Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b55e876c5d9057df80212
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 675 596 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 10 MAI 2022 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05418 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIBT Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/00783 APPELANTE Madame [V] [Z] [Adresse 1] [Adresse 1]/France Représentée par Me Jérémie JARDONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0028 INTIMEE S.A.S. VIVARTE SERVICES [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Marine CONCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Madame Laurence DELARBRE, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé. EXPOSE DU LITIGE Mme [V] [Z] a été engagée par la société Vivarte Services le 6 juillet 1993 par contrat à durée indéterminée en qualité d'Adjointe du directeur de la rémunération et des données sociales en application de la convention collective du commerce succursaliste de la chaussure. A la suite de difficultés économiques, la société Vivarte Services a mis en place un projet de restructuration incluant notamment la suppression de 132 postes. Le 2 août 2017, la Dirrecte d'Ile de France a validé l'accord majoritaire relatif au plan de sauvegarde de l'emploi conclu le 10 mai 2017. Le 30 octobre 2017, Mme [Z] a signé un protocole de rupture de son contrat de travail pour motif économique et a adhéré à un congé de reclassement de 10 mois. Le 29 janvier 2019, se prévalant d'irrégularités sur le montant des salaires retenu pour le calcul des indemnités versées au titre du PSE, Mme [Z] a saisi le conseil des prud'hommes de Paris, qui par jugement rendu le 22 juin 2020 auquel la Cour se réfère dans les prétentions initiales et antérieures des parties, a'statué ainsi : - Fixe le salaire à 7.307.50 euros mensuel ; - Condamne la SAS Vivarte Services à payer à Mme [V] [Z] la somme de 11.420,93 euros à titre de complément d'indemnité de départ volontaire avec intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu'au jour du paiement ; - Rappelle qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 7.307. 50 euros ; - Condamne Mme [V] [Z] à rembourser à la SAS Vivarte Services les sommes suivantes': * 1.082.55 euros au titre de la prime de sollicitation, * 4.265.58 euros au titre de l'indemnité de reclassement rapide, * 1.019.56 euros au titre de la prime d'incitation au départ volontaire, * 1.019.56 euros au titre de l'indemnité de départ volontaire. Avec intérêts aux taux légal à compter du jour du prononcé du jugement jusqu'au jour du paiement ; - Déboute Mme [V] [Z] du surplus de ses demandes ; - Déboute la SAS Vivarte Services du surplus de ses demandes et la condamne au paiement des dépens. Par déclaration du 4 août 2020, Mme [V] [Z] a interjeté appel de cette décision rendue par le conseil de prud'hommes le 22 juin 2020, notifiée par lettre du greffe aux parties le 17 juillet 2020. Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 18 novembre 2021, Mme [Z] demande à la Cour de': A titre principal, - Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a : - Fixé le salaire à 7.307,50 euros mensuel ; - Condamné Mme [V] [Z] à rembourser à la SAS Vivarte Services les sommes suivantes: * 1.082,55 euros au titre de la prime de sollicitation, * 4.268,58 euros au titre de la prime d'incitation au reclassement rapide, * 1.019,56 euros au titre de rappel d'indemnité de départ volontaire, * 1.019,56 euros au titre de l'indemnité d'incitation au départ volontaire, Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement jusqu'au jour du paiement'; - Débouté Mme [Z] de ces mêmes demandes (prime de sollicitation, prime d'incitation au reclassement rapide, rappel d'indemnité de départ volontaire, l'indemnité d'incitation au départ volontaire) ; Statuant à nouveau de ces chefs, - Fixer le salaire de référence de Mme [Z] à 9.214,29 euros ; En conséquence, - Condamner la société Vivarte Services au paiement des sommes suivantes : ' 15.856.55 euros à titre de rappel de prime d'incitation au reclassement rapide ; ' 3.397.84 euros à titre de rappel de prime de sollicitation ; ' 17.503.15 euros à titre de rappel d'indemnité de départ volontaire ; ' 17.503.15 euros à titre de rappel d'indemnité d'incitation au départ volontaire ; A titre subsidiaire, si la Cour d'appel de céans considère que le salaire de référence doit être fixé à la somme de 7.307.50 euros, - Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce que Mme [Z] a été condamnée à payer à rembourser à la société Vivarte Services un trop perçu à hauteur de 4.268.58 euros à titre de rappel de prime d'incitation au reclassement rapide et un trop perçu à hauteur de 1.082.55 euros au titre de la prime de sollicitation ; - Condamner la société Vivarte Services au paiement des sommes suivantes : ' 5.178.54 euros à titre de rappel de prime d'incitation au reclassement rapide, ' 1.109.69 euros à titre de prime de sollicitation, - Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté Mme [Z] du surplus de ses demandes, et notamment de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et exécution déloyale du contrat de travail et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau de ces chefs, - Condamner'la société Vivarte Services au paiement des sommes suivantes : ' 8.000 euros à titre de dommages- intérêts pour préjudice moral et exécution déloyale du contrat de travail ; ' 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance ; - Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a condamné la SAS Vivarte Services à payer à Mme [Z] un rappel à titre d'indemnité additionnelle de départ volontaire, mais l'infirmer sur le salaire retenu et sur le quantum; Statuant à nouveau de ces chefs, - Fixer'le salaire de référence de Mme [Z] à 9.214,29 euros ; En conséquence, - Condamner la société Vivarte Services au paiement de la somme de 34.969,38 euros à titre de rappel d'indemnité additionnelle de départ volontaire ; - Réparer le jugement en ce qu'il a omis de statuer sur les demandes de rappel sur préavis, de congés payés y afférents ; Y faisant droit, A titre principal, - Fixer'le salaire de référence de Mme [Z] à 9.214,29 euros ; En conséquence, - Condamner la société Vivarte Services au paiement des sommes suivantes : ' 8.494,59 euros 'à titre de rappel sur préavis ; ' 849,46 euros 'à titre de congés payés y afférents ; A titre subsidiaire, si la Cour d'appel de céans considère que le salaire de référence doit être fixé à la somme de 7.307,50 euros : - Condamner la société Vivarte Services au paiement des sommes suivantes : ' 2.774,23 euros 'à titre de rappel sur indemnité de préavis, ' 277,42 euros 'à titre de congés payés y afférents, - Confirmer 'le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a condamné la SAS Vivarte Services à verser les sommes avec intérêts légaux, mais l'infirmer en ce qu'il n'a pas ordonné la capitalisation des intérêts ; Statuant à nouveau de ce chef ; - Juger que l'ensemble des condamnations portera intérêt au taux légal à compter de la convocation de la société Vivarte Services à comparaître en bureau de conciliation et d'orientation ; - Ordonner 'la capitalisation des intérêts ; - Condamner 'la société Vivarte Services au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en cause d'appel ; - Condamner enfin la société Vivarte Services aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 25 janvier 2021, la société Vivarte Services demande à la Cour de': Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 22 juin 2020 en ce qu'il a: - Fixé la moyenne de salaire de Mme [Z] pour le calcul des primes et diverses sommes visées par l'article 6.4.1 du PSE à la somme de 7.307,50 euros; - Fixé la moyenne de salaire de Mme [Z] pour le calcul de la prime d'incitation au départ volontaire et de l'indemnité de départ volontaire à la somme de 6 755,96 euros ; - Condamné Mme [Z] à rembourser à la Société 1.082,56 euros pour trop-perçu au titre de la prime de sollicitation, 4.268,58 euros pour trop-perçu au titre de l'indemnité de reclassement rapide, 1.019,56 € au titre de la prime d'incitation au départ volontaire et de 1.019.56 euros au titre de l'indemnité de départ volontaire ; - Ordonné le paiement par Vivarte Services des sommes qu'elle reconnaît comme étant dues à Mme [Z] sous réserve ; En conséquence : - Débouter Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes ; - Débouter Mme [Z] de sa demande de capitalisation des intérêts ; - Débouter Mme [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; A titre reconventionnel : - Ordonner la compensation entre les sommes dues par Mme [Z] à Vivarte Services et celles reconnues comme étant dues par Vivarte Services à Mme [Z] ; - Condamner Mme [Z] à verser à la société Vivarte Services la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Mme [Z] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2021 et l'audience a été fixée au 18 mars 2022. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le salaire de référence et les indemnités du PSE Pour infirmation du jugement déféré, Mme [Z] soutient en substance que la clause 4.7 et plus précisément 6.4.1 du PSE contient une définition de l'assiette du salaire de référence à prendre en compte dénuée de toute ambiguïté ; que le salaire de référence correspond aux salaires des 12 derniers mois soumis à cotisations précédant la notification du licenciement soit la date de la rupture du contrat de travail correspondant à la date d'effet de la convention de rupture et non de sa signature ; que l'employeur a calculé ses indemnités sur la base d'un salaire de référence erroné. Pour confirmation, la société Vivarte Services réplique qu'il convient de combiner les dispositions de l'article 4.7 et de l'article 6.4.1 du PSE et de prendre en compte, pour le calcul du salaire de référence des indemnités visées à l'article 6.4.1 du PSE, le salaire brut moyen soumis aux contributions d'assurance chômage, sur une période de 12 mois précédant la date de la signature de la convention de rupture d'un commun accord des salariés. En application de l'article 1192 du code civil, on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation. L'article 4.7 du plan de sauvegarde intitulé 'Mesures d'accompagnement des départs volontaires' stipule que : ces mesures 's'appliqueront à l'issue de la procédure d'information-consultation des instances représentatives du personnel et après validation du plan par la Direccte, aux salariés ayant signé la convention de rupture d'un commun accord de leur contrat de travail dans les conditions de délai prévues par chacune des mesures et au plus tard au terme de la durée du congé de reclassement applicable aux salariés ; les mesures figurant au chapitre 6 à l'exclusion des indemnités prévues au paragraphe 6.3 seront applicables au salarié ayant conclu une convention de rupture d'un commun accord de son contrat de travail pour motif économique ; les salariés dont le contrat aura été rompu d'un commun accord à l'exception des salariés ayant obtenu un reclassement interne, percevront une indemnité de départ volontaire équivalente à l'indemnité conventionnelle ou légale de licenciement applicable et une indemnité additionnelle de départ volontaire ; l'indemnité additionnelle de départ volontaire sera d'un demi-mois de salaire brut tel que défini à l'article 6.4.1 par année d'ancienneté au prorata temporis du temps de travail tel que défini au contrat de travail ; l'ancienneté du salarié sera appréciée à la date de fin théorique du préavis ; cette indemnité ne pourra être inférieure à trois mois de salaire tel que défini à l'article 6.4.1.' L'article 6.4.1 'Modalités de calcul', auquel l'article 4.7 renvoie, précise que 'le calcul du préavis, de l'allocation mensuelle de congé de reclassement, de l'indemnité additionnelle de licenciement ou de rupture d'un commun accord et de l'indemnité complémentaire se fait sur la base de la rémunération brute mensuelle moyenne soumise aux contributions du régime général d'assurance chômage perçue au cours des 12 derniers mois précédant la notification du licenciement, sauf si le dernier salaire de base mensuel à la date du calcul est plus favorable.' Sur le salaire de référence Au constat que Mme [Z] a fait l'objet d'un départ volontaire, les premiers juges ont fait, par des motifs, dont les débats devant la cour n'ont pas altéré la pertinence, une juste application de la règle de droit et une exacte appréciation des faits et documents de la cause, en retenant que l'article 4.7 s'applique et qu'en conséquence le salaire moyen de référence à prendre en compte pour déterminer la base de calcul des indemnités perçues par Mme [Z] visées par l'article 6.4.1 du plan de sauvegarde, correspond au salaire brut moyen soumis aux contributions d`assurance chômage, sur une période de 12 mois précédant la date de la signature de la convention de rupture d'un commun accord et dont le cumul des montants sur les douze mois précédant la signature en date du 30 octobre 2017, primes exceptionnelles et d'ancienneté incluses, est de 87.690,05 € au vu des bulletins de salaire versés aux débats, ce dont il se déduit un salaire de référence de 7.307,50 €. La décision sera confirmée de ce chef. Sur l'indemnité additionnelle de départ volontaire L'indemnité additionnelle de départ volontaire étant égale à un demi mois de salaire brut tel que défini à l'article 6.1 par année d'ancienneté prorata temporis du temps de travail défini par le contrat de travail et l'ancienneté de la salariée étant appréciée à la date de fin théorique du préavis, Mme [Z] qui compte 24 et 8 mois d'ancienneté aurait dû percevoir la somme de 90.125.83 € d'indemnité additionnelle de départ volontaire. N'ayant reçu que 78.827,10 €, par infirmation de la décision critiquée, il convient de condamner la société Vivarte Services à lui verser la somme de 11.298,73 € au titre du solde d'indemnité additionnelle de départ volontaire restant dû. Sur la prime d'incitation au reclassement rapide En application de l'article 6.2.6 du plan de sauvegarde, 'les salariés qui auront trouvé un emploi externe au groupe en contrat à durée indéterminée en contrat à durée déterminée (ou en CTT) d'une durée minimum de 6 mois au plus tard 6 mois après la notification de leur licenciement ou la signature de la convention de rupture d'un commun accord et si la période d'essai s'avère concluante pourront bénéficier d'une indemnité spécifique qui sera d'un montant de 100% du montant de l'allocation de congé de reclassement restant à verser si le reclassement intervient au cours du 1er mois, 2ème mois ou 3ème mois suivant la notification du licenciement/la signature de la convention de rupture d'un commun accord'. Mme [Z] justifie avoir retrouvé un emploi le 22 janvier 2018 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée jusqu'au 22 juillet 2018 sans période d'essai, soit au cours du 3ème mois suivant la signature de la convention de rupture d'un commun accord de telle sorte l'indemnité spécifique est égale à 100% du montant de l'allocation de congé de reclassement restant à verser soit pendant 7 mois et 8 jours (durée du congé de 10 mois - 2 mois et 22 jours entre la signature de la convention et le contrat à durée déterminée), soit la somme de 53.100,66 €. Or elle n'a perçu que la somme de 35.743,66 €. Par infirmation de la décision entreprise, il convient donc de condamner la société Vivarte Services à verser à Mme [Z] la somme de 15.856,55 € à titre de rappel de prime d'incitation au reclassement rapide dans la limite de la demande. Sur la prime de sollicitation L'article 6.2.1.D du plan de sauvegarde prévoit que 'il sera proposé à chaque salarié, concomitamment à son licenciement ou à son départ volontaire, la possibilité d'accepter de façon expresse d'être sollicité, cette possibilité de sollicitation commencera à courir dès le premier jour de sa dispense d'activité mais au plus tôt dès la notification de la conclusion de la rupture dans le cadre d'un départ volontaire, la possibilité de sollicitation aura vocation à se prolonger sur le période de congé de reclassement dans la limite de 4 mois après le premier jour de la dispense d'activité ; en contrepartie de cette possibilité de sollicitation, le salarié sera rémunéré à hauteur de 30% de son salaire moyen des 12 derniers mois tel que défini à l'article 6.4.1 et durera autant de temps que le salarié restera aux effectifs de la société sans pouvoir dépasser 4 mois'. En l'espèce, Mme [Z] a perçu une prime de sollicitation de 7.659,31 € (bulletin de paie du mois d'avril 2018). Il appert que Mme [Z] a été dispensée de son préavis, en application de la convention de rupture, à compter du 1er janvier 2018 et qu'elle est sortie des effectifs de la société le 8 avril 2018, cette date n'étant pas contredite par les parties, de telle sorte que Mme [Z] aurait dû percevoir 7.088,27 € (3 mois et 7 jours x 7.307,50 € x 30%). Or elle a reçu 7.659,31 € et devra, par infirmation de la décision entreprise, rembourser la somme de 571,03 € à la société Vivarte Services. Sur le rappel de salaire sur préavis En application de l'article 6.2.1 D du plan de sauvegarde, le montant du salaire mensuel brut qui sera versé pendant la période de préavis sera la plus favorable entre le dernier salaire de base et le salaire moyen des 12 derniers mois tel que défini à l'article 6.4.1, soit en l'espèce 7.307,50 €. Mme [Z] bénéficiait d'un préavis de 3 mois dont elle a été dispensée et devait donc percevoir 21.922,50 €. Or elle n'a perçu que 19.148,28 €. La société Vivarte Services qui s'était engagée à régler la différence ne justifie pas du paiement. En conséquence, par ajout à la décision critiquée, il convient de la condamner à verser à la salariée la somme de 2.774,22 € brut à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 277,42 € de congés payés afférents. Sur l'indemnité de départ volontaire En application de l'article 4.7 du plan de sauvegarde, les salariés dont le contrat aura été rompu d'un commun accord percevront une indemnité de départ volontaire équivalente à l'indemnité conventionnelle ou légale de licenciement ainsi qu'une prime d'incitation au départ volontaire équivalente au montant de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement (la plus favorable des deux), étant relevé que les modalités de calcul du salaire de référence fixées par l'article 6.4.1 du plan ne concernent pas l'indemnité légale ou conventionnelle visée par l'article 4.7. Il n'est pas discuté que l'indemnité la plus favorable est l'indemnité légale de licenciement et que le salaire de référence à prendre en considération est la moyenne des 12 derniers mois précédant la rupture du contrat de travail qui est intervenue le 31 décembre 2017. Il résulte des bulletins de salaire versés aux débats que Mme [Z] a perçu une rémunération brute de 81.093,13 € les 12 derniers avant la rupture, en ce compris les primes et gratifications de caractère annuel ou exceptionnel qu'il convient de prendre en considération en application de l'article R.1234-4 du code du travail. Il s'ensuit que le salaire de référence pour l'indemnité volontaire de départ et pour la prime d'incitation au départ volontaire est de 6.757,76 €. En conséquence, et eu égard à l'ancienneté de Mme [Z], soit 24 ans et 8 mois en ce compris la durée de préavis de 3 mois, l'indemnité légale de départ volontaire et l'indemnité d'incitation au départ volontaire s'élèvent chacune à la somme de 49.929,53 € (6.757,76 x 1/4 x 10 ans) + (6.767,76 x 1/3 x 14 ans) + (6.757,16 x 1/3 x 8/12). Or la salariée a perçu deux fois la somme de 50.682,60 € de telle sorte qu'elle devra rembourser deux fois la somme de 753.07 €. La décision sera infirmée de ce chef. Sur le préjudice moral Mme [Z] sollicite des dommages-intérêts motif pris que la société Vivarte Services aurait exécuté le plan de sauvegarde de l'emploi de mauvaise foi en calculant délibérément de façon erronée le salaire de référence pour se soustraire à ses obligations. Cependant, Mme [Z] ne démontre pas la mauvaise foi de la société Vivarte Services ni l'existence d'un préjudice. En conséquence et par confirmation du jugement déféré, Mme [Z] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts. Sur la capitalisation des intérêts En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée. En l'espèce, il doit être fait droit à cette demande. Sur la compensation En application de l'article 1347 du code civil, la compensation s'opéra à due concurrence des créances réciproques des parties. Sur les frais irrépétibles La société Vivarte Services sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à Mme [Z] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, INFIRME partiellement le jugement déféré ; Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE la SAS Vivarte Services à verser à Mme [V] [Z] les sommes suivantes: - 11.298,73 € au titre du solde d'indemnité additionnelle de départ volontaire restant dû ; - 15.856,55 € à titre de rappel de prime d'incitation au reclassement rapide dans la limite de la demande, - 2.774,22 € brut à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis, - 277,42 € de congés payés afférents, CONDAMNE Mme [V] [Z] à verser à la SAS Vivarte Services les sommes suivantes: - 571,03 € au titre du trop perçu de prime de sollicitation, - 753,07 € au titre du trop perçu de l'indemnité légale de départ de volontaire, - 753,07 € au titre du trop perçu de l'indemnité d'incitation au départ volontaire, RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue, ORDONNE la capitalisation des intérêts, DIT que la compensation s'opéra à due concurrence des créances réciproques des parties, CONFIRME le jugement pour le surplus, CONDAMNE la SAS Vivarte Services aux entiers dépens, CONDAMNE la SAS Vivarte Services à verser à Mme [V] [Z] la somme de 1.500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 1347 du code civilarticle 1192 du code civil
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627b55e876c5d9057df80212
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