Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b55c376c5d9057df80123
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 820 700 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2022 SS DU 10 MAI 2022 N° RG 21/02813 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4D4 Pole social du TJ de NANCY 20/104 27 octobre 2021 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : S.A.S. [4] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Sébastien MAURICE de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL INTIMÉE : URSSAF DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] Représenté par Me Nathalie DEVARENNE ODAERT de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, substitué par Me Marianne SOMMIER AFARTOUT, avocats au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président :M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 29 Mars 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 10 Mai 2022 ; Le 10 Mai 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens : La société [4] (la Société) a fait l'objet de la part de l'Urssaf de Lorraine (l'Urssaf) d'une vérification de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. Par lettre d'observations du 19 juillet 2019, l'Urssaf lui a communiqué ses observations relatives à 5 chefs de redressement, entraînant un rappel d'un montant total de 11.402 euros, se décomposant comme suit : 1 - forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance : 30 euros, 2 - compte courant débiteur : 6.664 euros, 3 - réduction générale des cotisations : 7.392 euros, 4 - assurance chômage et AGS : - 3.566 euros, 5 - prise en charge par l'employeur de contraventions : 883 euros. Suite à la contestation de la Société durant la période contradictoire, portant sur les chefs de redressement n° 2 et 3, l'Urssaf, par courrier du 11 octobre 2019, a maintenu l'ensemble des points contestés. Par courrier du 8 novembre 2019, l'Urssaf a mis en demeure la Société de lui payer la somme de 12.632 euros, dont 11.408 euros de cotisations et 1.230 euros de majorations de retard, après déduction d'une somme de 6 euros. Par courrier du 7 janvier 2020, la Société a maintenu devant la commission de recours amiable (CRA) de l'Urssaf sa contestation portant sur les point 2 et 3 du redressement, contestation rejetée par décision du 3 juillet 2020. Par courriers recommandés des 17 mars 2020 et 18 septembre 2020, la Société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy d'une contestation à l'encontre, dans un premier temps, de la décision implicite de rejet de la décision de la CRA, puis dans un second temps de la décision explicite de rejet du 3 juillet 2020. Par jugement du 27 octobre 2021, le Tribunal a : - ordonné la jonction des procédures RG 20/00104 et RG 20/00256 sous le numéro RG 20/00104; - infirmé la décision de rejet du 30 juillet 2020 (en réalité 3 juillet 2020) de la commission de recours amiable de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine en ce qu'elle a validé le redressement opéré à hauteur de la somme de 1.230 euros pour les majorations de retard, - l'a confirmé pour le surplus, - condamné en conséquence la société [4] à verser à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine la somme totale de 10.495 euros, - dit n'y avoir lieu à octroyer à l'une quelconque des parties le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [4] aux dépens. Par acte du 25 novembre 2021, la Société a relevé appel de ce jugement. Suivant ses conclusions reçues au greffe le 15 février 2022, la Société demande à la Cour de : - la recevoir en son appel recevable et le déclarer bien fondé, - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 27 octobre 2021 sauf en ce qu'il a annulé le redressement opéré à hauteur de 1.230 euros pour les majorations de retard, En conséquence, - annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF DE LORRAINE du 3 juillet 2020, - annuler le redressement opéré par l'URSSAF DE LORRAINE dans la lettre d'observations du 19 juillet 2019 et le courrier du 11 octobre 2019 portant sur les années 2016 à 2018, - condamner l'URSSAF DE LORRAINE à la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'URSSAF DE LORRAINE aux entiers frais et dépens de l'instance. * Suivant ses conclusions déposées sur RPVA le 18 mars 2022, l'URSSAF demande à la Cour de : - déclarer la SAS [4] recevable et mal fondée en son appel, - recevoir l'Urssaf en son appel incident, En conséquence, - infirmer le jugement du 27 octobre 2021 rendu par la Tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il a infirmé partiellement la décision de la Commission de Recours Amiable et annulé les majorations de retard réclamées par l'Urssaf pour la somme de 1.230,00 euros, - confirmer le jugement du 27 octobre 2021 rendu par la Tribunal judiciaire de Nancy pour le surplus A titre reconventionnel, - confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 3 juillet 2020 dans son intégralité, - en conséquence, condamner la société SAS [4] au paiement de la somme de 12.632,00 euros correspondant à 11.402,00 euros de cotisations et 1.230,00 euros de majorations de retard, - condamner la SAS [4] au paiement d'une somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. Motifs : 1/ Sur le chef de redressement n° 2 relatif aux comptes courants débiteurs : Il résulte des dispositions de l'article R. 243-59, III du code de sécurité sociale dans sa rédaction applicable au contrôle qu'à l'issue du contrôle, les agents chargés du contrôle communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant contrôlé une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle. Ces dernières sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Ce même texte précise que dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Il énonce enfin que lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés. * La société cotisante expose que l'URSSAF qui fondait le redressement, dans la lettre d'observations, sur des comptes créditeurs, l'a annulé pour ensuite opérer dans le cadre de sa réponse à ses observations un nouveau redressement sur la situation de Monsieur [H] [E] au regard de son compte courant au 30 septembre 2018. Or ce courrier de réponse marque la fin de la période contradictoire et aucun redressement ultérieur au titre de la période vérifiée ne peut être prononcé. Il n'est pas donc pas possible de substituer ce nouveau moyen à l'ancien et de modifier par conséquent le contrôle initial. Elle précise qu'elle s'est vue priver de la possibilité de présenter ses observations sur ce nouveau redressement puisque du 11 octobre 2019 a marqué la fin de la période contradictoire, privant la concluante de toute possibilité de contestation, la prochaine étape de la procédure étant la mise en demeure. Le principe du contradictoire n'a donc pas été respecté. L'URSSAF fait valoir que la modification apportée par l'inspecteur durant la période de 30 jours faisant suite à la lettre d'observations, concerne uniquement le montant du solde débiteur du compte courant de Monsieur [E] [H]. Cette position est conforme à celle de la Cour de cassation. Il en découle trois cas de figure : - Si durant la période contradictoire, les éléments apportés permettent de minorer le redressement, alors le nouveau chiffrage figure sur le courrier de réponse de l'inspecteur. - Si les nouveaux éléments apportés conduisent à une majoration du redressement, alors l'inspecteur doit éditer et envoyer une nouvelle lettre d'observations. - Lorsque le montant n'est ni minoré, ni majoré, mais que c'est le fondement du redressement qui est en question : la Cour de cassation valide, dans cet arrêt, la régularité de la procédure de contrôle, la période contradictoire commençant bien avec l'envoi de la lettre d'observations initiale sans que les modifications dans le fondement du redressement n'induisent l'envoi d'une nouvelle lettre d'observations. Selon l'URSSAF, la procédure de contrôle ne peut être remise en cause si pendant la période contradictoire : - Le changement de fondement par l'inspecteur est opéré sur le même chef de redressement soulevé au sein de la lettre d'observations ; - Et que ce dernier ne conduit pas à majorer le redressement initialement notifié par la lettre d'observations. En l'espèce, ces deux conditions sont respectées de sorte que le chef de redressement appliqué au titre des comptes courants débiteurs n'est pas vicié. * Il résulte de l'application des dispositions de l'article R. 243-59 du code de sécurité sociale que si l'agent de contrôle est fondé à procéder par substitution de motifs ou de fondement juridique pour maintenir, en réponse aux observations du cotisant, le redressement opéré (voir notamment en ce sens : 2e Civ., 28 novembre 2013, pourvoi n° 12-26.692, 2e Civ., 12 mars 2015, pourvoi n° 14-16.019, 2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 19-16.996 cette jurisprudence portant cependant sur ce texte dans rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007), en revanche ce dernier ne saurait se fonder sur des constatations de faits qui n'ont été énoncées dans la lettre d'observations sans préalablement inviter le cotisant à faire part de ses observations sur ce point selon les conditions énoncées par l'article R. 243-59, III du code de sécurité sociale. Au cas présent, il convient de constater que la lettre d'observations du 19 juillet 2019 mentionne que l'examen des comptes courants du dirigeant et des associés faisant apparaitre qu'ils étaient régulièrement débiteurs et qu'il a été opéré une régularisation pour 2016 et 2017 concernant MM. [E], [H], [R] et [D], puis une régularisation au titre de 2018 pour MM. [E] [R] et [D]. En réponse à cette lettre, la société cotisante a fait valoir que les comptes en question étaient en réalité créditeurs. Par lettre du 11 octobre 2019, l'URSSAF a exposé qu'après vérification, il s'avère que les régularisations opérées ne sont pas justifiées mais qu'en revanche le compte courant de M. [H] [E] était débiteur à la clôture du 30 septembre 2018 pour un montant total de 13 919,23 euros. L'agent en conclut que cette somme remontée en brut à concurrence de 17 451 euros devrait faire l'objet d'une réintégration dans l'assiette des cotisations qui aurait pour effet de porter le montant de redressement à 8 207 euros au lieu du montant de 6 664 euros calculé initialement. L'agent de contrôle précise que comme le montant du redressement suite à observations ne peut être supérieur à celui notifié dans la lettre d'observations, le redressement fixé à 6 664 euros est maintenu. Il est constant qu'à la suite de cette lettre, l'URSSAF a notifié une mise en demeure le 8 novembre 2019, visant le lettre d'observations du 19 juillet. Il résulte de ce qui précède que le maintien du redressement ne portait pas sur des éléments de faits constatés au cours du contrôle et mentionnés dans la lettre d'observations, puisque non seulement l'agent de contrôle admet après vérification le caractère créditeur des comptes vérifiés en réponse aux observations de la société cotisante, mais encore se fonde sur des données de fait tenant au compte débiteur de M. [H] [E] à la clôture du 30 septembre 2018 qui n'ont pas été évoquées par la lettre d'observations ce que confirme le fait qu'aucune régularisation n'avait été initialement envisagée pour 2018 concernant M. [H] [E]. Il s'ensuit qu'en maintenant un redressement fondé sur d'autres circonstances faits que celles exposées par la lettre d'observations, sans inviter préalablement la société cotisante à formuler ses observations, l'URSSAF n'a pas procédé conformément aux exigences des dispositions de l'article R. 243-59 du code de sécurité sociale, en sorte que le redressement à ce titre doit être annulé. 2/ Sur le chef de redressement n° 3 relatif à la réduction générale des cotisations : La société cotisante expose qu'elle a contesté la position de l'URSSAF en transmettant un calcul détaillé des réductions pratiquées faisant apparaître une différence de 2.156 euros par rapport au tableau récapitulatif de 2016 et que l'URSSAF ne fournit pas davantage de détail sur les calculs opérés dans sa lettre d'observations ni dans le cadre du dossier en première instance. Dans le cadre du contrôle, l'URSSAF avait contesté les calculs du cotisant en indiquant que la réduction générale de cotisations se calcule mois par mois et non annuellement. Or, le Code de la Sécurité sociale prévoit une application mensuelle du dispositif par anticipation avec une régularisation annuelle. Son calcul tient compte de cette régularisation annuelle ainsi que des absences sur 2016. L'URSSAF expose qu'en application des articles L.241-13 et D.241-7 du Code de la sécurité sociale et des circulaires DSS/SD5B/2015/99 du 1er janvier 2015 et DSS/5B/2016/71 du 1er janvier 2016, le montant de la réduction générale de cotisations patronales est égal, au produit de la rémunération annuelle par un coefficient déterminé en fonction du rapport entre le SMIC calculé pour un an et la rémunération annuelle du salarié. Pour les salariés entrant dans le champ de la mensualisation qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat de travail est suspendu avec maintien partiel de salaire ou sans maintien de salaire : la fraction du montant du SMIC, correspondant au mois où a lieu l'absence, est corrigée par le rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois (hors élément de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence). En l'espèce, l'inspectrice a constaté lors du contrôle que le montant de la réduction générale de cotisations patronales calculée par la société pour l'année 2016 était incorrecte. Dans le cadre du présent recours, la société produit à nouveau le tableau déjà transmis durant la période contradictoire, lequel fait état d'un calcul de réduction général et annuel. Or ledit tableau ne mentionne pas la correction du SMIC mensuel pour les mois où une absence est intervenue, correspondant au rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois (hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence ' telles que des primes). A contrario, la feuille de calcul transmise en annexe de la lettre d'observations effectue à juste titre cette correction du SMIC pour les mois où une absence est intervenue. * Selon la lettre d'observations, il a été mentionné que sur les années 2017 et 2018 et suite à un changement de logiciel informatique, aucune anomalie n'a été détectée et qu'en revanche au titre de l'année 2016, il est apparu que les calculs étaient erronés. L'agent a précisé avoir procédé à un recalcul exhaustif, le détail étant fourni dans l'annexe jointe. La société cotisante a exposé en réponse qu'elle contestait la régularisation, joignant un état de calcul faisant ressortir une différence de 2 156 euros. En réponse aux observations de la société cotisante, l'agent de contrôle a rappelé que la réduction générale se calcule mois par mois et que le salaire habituel doit être reconstitué hors primes non affecté par les absences alors que le tableau fourni présente un recalcul annuel et non pas mensuel. Outre que la lettre d'observations ne mentionne pas la nature des anomalies et alors que la position de l'URSSAF quant au caractère annuel ou mensuel du calcul de la réduction générale des cotisations au titre de 2016 parait avoir évolué, il reste que cet organisme de sécurité sociale qui fait état de la feuille de calcul annexée à la lettre d'observations ne le produit pas. Il convient donc d'ordonner la réouverture des débats et la production de cette pièce expressément invoquée par l'URSSAF. PAR CES MOTIFS : La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Réforme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 27 octobre 2021 ; Statuant à nouveau, Annule le chef de redressement n° 2 relatif aux comptes courants débiteurs ; Pour le surplus, ordonne la réouverture des débats à l'effet pour l'URSSAF de produire la feuille de calcul annexée à la lettre d'observations et les parties leurs observations de chef ; Renvoie l'affaire à l'audience de la chambre sociale du 28 juin 2022 à 13h30, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à cette audience. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Clara TRICHOT-BURTE, Greffier. LE GREFFIERLE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en huit pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
627b55c376c5d9057df80123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel