Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b55fb76c5d9057df8024d
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 3 000 000 €
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
ARRET N° du 10 mai 2022 R.G : N° RG 21/00828 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-E7VT S.A.S. BLANCHISSERIE DU NORD EST c/ S.A.R.L. LE DOMAINE DE RILLY Formule exécutoire le : à : la SELARL GUYOT - DE CAMPOS la SELARL CABINET D'AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 10 MAI 2022 APPELANTE : d'un jugement rendu le 16 mars 2021 par le Tribunal de Commerce de REIMS S.A.S. BLANCHISSERIE DU NORD EST [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Carlos DE CAMPOS de la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître TIRY avocat au barreau de VALENCIENNES INTIMEE : S.A.R.L. LE DOMAINE DE RILLY au capital de 30 000 €, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Emmanuel BROCARD de la SELARL CABINET D'AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD, avocat au barreau de REIMS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Madame MATHIEU conseiller, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elle a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre Madame Véronique MAUSSIRE conseiller Madame Florence MATHIEU, conseiller GREFFIER : M. Abdel-Ali AIT AKKA, Greffier Placé lors des débats et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier lors du prononcé DEBATS : A l'audience publique du 28 mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 mai 2022, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 mai 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La Sarl Domaine de Rilly exploite un hôtel restaurant 4 étoiles à [Localité 3]. Ayant décidé d'externaliser l'entretien du linge nécessaire à son activité, la Sarl Domaine de Rilly a signé, le 29 juillet 2016,avec la Sas Blanchisserie du Nord-Est (ci-après désignée BNE) un contrat de location de linge d'une durée de trois ans. Ce contrat consistait en la mise à disposition de 1.091 pièces de linge de catégorie "Prestige" d'une valeur de 33.340 euros spécialement affectées au domaine de Rilly, du fait de la spécificité de la demande de cet hôtel tant pour la qualité du linge à fournir que pour les dimensions de certaines pièces. Le linge devait être livré à l'hôtel, par roulement hebdomadaire de façon à assurer une rotation du stock nécessaire pour garnir les 15 chambres de l'établissement, y compris en haute saison. Très rapidement, la Sarl Domaine de Rilly, se plaignant de la mauvaise qualité de la prestation fournie par la société BNE, a adressé des réclamations à cette dernière, puis a fait constater par voie de huissier les conséquences de la mauvaise exécution du contrat de location de linge. Par courrier recommandé en date du 5 décembre 2017, la Sarl Domaine de Rilly a résilié unilatéralement le contrat la liant à la société BNE. La société BNE a contesté cette résiliation et a adressé à la Sarl Domaine de Rilly, suivant lettre du 12 novembre 2018 plusieurs factures (indemnité de rupture du contrat : 21.216,79 euros ttc, rachat de stock 20.337,25 euros ttc, facturation articles manquants : 1.612,50 euros) pour un montant global de 43.166,54 euros. Par lettre recommandée du 19 novembre 2018, la société BNE a mis en demeure la Sarl Domaine de Rilly de lui payer les sommes. Par acte d'huissier en date du 4 janvier 2019, la Sarl Domaine de Rilly a fait assigner la société BNE devant le tribunal de commerce de Reims, sur le fondement des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil aux fins de voir, avec le bénéfice de l'exécution provisoire : -constater que la résiliation unilatérale du contrat de location de linge est la conséquence des inexécutions contractuelles fautives et graves de la société BNE, -condamner la société BNE à lui payer la somme globale de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel, de 20.000 euros en réparation du préjudice d'image, outre la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. Par jugement rendu le 13 mars 2021, le tribunal de commerce de Reims a , avec le bénéfice de l'exécution provisoire : -jugé que la résilation du contrat de location de linge est imputable aux inexécutions contractuelles fautives et graves de la société BNE et débouté cette dernière de toutes ses demandes en paiement, -condamné la Sas BNE à payer à la Sarl Domaine de Rilly les sommes de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens, -débouté la Sarl Domaine de Rilly de sa demande en paiement au titre du préjudice causé à l'image. Par un acte en date du 21 avril 2021, la Sas BNE a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 16 novembre 2021, la Sas BNE conclut à l'infirmation partielle du jugement déféré et demande à la cour, de condamner la Sarl Domaine de Rilly à à lui payer les sommes de : -43.166,54 euros ttc au taux d'intérêt de la BCE majoré de 7 points à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2018, -4.316,55 euros ttc au titre des pénalités de retard de 10 % prévues à l'article 5 des conditions générales de location, -5.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. Elle explique que si elle reconnaît des erreurs isolées, le stock de linge qu'elle a mis à disposition de la Sarl Domaine de Rilly permettait de faire face aux non-conformités, sans facturation supplémentaire. Elle précise qu'elle bénéficie d'une certification ISO 9001 et que le taux de non-conformité dans la profession est accepté à hauteur de 3 %. Elle soutient que la Sarl Domaine de Rilly ne justifie pas des préjudices invoqués et précise que la somme allouée par le tribunal est particulièrement exorbitante puisqu'elle représente approximativement le montant du chiffre d'affaires qu'elle a réalisé avec la Sarl Domaine de Rilly (28.559 euros) sur toute la durée de la prestation. Elle indique que l'attestation produite aux débats censée justifier un préjudice d'image émane de la dirigeante de l'Assiette Champenoise qui est également assignée par ses soins devant le tribunal commerce en paiement de factures impayées. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 6 septembre 2021, la Sarl Domaine de Rilly conclut à l'infirmation partielle du jugement déféré et réclame en outre le paiement de la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice d'image et de la somme supplémentaire de 5.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. Elle soutient que la gravité de l'inexécution des obligations de l'une des parties au contrat autorise le créancier à mettre en 'uvre la rupture unilatérale du contrat y compris lorsqu'il est à durée déterminée et peu importe les conditions formelles de la résiliation contractuelle. Elle estime que la résiliation unilatérale est fondée lorsque les inexécutions contractuelles ont une gravité telle, eu égard à l'objet du contrat, que le créancier est fondé à ne pas poursuivre la relation contractuelle après avoir mis en demeure son cocontractant de respecter ses obligations. Elle précise que le contrat a été souscrit le 29 juillet 2016 et que les premiers mails d'insatisfaction sont datés de novembre 2016 alors que le stock de linge loué était prétendument neuf et de gamme prestige suivant les termes du bon de commande. Elle réfute la norme de non-conformité de 3% invoquée par la société BNE et affirme que le taux constaté est bien supérieur en l'espèce. Elle fait valoir que l'inexécution contractuelle de la société BNE lui a causé un préjudice de désorganisation ainsi que des charges supplémentaires liées au traitement du linge. Elle insiste sur le fait que sa clientèle est exigeante et que la piètre qualité de la prestation exécutée par la société BNE a eu des répercussions sur son image commerciale . L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2022. MOTIFS DE LA DECISION *Sur la rupture du contrat Le contrat de location de linge signé le 29 juillet 2016 entre la SAS BNE et la Sarl Domaine de Rilly pour une durée de trois années civiles prévoyait une valeur totale de stock de 33.340 euros pour 1091 pièces, une livraison hebdomadaire ainsi qu'une clause d'achat du stock par le client en cas de non renouvellement du contrat, de rupture ou de résiliation. Par courrier du 24 juillet 2017, la Sarl Domaine de Rilly a mis en demeure la SAS BNE d'exécuter correctement les prestations fournies, déplorant les nombreuses difficultés rencontrées à obtenir du linge propre et en quantité suffisante, et l'a informée de sa volonté de mettre un terme au contrat, en l'absence de réaction positive de l'intéressée. Par pli en recommandé du 5 décembre 2017, avec avis de réception signé le 6 décembre 2017, le conseil de la Sarl Domaine de Rilly a notifié à la SAS BNE sa décision de rompre unilatéralement le contrat de location à l'issue d'un préavis de deux mois, en application de l'article 1226 du code civil. Si une phase de discussion s'est ouverte entre les parties, la SAS BNE reconnaissant notamment aux termes d'une correspondance du 29 décembre 2017 "des écarts dans les quantités livrées et des disparités dans la qualité du linge"en l'imputant à une marge de non-conformité de 3% applicable à la certification de sa branche d'activité, il y a lieu de relever qu'à l'issue d'une ultime lettre en recommandé du 19 avril 2018, l'avocat de la Sarl Domaine de Rilly a notifié à son contractant la cessation d'exécution du contrat. Il a ainsi écrit "dès le 10 mai, eu égard à l'échec de nos discussions et la persistance avec laquelle votre société ne respecte pas ses obligations. À cette date aucun règlement ne sera effectué". En vertu des dispositions de l'article 1184 ancien du code civil , la clause résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques. Il en résulte que la gravité de l'inexécution des obligations de l'une des parties au contrat autorise le créancier à mettre en 'uvre la rupture unilatérale du contrat, y compris lorsqu'il est à durée déterminée et peu importe les conditions formelles de la résiliation contractuelle. En l'espèce, force est de constater que la SAS BNE a commis des manquements répétés à ses obligations contractuelles, les premiers mails d'insatisfaction étant datés de novembre 2016, le constat du huissier du 23 octobre 2017 ayant mis en évidence de nombreuses inexécutions (l'auxiliaire de justice écrit :"Je constate que toutes les taies d'oreillers sont mal repassées. Elles comportent toutes des plis. Certaines comportent des tâches. Les retours de tissu sont remplis de plis (...) 81 taies d'oreillers rectangulaires sont restituées aux livreurs car l'hôtel ne dispose que d'oreillers carrés (...). Jusqu'au courrier du 19 avril 2018, la Sarl Domaine de Rilly communique plusieurs courriels adressés à la SAS BNE dont il ressort que le nombre de pièces livrées est insuffisant et impose à l'hôtel de conserver du linge pour un nettoyage en interne, que le suivi de livraison est difficile dans la mesure où les bons informatiques sont systématiquement raturés et l'inventaire physique est non conforme aux bons de livraison informatique et manuel. Dans ces conditions, la cour estime que les manquements répétés de la SAS BNE à ses obligations contractuelles présentent une gravité telle que ces derniers justifient la rupture du contrat aux torts exclusifs de la SAS BNE. Dès lors, la résolution du contrat étant exclusivement imputable à la SAS BNE, elle ne peut obtenir le paiement de l'indemnité de rupture. Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SAS BNE de sa demande en paiement de la somme de 21.216,79 euros au titre de l'indemnité de rupture du contrat. *Sur la facture de rachat de stock La SAS BNE sollicite la condamnation de la Sarl le Domaine de Rilly à lui payer la somme de 20.337,25 euros, ttc au titre du rachat du stock. Si le contrat du 29 juillet 2016 prévoit en son article 12 que "le client s'engage à acheter le stock de linge, vêtements et accessoires mis à sa disposition en cas de non-renouvellement du contrat (article 10) ou de rupture, ou de résiliation du contrat (articles 9 et 11), ou de son refus de mise en place (art 11), force est de constater que cette clause ne peut s'appliquer que si le client est à l'origine de la cessation du contrat.' Or, il y a lieu de relever que c'est le comportement fautif de la SAS BNE qui est à l'origine de la cessation du contrat. De plus, il ressort des échanges entre les parties produits aux débats que de nombreuses pièces ont été fortement abimées (taches, trous) du fait du traitement inapproprié du linge par le prestataire ou d'erreurs d'affectation entre les différents clients de la blanchisserie. Par ailleurs, l'examen comparatif de la facture de rachat de stock présentée par la SAS BNE ne correspond pas exactement avec la liste des articles figurant sur le bon de commande du 29 juillet 2016. Dans ces conditions, il convient de débouter la SAS BNE de sa demande en paiement sur ce point et de confirmer le jugement déféré de ce chef. *Sur la facture des articles manquants Si la SAS BNE a adressé à la Sarl Domaine de Rilly une facture de 1.612,50 euros au soutien de de sa demande en paiement, toutefois il convient de souligner, d'une part, qu'elle ne produit sur ce point aucun inventaire mentionnant la perte d'articles, et d'autre part, n'a présenté aucune observation à l'inventaire du linge réalisé le 14 mai 2018 par Maître [C], huissier de justice dans les locaux de la Sarl Domaine Rilly, aux fins de restitution. Dans ces conditions, relevant la carence de la SAS BNE dans l'administration de la preuve, il convient de la débouter de sa demande en paiement sur ce point, et par conséquent de confirmer le jugement entrepris de ce chef. *Sur les préjudices financier et d'image La Sarl Domaine de Rilly produit des attestations de son personnel dont il résulte que pendant la durée d'exécution du contrat avec la SAS BNE, les erreurs de livraison et de stock imputables à son cocontractant ont entraîné des charges supplémentaires pour elle, à savoir : recollement systématique des bons de livraison, lavages et repassages de linges, temps passé à effectuer des réclamations avec la société de location de linge. Au vu des pièces versées, la cour estime que ce préjudice financier doit être fixé à la somme de 5.000 euros. Dès lors, il convient d'infirmer partiellement le jugement déféré de ce chef. S'agissant du préjudice d'image, la Sarl Domaine de Rilly ne justifie pas que la piètre qualité d'exécution de la prestation commandée à la SAS BNE a eu des répercussions à l'égard de sa clientèle, notamment en terme de réservation de nuités. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté la Sarl Domaine de Rilly de sa demande en paiement sur ce point. *Sur les autres demandes Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SAS BNE succombant, elle sera tenue aux dépens d'appel. Les circonstances de l'espèce commandent de condamner la SAS BNE à payer à la Sarl Domaine de Rilly la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles et de la débouter de sa demande sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, Confirme le jugement rendu le 16 mars 2021 par le tribunal de commerce de Reims, sauf en ce qu'il a condamné la SAS BNE à payer à la Sarl Domaine de Rilly la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en en réparation de son préjudice financier. Et statuant à nouveau, Condamne la SAS BNE à payer à la Sarl Domaine de Rilly la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier. Y ajoutant, Condamne la SAS BNE à payer à la Sarl Domaine de Rilly la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. La déboute de sa demande sur ce même fondement. Condamne la SAS BNE aux dépens d'appel. Le greffier La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Référence
627b55fb76c5d9057df8024d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel