Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b55c176c5d9057df80117
- Date
- 10 mai 2022
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 10 MAI 2022
N° RG 21/02325 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3BG
Pole social du TJ de NANCY
19/0168
14 septembre 2021
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par M. [M] [W], régulièrement muni d'un pouvoir de représentation
INTIMÉS :
Madame [E] [G]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par L'ADEVAT AMP
Dispensée de comparaitre à l'audience
Madame [X] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par L'ADEVAT AMP
Dispensée de comparaitre à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président :M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 29 Mars 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Raphaël WEISSMANN, président et Dominique BRUNEAU,conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 10 Mai 2022 ;
Le 10 Mai 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
La CPAM de Meurthe et Moselle (la Caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie objectivée par certificat médical initial du 31 janvier 2018 déclarée par M. [I] [G], retraité (fibrose pulmonaire) au titre du tableau 30A des maladies professionnelles.
L'état de santé de M. [I] [G] a été déclaré consolidé au 1er février 2018 et son taux d`incapacité permanente (IPP) a été fixé à 5 % pour « Asbestose ' atteinte de la fonction respiratoire en rapport avec la pathologie intercurrente évoluant pour son propre compte ».
M. [I] [G] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable de la Caisse (CMRA) qui, par décision du 22 mars 2019, a confirmé le taux d'IPP.
Le 20 mai 2019, M. [I] [G] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal de grande instance ' devenu tribunal judiciaire ' de Nancy.
M. [I] [G] est décédé le 6 avril 2021.
Ses ayants droits, Mmes [E] [G] et [X] [G], respectivement veuve et fille de [I] [G], ont poursuivi la procédure.
Par jugement du 14 septembre 2021, et après une mesure d'expertise médicale confiée au Docteur [Z], ordonnée par jugement du 10 décembre 2020, le Tribunal a :
- homologué le rapport du docteur [Z] en date du 3 mai 2021,
- infirmé la décision de la CMRA de la CPAM de Moselle du 22 mars 2019,
- fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [I] [G] au titre de la maladie professionnelle du 31 janvier 2018 (asbestose avec fibrose pulmonaire / Tableau n° 30A)) à 40% au 1er février 2018,
- ordonne à la CPAM de Meurthe et Moselle de liquider les droits de M. [I] [G], aux droits duquel viennent sa veuve, Mme [E] [G] et sa fille Mme [X] [G], en tenant compte dudit taux,
- condamné la CPAM de Meurthe et Moselle aux dépens de l'instance, les frais de l'expertise restant à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Par acte du 28 septembre 2021, la Caisse a interjeté appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 9 février 2022, la Caisse demande à la Cour de :
A titre principal
- accueillir les présentes conclusions,
- infirmer, par conséquent, le jugement rendu le 14 septembre 2021, par le Tribunal Judiciaire, Pole
Social de Nancy et de rétablir le taux initial fixé par le médecin conseil à 05 %,
- déclarer son appel bien fondé,
- dire et juger que les séquelles dont M. [G] [I], a été reconnu atteint, suite à la maladie professionnelle du 31 janvier 2018 ont été correctement évaluées au taux de 05 %,
- constater qu'elle a respecté son obligation légale de communiquer les pièces nécessaires au débat contradictoire.
- débouter la partie adverse de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
A titre subsidiaire
- ordonner une expertise médicale sur pièces et désigner un expert qui devra se prononcer sur les séquelles faisant suite à la maladie professionnelle du 31 janvier 2018 et le taux d'incapacité permanente attribué à M. [G] [I] à la date de consolidation du 1er février 2018.
Suivant des conclusions reçues au greffe le 26 janvier 2022, Mmes [E] et [X] [G] demandent à la Cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Nancy le 14 septembre 2021,
- débouter la CPAM de Meurthe-et-Moselle de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Subsidiairement, en tant que de besoin, ordonner une expertise médicale sur pièces et désigner un expert qui devra se prononcer sur les séquelles faisant suite à la maladie professionnelle du 31 janvier 2018 et le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Feu [I] [G] à la date du 1er février 2018, aux frais de la CPAM,
En tout état de cause, condamner la CPAM à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
Motifs :
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Il est de jurisprudence constante que l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime, celle-ci relevant de l'appréciation souveraine du juge du fond (2e Civ., 21 juin 2012, pourvoi n° 11-20.323 ; 2e Civ., 9 juillet 2015, pourvoi n° 14-18.827 : 2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 16-15.876 ; 2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 17-12.558).
Le barème indicatif d'invalidité fait mention s'agissant des affections respiratoires entrainant une déficience fonctionnelle des indications suivantes :
6.9.1 - Troubles fonctionnels non mesurables ou troubles fonctionnels légers : 5 à 10 %.
6.9.2 - Insuffisances respiratoires chroniques légères : 10 à 40 %.
Caractérisées par l'un au moins des critères suivants :
- trouble ventilatoire restrictif (TVR) avec capacité pulmonaire totale comprise entre 60 et 80 % de la valeur théorique ;
- trouble ventilatoire obstructif (TVO) avec VEMS supérieur à 1 500 ml (soit supérieur à 75 % de la valeur théorique) ;
- PaO2 supérieure à 70 mmHg. ou à 70 Tor, ou à 9,3 kPa.
Le rapport de l'expert désigné par le premier juge énonce ce qui suit quant au taux proposé :
« Monsieur [G] [I] a été exposé professionnellement à de l'amiante pendant 38 ans. Il présente une fibrose pulmonaire évidente avec accessoirement un emphysème sous-pleural et paraseptal. L'exploration fonctionnelle respiratoire en date du 27 novembre 2017 montre une importante restriction avec une capacité pulmonaire (CPT) à 68% des normes chez un patient qui n'a pas de distension. D'après le livre IV du code de la sécurité sociale une telle valeur relève du chapitre « Déficience fonctionnelle : 6.9.2 » avec une IPP proposée entre 10 et 40 %.
La DLCO est à 38% des normes (la DLCONA ne peut être utilisée du fait d'une CPT abaissée) elle est très basse et donc de mauvais pronostic. La valeur de la DLCO n'a pas été prise en compte par le législateur dans le barème indicatif d'invalidité de la sécurité sociale, son retentissement est donc laissé à l'appréciation de l'expert.
À cela s'ajoute l'important retard mis au diagnostic de fibrose pulmonaire en rapport avec l'exposition à l'amiante, alors que dès la radiographie thoracique de la médecine du travail du 6 juin 2013 le diagnostic de fibrose parenchymateuse au niveau des deux tiers inférieurs avec images en rayon de miel était déjà signalé ; le compte-rendu mentionnait qu'elle avait débuté en 2012.
Il est également intéressant de noter que l'exposition professionnelle à l'amiante n'est jamais prise en compte et citée dans les différentes RCP même au CHU, elle est même niée dans le compte-rendu du premier scanner sans que cela ne soit remis en question dans les discussions ultérieures. Le diagnostic de fibrose emphysème n'a jamais été remis en question alors qu'il était évoqué par défaut. Le diagnostic de fibrose emphysème a même été considéré comme un état antérieur expliquant le taux d'IPP proposée par le médecin-conseil.
Nous proposons donc, à la date du 31 janvier 2018 pour la maladie professionnelle MP 30 A (asbestose), une IPP à 40%. ».
Ce même rapport dans le cadre d'une partie intitulée observations utiles, après rappel des conditions de transmission des pièces di dossier conclut comme suit :
« Quant à savoir si le patient souffrait d'une infirmité antérieure, mis à part les problèmes cardiaques, nous ne retenons pas la notion d'un syndrome fibrose emphysème, dans la mesure où ce diagnostic a été évoqué par défaut et que les examens à la recherche de corps minéraux à la fibroscopie bronchique et au lavage alvéolaire n'ont jamais été entrepris. »
*
La caisse expose que le praticien conseil Interrogé suite audit rapport d'expertise, a émis les précisions suivantes :
« Le Dr [Z] réfute le diagnostic de syndrome emphysème fibrose sans apporter la preuve formelle que l'asbestose soit responsable dans sa totalité du syndrome restrictif chez cet assuré, ancien fumeur, et alors que l'ensemble des médecins ayant en charge l'assuré n'ait émis cette hypothèse.
Nous maintenons que le taux d'IP de 5% indemnise justement les séquelles présentées par l'assuré à la suite de sa maladie professionnelle du 31/01/2018 ».
Elle précise encore que dans le cadre de l'appel, elle a de nouveau interrogé le médecin conseil, qui précise :
« Le Dr [Z], médecin expert désigné par le tribunal judiciaire, est en désaccord sur le diagnostic avec son confrère pneumologue, le Dr [O].
Le Dr [O] note dans ses comptes rendus de consultations du 29/11/2016 et du 29/05/2018 un antécédent important, à savoir, un tabagisme estimé à 30 paquets/année et décrit d'autres pathologies pulmonaires que l'asbestose ayant pour conséquence une répercussion fonctionnelle sur la fonction respiratoire :
un emphysème, et une pneumopathie infiltrante diffuse Idiopathique.
Dans sa conclusion du 29/05/2018, Le Dr [O] écrit : « Patient souffrant d'une insuffisance respiratoire restrictive ... sur une pneumopathie infiltrante diffuse idiopathique», donc sans rapport avec l'asbestose.
Le taux d'lP initial de 5% indemnise la seule Maladie Professionnelle reconnue ».
La Caisse tient à rappeler que seules les séquelles rattachables à la maladie professionnelle 30A « Asbestose » doivent être indemnisées.
En l'espèce, à la date du 1er février 2018, date de consolidation des séquelles de sa maladie professionnelle, Monsieur [G] présentait une atteinte de la fonction respiratoire en rapport avec une pathologie intercurrente évoluant pour son propre compte sans lien avec la maladie asbestosique.
Comme l'a souligné le médecin conseil, cette pathologie intercurrente est décrite dans les comptes rendus du Docteur [O] pneumologue, comptes rendus qui sont repris dans le rapport IP transmis à la Caisse, par le contradicteur, en 1ère instance :
-Compte rendu du Dr [O] pneumologue. du 29/112016: "(...) Tabagisme interrompu en 2004 à 30 PA, (...) Histoire de la Maladie: installation progressive d'après le patient d'une toux sèche depuis Plusieurs aimées sans rythme saisonnier associée à me dyspnée variable d'aggravation récente mais aujourd'hui très limitante sur le plan respiratoire, 'il ne peut plus faire de vélo(') Examens complémentaires : Scanner thoracique d'aout 2016 retrouve des images d'emphysème diffus sévère et des images interstitielles pouvant évoquer une fibrose pulmonaire. L'épreuve fonctionnelle respiratoire va tout à fait dans le sens du diagnostic de syndrome emphysème fibrose avec une atteinte restrictive, l'absence de distension thoracique et un effondrement de transfert CO avec un DLCO à 53 % qui augmente à 83 % rapporté à la ventilation alvéolaire. La gazométrie artérielle retrouve une hypercapnie : PCO2 46, P02 82, bicar 30, saturation à 96 %. Mensuration de saturation dans le couloir montre une désaturation rapide dès les premières minutes de la marche."
-Compte rendu Dr [O] du 29/052018: "Motif de la consultation : réévaluation clinique et fonctionnelle respiratoire et tomodensitométrie semestrielle d'un patient souffrant d'une pneumopathie infiltrant diffuse traioté par OFEV 150 depuis 2017 chez un patient ayant travaillé aux fonderies de [Localité 7] pondant ddeu nombreuses années. (...) Examen clinique : inchangé. Toujours crépitants en fin des deux vases. Pas d'autre anomalie cardiovasculaire audible. Examens complémentaires : Les dosées de la fonction ventilatoire montre une aggravation du syndrome restrictif avec une CVF qui passe de 86 à 80 %, un DLCO qui baisse à 56 % et une majoration du creusement de la courbe débit/volume. La gazométrie retrouve une hypoxénomie de repos : pH 7.42, PCO 36 mmHg, P02 66 mmHg, bicar 23, saturation à 94 %. Scanner thoracique : Stabilité dos lésions tomodensitométriques. En conclusion : Patient souffrant d'une insuffisance respiratoire restrictive aggravée sur le plan clinique et fonctionnelle respiratoire, sur une pneumopathie infiltrant diffuse idiopathique traitée et OFEV depuis aout 2017. Scanner thoracique semble-t-il inchangé. Aggravation d'une atteinte obstructive bronchique et bronchiolaire qui justifie l'adjonction de SYMBICORT à l'INCRUSE déjà mis en place. Nouvelle présentation en RCP de la Clinique [6] d'[Localité 5] le lundi 4 juillet 2018 pour réévaluer le statut fonctionnel et tomodensitométrique de ce patient."
La caisse soutient encore que l'existence de cette pathologie interférente a d'ailleurs été relevée par la Commission médicale de recours amiable qui, dans sa décision du 12 avril 2019, mentionne : « l'assuré présente de façon confirmée une pathologie autre ainsi que des facteurs extraprofessionnels ».
*
Les intimés font valoir que dans son analyse, le Dr [Y] estime que « le médecin conseil fait une erreur d'analyse en invoquant une pathologie intercurrente pour expliquer le déficit fonctionnel. En effet, si M. [G] est porteur d'une pathologie associée, à savoir un emphysème, ce dernier n'a aucune influence sur les chiffres de la CPT (capacité pulmonaire totale) d'autant qu'il n'est pas très important par rapport à la fibrose particulièrement conséquente. En effet à la lecture des EFR, M. [G] présente une insuffisance respiratoire chronique caractérisée par une syndrome restrictif, apanage de l'asbestose. Ils font valoir que c'est le même diagnostic que celui retenu par l'expert. Ils précisent que deux médecins sont en accord pour imputer les séquelles à l'asbestose. Le médecin conseil se borne à confirmer son diagnostic précédent.
*
Il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas contesté que M. [G] présentait une Insuffisance respiratoire. Il convient cependant de souligner que si l'expert a proposé de fixer le taux à 40% ce qui correspond à la valeur haute de l'indication fixée par le barème, il convient cependant de relever que ce dernier ne précise pas clairement les raisons qui conduisent ce praticien à retenir un tel taux, sauf à relever une référence à la DLCO qui n'est cependant pas un des critères figurant audit barème et alors que le médecin mandaté par la parties intimée, le Dr [Y] inclinait en faveur d'un taux de 30% compte tenu de la CPT.
Surtout, il apparait que les parties s'opposent quant à l'incidence retenue par le médecin conseil de la caisse d'une maladie intercurrente.
Sour cet angle, si l'expert fait état de considérations quant au diagnostic posé et son origine professionnelle qui aurait été niée, il n'en demeure pas moins que ce même expert se borne à énoncer que la notion d'un syndrome fibrose emphysème ne peut être retenue, dans la mesure où ce diagnostic a été évoqué par défaut, sans pour autant expliciter plus avant les raisons qui peuvent conduire à cette position alors que ces éléments ont été expressément retenus par le Dr [O] qui a suivi M. [G] en référence aux examens complémentaires pratiqués. Ces éléments ne sauraient en conséquence être ignorés.
En revanche, l'analyse du médecin conseil conduisant à relever que cette dernière pathologie d'origine non professionnelle constitue en fin de compte celle justifiant l'insuffisance respiratoire n'est pas plus développée et ce alors même que l'existence d'une fibrose pulmonaire ne saurait être remise en cause du fait même de la reconnaissance de la maladie au titre du tableau n° 30 A des maladies professionnelles somme les intimés le font justement valoir.
Au regard du constat de la coexistence de deux pathologies comme il est admis en ce compris par le Dr [Y], des éléments précités en particulier quant à la prise en compte de l'insuffisance respiratoire en elle-même au regard des indications du barème, il convient de fixer à 25 % le taux d'incapacité résultant de la maladie présentée par M. [G] et prise en charge au titre du tableau 30A des maladies professionnelles.
La caisse qui succombe principalement sera condamnée aux dépens selon les conditions précisées au dispositif du présent arrêt par application combinée des articles 11 et 17 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et 696 du code de procédure civile, sans qu'il ne soit nécessaire de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Réforme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 14 septembre 2021 ;
Statuant à nouveau,
Fixe à 25% le taux d'incapacité permanente partielle de M. [G] à la date du 1er février 2018 résultant de la maladie présentées par ce dernier et prise en charge au titre du tableau 30A des maladies professionnelles par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Meurthe et Moselle aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pagesArticles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
627b55c176c5d9057df80117
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- Résumé officiel