Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b55f276c5d9057df80236
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
MARS/SH Numéro 22/01839 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 10/05/2022 Dossier : N° RG 20/01755 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HTMG Nature affaire : Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente Affaire : [H] [W] [A] [W] C/ [T] [I] [D] [S] épouse [O] [G] [V] [O] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 01 Mars 2022, devant : Madame DUCHAC, Présidente Madame ROSA-SCHALL, Conseillère magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile Madame ASSELAIN, Conseillère assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes. Les magistrates du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS : Monsieur [H] [W] né le 18 mars 1973 à AUBERVILLIERS (93) de nationalité Française 24, rue Lacour 40230 SAINT VINCENT DE TYROSSE Madame [A] [W] née le 4 janvier 1974 à LORIENT (56) de nationalité Française 24, rue Lacour 40230 SAINT VINCENT DE TYROSSE Représentés et assistés de Maître MOUTIER, avocat au barreau de PAU INTIMES : Madame [T] [I] [D] [S] épouse [O] née le 22 Avril 1971 à PAU (64) de nationalité Française 865, chemin de Peyras 64300 LOUBIENG Monsieur [G] [V] [O] né le 22 Mars 1960 à AUBERVILLIERS (93) de nationalité Française 865, chemin de Peyras 64300 LOUBIENG Représentés et assistés de Maître BERNAL de la SCP COUDEVYLLE/ LABAT/BERNAL, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 30 JUIN 2020 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU RG numéro : 18/02276 Monsieur [G] [O] et son épouse Madame [T] [S] ont acquis de Monsieur [H] [W] et Madame [A] [F], son épouse, par acte authentique du 29 avril 2016 reçu par Maître [N], notaire à Orthez, une maison à usage d'habitation à ossature bois située à Loubieng (64). À la suite d'une infiltration d'eau survenue à l'occasion d'un orage, Monsieur et Madame [O] ont appris que Monsieur [W] s'était réservé le poste de la charpente et de la couverture ainsi que des travaux en matière d'isolation. Une expertise amiable a été organisée puis à la demande de Monsieur et Madame [O], une expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance de référé du 17 janvier 2018. La mission de l'expert a ensuite été étendue à la SARL AJ BAT, à la société SMABTP et à la société Aviva assurances. Après dépôt du rapport d'expertise, Monsieur et Madame [O] ont fait assigner par acte du 12 novembre 2018, Monsieur et Madame [W] devant le tribunal de grande instance de Pau, à l'effet de voir prononcer la résolution de la vente sur le fondement principal de la responsabilité décennale des constructeurs, sur celui subsidiaire, de la garantie des vices cachés, sur celui très subsidiaire de la responsabilité contractuelle des vendeurs pour non-conformité et enfin, à titre encore plus subsidiaire sur le fondement du dol. Par jugement du 30 juin 2020 le tribunal, devenu tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 a : - Prononcé la résolution de la vente intervenue entre les parties selon acte authentique du 29 avril 2016 sur le fondement de la garantie des vices cachés - Condamné Monsieur [W] et son épouse à payer aux consorts [O] la somme de 239.000 € correspondant au prix de cession de l'immeuble, cadastré section AM n° 162, 163, 190 et 192, situé 865, chemin de Peyras à Loubieng (64300) - Jugé que les consorts [O] doivent restituer ledit immeuble aux consorts [W] - Condamné solidairement Monsieur et Madame [W] à payer aux consorts [O] la somme de 17.336,20 € correspondant aux frais de notaire supportés au titre de l'acquisition du bien et celle de 1.336,73 € en remboursement des factures acquittées auprès des sociétés SARL Flous, Aqua Sun, L2CZ - Débouté les consorts [O] de leurs demandes en paiement de la somme de 100 € de dommages-intérêts au titre de la facture émise par la SARL Expertise Conseil Immobilier, de demande de dommages-intérêts au titre d'un préjudice moral et en paiement de la somme de 3.592,20 € se rapportant à l'intervention du cabinet ELS-IXI - Condamné solidairement Monsieur et Madame [W] à leur payer 3.000 € au titre de l'article 700 code de procédure civile et en tous les dépens de l'instance en référé et fond, y compris les frais d'expertise judiciaire. - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire . Monsieur [H] [W] et son épouse Madame [A] [F] ont interjeté appel de ce jugement le 3 août 2020 en contestant toutes les dispositions les concernant. Par conclusions du 22 octobre 2020, Monsieur [H] [W] et son épouse Madame [A] [F] demandent de réformer le jugement dont appel, de débouter les consorts [O] de leur demande d'annulation de la vente, de restitution du prix et de toutes leurs demandes de paiement des factures annexes et du coût de l'acte notarié et de dire que leur responsabilité n' est susceptible d'être engagée au titre de la responsabilité décennale des constructeurs que pour les seuls désordres résultant du vissage des tuiles à rabat pour 500,00 € et du système de chauffage pour 4.000,00 € soit un total 4.500,00 €. Ils demandent de débouter les consorts [O] de toute demande plus ample en principal et de leur demande de dommages-intérêts pour surévaluation du prix, de remboursement de factures, de préjudice moral, et de leur demande de frais irrépétibles. Ils sollicitent la condamnation de Monsieur et Madame [O] aux dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire. Par conclusions du 19 janvier 2021, Monsieur [G] [O] et son épouse Madame [T] [S] demandent de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts d'un montant de 100 € au titre de la facture émise par la SARL Expertise Conseil Immobilier, de celle au titre d'un préjudice moral et de celle correspondant aux frais d'un montant de 3.592,20 € se rapportant à l'intervention du cabinet ELS-IXI dans le cadre d'une expertise amiable. Y ajoutant, ils demandent de condamner solidairement Monsieur et Madame [W] à leur verser la somme de 990,50 € (2.327,23 € - 1.336,73 €) en remboursement des factures acquittées auprès de la SARL Expertise Conseil Immobilier, de la société ALTEO et de la société Gedimatet et à leur payer la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi et de dire que l'ensemble des sommes allouées portera intérêt au taux légal à compter de la date à laquelle a été signifié le jugement de première instance, soit à compter du 7 juillet 2020. Ils demandent de condamner solidairement Monsieur et Madame [W] à leur verser une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance en appel en ce compris le coût des interventions du cabinet d'expertise ELS-IXI facturées à hauteur de 3.592,20 €. À titre subsidiaire, ils demandent de prononcer la résolution de la vente intervenue entre les parties sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs avec pour effet la restitution à Monsieur et Madame [W] par Monsieur et Madame [O] de la maison à usage d'habitation à ossature bois avec garage et abri de jardin, l'ensemble sis à Loubieng et la restitution par Monsieur et Madame [W] à Monsieur et Madame [O] de la somme de 239.000 € et de condamner solidairement Monsieur et Madame [W] à leur verser à la somme de 17.336,20 € correspondant aux frais de notaire supportés au titre de l'acquisition du bien litigieux. À titre très subsidiaire, ils demandent de prononcer la résolution de la vente sur le fondement de la responsabilité contractuelle des vendeurs pour non-conformités avec pour effet la restitution de la maison et la restitution de la somme de 239.000 € avec condamnation solidaire de Monsieur et Madame [W] à leur verser la somme de 17.336,20 € correspondant aux frais de notaire. À titre encore plus subsidiaire, ils forment les mêmes demandes au visa de l'article 1137 du Code civil, de prononcer la nullité de la vente intervenue entre les parties sur le fondement du dol ayant vicié le consentement des acquéreurs et à titre infiniment subsidiaire, au visa des articles 1792 et 1228 du Code civil, ils demandent de condamner solidairement Monsieur et Madame [W] à leur verser la somme de 58.000 € TTC avec actualisation par référence à l'indice du coût de la construction applicable à la date du 9 juillet 2018 qui correspond au dépôt du rapport d'expertise judiciaire et celui qui sera applicable à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, ladite somme portant également intérêt au taux légal à compter de la date à laquelle a été signifié le jugement de première instance, soit à compter du 7 juillet 2020. Ils sollicitent la condamnation solidaire de Monsieur et Madame [W] à leur verser la somme de 10.000 € en réparation des préjudices immatériels qui seront liés à la réalisation des travaux de reprise. Dans tous les cas, ils demandent de condamner solidairement Monsieur et Madame [W] à leur verser la somme de 2.327,23 € en remboursement des factures acquittées auprès de la SARL Flous, de la société Aquasun, de la SARL Expertise Conseil Immobilier, de la société Alteo et de la société Gedimat et la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi. Ils sollicitent la condamnation solidaire de Monsieur et Madame [W] à leur verser somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens des instances en référé, en première instance et en appel, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire arrêté à la somme de 6.994,99 € TTC et des interventions du cabinet d'expertise ELS-IXI facturées à hauteur de 3.592,20 € et de dire et juger que l'ensemble des sommes allouées portera intérêt au taux légal à compter de la date à laquelle a été signifié le jugement de première instance, soit à compter du 7 juillet 2020. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2022. SUR CE : Sur la résolution de la vente sur le fondement des vices cachés retenu par le tribunal En application des dispositions de l'article 1644 du Code civil, l'acquéreur qui met en 'uvre la garantie des vices cachés a le choix entre rendre l'immeuble et se faire restituer le prix ou demander une diminution du prix. Les constatations matérielles des désordres telles qu'elles résultent du rapport de l'expert judiciaire, Monsieur [J], ne sont pas contestées. Monsieur [H] [W] et son épouse Madame [A] [F] ne contestent pas l'existence des vices cachés affectant la maison vendue mais font valoir au soutien de leur recours qu'ils ne sont pas des professionnels de l'immobilier et contestent toute mauvaise foi en sorte que la clause d'exonération des vices cachés devait s'appliquer. Monsieur [G] [O] et son épouse Madame [T] [S] sollicitent la confirmation du jugement de ce chef et rappellent qu'au regard du montant important des travaux de reprise (58.000 €) et de ce que les vices cachés affectent l'isolation du bâtiment et génèrent des infiltrations d'eau, ils n'auraient pas acquis ce bien s' ils en avaient eu connaissance. Monsieur [H] [W] est artisan, inscrit au répertoire des métiers depuis le 24 octobre 2016 pour une activité principale de « travaux de charpente aménagement extérieur en bois chalet maison à ossature bois terrasses ». Il est également inscrit au répertoire Sirene depuis le 8 mars 2017, pour une activité principale de travaux de charpente. À l'époque de l'acte, il exerçait une activité de formateur métier du bois à l'AFPA de Bayonne et il est par ailleurs établi qu'il a lui-même posé la plupart des pièces de bois de la maison litigieuse. Son épouse, Madame [A] [W], qui exerçait la profession de négociatrice immobilière avait travaillé préalablement à la vente litigieuse, au sein d'une agence immobilière Square habitat. Elle connaissait dans ces circonstances, les informations qui devaient être communiquées aux acquéreurs. Alors qu'il résulte de l'acte, que Monsieur et Madame [O] ont eu copie des attestations d'assurance responsabilité civile décennale des entreprises ayant participé à la construction, Monsieur et Madame [W] ne rapportent aucunement la preuve d'avoir informé Monsieur et Madame [O] lors des visites préalables à la vente de ce que Monsieur [W] avait réalisé seul les travaux d'assemblage des poutres et de couverture et ne contestent pas ne pas leur avoir remis la facture en date du 30 mars 2012 des travaux réalisés par la société Petrau Bat qui aurait permis à Monsieur et Madame [O] de savoir que Monsieur [W] s'était réservé la pose de la charpente et de la couverture ainsi que la réalisation de divers travaux, en matière d'isolation notamment. C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que la clause exonératoire relative à la garantie des vices cachés ne pouvait pas être opposée tant par Monsieur [W] que par son épouse, Madame [F] à Monsieur et Madame [O], dont la qualité d'acquéreurs profanes ne fait pas débat, ce d'autant, qu'ils ont fait preuve de mauvaise foi, en dissimulant à leurs acquéreurs, tous les travaux personnellement réalisés par Monsieur [H] [W]. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente intervenue le 29 avril 2016 sur le fondement de la garantie des vices cachés et a ordonné la restitution du prix par Monsieur et Madame [W] et la restitution de l'immeuble par Monsieur et Madame [O]. Sur les demandes de dommages et intérêts En l'absence de contestation de ce chef par Monsieur et Madame [W], le jugement sera confirmé en ce que le tribunal les a solidairement condamnés à payer à Monsieur et Madame [O], la somme de 17.336,20 € correspondant aux frais de notaire supportés lors de l'acquisition du bien litigieux. Monsieur et Madame [O] demandent de réformer le jugement, en ce qu'il a rejeté leurs demandes au titre de la facture d'un montant de 100 € émise par la SARL expertise conseil immobilier et leur demande de dommages et intérêts pour leur préjudice moral. Le jugement sera confirmé, en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame [O] de leur demande relative à la facture de la SARL expertise conseil immobilier en date du 20 septembre 2018, concernant un diagnostic de performance énergétique, cette démarche relevant de leur choix et ne présentant pas de caractère indispensable ce d'autant qu'elle est intervenue quelque semaines avant l'assignation au fond pour obtenir la résolution de la vente. Monsieur et Madame [O] seront déboutés de leur demande afférente aux factures de la société Alteo, demande non présentée en première instance, pour des travaux intervenus à la suite de sinistres alors que rien n'établi qu'ils en ont définitivement supporté le coût. Par ailleurs, ils seront également déboutés de leur demande afférente au remboursement de l'achat de 2 tuiles faîtières tombées à la suite d'un orage' facture Gedimat du 22 octobre 2020 ' achat effectué plusieurs mois après que le jugement ait prononcé la résolution de la vente. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à Monsieur et Madame [O] la somme de 1.336,73 € au titre des factures acquittées auprès des sociétés Flous, Aqua Sun et L2CZ. En application des dispositions de l'article 1231-7 du Code civil, compte tenu de la confirmation, cette somme portera de plein droit, intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Concernant leur préjudice moral, Monsieur et Madame [O] font notamment valoir l'inquiétude qui était la leur à chaque grosse intempérie, de subir de nouvelles infiltrations dans leur habitation et le désagrément de ne pouvoir jouir paisiblement de leur habitation en période hivernale, compte tenu des problèmes d'isolation et d'insuffisance de chauffage qui engendraient des températures très basses dans la maison, en particulier à l'étage. La réalité des désordres n'étant pas contestée, le jugement sera infirmé de ce chef, et Monsieur et Madame [W] seront condamnés à payer à Monsieur et Madame [O] la somme de 2.000 € au titre de leur préjudice moral, somme qui portera intérêt au taux légal à compter du présent arrêt. Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le jugement sera confirmé de ces chefs , le premier juge ayant à bon droit rejeté la demande d' intégrer dans les dépens, les frais afférents à l'expertise amiable du cabinet ELS-IXI alors que l'article 695 du code de procédure civile énumère de façon limitative, les frais qui sont récupérables et que seule, la rémunération des techniciens désignés dans le cadre des mesures d'instruction peut être indemnisée au visa de cet article. Monsieur [H] [W] et son épouse Madame [A] [F] succombant en leur recours, seront déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnés à payer à Monsieur [G] [O] et Madame [T] [S] son épouse, la somme de 3.000 € au titre des frais exposés en cause d'appel. Monsieur [H] [W] et son épouse Madame [A] [F] seront condamnés aux dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [G] [O] et Madame [T] [S], son épouse, de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral Statuant à nouveau de ce chef, Condamne Monsieur [H] [W] et son épouse Madame [A] [F] à payer à Monsieur [G] [O] et Madame [T] [S] son épouse, la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts qui produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Y ajoutant, Déboute Monsieur [G] [O] et Madame [T] [S] son épouse de leur demande en paiement des factures Alteo et Gedimat. Rappelle qu'en cas de confirmation d'une indemnité allouée en première instance en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Condamne Monsieur [H] [W] et Madame [A] [F] son épouse à payer à Monsieur [G] [O] et Madame [T] [S] son épouse, la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Déboute Monsieur [H] [W] et son épouse Madame [A] [F] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamne Monsieur [H] [W] et son épouse Madame [A] [F] aux dépens de l'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE, Sylvie HAUGUELCaroline DUCHAC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et aux enarticle 1644 du Code civilarticle 785 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 1231-7 du Code civilarticle 695 du code de procédure civile énumère darticle 450 du code de procédure civile.article 1137 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 700 code de procédure civile et en touarticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
627b55f276c5d9057df80236
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel