Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b55eb76c5d9057df80220
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
PS/SH Numéro 22/01848 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 10/05/2022 Dossier : N° RG 19/00602 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HFPY Nature affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution Affaire : SA LEXISNEXIS C/ [U] [G] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 28 Février 2022, devant : Madame ASSELAIN, Conseillère faisant fonction de Présidente et Monsieur SERNY, magistrat honoraire chargé du rapport, assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes, Madame ASSELAIN, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur SERNY et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame DUCHAC, Présidente Madame ASSELAIN, Conseillère Monsieur SERNY, magistrat honoraire qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : SA LEXISNEXIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 141 rue de Javel 75015 PARIS Représentée par Maître PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU assistée de Maître LE MORHEDEC, de BELEM AARPI, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : Madame [U] [G] née le 02 Mai 1980 à BAYONNE de nationalité Française Cité du palais Avenue de Marhum 64100 BAYONNE Représentée et assistée de Maître GENSSE, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 17 OCTOBRE 2018 rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE BAYONNE RG numéro : 11-18-000101 Vu l'acte d'appel initial du 19 février 2019 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle, Vu le jugement dont appel, non assorti de l'exécution provisoire, rendu le 17 octobre 2018 par le tribunal d'instance de BAYONNE qui a : - retenu la responsabilité contractuelle de la société LEXISNEXIS pour mauvaise exécution du contrat d'abonnement la liant à [U] [G], - condamné la société LEXISNEXIS à payer à son abonnée une indemnité de 10.000 euros, ainsi qu'aux dépens et à 800 euros en compensation de frais irrépétibles ; Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 janvier 2020 par lesquelles la société LEXISNEXIS conclut à : - l'infirmation du jugement, - la nullité du procès-verbal de constat d'huissier du 02 avril 2015 en ce qu'il ne contient pas les indications suffisantes pour être probant en matière de consultation d'un site internet, - la condamnation de [U] [G] à payer la somme de 5.000 euros en compensation de frais irrépétibles ainsi que les dépens ; Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 mars 2020 par lesquelles [U] [G] poursuit la confirmation du jugement et le paiement de 5.000 euros en compensation de frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 26 janvier 2022. Le rapport ayant été fait oralement à l'audience. MOTIFS Le 21 septembre 2012, [U] [G] a souscrit un contrat d'abonnement auprès de la société LEXISNEXIS. Par courrier recommandé du 10 août 2015, elle s'est plainte de divers dysfonctionnements affectant l'utilisation de ce logiciel se traduisant par des déformations intempestives de l'image sur l'écran ; cet écrit rappelait des signalements récurrents de dysfonctionnements de même nature survenus depuis le mois de février précédent. [U] [G] utilisait un navigateur dont la société LEXISNEXIS reconnaît qu'il est compatible avec ses applications logicielles ; les dysfonctionnements sont donc présumés avoir pour origine soit l'incompatibilité ou la vétusté de certains composants matériels, soit un vice de la programmation du logiciel LEXISNEXIS ; cette seconde hypothèse n'est pas démontrée et il n'est pas fait état d'incidents analogues ayant handicapé d'autres utilisateurs ; [U] [G] ne justifie notamment pas de signalements analogues sur des forums animés par de tels utilisateurs ; aucune expertise des lignes de code du logiciel n'est demandée. Le technicien dépêché par l'entreprise LEXISNEXIS auprès du client constate que le matériel utilisé est ancien (7 ans d'age), ce qui explique la lenteur de fonctionnement de l'appareil utilisé par l'abonné ; à l'utilisation de son propre ordinateur, ledit technicien fait état d'une vitesse de fonctionnement normale. Cette lenteur ne prouve par elle-même aucune défaillance du logiciel. L'acte d'huissier versé au débat n'est pas probant car il ne contient pas de données suffisamment précises décrivant le matériel utilisé, pas plus qu'il ne contient l'énoncé des opérations indispensables habituellement exigées pour purger le logiciel en fonctionnement de facteurs propres à le ralentir ; or, l'entreprise a bien avisé sa cliente que pour résoudre les problèmes dont elle se plaignait, il lui fallait procéder elle-même à de telles opérations. Ce que constate l'huissier prouve tout au plus les inconvénients d'un matériel ancien mais ne permet de caractériser aucune anomalie des prestations fournies par la société LEXISNEXIS. Dans ces conditions, [U] [G] ne démontre pas l'imputabilité des dysfonctionnements du logiciel à une défaillance des prestations contractuellement exigibles de la société LEXISNEXIS. Cette société n'a aucune obligation d'entretien du matériel. Le jugement ne caractérise factuellement aucun manquement contractuel de la société LEXISNEXIS ; il sera infirmé. [U] [G] devra payer à la société LEXISNEXIS une somme de 2.000 euros en compensation de frais irrépétibles exposés devant les deux degrés de juridiction. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, * rejette la demande d'annulation du constat d'huissier dressé le 02 avril 2015, * infirme le jugement dont appel, * déboute [U] [G] de l'ensemble de ses prétentions, * la condamne aux dépens de première instance et d'appel, * la condamne à payer à la société LEXISNEXIS une somme de 2.000 euros en compensation de frais irrépétibles exposés devant les deux degrés de juridiction. Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE, Sylvie HAUGUELCaroline DUCHAC
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Référence
627b55eb76c5d9057df80220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel