Cour d'AppelChbre Sociale Prud'Hommes
Cour d'Appel · Chbre Sociale Prud'Hommes — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b552876c5d9057df7fff4
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 508 752 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 10 MAI 2022 N° RG 21/00603 - FP/DA N° Portalis DBVY-V-B7F-GU4C Association VACANCES CITOYENNES C/ [K] [N] Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBERTVILLE en date du 22 Février 2021, RG F 19/00225 APPELANTE : L'Association VACANCES CITOYENNES dont le siège social est sis 18 rue des Bruyères 91640 VAUGRIGNEUSE prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Olivier LAMBERT, avocat au barreau de PARIS INTIME : Monsieur [K] [N] 2, rue Jean Mermoz 61000 ALENCON Représenté par Me Marjorie JEAN-MONNET, avocat au barreau de CHAMBERY (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001284 du 03/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 15 Mars 2022, devant Monsieur Frédéric PARIS, Président désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Madame Sophie MESSA, Greffier lors des débats, et lors du délibéré : Monsieur Frédéric PARIS, Président, qui a rendu compte des plaidoiries, Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller, Madame Françoise SIMOND, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ******** Faits et procédure M. [K] [N] a été embauché par l'Association Vacances Citoyennes par contrat à durée déterminée du 20 décembre 2018 au 31 mars 2019 en qualité de cuisinier collectivités pour un salaire brut mensuel de 1 850 €. Ce contrat sera prolongé jusqu'au 14 mars 2019. Un autre contrat à durée déterminée sera signé pour la période du 1er juin au 31 août 2019. Ces contrats avaient une période d'essai de quatorze jours. La convention collective applicable est celle des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local. Par lettre recommandée du 8 juin 2019, l'Association Vacances Citoyennes a décidé de mettre fin à la période d'essai de M. [N] à compter du 9 juin 2019. Par un courrier du 19 juin 2019, M. [N] a contesté la rupture de sa période d'essai, l'association répondait par courrier le 27 juin 2019 et a maintenu l'interruption de la période d'essai. Par requête du 29 août 2019, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albertville afin de voir reconnaître l'irrégularité de l'interruption de son contrat de travail. Par jugement en date du 22 février 2021 , le conseil de prud'hommes d'Albertville : - dit et juge que l'Association Vacances Citoyennes a rompu le contrat à durée déterminée saisonnier de M. [N] de manière illicite, - condamne l'Association Vacances Citoyennes à payer la somme de 5 087,52 € à M.[N] à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée, - condamne l'Association Vacances Citoyennes à payer la somme de 1 000 € à M. [N] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - déboute l'Association Vacances Citoyennes de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens. Par déclaration reçue au greffe le 17 mars 2021 par le réseau privé virtuel des avocats ( RÊVA), l'Association Vacances Citoyennes a interjeté appel de la décision en son ensemble. Dans ses conclusions notifiées le 8 juillet 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, l'Association Vacances Citoyennes demande à la cour de : - dire et juger l'appel de l'Association Vacances Citoyennes recevable et bien fondée, - infirmer totalement le jugement, l'Association Vacances Citoyennes étant bien fondée à mettre fin à la période d'essai du second contrat de travail à durée déterminée de M. [N], - infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a jugé que l'Association a rompu le contrat à durée déterminée saisonnier de M. [N] de manière illicite, - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'Association à payer à M. [N] la somme 5 087,52 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée, et la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [N] à payer à l'Association Vacances Citoyennes la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient en substance que la période d'essai permet à l'employeur d'apprécier les compétences du salarié et elle permet au salarié de déterminer si ses fonctions lui conviennent. La jurisprudence considère qu'une période d'essai ne peut être admise lors de contrats de travail consécutifs dès lors qu'ils sont renouvelés sans interruption et pour les mêmes fonctions. En l'espèce, une interruption d'un mois et demi a eu lieu entre les contrats. Le salarié a accepté cette période d'essai en signant le contrat de travail. Le comportement du salarié ne permettait pas une bonne exécution de son contrat ; les clients se sont plaints de la qualité médiocre des repos lors de la saison d'hiver 2018/2019, il existait des difficultés dans le cadre de ce premier contrat à durée déterminée. Le salarié refusait d'effectuer les tâches qui lui étaient demandées. Le 21 juin 2019, M. [N] a été embauché en tant que cuisinier par un club vacances, il n'a donc subi aucun préjudice financier. Le juge a une appréciation souveraine sur l'étendue du préjudice qui doit être réparé intégralement mais pas au delà, en l'espèce le salarié ne peut bénéficier d'une indemnité pour les salaires qu'il aurait perçu car il percevrait une double indemnisation dans ce cas. Dans ses conclusions notifiées le 13 août 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, M. [K] [N] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu, - débouter l'Association Vacances Citoyennes de l'ensemble de ses fins, demandes, moyens et prétentions, - condamner l'Association Vacances Citoyennes à payer à M. [N] la somme de 2 000 € au titre de la résistance abusive, - condamner l'Association Vacances Citoyennes à payer à M. [N] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d'appel, - condamner l'Association Vacances Citoyennes aux entiers dépens de l'instance et d'exécution. Il fait valoir notamment que le lendemain de la fin de son premier contrat de travail, l'employeur lui fait signer un autre contrat à durée déterminée pour la période estivale. Il y a donc une succession des contrats. L'association n'a pas tenu compte de l'ancienneté du salarié et, donc, a abusé du système dérogatoire ouvert par la période d'essai. Durant les cinq mois d'activité lors de son premier contrat, l'employeur a pu apprécier les compétences du salarié. Le salarié a droit à des dommages et intérêts d'une somme au moins égale aux rémunérations qu'il aurait dû percevoir. L'instruction de l'affaire a été clôturée le 3 décembre 2021. Motifs de la décision L'article L 1242-10 du code du travail prévoit que le contrat à durée déterminée peut comporter une période d'essai. Dans le cadre de cette période d'essai chaque partie peut rompre le contrat de travail sans avoir à en justifier les motifs, sauf abus. La jurisprudence de la chambre sociale de la cour de cassation juge qu'en cas de deux contrats à durée déterminée successifs, la période d'essai du second contrat n'est licite qu'à la condition que l'emploi occupé soit différent du premier contrat (cass soc 30 octobre 2000 n° 98-44.994). Cette jurisprudence est constante (Cass soc 26 février 2002 n° 00-40-749), la cour de cassation considérant dans cette espèce que l'employeur avait pu apprécier les qualités du salarié lors d'un précédent contrat à durée déterminée conclu moins d'un an auparavant. Il n'est aucunement exigé que les contrats à durée déterminée soient sans interruption. En l'espèce, le salarié a été engagé par contrat à durée déterminée du 20 décembre 2018 au 14 avril 2019 en qualité de cuisinier collectivité. Ce contrat comportait une période d'essai de quatorze jours. Au cours de cette période d'essai l'employeur a été en mesure d'apprécier la compétence du salarié et d'éventuelles difficultés ainsi que pendant la durée de ce contrat de plusieurs mois. Il n'était donc pas justifié que l'employeur stipule dans le second contrat à durée déterminée prenant effet le 1er juin 2019 soit un mois et demi après le terme du premier contrat une nouvelle période d'essai de quatorze jours. L'employeur ne pouvait donc se fonder sur une période d'essai pour rompre le contrat de travail le 8 juin 2019. Il ne pouvait le faire qu'en invoquant une faute grave, un cas de force majeure ou l'inaptitude du salarié ou l'accord des parties conformément à l'article L 1243-1 du code du travail. La rupture du contrat à durée déterminée est donc abusive et le salarié a droit au minimum à des dommages et intérêts correspondant aux salaires que le salarié aurait perçu jusqu'au terme du contrat en application de l'article L 1243-4 du code du travail. Le jugement allouant la somme de 5 087,52 € à titre de dommages et intérêts correspondant aux salaires qu'aurait dû percevoir le salarié jusqu'au terme du contrat sera confirmé. La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée, l'employeur n'ayant qu'user de voies de droit pour faire valoir sérieusement ses moyens et arguments. Par ces motifs, La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 22 février 2021 rendu par le conseil de prud'hommes d'Albertville ; Déboute M. [K] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Condamne l'Association Vacances Citoyennes aux dépens d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'Association Vacances Citoyennes à payer à M. [K] [N] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé publiquement le 10 Mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Delphine AVERLANT, faisant fonction de Greffier pour le prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L 1242-10 du code du travail prévoit que le conarticle L 1243-4 du code du travail.article 450 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et la conarticle L 1243-1 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chbre Sociale Prud'Hommes
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627b552876c5d9057df7fff4
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