Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 4 — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b55d876c5d9057df80193
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 2 675 934 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 4 ARRÊT DU 10 MAI 2022 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/16347 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CARUI Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2019 -Tribunal d'Instance de PARIS 17ème - RG n° 11-18-180114 APPELANT Monsieur [E] [U] Né le 08 Mai 1989 à [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Valérie COURTOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R129 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/041251 du 30/09/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEE Société d'Economie Mixte REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) N° SIRET : 552 032 708 00216 [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0208 substitué par Me Pablo BOUVIER D'YVOIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P208 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Michel CHALACHIN, président de chambre Mme Marie MONGIN, conseillère M. François BOUYX, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY ARRÊT : contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Mme Cynthia GESTY, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ****** EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 13 juin 2000, la Régie immobilière de la ville de Paris (RIVP) a donné à bail à Mme [Y] [I] divorcée [O] un logement conventionné de trois pièces situé [Adresse 2]. Mme [I] est décédée le 3 juin 2017. Par lettre du 31 août 2017, M. [E] [U], fils de la locataire, a demandé le transfert du bail à son profit. Le bailleur a refusé de faire droit à cette demande au motif que M. [U] ne remplissait pas les conditions légales du transfert de bail. Par acte d'huissier du 17 janvier 2018, le bailleur a fait assigner M. [U] devant le tribunal d'instance de Paris afin de le faire expulser du logement et obtenir le paiement d'indemnités d'occupation. Par jugement du 28 juin 2019, le tribunal a : - prononcé la résiliation du bail conclu avec Mme [I] au 3 juin 2017, - ordonné l'expulsion des occupants du logement, - débouté M. [U] de ses demandes de délais, - condamné M. [U] au paiement de la somme de 7 362,95 euros (décompte arrêté au 28 février 2019), avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2018 sur la somme de 1 441,60 euros et à compter du jugement pour le surplus, - autorisé M. [U] à s'acquitter de cette somme en 23 mensualités de 50 euros chacune et une dernière du solde, - condamné M. [U] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er mars 2019 jusqu'à libération effective et définitive des lieux, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné M. [U] au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 6 août 2019, M. [U] a interjeté appel de cette décision. Par conclusions notifiées le 31 octobre 2019, l'appelant demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de délai pour quitter les lieux, - lui accorder 36 mois de délais pour quitter les lieux, - lui accorder 24 mois de délais pour s'acquitter de la dette locative, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la RIVP aux dépens. Par dernières conclusions notifiées le 28 février 2022, la RIVP demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter M. [U] de toutes ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 26 759,34 euros au titre des indemnités d'occupation et charges arriérées au 21 juillet 2021, date de son départ (échéance du mois de juillet 2021 incluse), outre celle de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions. M. [U] a fait l'objet d'une expulsion le 21 juillet 2021. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2022. MOTIFS M. [U] ne conteste pas que les conditions de l'article 40-III de la loi du 6 juillet 1989 applicable aux logements conventionnés n'étaient pas satisfaites s'agissant de la taille du logement et de ses ressources, si bien qu'il ne pouvait bénéficier du transfert du bail de sa mère. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a constaté la résiliation du bail au décès de Mme [I] et l'occupation des lieux sans droit ni titre par M. [U], avec toutes conséquences de droit. La demande de l'appelant visant à obtenir un délai pour quitter les lieux est sans objet puisqu'il en a été expulsé. Il ne peut non plus se voir accorder un nouveau délai de paiement puisqu'il n'a pas respecté l'échéancier qui lui avait été accordé par le tribunal ni réglé les indemnités d'occupation courantes. Au vu du décompte produit, la dette doit être actualisée à la somme de 26 759,34 euros au 21 juillet 2021, date de l'expulsion, échéance de juillet 2021 incluse. L'appelant, dont les demandes sont rejetées, doit être condamné aux dépens de la procédure d'appel. L'équité commande de confirmer la condamnation prononcée par le tribunal sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à l'intimée la somme supplémentaire de 1 000 euros sur le même fondement pour ses frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant : Déboute M. [E] [U] de toutes ses demandes formées devant la cour, Condamne M. [U] à payer à la RIVP la somme de 26 759,34 euros au titre des indemnités d'occupation dues au 21 juillet 2021, échéance de juillet 2021 incluse, Condamne M. [U] à payer à la RIVP la somme supplémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [U] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et d
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 4
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
627b55d876c5d9057df80193
Données disponibles
- Texte intégral