Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b559d76c5d9057df8007c
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 43 101 500 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 20/01117 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KMPV C3 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SELARL BARD la SCP JOUANNEAU-PALACCI AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 10 MAI 2022 Appel d'une décision (N° RG 19/02342) rendue par le Tribunal de Grande Instance de Valence en date du 30 janvier 2020 suivant déclaration d'appel du 05 mars 2020 APPELANTS : M. [L] [Z] 10 juillet 1956 à TOURNON SUR RHONE de nationalité française 285 Chemin des Sautons 26600 LARNAGE Mme [C] [Z] née le 25 janvier 1964 à TAIN L'HERMITAGE de nationalité française 285 Chemin des Sautons 26600 LARNAGE M. [E] [Z] né le 3 mai 1984 à TOURNON SUR RHONE de nationalité française 45 chemin des Marais 26600 Serves sur Rhone représentés par Me Vincent BARD de la SELARL BARD, avocat au barreau de VALENCE INTIMEE : LA BANQUE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 12 place de la Résistance, CS 20067 38041 GRENOBLE CEDEX 9 représentée par Me Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocat au barreau de VALENCE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Hélène COMBES Président de chambre, Mme Joëlle BLATRY, Conseiller, M. Laurent GRAVA, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 5 avril 2022 Madame COMBES Président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne BUREL, Greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. ******* FAITS ET PROCEDURE Par acte sous-seing privé du 3 mai 2011 la Caisse Régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes a consenti à M. [E] [Z] un prêt d'un montant de 72'900 euros destiné à l'acquisition de 574 parts sociales de l'EARL «'les vergers [Z]'» remboursable en 12 échéances annuelles au taux d'intérêt bonifié de 2,50 % pour les 7 premières échéances et de 4,25 % pour les cinq échéances restantes. M. [L] [Z] et Mme [C] [Z] se sont portés caution solidaire de l'emprunteur dans l'acte de prêt à concurrence de la somme de 94'770 euros chacun. Par lettre recommandée du 26 juin 2017 la Caisse Régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes a mis M. [E] [Z] en demeure de lui régler la somme de 31'365,33 euros au titre des échéances impayées du prêt et du solde de son compte courant. Par lettre recommandée du même jour les cautions ont été invitées à intervenir auprès du débiteur afin que celui-ci régularise la situation, sous peine de mise en 'uvre de leur garantie. Un plan de remboursement amiable a été mis en place à compter du 4 août 2017 qui a été respecté jusqu'au mois d'octobre 2018. Par lettre recommandée du 25 octobre 2018 la Caisse Régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes a prononcé la déchéance du terme et a mis M. [E] [Z] en demeure de lui régler la somme globale de 67'266,14 euros, outre intérêts, au titre du solde du prêt en principal, intérêts et indemnité forfaitaire (65'034,33 euros) et du solde du compte de dépôt (2231,81 euros). Le même jour les cautions ont été mises en demeure de payer la somme globale de 65'034,33 euros au titre du solde du prêt. Les relances postérieures adressées au débiteur et à ses cautions sont demeurées sans effet. Par actes d'huissier des 14 et 20 août 2019 la Caisse Régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes a fait assigner les consorts [E], [L] et [C] [Z] devant le tribunal de Grande instance de Valence aux fins d'entendre condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 66'556,29 euros avec intérêts au taux de 4,5 % à compter du 17 juin 2019 au titre du solde du prêt et M. [E] [Z] seul à lui payer la somme de 2531,57 euros au titre du solde du compte de dépôt avec intérêts au taux de 13,91 % à compter du 17 juin 2019. Les défendeurs n'ont pas comparu devant le tribunal. Par jugement réputé contradictoire en date du 30 janvier 2020 le tribunal judiciaire de Valence : - a condamné solidairement M. [L] [Z], Mme [C] [Z] et M. [E] [Z] à payer à la Caisse Régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes la somme de 66'556,29 euros outre intérêts au taux de 4,5 % l'an à compter du 17 juin 2019, - a condamné M. [E] [Z] à payer à la Caisse Régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes la somme de 2531,57 euros outre intérêts au taux de 13,91 % l'an à compter du 17 juin 2019, - a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [L] [Z], Mme [C] [Z] et M. [E] [Z] ont relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 5 mars 2020 aux termes de laquelle ils critiquent l'ensemble des chefs du jugement. Vu les conclusions déposées et notifiées le 19 août 2020 par les consorts [Z] qui demandent à la cour, par voie d'infirmation du jugement : À titre principal De déclarer la banque forclose et subsidiairement mal fondée en sa demande en paiement du solde du compte courant professionnel de M. [E] [Z] et de la débouter en conséquence de sa demande en paiement à ce titre, De débouter la banque de sa demande en paiement du solde du prêt dirigée à l'encontre de M. [E] [Z] en raison de la méconnaissance fautive de ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde, et à tout le moins de prononcer la déchéance de tout droit à intérêts, De débouter la banque de toute demande de condamnation à l'encontre des cautions en raison du caractère manifestement disproportionné des engagements souscrits et de la méconnaissance fautive de ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde, et de la déchoir de tout droit à intérêts, À titre subsidiaire D'accorder à chacun des concluants un délai de grâce de deux ans et à tout le moins de leur permettre de s'acquitter de toute éventuelle condamnation en 24 mensualités égales, En tout état de cause De condamner la Caisse Régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes à leur payer à chacun une indemnité de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir : Sur le solde du compte courant que l'action en paiement du solde débiteur du compte courant non professionnel est forclose en application de l'article L.311-52 du code de la consommation, alors que la position de ce compte est demeurée débitrice depuis le 2 décembre 2015, que le découvert en compte n'ayant pas été dénoncé conformément aux dispositions du code monétaire et financier, la demande en paiement est en toute hypothèse infondée, tandis qu'aucune pièce du dossier ne permet de justifier le taux d'intérêt débiteur de 13,91 % réclamé, Sur le solde du prêt contracté le 3 mai 2011 que la banque a commis une faute de nature à engager sa responsabilité extra contractuelle à l'égard de l'emprunteur en méconnaissant son obligation d'information, de conseil et de mise en garde, puisque la solvabilité de M. [E] [Z], âgé de 27 ans et sans expérience dans la gestion d'une entreprise agricole déjà lourdement endettée, n'a pas été examinée et que le réaménagement du prêt a été réalisé moyennant un taux d'intérêt supérieur au taux du marché, ce qui a aggravé la situation financière de l'emprunteur, que les cautions ont souscrit un engagement manifestement disproportionné à leurs biens et revenus, alors que la fiche de renseignements du 5 avril 2011 ne comporte pas une estimation du patrimoine immobilier des autres associés de l'entreprise, que Mme [C] [Z] n'est propriétaire d'aucun bien immobilier d'importance et qu'aucune vérification de solvabilité n'a été effectuée lors du réaménagement du prêt en août 2017, qu'il n'est pas justifié que les cautions, dont l'entreprise agricole est en redressement judiciaire, seraient aujourd'hui en mesure de faire face à leurs engagements, que la banque sera également déchue de toutes ses demandes dirigées contre les cautions pour avoir manqué à son obligation de mise en garde et de conseil en obtenant leur garantie au titre d'un prêt excessif contracté par une entreprise déjà largement endettée, que la caisse de crédit agricole est déchue de tout droit à intérêts puisqu'elle ne prouve pas l'envoi des lettres d'information annuelle qu'elle prétend avoir adressées aux cautions, Sur la demande de délai de grâce qu'en toute hypothèse au vu de leur situation personnelle et professionnelle ils sont fondés à solliciter les plus larges délais de paiement. Vu les conclusions déposées et notifiées le 15 octobre 2020 par la Caisse Régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes qui sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et qui demande à la cour de débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes et prétentions et de les condamner in solidum à lui payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir : Sur le solde du compte courant que concomitamment à la souscription du prêt professionnel M. [E] [Z] a ouvert dans ses livres un compte courant professionnel sur lequel allaient notamment être prélevées les échéances du crédit et pour l'usage duquel il bénéficiait d'un accès en ligne intitulé «'AC LIB PRO'», que les mouvements de ce compte confirment son usage strictement professionnel, que la forclusion de deux ans instituée par le code de la consommation n'est donc pas applicable , qu'il a été procédé à la dénonciation du compte conformément aux dispositions de l'article L. 313'12 du code monétaire et financier, tandis que le taux des intérêts de retard résulte de la convention d'ouverture de compte, Sur le solde du prêt que la demande fondée sur un prétendu manquement du prêteur à ses obligations de mise en garde, de conseil et d'information est prescrite alors que le délai de cinq ans prévu à l'article 2224 du Code civil a commencé à courir à compter de la conclusion du contrat de prêt le 3 mai 2011, s'agissant d'un dommage consistant en une perte de chance de ne pas contracter qui se manifeste dès l'octroi du crédit, qu'elle n'a pas manqué à son devoir de mise en garde, dès lors que M. [Z] a bénéficié d'un prêt réglementé bonifié à l'agriculture qui a été validé par l'agence de services et de paiement de la région Rhône-Alpes après vérification de son éligibilité, qu'en sa qualité de gérant associé de l'EARL «'Les Vergers [Z]'» M. [Z], qui a lui-même présenté le dossier de prêt, est un emprunteur averti, qu'il n'est pas justifié d'un risque d'endettement excessif en l'absence de tout élément sur la situation financière de l'emprunteur au jour de l'octroi du crédit, qui a été remboursé sans difficulté pendant près de six ans, et qu'il n'est pas établi qu'elle disposait d'informations sur la situation financière de l'emprunteur, que celui-ci aurait lui-même ignorées, qu'en toute hypothèse, s'agissant d'un préjudice de perte de chance, il n'est nullement démontré que M. [Z], bien que mis en garde, aurait renoncé à l'opération, que les engagements souscrits par les cautions étaient proportionnés à leurs biens et revenus, alors qu'il résulte de la fiche de renseignements sur leur situation financière et patrimoniale qu'elles disposaient d'un revenu annuel total de 68'668 euros et que leur patrimoine immobilier net était évalué à la somme de 431'015 euros, que le patrimoine actuel des cautions est au demeurant de nature à répondre de l'endettement contracté au jour de l'action, puisque celles-ci demeurent propriétaires de nombreuses parcelles de terre, que M. [L] [Z] est propriétaire de parts sociales dans l'EARL et qu'elle est fondée en vertu de son droit à la preuve d'exiger des époux [Z] qu'ils produisent aux débats leurs avis d'imposition sur les revenus, leurs déclaration de revenus fonciers, ainsi que tous éléments justifiant de leur situation financière actuelle, ce qu'ils ne font pas, que le prêt n'ayant pas été réaménagé en 2017, époque à laquelle un simple délai a été consenti à l'emprunteur pour régulariser l'arriéré, elle n'avait pas à réexaminer la solvabilité des cautions, que la demande de déchéance du droit aux intérêts pour manquement à son obligation d'information annuelle des cautions est prescrite plus de cinq ans après la date à laquelle les informations annuelles ont été adressées à ces dernières, étant observé qu'il est justifié de l'accomplissement de cette obligation depuis la souscription du concours jusqu'au 19 février 2019 et qu'information a été donnée des incidents de paiement, que de la même façon que pour l'emprunteur la demande fondée sur un prétendu manquement du prêteur à son devoir de mise en garde est prescrite après l'écoulement du délai de cinq ans prévu à l'article 2224 du Code civil, qui a commencé à courir à compter de la conclusion le 3 mai 2011 des contrats de cautionnement, qu'en toute hypothèse elle n'a pas manqué à son devoir de mise en garde à l'égard des cautions averties, M. [L] [Z] en sa qualité de gérant associé de l'EARL, et Mme [C] [Z] en sa qualité d'associée, tous deux ayant concouru à la présentation du dossier de prêt et eux-mêmes préalablement engagés au bénéfice de l'entreprise, étant observé qu'il n'existait pas de risque d'endettement excessif eu égard aux biens et revenus des cautions, lesquelles n'auraient certainement pas renoncé à garantir leur fils dans l'opération de rachat des parts de leur entreprise, que les débiteurs ayant déjà bénéficié des plus larges délais de paiement et ne justifiant pas de leur situation financière actuelle, ne sont pas fondés à solliciter un délai de grâce. L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 1er mars 2022. MOTIFS DE L'ARRET Sur la demande en paiement du solde du compte courant Le compte courant litigieux a été ouvert par l'emprunteur à l'occasion de l'opération de crédit professionnel. Les échéances de remboursement du crédit étaient prélevées sur ce compte dont le numéro est mentionné dans l'acte de prêt. Il est stipulé à la convention d'ouverture que le titulaire bénéficie des services en ligne de la banque dénommés «'AC LIB PRO'», ce qui constitue une référence formelle au caractère professionnel du compte. Les relevés de compte pour la période du 30 septembre 2015 au 17 juin 2019 confirment l'utilisation strictement professionnelle en l'absence de tout mouvement en relation avec la vie personnelle ou domestique de M. [Z]. Le compte a donc été ouvert pour les besoins de l'activité professionnelle agricole de son titulaire, ce qui exclut l'application des dispositions protectrices du code de la consommation en matière de crédit aux particuliers. La forclusion biennale de l'article L. 311'52 du code de la consommation n'est dès lors pas applicable. L'action en paiement du solde débiteur du compte est ainsi soumise à la prescription quinquennale de droit commun de l'article 2224 du Code civil, qui a commencé à courir à compter de la clôture du compte, rendant le solde exigible, notifiée au débiteur par lettre recommandée du 25 octobre 2018. L'action ayant été engagée le 20 août 2019 aucune prescription n'est par conséquent acquise. Il est par ailleurs soutenu à tort que le compte courant n'a pas été clôturé dans les formes et délais de l'article L. 313'12 du code monétaire et financier, alors que la clôture juridique du compte a été expressément prononcée par courrier recommandé du 25 octobre 2018, après une mise en demeure du 26 juin 2017 et l'échec du plan d'apurement amiable de l'ensemble de la dette mis en place à compter du 4 août 2017. Au demeurant la clôture irrégulière d'un découvert tacitement autorisé ne peut ouvrir droit qu'à dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la rupture brutale du concours, dont l'existence n'est pas alléguée. En revanche si le taux des intérêts débiteurs est stipulé à la convention d'ouverture de compte,il ne peut être appliqué que durant la période de fonctionnement du compte à défaut de stipulation contraire,dont il n'est pas justifié, de sorte qu'à compter de la clôture, qui marque l'arrêt du service bancaire, le taux d'intérêt légal est substitué au taux conventionnel. Il sera par conséquent fait droit à la demande dans la limite de la somme de 2352,06 euros en principal et intérêts conventionnels arrêtés au 25 octobre 2018, date à compter de laquelle le solde du compte portera intérêt au taux légal. Sur la demande en paiement du solde du prêt professionnel Les demandes dirigées contre l'emprunteur M. [E] [Z] ne prétend pas qu'il aurait été mal informé sur la nature et les modalités de l'opération de crédit. Une fiche d'information précontractuelle, annexée au contrat de prêt, décrivant les conditions d'octroi et de fonctionnement du prêt spécial «'zone de plaine'» qui lui a été consenti, lui a d'ailleurs été remise. Il ne se plaint pas davantage d'un défaut de conseil, puisqu'il ne prétend pas que le concours litigieux n'aurait pas été adapté à sa situation. Seule la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde est donc susceptible d'être recherchée. Comme le soutient à bon droit la caisse de crédit agricole, la prescription quinquennale de droit commun de cette action en responsabilité a toutefois commencé à courir à compter de la conclusion du contrat de prêt le 3 mai 2011, s'agissant d'un dommage consistant en une perte de chance de ne pas contracter qui se manifeste dès l'octroi du crédit. La demande formée de ce chef par l'emprunteur est par conséquent prescrite puisqu'elle a été formée en cause d'appel 9 ans après la conclusion du contrat de prêt. En toute hypothèse, si la prétention de l'emprunteur devait être qualifiée de moyen de défense à l'action en paiement formée par la banque, la responsabilité de cette dernière ne pourrait être retenue. En sa qualité de dirigeant de la société «'les vergers [Z]'» (le prêt était destiné à l'acquisition de la majorité des parts de la société familiale d'exploitation agricole dont il a pris la gérance), M. [E] [Z] est, en effet, présumé avoir disposé au jour de l'engagement de l'expérience et des compétences nécessaires à une bonne appréciation du risque pris et doit donc être considéré comme un emprunteur averti, à défaut de preuve contraire, étant observé que ne justifiant pas de son expérience professionnelle antérieure et ne versant pas au dossier son curriculum vitae, il ne peut être considéré comme ayant été dépourvu de toute compétence en matière de gestion et de financement bancaire du seul fait de son âge (27 ans) au jour de l'octroi du crédit. Ainsi ne démontrant pas que la banque aurait disposé d'informations sur la situation économique et financière de l'entreprise qu'il aurait lui-même ignorées, il n'est pas fondé à rechercher la responsabilité du prêteur pour manquement à son obligation de mise en garde. Au demeurant aucun risque d'endettement excessif n'est démontré, alors notamment que l'EARL procurait à l'époque aux parents de l'emprunteur des revenus très confortables (33'000 euros chacun environ), ce qui atteste de sa bonne rentabilité, que le prêt litigieux a été normalement remboursé pendant plusieurs années et qu'il n'est produit aux débats aucun document comptable corroborant l'affirmation des appelants selon laquelle dès l'année 2011 l'entreprise aurait déjà été lourdement endettée et en difficulté. En l'absence de toute contestation du montant des sommes dues et au vu du contrat de prêt, du tableau d'amortissement et du décompte détaillé actualisé au 17 juin 2019, le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a condamné M. [E] [Z] à payer à la caisse régionale de Crédit Agricole la somme de 66'556,29 euros avec intérêts au taux contractuel. Les demandes dirigées contre les cautions La disproportion Aucune disproportion manifeste au sens de l'article L.341-4 du code de la consommation n'est caractérisée au vu de la fiche patrimoniale du 2 avril 2011, qui est corroborée par l'avis d'impôt sur le revenu 2010, dont il résulte que les cautions, mariées sous le régime de la communauté légale, disposaient de revenus confortables (68668 euros par an) et, surtout, possédaient un patrimoine immobilier net évalué à la somme de 431015 euros, qui était incontestablement de nature à répondre des engagements souscrits ( 94770 euros chacune). En outre la banque n'était pas tenue de procéder à une nouvelle vérification de la solvabilité des cautions en 2017, alors que le prêt n'a pas été réaménagé à cette date, puisque de simples délais de paiement pour le règlement de l'arriéré ont été octroyés à l'emprunteur. À la date de souscription des engagements, à laquelle il convient de se placer, il n'existait donc aucune disproportion manifeste entre la somme cautionnée et les biens et revenus des cautions, de sorte qu'aucune déchéance n'est encourue par la caisse régionale de Crédit Agricole et qu'il n'est donc pas nécessaire de rechercher si le patrimoine actuel des cautions est de nature à répondre de la dette garantie. La mise en garde Il est de principe que le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité pour défaut de mise en garde est fixé au jour où la caution a été informée, par la mise en demeure qui lui a été adressée, que sa garantie allait être appelée du fait de la défaillance du débiteur principal. En l'espèce la prescription de cinq ans a commencé à courir à compter de la réception le 28 juin 2017 de la lettre recommandée adressée à chacune des cautions les informant de la défaillance de l'emprunteur, redevable à cette date d'une somme de 30'486,44 euros, et de l'intention du prêteur d'appeler leur garantie à défaut de régularisation de la situation. La prescription n'était donc pas acquise au jour où les cautions ont agi, par conclusions d'appel du 19 août 2020, en responsabilité à l'encontre de la banque pour manquement prétendu à son devoir de mise en garde. La caisse régionale de crédit agricole n'a cependant pas davantage manqué à son obligation d'alerter les cautions sur les risques d'un endettement excessif. En leur qualité d'associés/dirigeants de l'EARL «'les vergers [Z]'» M. [L] [Z] et Mme [C] [Z] sont, en effet, présumés avoir disposé au jour de l'engagement de l'expérience et des compétences nécessaires à une bonne appréciation du risque pris et doivent donc être considérés comme des cautions averties à défaut de preuve contraire. Ainsi, ne démontrant pas que la banque aurait disposé d'informations sur la situation économique et financière de l'entreprise qu'ils auraient eux-même ignorées, ils ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité du prêteur pour manquement à son obligation de mise en garde. Au demeurant, comme précédemment, il sera relevé qu'aucune preuve n'est apportée de l'existence d'un risque d'endettement excessif, en l'état d'une part des revenus très confortables tirés de l'exploitation agricole familiale, dont la rentabilité n'était pas compromise à brève échéance, et d'autre part du fait que le prêt litigieux a été normalement remboursé pendant plusieurs années. L'information des cautions La demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels pour défaut d'information n'est pas soumise à un délai de prescription ,dès lors que tendant au rejet de la demande en paiement des intérêts au taux contractuel, elle constitue un moyen de défense au fond sur lequel la prescription est sans incidence. L'article L. 313-22 du code monétaire et financier fait obligation à tout établissement de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition du cautionnement par une personne physique d'informer chaque année la caution, au plus tard avant le 31 mars, du montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente et de lui rappeler sa faculté de révocation à tout moment lorsque l'engagement est à durée indéterminée. Cette obligation de portée générale s'impose également lorsque le cautionnement a été souscrit par un dirigeant de la société cautionnée et subsiste jusqu'à extinction de la dette garantie, et ce malgré l'introduction d'une demande en justice. La banque verse au dossier les lettres d'information annuelle qu'elle prétend avoir adressées aux cautions au titre des années 2011 à 2018, mais ne justifie pas de leur envoi effectif au moyen notamment d'un registre d'expédition ou de tout autre document comptable ou de gestion attestant de l'accomplissement de cette formalité impérative, étant observé que le prélèvement des frais d'information sur le compte courant de l'emprunteur, dont il est justifié, ne constitue pas une preuve suffisante de l'information annuelle délivrée aux cautions. Dans ses rapports avec les cautions la caisse régionale de crédit agricole sera par conséquent déchue de son droit aux intérêts contractuels en application de l'article L. 313'22 susvisé, de sorte que les paiements effectués par le débiteur principal seront affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. Au vu du tableau d'amortissement, du décompte intermédiaire au 26 juin 2017 et du décompte récapitulatif final au 17 juin 2019, le solde en capital du prêt de 72900'euros amortissable en 12 échéances annuelles s'élève à la somme de 45565,50'euros après imputation sur le capital emprunté des 2 échéances payées (14284,50 euros) et des acomptes versés entre le 17 août 2017 et le 11 octobre 2018 (13050 euros). Le défaut d'information annuelle est également sanctionné par la déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités en application de l'article 2293 du Code civil, ce qui conduit au rejet de la demande en paiement de l'indemnité forfaitaire de 7 % dans les rapports entre le prêteur et les cautions. Monsieur [L] [Z] et Mme [C] [Z] seront par conséquent condamnés solidairement avec M. [E] [Z] au paiement du solde du prêt professionnel contracté le 3 mai 2011 dans la limite de la somme susvisée de 45'565,50 euros, qui portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2018 en application de l'article 1231''6 du code civil (ancien article 1153) auquel l'article L. 313'22 du code monétaire et financier ne déroge pas. Sur la demande de délai de paiement En raison de l'ancienneté de la créance et de l'échec du plan amiable d'apurement mis en place en août 2017, les débiteurs, qui ne justifient pas au demeurant de leur situation financière actuelle, seront déboutés de leur demande de délai de grâce. Sur l'article 700 du code de procédure civile La caisse régionale de crédit agricole, qui bénéficie d'une pénalité forfaitaire substantielle de 4881,16 euros, conservera la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [E] [Z] à payer à la Caisse Régionale de crédit mutuel Sud Rhône-Alpes la somme de 66'556,29 euros avec intérêts au taux de 4,5 % à compter du 17 juin 2019 sur la somme de 62'199,27 euros, Réforme le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau en y ajoutant : déclare Monsieur [E] [Z] irrecevable en sa demande de condamnation de la Caisse Régionale de crédit mutuel Sud Rhône-Alpes pour manquement à son devoir de mise en garde, condamne M. [E] [Z] à payer à la Caisse Régionale de crédit mutuel Sud Rhône-Alpes la somme de 2352,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2018 au titre du solde débiteur du compte courant, dit et juge que la Caisse Régionale de crédit mutuel Sud Rhône-Alpe est fondée à se prévaloir du cautionnement contracté par M. [L] [Z] et Mme [C] [Z] en l'absence de disproportion manifeste, déclare M. [L] [Z] et Mme [C] [Z] recevables mais mal fondés en leur demande de condamnation de la Caisse Régionale de crédit mutuel Sud Rhône-Alpes pour manquement à son devoir de mise en garde, dit et juge que la Caisse Régionale de crédit mutuel Sud Rhône-Alpes a manqué à son obligation d'information annuelle des cautions et qu'elle est donc déchue de son droit aux intérêts contractuels et aux pénalités dans ses rapports avec ces dernières, condamne M. [L] [Z] et Mme [C] [Z], solidairement avec M. [E] [Z], à payer à la Caisse Régionale de crédit mutuel Sud Rhône-Alpes la somme de 45'565,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2018 au titre du solde du prêt professionnel contracté le 3 mai 2011, déboute les consorts [Z] de leur demande de délai de grâce, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties, Condamne in solidum M. [E] [Z], M. [L] [Z] et Mme [C] [Z] aux entiers dépens, y compris les frais d'inscription hypothécaire, dont distraction pour ceux d'appel au profit de maître Céline Palacci, avocat. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle L.341-4 du code de la consommation narticle 450 du code de procédure civilearticle 2293 du Code civilarticle L.311-52 du code de la consommationarticle 2224 du Code civil a commencé à courir à carticle 2224 du Code civilarticle L. 313-22 du code monétaire et financier fait o
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
627b559d76c5d9057df8007c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel