Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b55af76c5d9057df800ab
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
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Texte intégral
N° RG 21/04911 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LD7O C3 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Fabrice BARICHARD la SELARL OPEX AVOCATS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 10 MAI 2022 Appel d'une décision (N° RG 21/00977) rendue par le Président du Tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 27 octobre 2021 suivant déclaration d'appel du 23 Novembre 2021 APPELANT : M. [C] [Z] né le 03 Juin 1981 à GRENOBLE de nationalité Française 17 Rue de Chamechaude 38360 SASSENAGE représenté et plaidant par Me Fabrice BARICHARD, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMES : M. [S] [P] né le 06 juillet 1975 à THIAIS de nationalité Française 177 Chemin de Retour 38330 SAINT NAZAIRE LES EYMES Mme [N] [U] née le 06 écembre 1974 à LYON de nationalité Française 177 Chemin de Retour 38330 SANT NAZAIRE LES EYMES représentés et plaidant par Me Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Hélène COMBES, Président de chambre, Mme Joëlle BLATRY, Conseiller, M. Laurent GRAVA, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 4 avril 2022 Madame COMBES Président de chambre chargé du rapport en présence de Madame BLATRY, Conseiller assistées de Mme Anne BUREL, Greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. EXPOSE DU LITIGE [N] [U] et [S] [P] sont propriétaires à Saint-Nazaire les Eymes d'une parcelle bâtie. [C] [Z] propriétaire d'une parcelle contiguë, a entrepris la construction d'une maison d'habitation, d'une piscine et d'un mur de séparation. Se plaignant notamment de la hauteur du mur supérieure à celle de la hauteur autorisée par le permis de construire, [N] [U] et [S] [P] ont par acte du 10 mai 2021, assigné [C] [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble pour obtenir sa condamnation à démolir les ouvrages irrégulièrement édifiés et évacuer les terres irrégulièrement remblayées. Par ordonnance du 27 octobre 2021, le juge des référés a condamné [C] [Z] à démolir le mur de soutènement et l'escalier et à évacuer les terres irrégulièrement remblayées. [N] [U] et [S] [P] ont été débouté de leurs autres demandes. [C] [Z] a relevé appel le 23 novembre 2021. L'affaire a reçu fixation à bref délai selon les dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions du 4 février 2022, [C] [Z] demande la cour d'infirmer l'ordonnance sur les condamnations prononcées contre lui et de la confirmer sur le rejet des autres demandes de [N] [U] et [S] [P]. Il réclame 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir l'argumentation suivante : sur la démolition du mur Il dispose d'une autorisation pour la réalisation d'un mur de clôture de 1.80 mètre. La hauteur du mur qui était initialement de 1.86 mètre d'une hauteur a été ramenée à 1.70 mètre. le mur n'est pas un mur de soutènement, la différence de quelques centimètres sur la hauteur du mur n'est pas de nature à créer un trouble manifestement illicite, les travaux sont conformes à l'autorisation d'urbanisme, sur la démolition de l'escalier il a été démoli à ce jour mais il était régularisable. compte tenu de sa faible longueur, l'escalier peut être implanté en limite de propriété, il n'y avait donc pas de trouble manifestement illicite, sur le remblai en limite de propriété les terres ont été travaillées pour les ramener à leur niveau naturel avant travaux. Il convient donc de débouter [N] [U] et [S] [P] de leur demande de ce chef. Il s'oppose à l'institution d'une expertise. Dans leurs dernières conclusions du 6 janvier 2022, [N] [U] et [S] [P] demandent à la cour de confirmer l'ordonnance déférée sur la démolition des ouvrages et l'évacuation des terres. Faisant appel incident, il sollicitent la condamnation de [C] [Z] à leur payer une provision de 28.360 euros en réparation de leur préjudice moral et de leur préjudice de jouissance. Ils sollicitent subsidiairement la désignation d'un expert. Ils réclament 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir en réplique l'argumentation suivante : la construction du mur ne respecte ni les règles d'urbanisme, ni les prescriptions des autorisations d'urbanisme et aucune régularisation ne peut être envisagée sur le fondement du nouveau PLU, ces irrégularités engendrent un trouble manifestement illicite : trouble esthétique et perte d'ensoleillement, perte d'intimité en raison des vues crées, le mur devait être un simple muret de clôture de 1.80 m et c'est en réalité un mur de soutènement destiné à soutenir la plate-forme surplombant leur terrain, les apports de remblais ne respectent pas la distance de retrait de 2 mètres, il est faux de soutenir que les terres remblayées ont un caractère temporaire, l'évacuation des terres rapportées en 2016 est loin d'être achevée, et l'évacuation intégrale des exhaussements doit être ordonnée afin que le terrain retrouve son niveau naturel, l'escalier réalisé ne respecte pas les 2 mètres de retrait imposés par le permis de construire, ni la règle de retrait de 4 mètres imposée par le PLU, L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2022. DISCUSSION Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. Le 1er août 2014, [C] [Z] a obtenu un permis de construire pour la construction d'une maison individuelle sur un terrain de 851 m² contigu à la propriété de [N] [U] et [S] [P]. Dans la déclaration préalable délivrée par le maire au nom de la commune le 2 juin 2015, il est rappelé que les mouvements de terre à moins de 2 mètres des limites séparatives sont interdits et que la hauteur maximale des clôtures est fixée à 1.80 m. Le 31 mars 2021, [N] [U] et [S] [P] ont fait établir par huissier un procès-verbal de constat selon lequel derrière la clôture qu'ils ont installée, se trouve sur toute la longueur de leur parcelle, un mur en parpaings bruts d'une hauteur de 2.134 mètres rehaussé d'un garde-corps. L'huissier a également constaté que du côté de la propriété [Z], de la terre a été remblayée sur toute la hauteur du mur, de nature à former une plateforme qui surplombe le terrain de [N] [U] et [S] [P]. L'huissier a également constaté la présence d'un escalier extérieur qui vient en appui contre le parement du mur. Il ne peut être contesté que la hauteur du mur, la présence de l'escalier et l'apport de terres en limites de propriété, contreviennent aux autorisations qui ont été données à [C] [Z]. Dès lors, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, c'est à bon droit qu'après avoir rappelé les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, le premier juge a dit que le non respect par [C] [Z] des règles d'urbanisme cause à ses voisins un trouble manifestement illicite en ce que : la hauteur excessive du mur crée un trouble de nature esthétique et une perte d'ensoleillement. Ces préjudices doivent être appréhendés en considération de la faible superficie des parcelles et de la proximité des habitations, les apports de remblais en quantité importante - qui n'ont rien de provisoire - ont modifié le niveau initial du terrain (voir les photographies du terrain avant travaux en page 13 des conclusions des intimés) et créé des vues droites sur le terrain de [N] [U] et [S] [P] qui invoquent à bon droit une perte d'intimité. Il en va de même de l'escalier qui prend appui contre le mur. L'ordonnance déférée doit être confirmée sur les démolitions ordonnées, même si au jour où la cour statue, [C] [Z] l'a partiellement exécutée en supprimant l'escalier. Rappelant qu'il était saisi dans le cadre d'un référé, c'est exactement que le premier juge a débouté [N] [U] et [S] [P] de leur demande de provision en l'état d'une contestation sérieuse sur l'étendue de leur préjudice. L'ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions. Contrairement à ce que soutient [C] [Z], le premier juge n'a pas omis de statuer sur la demande d'expertise de [N] [U] et [S] [P], puisqu'il s'agissait d'une demande subsidiaire qui n'avait pas à être examinée dès lors qu'il était fait droit à leur demande principale. Il sera alloué à [N] [U] et [S] [P] contraints de se défendre devant la cour la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. Y ajoutant, condamne [C] [Z] à payer à [N] [U] et [S] [P] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne [C] [Z] aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
Référence
627b55af76c5d9057df800ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel