Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b55c476c5d9057df8012d
- Date
- 10 mai 2022
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2022 SS DU 10 MAI 2022 N° RG 21/02893 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4JH Pole social du TJ de NANCY 17/00064 23 novembre 2021 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par M. [F] [O], regulièrement muni d'un pouvoir de représentation INTIMÉE : Société [5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Pierre-Emmanuel FENDER du LLP GIBSON, DUNN & CRUTCHER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me MILLOT LOGIER, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président :M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 29 Mars 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Raphaël WEISSMANN, président et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 10 Mai 2022 ; Le 10 Mai 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens : La CPAM de la Moselle (la Caisse) a pris en charge, par décision du 11 octobre 2016, la maladie professionnelle déclarée par M. [C] [G] selon formulaire du 12 juillet 2016 objectivée par certificat médical initial du 19 mai 2016 (MP 30B : plaques pleurales). Par décision du 15 novembre 2016, la Caisse a fixé le taux d`incapacité permanente partielle (IPP) de M. [C] [G] à 5 % au 20 mai 2016 pour « Plaques pleurales sans répercussion sur la fonction respiratoire ». Par courrier recommandé expédié le 12 janvier 2017, son employeur, la Société [5], a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nancy d'un recours à l'encontre de cette décision. Au 1er janvier 2019, cette affaire a été transférée en l'état au pôle social du tribunal de grande instance ' devenu depuis tribunal judiciaire ' de Nancy, nouvellement compétent. Par jugement du 23 novembre 2021, et après une expertise médicale sur pièces confiée au professeur [X], ordonnée par jugement du 15 décembre 2020, le Tribunal a : - déclaré le recours de la Société [5] bien fondé, - homologué le rapport d'expertise du professeur [U] [X] en date du 8 mars 2021, - déclaré inopposable à la Société [5] la décision du 15 novembre 2016 de la CPAM de la MOSELLE ayant fixé le taux d'IPP de Monsieur [G] à 5 % à la date du 20 mai 2016, - dit que dans les rapports entre la Société [5] et la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [C] [G] à la date du 19 mai 2016 au titre de sa maladie professionnelle du 19 mai 2016 est fixé à 0 %, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle aux dépens de l'instance, les frais de consultation restant à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Par acte du 9 décembre 2021, la Caisse a interjeté appel de la totalité de ce jugement. Suivant ses conclusions reçues au greffe le 23 mars 2022, la Caisse demande à la Cour de : - déclarer son appel recevable et bien fondé ; - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 novembre 2021 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Nancy en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [C] [G] à 0 % au 19 mai 2016 et déclaré inopposable à l'employeur sa décision du 15 novembre 2016 ayant fixé le taux d'IPP de Monsieur [G] à 5% à la date du 20 mai 2016 ; Et statuant à nouveau, - confirmer sa décision du 15 novembre 2016 fixant le taux d'incapacité permanente partielle de M. [C] [G] à hauteur de 5 % au 19 mai 2016 ; - déclarer opposable à la Société [5] l'attribution à Monsieur [C] [G] d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % au 19 mai 2016 ; - débouter la Société [5] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner la Société [5] aux entiers frais et dépens ; - Le cas échéant, si la Cour l'estimait nécessaire, ordonner une consultation médicale et de donner pour mission au médecin consultant de fixer le taux d'incapacité permanente partielle au regard des séquelles reconnues imputables à la maladie professionnelle du 19 mai 2016. * Suivant ses conclusions reçues au greffe le 24 mars 2022, la Société demande à la Cour de : - confirmer le jugement du Tribunal judiciaire du 23 novembre 2021 en toutes ses dispositions ; En toute hypothèse, - lui dire inopposable la décision du 15 novembre 2016 par laquelle la CPAM a fixé le taux d'incapacité permanente de Monsieur [C] [G] à 5% à compter du 20 mai 2016, - prononcer la réduction de ce taux d'incapacité à 0% à son égard, - débouter la CPAM de toute autre demande, - condamner la CPAM aux dépens de première instance et d'appel. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. Motifs : Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Il est de jurisprudence constante que l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime, celle-ci relevant de l'appréciation souveraine du juge du fond (2e Civ., 21 juin 2012, pourvoi n° 11-20.323 ; 2e Civ., 9 juillet 2015, pourvoi n° 14-18.827 : 2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 16-15.876 ; 2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 17-12.558, pour une fixation d'un taux à 0%). Selon le barème indicatif d'invalidité en son point 6.7.4, il est donné une indication de taux de 1 à 5 % s'agissant de plaques pleurales calcifiées ou non. La caisse soutient que le taux de 5% attribué correspond à l'indemnisation de plaques pleurales sans répercussion sur la fonction respiratoire et s'inscrit dans les orientations retenues par le barème. Elle précise qu'il s'agit d'une MP30B du 19 mai 2016 et non du 21 septembre et l'expertise se base sur l'examen d'n scanner graver le 28 mars 2015 alors que la décision du médecin conseil est formulée à partie d'un scanner du 19 janvier 2016 d'où de possibles divergences. L'employeur fait substantiellement valoir les conclusions de l'expertise. Si la présence de plaques pleurales ne saurait être remise en cause en tant que telle dès lors qu'il n'est ni justifié ni même allégué d'une contestation aux fins d'inopposabilité de la décision de reconnaissance de maladie professionnelle prise par la caisse en raison même de la présence de telles plaques, en revanche, il convient de relever que l'expertise, qui apparait s'être fondée sur l'ensemble des scanners ainsi qu'il résulte de sa discussion, met en évidence une absence totale d'altération de la fonction respiratoire ainsi qu'une absence d'incidence professionnelle n'impliquant aucune modification d'emploi, de poste, reclassement ou adaptation. Il s'ensuit qu'en regard de l'absence d'incidence mise en évidence par l'expert des conséquences de la maladie reconnue par la caisse à la date de consolidation, rapportée aux critères énoncés par l'article L. 434-2 du code de sécurité sociale dont il convient de rappeler le caractère indicatif du barème, la fixation à 0% opérée par le premier juge doit être confirmée. La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens selon les conditions précisées au dispositif du présent arrêt par application combinée des articles 11 et 17 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 23 novembre 2021 ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute en quatre pages
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle L. 434-2 du code de sécurité sociale dont il c
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
627b55c476c5d9057df8012d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel