Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b55d976c5d9057df8019f
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 22 400 000 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 ARRÊT DU 10 MAI 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/18658 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAYBL Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Septembre 2019 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/13804 APPELANT Monsieur [X] [B] Né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 8] ([Localité 8]) [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Me Benjamin CABAGNO, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Domitille FLAGEUL, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE SCP BOTTIER - GIRARDOT - BOUILLOT [Adresse 4] [Localité 3] Représentée et assistée de Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0435 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre Mme Marie-Françoise D'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre Mme Estelle MOREAU, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Séphora LOUIS-FERDINAND ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Nicole COCHET, Première présidente de chambre et par Sarah-Lisa GILBERT, Greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * * * Né en 1989, M. [X] [B] est l'unique enfant né de l'union des époux [B]-[W], qui mariés en 1973, ont divorcé en 2011. Par acte authentique du 15 décembre 2011, reçu par la Scp Aubert-Sidney, il a reçu de ses parents la nue propriété d'un appartement sis [Adresse 5]u à [Localité 7], dont les donateurs ont conservé l'usufruit. La vente de cet appartement ayant été décidée pour permettre à [X] [B] de financer l'acquisition de sa résidence principale, la Scp notariale Bottier-Girardot-Bouillot a été mandatée par les consorts [B] pour réaliser l'opération. Le 1er décembre 2017, à quelques jours de la date prévue pour la signature de l'acte de vente, la Scp Bottier-Girardot-Bouillot a fait connaître à M. [X] [B] que venant d'apprendre l'existence de quatre autres ayant-droits directs de son père, dont trois mineurs, nés entre 1986 et 2017 de relations extraconjugales entretenues par ce dernier, elle devait obtenir leur engagement de renoncer à l'action en réduction ou revendication et requérir à cette fin, pour les mineurs, l'autorisation du juge des tutelles, et que la moitié du prix de vente de l'appartement soit 224 000 euros, initialement censée lui revenir, demeurerait dans l'attente séquestrée en la comptabilité de l'étude. L'acte de vente a été passé dans ces conditions le 4 décembre 2017. Par ordonnance du 27 décembre 2017, confirmée par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion le 12 mars 2018, le juge des tutelles du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion a refusé d'autoriser la renonciation à réduction des trois enfants mineurs. Le 9 janvier 2018, M. [X] [B] n' a donc perçu que la somme de 74 838,94 euros, soit le prix de vente de l'immeuble, diminué de la part de ses demi frères et soeur et de la somme de 15 738,40 euros correspondant au solde restant à payer par Mme [W] sur le prêt contracté pour l'achat initial de l'appartement. C'est dans ces conditions que, suivant actes des 6 et 7 novembre 2018, M. [X] [B] a fait assigner la Scp Aubert-Sidney et la Scp Bottier-Girardot-Bouillot devant le tribunal de grande instance -aujourd'hui tribunal judiciaire- aux fins d'engager leur responsabilité civile professionnelle, considérant que l'obligation dans laquelle il s'était trouvé de recourir à des modalités complémentaire, dont la souscription d'un prêt, pour financer l'acquisition de sa résidence, résultait des fautes commises par les notaires au moment de la donation, par l'étude Aubert Sydney, puis au moment de la vente, par l'étude Bottier-Girardot-Bouillot. Par jugement du 11 septembre 2019, le tribunal saisi - l'a débouté de ses demandes, - l'a condamné aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile, - l'a condamné à payer à la Scp Aubert-Sidney la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - a ordonné l'exécution provisoire, - a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration du 7 octobre 2019, M. [X] [B] a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 26 décembre 2019, M. [X] [B] demande à la cour - d' infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, - de le déclarer recevable et bien fondé en sa demande, - de condamner la Scp Bottier-Girardot-Bouillot à lui verser la somme de 12 592 euros au titre de la perte financière subie, - de la condamner solidairement avec la Scp Aubert-Sidney la somme de 112 000 euros au titre de la réparation de la perte sèche de la moitié des droits à lui verser garantis par l'acte de donation du 15 décembre 2011, - de les condamner solidairement à lui payer la somme de 25 000 euros au titre de la réparation de son préjudice financier, - de les condamner solidairement la Scp Aubert-Sidney et la Scp Bottier-Girardot-Bouillot à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral, - de les condamner solidairement à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner tout succombant aux dépens, - de prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir (sic). Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 26 mars 2020, la Scp Bottier-Girardot- Bouillot demande à la cour - de confirmer le jugement en ce qu'il déboute M. [X] [B] de l'ensemble de ses demandes, - de le condamner à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de le condamner aux entiers dépens, de première instance et d'appel, et dire que Mme [M], avocat, pourra, en application de l'article 699 du code de procédure civile, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il déclarera avoir fait l'avance sans avoir reçu provision. Avant la clôture, l'appelant s'est désisté de son appel à l'égard de la Scp Aubert Sydney, qui l'a accepté, ce désistement ayant été constaté avec l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour vis à vis de cette intimée par une ordonnance du magistrat en charge de la mise en état le 1er juin 2021. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2021. SUR CE Surla faute Pour écarter la responsabilité de la Scp Bottier-Girardot-Bouillot, désormais seule soumise à l'appréciation de la cour, les premiers juges ont exclu toute faute de l'étude, considérant qu'il ne pouvait lui être reproché - ni de n'avoir pas envisagé, dès le départ, la possibilité qu'il existe d'autres enfants venant en concours avec [X] [B] [B], alors que rien ne lui permettait de douter de la véracité de la déclaration contraire des parties - ni d'avoir procédé comme elle l'a fait, en informant les parties, en sollicitant les actes de renonciation à rapport et en séquestrant dans l'attente la partie du prix qui devait initialement revenir à l'appelant, lequel n'explique pas quelles autre solutions juridiquement conformes auraient pu être mises en oeuvre, - ni d'avoir invoqué la nécessité d'une autorisation du juge des tutelles pour la renonciation des enfants mineurs, dont elle ne pouvait pas préjuger, -ni d'avoir retiré des sommes à revenir [X] [B] le montant solde du prêt qui, selon l'accord des parties, devait être acquitté par Mme [W]. L'appelant fait valoir - que l'étude notariale a manqué à son obligation d'efficacité puisqu'il se retrouve privé de la moitié des droits légitimes et attendus de l'acte de vente du 4 décembre 2017, soit la moitié du prix de vente, le défaut de parvenir à ce résultat engageant en soi sa responsabilité ; - qu'elle a aussi manqué à son obligation d'information, de mise en garde et de conseil - dont il reproche au tribunal d'avoir omis de préciser les contours -, en effectuant des démarches trop tardives sur la recherche et l'existence de cohéritiers, en ne l'informant pas suffisamment tôt des conséquences de leur existence alors qu'ils étaient réservataires sur le prix de vente, et en ne le conseillant pas utilement sur d'autres solutions alternatives plus favorables, cela alors qu'elle connaissait l'existence du compromis de vente qu'il allait régulariser pour l'acquisition de sa résidence principale et son intention de financer cet achat avec les fonds qu'il devait retirer de la vente ; - qu'elle a procédé à la vente de l'appartement dans des conditions différentes de celles acceptées par l'appelant, en bloquant la moitié du prix de vente et sans avoir obtenu préalablement l'accord du juge et la garantie que l'appelant pourrait bénéficier assez rapidement de la totalité du prix pour l'acquisition de sa résidence principale, - qu'il lui appartenait de procéder avec son père au rapport de la donation litigieuse pour l'incorporer à une donation-partage à part égale pour chacun de ses enfants, soit 22 400 euros chacun (112 000 divisé par 5), ce qui aurait constitué une solution plus favorable que le blocage des fonds en l'étude ; - qu'elle a enfin pris sans justification légitime la liberté d'imputer sur la part à lui revenir la somme de 15 740 euros au titre du remboursement de l'emprunt bancaire initialement contracté par ses parents, en leur qualité de donateurs-usufruitiers, alors qu'en tant que donataire en nue-propriété, il n'avait pas à assumer le prêt contracté par eux, et encore moins à en assumer la charge au-delà de sa propre part héréditaire (15 740/5 = 3 148 euros). Il critique à cet égard le jugement attaqué, en ce que l'existence d'un prétendu accord - qu'au demeurant les pièces produites n'établissent pas - qu'il aurait passé avec sa mère sur le remboursement de cette somme, ne concernant pas la relation du notaire avec son client, n'aurait pas dû empêcher les juges de sanctionner l'irrégularité de cette imputation injustifiée sur sa part héréditaire. La Scp Bottier-Girardot-Bouillot, au soutien de sa demande de confirmation du jugement, réplique - que l'appelant n'expose pas en quoi l'acte de vente du 4 décembre 2017 n'aurait pas produit les effets attendus, ni donc en quoi des explications auraient été nécessaires pour en mettre en lumière les effets et leurs limites ; - que compte tenu de l'existence des quatre autres héritiers, sa recommandation de séquestrer une partie du prix dans l'attente de l'autorisation du juge des tutelles lors de la passation de l'acte a permis d'en assurer la pleine efficacité ; - qu'avant le1er décembre 2017, elle ne disposait d'aucune information sur l'existence de ces cohéritiers, et qu'il ne peut lui être reproché de manquement à son devoir de conseil par rapport à des éléments dont elle n'avait pas connaissance, alors qu'à l'acte de donation du 15 décembre 2011, les parents de l'appelant avaient déclaré chacun n'avoir aucun autre enfant que l'appelant, - qu'au demeurant la vente était formée dès le 10 novembre 2017 par la promesse synallagmatique de vente conclue hors toute intervention de la société notariale, ce nonobstant l'absence d'autorisation du juge des tutelles, sur la position duquel elle n'a jamais pris le moindre engagement ; - que la retenue des 15 740 euros sur la somme versée à l'appelant est le produit de l'accord noué entre père, mère et fils pour permettre le remboursement du solde du prêt souscrit pour l'acquisition de l'appartement, l'appelant disposant de par cet accord d'une créance sur sa mère. La Scp Bottier-Girardot-Bouillot, dans l'exécution de son mandat, était professionnellement tenue d'éclairer les parties au titre de son devoir d'information et de conseil et d'appeler leur attention sur la portée, les effets et les risques des stipulations de l'acte qu'elle avait mission d'instrumenter, ainsi que d'en assurer l'efficacité juridique. N'ayant pas connaissance de l'existence d'autres héritiers, et n'étant pas en possession d'un quelconque indice qui lui aurait permis de la soupçonner, la société notariale n'avait, comme l'ont exactement apprécié les premiers juges, aucune obligation de se lancer dans des investigations préalables pour la rechercher, et n' a donc commis aucun manquement à son obligation d'information en s'en tenant aux déclarations concordantes des parents de l'appelant sur le fait que celui-ci était, pour l'un comme pour l'autre, son unique enfant, faites lors de la réalisation de la donation, soit à une date où trois des quatre autres enfants de M.[B] père étaient déjà nés. Par ailleurs, elle était mandatée pour instrumenter la vente de l'appartement parisien dont les parents de l'appelant lui avaient donné en 2011 la nue propriété : la bonne exécution de son obligation d'assurer l'efficacité de l'acte doit donc s'apprécier au regard de l'objet de celui-ci, lequel n'était pas, comme le soutient M.[X] [B], de satisfaire ses espérances quant aux fonds à lui revenir sur le prix payé par les acheteurs, mais de rendre effectif le transfert de la propriété de l'immeuble, déjà acté par la promesse synallagmatique précédemment conclue avec les acheteurs hors l'intervention du notaire. En l'occurrence, ayant appris le 1er décembre 2017, soit le jour initialement prévu pour passer l'acte, l'existence des ces quatre enfants et la minorité de trois d'entre eux, la société notariale, en repoussant la vente de quelques jours pour solliciter l'indispensable accord du juge des tutelles à la renonciation des trois mineurs à toute demande de rapport, et en séquestrant la part du prix susceptible d'être attribuée à ces autres héritiers, a pris les exactes dispositions qui permettaient de réaliser la vente nonobstant la révélation tardive de la situation héréditaire de l'appelant et ses incontournables conséquences sur ses droits. Ce ne sont pas les conditions de la vente qui se sont ainsi trouvées modifiées, mais celles de la distribution de son produit, tenant à des éléments factuels qui ne relèvent en rien de la responsabilité du notaire instrumentaire, pas plus qu'il ne peut être tenu responsable de les avoir ignorés. La société notariale, qui sauf à engager sa responsabilité, avait l'obligation de solliciter le juge des tutelles, n'est pas davantage fautive de la position prise par celui-ci, sur laquelle il n'est pas non plus vraisemblable de croire qu'elle ait pu assurer l'appelant du caractère purement formel de la démarche, et encore moins d'une réponse positive à venir, quoi qu'il en soit de l'affirmation contraire non étayée de l'appelant sur ce point. Quant à la solution alternative que préconise l'appelant en faisant grief à la société notariale de ne pas l'avoir proposée -le rapport de la donation litigieuse de 2011 pour l'incorporer à une donation-partage à part égale pour chacun de ses enfants-, elle s'inscrit dans un processus complètement différent de celui de la vente pour laquelle la société notariale était mandatée, et celle-ci n'avait donc ni légitimité ni motif de la proposer, ni même de simplement l'envisager. Enfin, quant au prélèvement effectué sur la part de M.[X] [B] pour solder le prêt relatif à l'immeuble vendu, il est surprenant de voir l'appelant reprocher aux premiers juges de ne pas en avoir relevé la prétendue irrégularité, alors qu'il ne dénie pas l'existence de l'accord passé sur ce point avec ses parents, auquel il ne prétend pas que son consentement ait pu être vicié. Comme le fait à juste titre observer l'intimée, ce paiement sur sa part le constitue créancier de Mme [W] qui s'est engagée à lui rembourser la somme en question, ainsi qu'il résulte du courriel adressé par cette dernière au notaire le 22 décembre 2017. Aucun manquement ne peut donc être davantage reproché à la société notariale pour avoir procédé en stricte application de cet accord , alors qu'il est acquis qu'aucun déblocage de fonds n'aurait pu intervenir en faveur de l'appelant si le prêt bancaire initial n'avait pas été soldé. C'est donc par une juste appréciation des éléments de la cause que le tribunal n' a retenu aucune faute à l'encontre de la Scp Bottier-Girardot-Bouillot , et a par conséquent rejeté les demandes indemnitaires de M [X] [B] : la décision dont appel est donc confirmée. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Confirmée sur le fond, la décision dont appel l'est également en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, des considérations d'équité pouvant parfaitement justifier, à l'encontre de l'appréciation sur ce point de M. [B] -[B], qu'une société notariale soit défrayée de la charge financière que lui impose l'obligation de se défendre dans une procédure où sa responsabilité professionnelle est engagée d'une manière jugée infondée. Succombant à nouveau en appel, M.[X] [B] est condamné aux dépens, les mêmes considérations d'équité que celles immédiatement évoquées justifiant par ailleurs sa condamnation à payer à la Scp Bottier-Girardot-Bouillot la somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non taxables qu'elle a dû exposer en appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, Condamne M. [X] [B] aux entiers dépens d'appel , avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile aux avocats qui en ont fait la demande, Condamne M. [X] [B] à payer à la Scp Bottier-Girardot-Bouillot la somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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627b55d976c5d9057df8019f
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