Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b55a776c5d9057df800a0
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande en réparation des dommages causés par un animal
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Texte intégral
N° RG 21/03322 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K7OR N° Minute : C2 Copie exécutoire délivrée le : à : Me Carole CLEMENT-LACROIX la SELARL BGLM AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 10 MAI 2022 Appel d'une ordonnance (N° R.G. 21/00122) rendue par le Président du tribunal judiciaire de GAP en date du 22 juin 2021, suivant déclaration d'appel du 19 Juillet 2021 APPELANTE : Mme [W] [I] née le 04 Février 1958 à PARIS (75) de nationalité Française Place de la Fontaine 05140 ST PIERRE D'ARGENCON Représentée par Me Carole CLEMENT-LACROIX, avocat au barreau de HAUTES-ALPES INTIMÉS : M. [X] [R] de nationalité Française 115 rue de Barbieux 69440 CHABANIERE Mme [K] [R] de nationalité Française 115 rue de Barbieux 69440 CHABANIERE S.A. BPCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Chaurey, BP 8410 79024 NIORT CEDEX 9 Représentés par Me Christophe GUY de la SELARL BGLM, avocat au barreau de HAUTES-ALPES COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Emmanuèle Cardona, présidente Laurent Grava, conseiller, Anne-Laure Pliskine, conseillère DÉBATS : A l'audience publique du 01 mars 2022 , Emmanuèle Cardona, Présidente chargée du rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. FAITS ET PROCEDURE Exposant avoir subi une fracture du poignet à la suite d'une chute provoquée par une bousculade causée par un des chiens des époux [R], au moment où elle promenait ses chiens le 1er janvier 2020, Mme [W] [I] a fait citer M. [X] [R] et Mme [K] [R], ainsi que leur assureur la société BPCE IARD, par acte du 31 mars 2021 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Gap, aux fins de voir ordonner une expertise médicale et condamner la BPCE à lui payer une provision de 1 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 22 juin 2021, le juge des référés a rejeté les demandes de Mme [I] et condamné cette dernière à payer 500 euros chacun à M. et Mme [R] et à la BPCE, ainsi qu'aux dépens. Mme [I] a interjeté appel de cette ordonnance le 19 juin 2021, en toutes ses dispositions. L'audience a été fixée au 1er mars 2022. Aux termes de ses conclusions n°2, dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs, Mme [I] demande à la cour de : réformer l'ordonnance, ordonner une expertise, condamner la BPCE à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de provision, outre 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Elle soutient : - que son appel est recevable, - qu'elle démontre l'existence d'un motif légitime justifiant l'expertise sollicitée, sans qu'il y ait à préjuger des éventuelles responsabilité, - que le chien des époux [R] étant impliqué dans son accident, l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable et il convient de faire droit à sa demande de provision. La BPCE et les époux [R] concluent à la confirmation de l'ordonnance, au rejet des demandes de Mme [I] et à sa condamnation à leur payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Ils exposent : - que les époux [R] contestent toute responsabilité dans l'accident, - que Mme [I] ne rapporte pas la preuve de leur responsabilité, - que deux chiens se trouvaient sur leur propriété le jour des faits, leur Beauceron et celui de leurs amis, les époux [G], - que c'est la laisse du chien de Mme [I] qui a provoqué sa chute, sans que les deux Beaucerons ait quitté leur propriété, - que Mme [I] ne justifie pas d'un motif légitime pour obtenir une expertise médicale 16 mois après les faits. MOTIFS - sur la demande d'expertise Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. En l'espèce, l'expertise médicale sollicitée par Mme [I] ne vise pas à établir la responsabilité des époux [R] dans son accident, mais à fixer de manière incontestable les préjudices résultant de sa chute et les éléments de leur indemnisation. Pour rejeter la demande d'expertise le premier juge a considéré que les contradictions dans le récit des circonstances de la chute de Mme [I] ne permettaient pas de caractériser le motif légitime. Cependant, les époux [R] ont dès leurs déclaration de sinistre du 13 janvier 2020 reconnu que leur chien Maya 'l'a vu et est partie sur la route pour aboyer. Le terrain n'est pas clos.' La BPCE leur assureur responsabilité civile, a d'ailleurs, dès le 13 janvier 2020 indiqué à Mme [I] qu'elle était susceptible d'intervenir en tant qu'assureur responsabilité civile des époux [R]. Dès lors, sans qu'il y ait lieu à ce stade de statuer sur les responsabilités, il y a lieu de considérer que Mme [I] dispose d'un intérêt légitime à faire constater ses blessures et chiffrer ses préjudices de manière incontestable, puisqu'elle est susceptible d'agir à l'encontre des époux [R] et de leur assureur sur le fondement des dispositions de l'article 1243 du code civil, au titre de la participation du chien Maya à la survenance de son accident. L'ordonnance sera donc infirmée en ce qu'elle a débouté Mme [I] de sa demande d'expertise médicale et la mesure ordonnée aux frais avancés de l'appelante. Le suivi de l'expertise sera assuré par le juge chargé du contrôle de l'expertise du tribunal judiciaire de Gap. - sur la demande de provision Il résulte des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder en référé une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, les intimés soulèvent de nombreuses contestations sur leur responsabilité et la demande de provision de Mme [I] apparaît prématurée. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle en a été déboutée. Il n'y a pas lieu, à ce stade de la procédure de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et l'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a condamné Mme [I] à payer une telle indemnité. Les dépens de la procédure de référé seront laissés à la charge de Mme [I]. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi : Confirme l'ordonnance en ce qu'elle a débouté Mme [I] de sa demande de provision, L'infirme pour le surplus et y a ajoutant : Ordonne une expertise médicale de Mme [I] et commet pour y procéder : Le docteur [Z] [D] 1 avenue Marcelin Berthelot ' 38100 GRENOBLE 04 76 87 79 79 lequel aura pour mission de : - Se faire communiquer par le demandeur, ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission, - Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la la partie demanderesse, ses conditions d'activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation, - Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel), - Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime), - A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins, - Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci, - Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité, - Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences, - Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable. Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir, - Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse, - Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : - la réalité des lésions initiales, - la réalité de l'état séquellaire, - l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur. - Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles, Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux, - Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, - Chiffrer, par référence au 'Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun' le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation, - Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles, - Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, - Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, - Lorsque la partie demanderesse allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif , sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation, - Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction), - Indiquer, le cas échéant : - si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne), - si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures), - Le cas échéant, donner un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome, Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée, Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions, Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise, Dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet, Dit que l'expert devra déposer son rapport dans les 4 mois du jour où il aura été prévenu du paiement de la consignation, Dit que Mme [I] devra verser une provision de 1 000 euros à valoir sur les honoraires de l'expert, Dit que l'expertise se déroulera sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Gap en application des dispositions de l'article 964-2 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse les dépens à la charge de Mme [I]. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 964-2 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile que les marticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile que dansarticle 700 du code de procédure civile et larticle 1243 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par un animal
Référence
627b55a776c5d9057df800a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel