Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b55eb76c5d9057df80222
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 99 000 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
PS/MS Numéro 22/01852 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 10/05/2022 Dossier : N° RG 19/00630 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HFSC Nature affaire : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité Affaire : SAS PAU AUTOMOBILES C/ [Y] [L] [E] [R] épouse [L] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 28 Février 2022, devant : Madame ASSELAIN, Conseillère faisant fonction de Présidente et Monsieur SERNY, magistrat honoraire qui a fait le rapport, assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes, Madame ASSELAIN, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur SERNY et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame DUCHAC, Présidente Madame ASSELAIN, Conseillère Monsieur SERNY, magistrat honoraire qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : SAS PAU AUTOMOBILES prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié es-qualité au siège social 5 boulevard Benjamin FRANKLIN 64230 LESCAR Représentée par Maître BERNAL de la SCP COUDEVYLLE/LABAT/BERNAL, avocat au barreau de PAU INTIMES : Monsieur [Y] [L] né le 02 Décembre 1969 à ELESKIRT (TURQUIE) de nationalité Française 3310 route de Pau 64160 Buros Madame [E] [R] épouse [L] née le 21 Mai 1973 à PAU (64000) de nationalité Française 3310 route de Pau 64160 Buros Représentés par Maître ROUVIERE, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 21 DÉCEMBRE 2018 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU N° RG : 17/01537 EXPOSE DU LITIGE Vu l'acte d'appel initial du 22 février 2019 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle, Vu le jugement dont appel, assorti de l'exécution provisoire, rendu le 21 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de PAU qui a condamné la société PAU AUTOMOBILE, venderesse, puis réparatrice d'un véhicule acquis par les époux [L]/[R], à leur payer 8.726,21 euros en réparation du préjudice à la suite d'une panne imputée à un manquement des obligations de résultat pesant sur le vendeur réparateur, outre les dépens ; Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 05 novembre 2021 par les époux [L] [R] qui poursuivent : - à titre principal la confirmation du jugement sauf à porter l'indemnité réparatrice à 5.515,08 euros pour le préjudice matériel, dont 173,21 euros de frais de remorquage, et à 8.000 euros pour le préjudice immatériel, - à titre subsidiaire, l'allocation d'une indemnité de 144,34 euros pour frais de remorquage, - la condamnation de la société PAU AUTOMOBILE au paiement de 3.000 euros en compensation de frais irrépétibles ; Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 janvier 2022 par lesquelles la société PAU AUTOMOBILES poursuit l'infirmation du jugement en niant tout manquement à ses obligations de réparateur et en opposant la prescription et le mal fondé de l'action en garantie pour vice caché du bien vendu, la société sollicitant reconventionnellement la somme de 3.000 euros en compensation de frais irrépétibles exposés devant les deux degrés de juridiction ; Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 26 janvier 2022. Le rapport ayant été fait oralement à l'audience. MOTIFS Les faits constants sont connus au travers de compte-rendus d'expertises contradictoires conduits par les assureurs respectifs des parties. Sur la responsabilité et la garantie du garagiste vendeur a) les faits Le 13 mars 2015, la société PAU AUTOMOBILES a vendu aux époux [L] moyennant le prix de 10.990 euros un véhicule automobile de type Picasso immatriculé AF-806-KV dont la première immatriculation est intervenue le 17 novembre 2009 ; lors de la vente, le kilométrage avait atteint 88.332 kms. Au mois de février 2016, soit environ un an après l'acquisition, le véhicule a été ramené au garage de la société PAU AUTOMOBILES à la suite d'une avarie qui se manifestait par l'irruption de fumées d'échappement dans l'habitacle. Aucun défaut du circuit de lubrification ne s'était manifesté ; la réparation, dont le coût s'est élevé à 719,89 euros T.T.C., a consisté à remplacer les joints d'injecteurs du circuit d'alimentation en carburant et de combustion. Le kilométrage avait atteint 110.000 kms environ, ce dont ils se déduisait que le véhicule avait parcouru 22.000 kms depuis son acquisition. Au mois de décembre 2016, le véhicule retourne dans les locaux de la société PAU AUTOMOBILES pour une avarie de même nature ; il affichait un kilométrage de 132.915 kms soit 23.000 kms environ de plus qu'au mois de février précédent. Ce ne sont plus seulement des dégagements de fumées d'échappement au travers des joints des injecteurs qui sont signalés ; ce sont des fuites d'huiles qui sont mentionnées dans le document de prise en charge ; le document de restitution mentionne une réparation d'un coût de 850,40 euros T.T.C. ayant consisté dans le remplacement des joints d'injecteurs, la régénération forcée du filtre à particules (FAP), le remplacement du filtre à air et le remplacement de capteurs. Ce document ne contient pas la preuve intrinsèque de l'exécution de réparations de nature à réparer la fuite d'huile constatée puisque n'est mentionnée aucune intervention sur le circuit de lubrification du moteur. Le 21 décembre 2016, le véhicule subit une avarie mécanique majeure à savoir une 'casse moteur' due à une absence de lubrification ; cette avarie est bien la preuve que la fuite d'huile constatée quelques jours auparavant n'avait pas été traitée. b) Caractérisation juridique de la responsabilité encourue La responsabilité de la société PAU AUTOMOBILES est recherchée pour manquement aux obligations pesant sur elle dans l'exécution du marché de travaux de réparations. Ayant constaté une fuite d'huile lors de l'entrée du véhicule dans ses locaux le 16 décembre 2016, la société PAU AUTOMOBILES devait en rechercher la cause, proposer un devis indicatif tant du coût de recherche des causes de la fuite que du coût des réparations après ce diagnostic ; la situation lui imposait aussi de vérifier la quantité d'huile réellement présente dans le moteur à ce moment là pour la porter à la connaissance du propriétaire afin de proposer une vidange, sauf à acter son refus d'y procéder. La facture 14062468 du 16 décembre 2016 décrit uniquement une nouvelle opération d'étanchéification des injecteurs, c'est à dire intervention limitée au circuit de combustion et d'alimentation en carburant (injecteurs) sans caractériser une intervention sur le circuit de lubrification du moteur qui, en fonctionnement normal, doit en être totalement séparé. Pas plus que lors des incidents antérieurs ayant donné lieu à réparation par le garage, n'est envisagée l'hypothèse de pénétration d'huile dans les injecteurs ; la société PAU AUTOMOBILES n'a jamais proposé de procéder à des vérifications de l'étanchéité existant entre les deux circuits, notamment en préconisant classiquement un examen du chemisage des cylindres, de la qualité des segments et des joints de culasse. Le moteur souffrait donc certes d'un défaut nécessitant des interventions récurrentes sur le circuit d'alimentation en carburant et de combustion ; il est aussi établi que lors d'un voyage en Turquie, ce défaut à conduit à une intervention pour remédier à ce défaut sans que les propriétaires ne fournissent aucun élément précis sur ce point ; néanmoins le véhicule est revenu de Turquie sans problème de fuite d'huile et aucune fuite du circuit de lubrification n'a été décelée avant la prise en charge du véhicule en décembre 2016. La casse du moteur révèle une défaillance de la lubrification du moteur ; il est impossible de la dater, mais il est certain que le circuit de lubrification était déjà défaillant lors de l'entrée du véhicule dans les locaux de la société PAU AUTOMOBILES en décembre 2016 puisque le garagiste a mentionné l'existence d'une fuite d'huile (et non de carburant sur les injecteurs). Cette situation nouvelle exigeait du garagiste la délivrance de conseils approfondis ; or, il n'a ni effectué, ni proposé au propriétaire de procéder au diagnostic précis de ce défaut ; il n'a davantage indiqué ni la nature des réparations propres à mettre fin à cette anomalie, ni le montant de leur coût. Il n'a même pas vérifié le niveau d'huile, ni proposé une vidange. Comme déjà mentionné, la facture ne porte pas mention d'une telle prestation. Le moteur s'est irrémédiablement grippé peu après ce qui est la preuve de la disparition rapide du lubrifiant dont la fuite constatée était le prémisse ; il appartenait au garagiste d'informer le client qui aurait eu le choix soit de prendre le risque d'une casse du moteur, soit d'éviter cette casse du moteur en procédant à des réparations après investigations et étude du coût des réparations à faire. Le garagiste professionnel a donc bien manqué aux obligations contractuelles qui lui incombent. Si le garagiste avait rempli ses obligations, le propriétaire n'aurait pas repris le véhicule sans s'être informé des risques encourus pour refuser soit une réparation du défaut constaté (fuite), soit une étude approfondie des causes de ce défaut ainsi constaté afin de définir la nature et le coût des réparations à entreprendre pour éviter le risque qui s'est ensuite réalisé. La casse du moteur peut donc être mise en relation de causalité avec ces manquements sans pouvoir se prévaloir d'une faute de négligence du propriétaire ayant consisté en un défaut d'entretien du circuit de lubrification. Le jugement dont appel sera confirmé dans sa déclaration de responsabilité. c) la question du vice caché lors de la vente La garantie des vices cachés n'est réclamée qu'à titre subsidiaire de l'action en responsabilité pour mauvaise exécution du marché de travaux ; ayant fait droit à l'action en responsabilité, la cour n'a pas à apprécier ce chef de demande. Sur le préjudice Le changement du moteur s'indemnise par l'allocation de 5.341,87 euros T.T.C. Le remorquage a coûté 173,21 euros T.T.C présumé payé par le propriétaire non assujetti à la TVA puisque le propriétaire est destinataire de la facture ; le jugement doit être réformé pour n'avoir retenu que le montant H.T. Les intérêts au taux légal courent de plein droit depuis la date de l'assignation ayant saisi le tribunal puisque ces postes de dépenses correspondent à des dépenses appréciées ou exposées avant la date de l'assignation. Le préjudice de jouissance doit être indemnisé pour le temps écoulé entre la date de la panne (21 décembre 2016) et la date de l'assignation, à laquelle on peut situer l'échec définitif des pourparlers qui ont suivi la prise de connaissance des rapports techniques des assureurs ; à cette date, les propriétaires auraient déjà pu faire changer le moteur depuis le dépôt du rapport d'expertise. Le tribunal a fait une juste appréciation de la situation en allouant de ce chef la somme de 3.240 euros. Les époux [L]/[R] ne caractérisent pas le préjudice moral distinct du préjudice de jouissance puisqu'ils forment de ce chef une demande d'indemnisation globale. Sur les demandes annexes Le jugement sera confirmé dans ses dispositions portant sur les dépens et frais irrépétibles. Les dépens d'appel seront à la charge de la société PAU AUTOMOBILES et il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des époux [L]/[R] PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, * confirme le jugement dans toutes ses dispositions sauf à porter à 173,21 euros T.T.C. l'indemnité pour remorquage, * y ajoutant, condamne la société PAU AUTOMOBILES à payer aux époux [L]/ [R] : - le complément d'indemnité de 28,87 euros - la somme de 2.000 euros en compensation de frais irrépétibles exposés en cause d'appel, * la condamne aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE, Sylvie HAUGUELCaroline DUCHAC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
627b55eb76c5d9057df80222
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