Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b559f76c5d9057df80086
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 5 577 079 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 20/02300 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KPXR N° Minute : C2 Copie exécutoire délivrée le : à : la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC la SCP LACHAT MOURONVALLE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 10 MAI 2022 Appel d'un Jugement (N° R.G. 18/01816) rendu par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 09 juillet 2020, suivant déclaration d'appel du 23 Juillet 2020 APPELANTE : Mme [Z] [B] née le 28 Avril 1971 4 Rue Charles Tartari 38000 GRENOBLE Représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, et Me Edouard BOURGIN, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me AMEUR, plaidant par Me AMEUR (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/7626 du 26/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) INTIMÉE : Société AGPM VIE Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. Rue Nicolas Appert 83086 TOULON CEDEX Représentée par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Emmanuèle Cardona, présidente Laurent Grava, conseiller, Anne-Laure Pliskine, conseillère DÉBATS : A l'audience publique du 01 mars 2022 , Emmanuèle Cardona, Présidente chargée du rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et Me Ameur en sa plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. FAITS ET PROCEDURE : Mme [Z] [B] s'est engagée dans l'armée de terre le 2 février 1995. Elle a souscrit auprès de la société AGPM Vie un contrat décès invalidité à compter du 18 février 1994, contrat dont les conditions particulières ont été modifiées le 9 janvier 1995 et le 13 août 1996. Alors qu'elle se trouvait en mission à l'étrantger, en 1997, Mme [B] se blessait lors d'une séance de sport et se trouvait hospitalisée du 16 au 24 novembre 1997. Elle établissait une déclaration de sinistre auprès de son assureur le 5 octobre 1998. Par courrier du 11 Juin 1998, confirmé le 21 octobre 1998, la société AGPM Vie l'informait de son refus de garantie, considérant que les faits en cause ne pouvaient être qualifiés d'accident, faute d'intervention d'un élément extérieur. Le 28 mai 2013 Mme [B] sollicitait une nouvelle fois la prise en charge de son sinistre et par courrier du 28 mai 2013 la société AGPM Vie invoquait l'acquisition de la prescription biennale. Par acte du 2 mai 2018 Mme [B] a fait citer la société AGPM Vie devant le tribunal de grande instance de Grenoble, aux fins de versement d'une somme de 55 770,79 euros au titre de la garantie incapacité permanente par accident et hospitalisation. Par jugement du 9 juillet 2020 le tribunal judiciaire de Grenoble a rejeté les demandes de Mme [B] comme étant prescrites, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [B] aux dépens. Mme [B] a interjeté appel de la décision le 23 juillet 2020, en ce qu'elle a rejeté ses demandes comme prescrites et l'a condamnée aux dépens. Aux termes de ses conclusions, dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs, elle demande à la cour de : condamner la société AGPM Vie à lui payer la somme de 55 770,79 euros au titre de la garantie incapacité permanente par accident et hospitalisation avec intérêts au taux légal à compter de 2012, date de la consolidation et capitalisation des intérêts, à titre subsidiaire, dire que la condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, ordonner la capitalisation, condamner la société AGPM Vie à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose : - qu'elle a été blessée aux cervicales lors d'un match de volley, - que la prescription biennale lui est inopposable, - que dès lors, l'assureur ne peut se prévaloir de la prescription de droit commun, -qu'à titre subsidiaire, s'agissant d'un dommage corporel le délai de prescription à appliquer est de 10 ans, en application des dispositions de l'article 2226 alinéa 1er du code civil, - que la lettre recommandée du 25 mai 2013 a interrompu la prescription et a fait courir un nouveau délai de 10 ans à compter de cette date, -que même en appliquant la prescription de 5 ans, la réponse de la société AGPM du 14 octobre 2013 a fait courir un nouveau délai de 5 ans, - que l'existence d'un accident ne peut être niée, aucun texte ne soumettant l'extériorité de l'accident à un contact direct avec un objet ou une personne, - que la clause du contrat définissant l'accident doit s'interpréter en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur, - qu'elle ne souffrait d'aucun état antérieur, - que le taux d'incapacité de 40 % reconnu par le ministère de la défense doit être retenu. Par ses dernières conclusions dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs, la société AGPM Vie demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Mme [B] de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Elle soutient que l'action est prescrite par le jeu de la prescription biennale et à défaut de droit commun et subsidiairement : - que l'évènement du 12 juin 1997 n'est pas accidentel au sens du contrat, dès lors que Mme [B] ne rapporte pas la preuve de l'intervention d'une cause extérieure, - que le taux de 40 % retenu par le ministère de la défense ne lui est pas opposable, - que les intérêts moratoires seront dus à compter de l'assignation délivrée. MOTIFS - sur la prescription Il résulte des dispositions de l'article R 112-1 du code des assurances que les polices d'assurance doivent indiquer les règles de prescription applicables au contrat et notamment les causes d'interruption de la prescription biennale prévue à l'article L 114-1, mais aussi les causes d'interruption ordinaire de la prescription, faute de quoi la prescription biennale est inopposable à l'assuré. Pour décider que les obligations de l'article R 112-1 du code des assurances n'avaient pas été respectées et que de ce fait la prescription biennale se trouvait inopposable à Mme [B], les premiers juges ont rappelé que la clause des conditions générales figurant en page 8, mentionnant la prescription biennale et certaines causes d'interruption, omettait une partie des causes d'interruption de la prescription et notamment la cause ordinaire tirée de la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit. La société AGPM Vie ne produit aucun élément complémentaire en cause d'appel et il convient donc de confirmer la décision en ce qu'elle a considéré que la prescription biennale n'était pas opposable à Mme [B]. Cependant, l'assureur qui, n'ayant pas respecté les dispositions de l'article R 112-1 du code des assurances ne peut opposer la prescription biennale à son assuré, ne peut pas prétendre à l'application de la prescription de droit commun et il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'action de Mme [B] se prescrivait par cinq ans à compter du 17 juin 2008. L'action de Mme [B] est donc recevable et le jugement sera infirmé sur ce point. - sur l'application du contrat Mme [B] sollicite la garantie du contrat au titre du risque incapacité permanente partielle ou totale par accident. La société AGPM Vie conteste sa garantie, soutenant que l'atteinte corporelle dont Mme [B] sollicite la prise en charge n'est pas consécutive à un accident au sens du contrat, qui le définit comme 'toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l'adhérent et provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure subie par vous.' En l'espèce, Mme [B] a subi une entorse cervicale, puis une névralgie cervicobrachiale lors d'un match de volley de 12 juin 1997. Il convient de noter qu'aucun document médical n'est produit par Mme [B], les seuls éléments fournis à la cour ressortant des éléments retranscrits par le tribunal des pensions de l'Isère dans son jugement du 11 juin 2003. Il résulte des déclarations de l'assurée reprises dans ce jugement que, lors de ce match, elle aurait chuté en tentant de rattraper le ballon de jeu et a ressenti un craquement suvi d'une vive douleur au niveau du cou. Cependant, cette chute de Mme [B] pendant un match, si elle aurait pu constituer une action soudaine, au sens du contrat, n'est pas démontrée en l'espèce, la déclaration de sinistre du 5 octobre 1998 relatant simplement 'accident survenu pendant une séance de sport'. Le rapport circonstancié établi le 7 août 1997 par le capitaine [U], non produit par les parties, mais cité dans le jugement du tribunal des pensions du 11 juin 2003 indique au contraire que pendant un match, Mme [B] 'a ressenti un craquement suivi d'une vive douleur au niveau du cou,' aucune chute n'étant relatée. En outre, devant le tribunal des pensions, Mme [B] a également fait état d'une précédente atteinte cervicale le 30 octobre 1995, lors d'un match de rugby. Le certificat médical de constatations du 12 juin 1997 cité par le tribunal des pensions relate d'ailleurs 'des séquelles douloureuses d'entorse cervicale ancienne'. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que Mme [B] échoue à démontrer que l'entorse cervicale subie en 1997 soit liée à une cause extérieure et qu'elle provienne d'une action soudaine et donc qu'elle constitue bien un accident au sens du contrat d'assurance souscrit. Elle sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi : Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes de Mme [B], Le confirme pour le surplus, y ajoutant, Déclare recevables les demandes de Mme [B], Déboute Mme [B] de l'ensemble de ses demandes, Condamne Mme [B] à payer à la société AGPM Vie la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [B] aux dépens de la procédure d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et condam
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
Référence
627b559f76c5d9057df80086
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel