Cour d'Appel2ème CH - Section 2
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 2 — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b55e976c5d9057df80218
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
XG/BE
Numéro 22/ 01870
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 2
ORDONNANCE DU
10 mai 2022
Dossier : N° RG 17/04224 - N° Portalis DBVV-V-B7B-GYGQ
Affaire :
SELARL EKIP
C/
[U] [V] épouse [Z]
[P] [Z]
- O R D O N N A N C E -
Nous, X. GADRAT, Président de la 2ème Chambre 2ème section, de la Cour d'Appel de PAU, chargé de la mise en état
Assisté de J. BARREAU, greffier,
à l'audience des incidents du 11 avril 2022
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
SELARL EKIP', venant aux droits de la SELARL CHRISTOPHE [X], es qualité de successeur de Me [O] [R], agissant en qualité de liquidateur de Madame [U] [S] [N] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume FRANCOIS, avocat au barreau de MONT DE MARSAN
ET :
Madame [U] [V] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU
Assistés de Me Adrien BONNET de la SELARL ADRIEN BONNET, avocat au barreau de BORDEAUX
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme [U] [W] et son époux M. [P] [Z] sont propriétaires indivis d'immeuble sis à [Adresse 5].
Par jugement du 2 juillet 2010, le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a prononcé la liquidation judiciaire de Mme [T] et désigné Me [O] [R] en qualité de mandataire liquidateur.
Par acte du 8 juillet 2014, Me [O] [R], ès qualité de mandataire liquidateur de Mme [T], a fait assigner les époux [Z] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan aux fins de voir ordonner la liquidation et le partage de l'indivision existant entre eux avec désignation d'un notaire et vente par licitation des immeubles indivis.
Par décision du 8 novembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan a notamment :
- débouté Mme [T] et M. [P] [Z] de leur demande tendant à voir déclarer Me [O] [R], ès qualité de liquidateur de Mme [T], irrecevable en ses demandes
- débouté Me [O] [R], ès qualité de liquidateur de Mme [T], de sa demande de liquidation et de partage de l'indivision immobilière de Mme [T] et M. [P] [Z]
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires
- condamné Me [O] [R], ès qualité de liquidateur de Mme [T], aux dépens de l'instance
- débouté Mme [T] et M. [P] [Z] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Par déclaration transmise au greffe de la cour via le RPVA le 13 décembre 2017, la SELARL MALMEZAT-PRAT, ès qualité d'administrateur judiciaire de Me [O] [R], elle-même ès qualité de mandataire liquidateur de Mme [T], a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 1er février 2018, la SELARL [X], prise en la personne de Me [X], a été désigné en qualité de mandataire liquidateur de Mme [T] en remplacement de la SELARL Malmezat-Prat, ès qualité d'administrateur judiciaire de Me [O] [R], elle-même ès qualité de mandataire liquidateur de Mme [T].
La SELARL [X] a fait l'objet d'une fusion-absorption par la SELARL FRANÇOIS LEGRAND à effet du 15 avril 2019. Me [X] est devenu associé et co-gérant de la SELARL François Legrand dont la dénomination nouvelle est SELARL EKIP'.
Par ordonnance du 19 avril 2019, la SELARL EKIP', prise en la personne de Me [X], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur de Mme [T] en remplacement de la SELARL [X].
Les parties ont échangé leurs conclusions aux dates suivantes :
- le 13 mars 2018 pour les conclusions de l'appelante
- le 26 avril 2018 pour les conclusions des intimés (qui ont par ailleurs communiqué des pièces le 30 avril 2018)
- le 26 décembre 2021 pour l'appelante
Selon bulletin du 20 mai 2021, les parties ont été avisées de la fixation de leur affaire.
***
Par conclusions d'incident transmises au greffe de la cour par RPVA le 29 novembre 2021, M. et Mme [Z] ont demandé au conseiller de la mise en état de constater la péremption de l'instance, de prononcer l'extinction de l'instance et de condamner la SELARL EKIP' au paiement d'une indemnité de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions d'incident transmises au greffe de la cour par RPVA le 8 mars 2022, M. et Mme [Z] réitèrent leurs demandes.
Dans ses dernières conclusions en réponse sur incident transmises au greffe de la cour par RPVA le 11 mars 2022, la SELARL EKIP', ès qualité de mandataire liquidateur de Mme [T], demande au conseiller de la mise en état de débouter M. et Mme [Z] de leur demande de constat de péremption et de les condamner au paiement d'une indemnité de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que, selon l'article 386 du code de procédure civile, « L'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ».
L'article 392 du code de procédure civile indique toutefois que « L'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption (') ».
Les articles 369 et 370 du code de procédure civile, définissant les causes interruptives de l'instance, précisent respectivement que :
' « L'instance est interrompue par :
- la majorité d'une partie
- la cessation des fonctions de l'avocat lorsque la représentation est obligatoire
- l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur
- la conclusion d'une convention de procédure participative aux fins de mise en état y comprise en cas de retrait du rôle »
' « à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par :
- le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible
- la cessation des fonctions du représentant légal d'un mineur et de la personne chargée de la protection juridique d'un majeur
- le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d'ester en justice »
Au regard de l'historique de la procédure précédemment rappelé, il est constant que le délai de péremption a commencé à courir le 30 avril 2018 et que, sauf interruption ou suspension de celle-ci, la péremption était acquise le 1er mai 2020.
Aux termes des dispositions légales qui précèdent, si le jugement qui prononce la liquidation judiciaire interrompt les instances en cours, les décisions de changement de mandataire liquidateur n'emportent pas une telle conséquence, de telle sorte que les multiples changements intervenus concernant le mandataire désigné en qualité de liquidateur de [T] n'ont pas empêché la péremption de courir à l'encontre de l'appelante.
De même, les échanges ayant pu intervenir entre les parties dans le cadre d'une autre procédure devant une autre juridiction ne sauraient être considérés comme des diligences accomplies dans le cadre de la présente procédure de nature à la faire avancer.
S'agissant enfin du bulletin de fixation, la péremption était déjà acquise lorsque celui-ci a été adressé aux parties et n'a donc pas pu interrompre le cours de celle-ci.
Il en résulte que la présente instance est effectivement périmée.
L'équité commande toutefois de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés dans cette instance. M. et Mme [Z] et la SELARL EKIP' seront en conséquence déboutés de leur demande respective sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller chargé de la mise en état, statuant publiquement, par décision susceptible d'être déférée à la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi
DIT que l'instance d'appel enregistrée sous le n° RG 17/4224 est périmée
DEBOUTE M. et Mme [Z] et la SELARL Ekip' leur demande respective sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SELARL Ekip', en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme [T], aux dépens d'appel.
Fait à [Localité 6], le 10 mai 2022
LE GREFFIER,LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT,
J. BARREAUX. GADRATArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre auxarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 392 du code de procédure civile indique tarticle 455 du code de procédure civile.article 386 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 2
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
627b55e976c5d9057df80218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel