Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b55c176c5d9057df8010d
- Date
- 10 mai 2022
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2022 SS DU 10 MAI 2022 N° RG 19/03442 - N° Portalis DBVR-V-B7D-EPZX Pôle social Tribunal de Grande Instance de NANCY 17/01200 05 novembre 2019 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANT : Monsieur [J] [Y] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me François BURKATZKI de la SCP BURKATZKI - LUDWIG - BATON - WASSERMANN, avocat au barreau de SARREGUEMINES Dispensé de comparaitre par arrêt du 15 mars 2022 INTIMÉE : CARSAT ALSACE-MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Localité 4] Dispensée de comparaitre par arrêt du 15 mars 2022 COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président :M. HENON Siégeant en Conseiller rapporteur Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 29 Mars 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric Henon, président, Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 10 Mai 2022 ; Le 10 Mai 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens Monsieur [J] [Y] est né le 29 janvier 1955. Par demande du 20 janvier 2017, il a sollicité auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle, ci-après dénommée la CARSAT, l'attribution d'une pension de retraite personnelle à compter du 1er février 2017. Par décision du 20 septembre 2017, la CARSAT a rejeté sa demande de retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail au motif que le médecin chargé du contrôle médical de l'inaptitude au travail n'a pas considéré que son état de santé justifie sa demande. Le 9 octobre 2017, monsieur [J] [Y] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nancy d'un recours à l'encontre de cette décision. Le 1er janvier 2019 et par application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et du décret n°2018-772 du 4 septembre 2018, l'affaire a été transférée en l'état au pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Nancy. Par jugement RG 17/1200 du 5 novembre 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy a : - déclaré le recours de monsieur [J] [Y] recevable et mal fondé, - débouté monsieur [J] [Y] de l'ensemble de ses demandes, - condamné monsieur [J] [Y] aux dépens de l'instance, - dit qu'il n'y a lieu à exécution provisoire du présent jugement. Par acte du 25 novembre 2019, monsieur [J] [Y] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. Par un arrêt du 16 février 2021, la cour d'appel de céans a : - infirmé le jugement rendu le 5 novembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Nancy, Statuant de nouveau, - ordonné une expertise médicale, - commis pour y procéder le docteur [U] [G] avec mission de : convoquer les parties, procéder à l'examen de monsieur [J] [Y], se faire remettre le dossier médical de monsieur [J] [Y], dire si à la date du 20 janvier 2017, monsieur [J] [Y] se trouvait ou non définitivement atteint d'une incapacité de travail au moins égale à 50 %, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, - dit qu'il sera procédé aux opérations d'expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées et que l'expert devra entendre leurs observations et y répondre dans son rapport définitif, - dit que l'expert devra adresser son rapport au greffe de la cour d'appel de Nancy dans le délai de quatre mois à compter de la date de notification de la présente décision, - réservé les dépens et droits des parties, - renvoyé l'affaire à l'audience du mercredi 16 juin 2021 à 13h30, cet arrêt valant convocation des parties. Par ordonnance du 17 mars 2021, la cour a désigné le docteur [X] [R] aux lieu et place du docteur [U] [G]. Par ordonnance du 14 avril 2021, la cour a désigné le docteur [U] [L] aux lieu et place du docteur [X] [R]. L'expert a déposé son rapport le 23 décembre 2021 aux termes duquel il conclut à un taux d'incapacité inférieur à 50 %. Monsieur [J] [Y], représenté par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 31 janvier 2022 et a sollicité ce qui suit : - ordonner une nouvelle mesure d'expertise médicale afin de fixer son taux d'incapacité dans le cadre de la détermination de son éligibilité à la pension de retraite pour inaptitude, - lui réserver ses droits de conclure plus amplement au fond. La CARSAT, dument représentée, a repris ses conclusions datées du 6 janvier 2020 et a sollicité ce qui suit : - dire et juger qu'au 01.02.2017 (monsieur [J] [Y]) ne présentait pas à titre définitif une capacité de travail au moins égale à 50 % - confirmer le jugement prononcé le 05.11.2019 par le tribunal de grande instance de Nancy - débouter monsieur [J] [Y] de sa demande. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. Motifs 1/ Sur la demande de retraite : Selon les dispositions des articles L351-7 et R351-21 du code de la sécurité sociale, peut être reconnu inapte au travail, l'assuré qui n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d'une incapacité de travail médicalement constatée d'un taux de 50%, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle. Pour apprécier si le requérant n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé, il est tenu compte, lorsque l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle au moment de sa demande, de la dernière activité exercée au cours des cinq années antérieures. Au cas où aucune activité professionnelle n'a été exercée durant cette période, l'inaptitude au travail est appréciée exclusivement par référence à la condition d'incapacité de travail de 50 % médicalement constatée compte tenu des aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle. Aux termes des dispositions de l'article L351-8 du code de la sécurité sociale, bénéficient du taux plein même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires, les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L351-7 du même code. Le rapport de l'expertise judiciaire ordonnée par arrêt du 16 février 2021 a conclu que l'intéressé ne se trouvait pas à la date du 20 janvier 2017 définitivement atteint d'une incapacité de travail au moins égale à 50 %, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle. L'intéressé expose que l'expert a constaté qu'il avait produit une simple radiographie et qu'il n'avait pas d'autre document et soutient que l'expert lui a annoncé une nouvelle convocation mais a de manière surprenante déposé son rapport. Il précise que le rapport qui a été établi au vu d'une simple radiographie et d'un examen sommaire ne peut éclairer la cour et qu'il serait opportun d'ordonner une nouvelle convocation. Il convient cependant de constater que l'intéressé ne justifie nullement de ce qu'il avait été convenu avec l'expert d'une nouvelle convocation et qu'en l'état il ne produit pas ni même ne précise le nature et la teneur des pièces médicales qu'il aurait été en mesure de produire. Par ailleurs, ce dernier ne formule aucune observation quant aux constatations qui ont été faites par l'expert lors de son examen en faveur d'une absence de déficit fonctionnel notable s'agissant d'une personne n'avouant aucune douleur et un essoufflement pour les efforts modérés. Il convient dans ces conditions de rejeter la demande de nouvelle expertise et de considérer que l'intéressé ne se trouvait pas à la date du 20 janvier 2017 définitivement atteint d'une incapacité de travail au moins égale à 50 %, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, en sorte qu'il y a lieu de rejeter le recours de ce dernier. 2/Sur les mesures accessoires L'intéressé qui succombe sera condamné aux dépens selon les conditions précisées au dispositif du présent arrêt par application combinée des articles 11 et 17 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Vu l'arrêt de cette cour du 16 février 2021 ; Déboute Monsieur [Y] de ses demandes ; Condamne Monsieur [Y] aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019; Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par MadameClara TRICHOT-BURTE, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute en cinq pages
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
627b55c176c5d9057df8010d
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