoi, demande à laquelle le juge n'était, au demeurant, nullement tenu, l'audience ayant déjà été reportée à deux reprises. Si l'avocate avait conclu et plaidé le dossier de ses clients, elle n'aurait certainement pas obtenu gain de cause sur le payement de la facture (produite sous la pièce n° 8), s'agissant d'une facture de gardiennage, de manutention et de travaux d'électricité sans lien avec la défaillance du moteur dont se plaignaient les époux [V]. Ceux-ci auraient donc été condamnés au payement de la facture (1 384,56 euros), des dépens et l'indemnité au titre des frais irrépétibles (800 euros). En revanche, ils n'auraient sans doute pas été condamnés à des dommages et intérêts compensatoires que le juge a motivé exclusivement par leur défaillance à l'audience et les demandes de renvois. Ils ont ainsi, par la faute de leur avocate, perdu une chance sérieuse de ne pas être condamnés au payement de la somme de 500 euros, cette perte de chance sérieuse devant être arrêtée à 50'% (comme demandé) du montant alloué, soit la somme de 250 euros (et non comme ils le réclament 50 % de la condamnation totale, soit 1 300 euros). Les époux [V] font également valoir un préjudice financier correspondant au montant des honoraires versés en pure perte, soit 1 200 euros. Contrairement à ce que Me [B] expose, il ne s'agit pas, comme l'a rappelé à bon droit le tribunal, d'une action en remboursement des honoraires (de la compétence du bâtonnier), mais bien d'une demande indemnitaire fondée sur la faute de l'avocat qui n'a ni conclu ni représenté ses clients. Ceux-ci sont, en conséquence, fondés, comme l'a retenu le tribunal, à solliciter la condamnation de l'avocate à leur régler la somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts, au titre des dépenses exposées inutilement. Il s'ensuit que pour ce dossier Me [B] sera condamnée à verser aux époux [V] une somme de 1'450 euros. Sur la responsabilité de Me [B] au titre de ses diligences postérieures au jugement du tribunal de proximité de Saint Nazaire (action contre les vendeurs) : Après l'hivernage 2013 ' 2014 confié à la société SOS Atlantic 44, les époux [V] ont été confrontés à plusieurs pannes affectant le moteur de leur navire au point qu'en juillet 2014, ils l'ont confié au chantier Lemerle pour effectuer un diagnostic moteur. À la suite de ce diagnostic, ils ont décidé de procéder au changement du bloc moteur. La facture établie le 19 août 2014 par ce chantier s'élève à la somme de 27'467,69 euros TTC. À la suite du jugement rendu au bénéfice de cette société, il est établi que Me [B], à la demande de ses clients qui faisaient l'objet de mesures d'exécution, a relancé les 19 et 23 septembre 2016 (pièce n° 7 des appelants), l'assurance de protection juridique de ces derniers (Allianz) pour obtenir l'expertise amiable du moteur d'origine (qui avait été déposé et conservé par le chantier Lemerle après son remplacement). Cette expertise, effectuée le 3 novembre 2016, a fait l'objet d'un rapport en date du 10 novembre (pièce n° 8) lequel met en cause le défaut d'entretien du moteur depuis 2009, défaut qu'il impute aux vendeurs. Souhaitant rechercher la responsabilité de ceux-ci, les époux [V] ont donc à nouveau confié la défense de leurs intérêts à Me [B] (fin 2016 début 2017 '). Les parties ont signé le 15 février 2017, après mise en demeure adressée par l'avocate aux vendeurs le 11 janvier 2017 (pièce n° 9 des appelants), une convention d'honoraires (pièce n° 11 id.) emportant mission de représentation et d'assistance des clients devant le tribunal de grande instance de Saint Nazaire dans le cadre d'une instance à introduire sur la garantie des vices cachés. Bien que l'avocat de la partie adverse ait, par lettre du 7 mars 2017 (pièce n° 10 id.), fait savoir à Me [B] que ses clients n'entendaient pas donner suite à la mise en demeure notamment en raison de l'expiration du délai de deux ans de l'article 1648 du code civil («'l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice'»), celle-ci a fait délivrer, le 23 mars 2017 (pièce n° 13), au nom de ses clients assignation aux époux [O] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint Nazaire aux fins de désignation d'un expert, cette assignation étant apparemment fondée sur la seule garantie des vices cachés ainsi qu'il résulte de l'examen de la mission d'expertise proposée (dire si le moteur était affecté d'un vice lors de la vente, dire si l'état du moteur rendait le bateau impropre à son usage lors de la vente ou en diminuait considérablement la valeur lors de la vente). Le juge a rejetée sur cette demande considérant qu'au fond l'action était manifestement vouée à l'échec et qu'aucune man'uvre dolosive n'était alléguée. Il n'est pas contestable qu'en proposant à ses clients d'agir, après l'expiration du délai de deux ans à compter de la découverte du vice, sur le fondement des articles 1641 à 1648 du code civil, Me [B] a pris un risque mais dont il convient de relever qu'elle les en a avisés (courriel du 23 mars 2017, sa pièce n°'7). Les époux [V] lui reprochent de ne pas leur avoir conseillé d'agir plus rapidement contre les époux [O] et de ne pas avoir invoqué un autre fondement, en l'occurrence le dol. S'agissant du dol, la demande ne peut qu'être rejetée. D'une part, les époux [V] n'apportent strictement aucun élément de nature à justifier l'existence de manoeuvres dolosives (ce que le juge des référés a rappelé dans son ordonnance, relevant, en outre, que les vendeurs produisaient diverses factures d'entretien du navire de 2006 à 2012). D'autre part, Me [B], au moment où elle s'est déchargée du dossier (9 janvier 2018), a fait savoir à ses anciens clients qu'ils pouvaient agir sur le fondement des vices du consentement jusqu'au 5 avril 2018, ce qu'ils n'ont apparemment pas fait. Concernant le manquement au devoir de conseil, il convient de rappeler que les époux [V] ont été convaincus des défauts affectant le moteur de leur navire en juillet 2014 lorsque le chantier Lemerle les en a informés (moteur hors d'usage, pièce n°15 des appelants). Le point de départ du délai de deux ans de la garantie des vices cachés doit donc être fixé au plus tard le 31 juillet 2014. Lorsque Me [B] a été saisie par les époux [V], en septembre 2015, ceux-ci contestaient la facture de la société SOS Atlantic 44, étant convaincus que la responsabilité de cette société était engagée à raison de l'entretien déficient du navire qu'elle assurait depuis 2006 (lettre du 15 octobre 2014, pièce n° 3), longuement citée dans le jugement du 7 mars 2016, pièce n° 6). À la lecture de ce jugement et du courrier précité (produit dans le cadre de l'instance devant le juge de proximité, pièce n° 3 de la société SOS Atlantic 44) qui fait expressément état d'un mauvais entretien du moteur depuis 2006, Me [B] aurait dû conseiller à ses clients d'agir contre les vendeurs au plus vite, compte tenu de la brièveté du délai restant à courir (mars ' juillet 2016), pour invoquer la garantie des vices cachés. Si l'intimée soutient l'avoir fait et prétend que ses clients ne voulaient pas agir contre les époux [O] en raison de liens d'amitiés, elle n'en rapporte cependant nullement la preuve, laquelle ne peut évidemment résulter du seul fait que les époux [O] aient rédigé une attestation qu'ils ont remise à leurs acquéreurs. Si un tel conseil avait été donné et si une action avait été introduite avant le terme du délai, les époux [V] auraient pu, sur le fondement de l'action estimatoire (puisqu'ils avaient fait le choix quasiment deux ans auparavant de garder le navire et de procéder au changement du bloc moteur, au surplus pour un bloc plus puissant que celui qui l'équipait jusqu'alors souhaitant pouvoir naviguer - ce qui était légitime - avant la fin de la saison), obtenir le remboursement d'une partie du prix de vente. Cependant, le succès de cette action n'était pas totalement garanti. D'une part, le moteur avait été déposé non contradictoirement et aucune expertise n'avait été organisée à bref délai (même si le moteur a été conservé mais dans des conditions inconnues). D'autre part et comme le premier juge l'a relevé à juste titre, un certain nombre d'éléments auraient été pris en compte par la juridiction : l'ancienneté du navire et l'usure normale de son moteur rendant à terme nécessaires d'importantes réparations voire son remplacement, l'entretien effectué par les époux [O] jusqu'à la vente du navire (des factures ayant, à cet égard, été produites devant le juge des référés qui en fait état), les conditions de navigation des époux [V] en 2013 et la prise en charge des pannes dont ils se sont plaints devant l'expert d'assurance mais sur lesquelles ils ne fournissent aucun élément. Enfin, la contradiction devant l'expert judiciaire ' qui n'aurait pas manqué d'être désigné ' aurait pu conduire à des conclusions différentes de celles de l'expert amiable des appelants. Ainsi, si la chance perdue est certaine, elle ne saurait excéder 30 % (le taux de 10 % retenu par le tribunal apparaissant insuffisant). La facture de réparation produite s'élève à 27 469,67 euros, mais le moteur mis en place par les époux [V] est d'une puissance supérieure (Volvo Penta 320 chevaux) à celle de celui qui l'équipait jusqu'alors (Volvo 270 chevaux). La base retenue, qui ne doit pas tenir compte du surcoût résultant du choix effectué quant à la nouvelle motorisation, sera de 20 000 euros et la somme allouée en réparation de la perte de chance de 6'000 euros (20'000 x 0,30). Au total une somme de 7'450 euros (1 450 + 6000) sera allouée aux époux [V] en réparation de leur préjudice matériel, le jugement dont appel étant infirmé sur le quantum. Sur les autres demandes : Les époux [V] sollicitent une somme en réparation de leur préjudice moral arguant de ce que l'avocate a négligé leur dossier. Ils n'en justifient cependant pas de sorte que cette demande sera rejetée. Echouant en appel, Me [B] supportera la charge des dépens et devra verser aux époux [V] une somme de 2'500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais qu'ils ont exposés en appel. PAR CES MOTIFS : Statuant par arrêt rendu publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Saint Nazaire du 24 septembre 2020 sur le quantum de la somme allouée en réparation du préjudice. Condamne Me [N] [B] à verser à M. [U] [V] et à Mme [K] [Y] épouse [V] la somme de 7'450 euros en réparation de leurs préjudices. Déboute M. et Mme [V] de leurs plus amples demandes. Confirme le jugement sur le préjudice moral, les dépens et les frais irrépétibles. Condamne Me [N] [B] aux dépens d'appel. Autorise les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont ils auraient pu faire l'avance sans avoir reçu provision. Condamne Me [N] [B] à verser M. [U] [V] et Mme [K] [Y] épouse [V] la somme de 2'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la cour d'appel. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 699 du code de procédure civile.article 1648 du code civilarticle 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Référence
627b561676c5d9057df8029b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel