Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b552276c5d9057df7ffda
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 5 022 341 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 10 Mai 2022 N° RG 20/00399 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GNYQ Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANNECY en date du 23 Janvier 2020, RG 17/01277 Appelante S.A. AXA FRANCE IARD pris en sa qualité d'assureur de la société OAK,, dont le siège social est situé 313 terrasses de l'Arche - 92727 NANTERRE CEDEX Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représentée par l'ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de BONNEVILLE Intimés M. [V] [K], demeurant 40 rue du Mont Blanc - 74000 ANNECY Mme [I] [W] épouse [K], demeurant 40 rue du Mont Blanc - 74000 ANNECY Représentés par Me Pierre BREGMAN, avocat au barreau d'ANNECY -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 08 mars 2022 avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, Et lors du délibéré, par : - M. Michel FICAGNA, Président, - Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller, - Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=- Il a été procédé au rapport. M. [V] [K] et Mme [I] [W] épouse [K] ont entrepris, au cours des années 2013 et 2014, des travaux de rénovation de leur maison, sise 40 rue du Mont-Blanc à Annecy, et ont confié les travaux à la société Oak. La réception des travaux a été constatée par procès-verbal du 17 mars 2015 avec effet au 19 décembre 2014, sur lequel six réserves ont été mentionnées : - le remplacement des vitrages non conformes à la commande, - le problème de bruit de la rue par le coulissant de la cuisine nécessitant un renforcement de l'isolation phonique, - une reprise de tuilage sur les deux pans de toiture du garage en raison d'une pose décalée, - une reprise de la zinguerie qui se soulève entre le soubassement et le mur sur les 3 façades, - le réglage des volets battant bois, - les descentes d'eau qui n'ont pas été déplacées et qui se retrouvent noyées dans l'isolation. Le 9 juin 2015, la société Oak a cessé son activité et a été déclarée en liquidation judiciaire. Elle était antérieurement assurée auprès de la compagnie Axa aux termes d'un contrat n°5845738804 ayant pris effet au 1er avril 2013. Par acte du 29 juin 2015, les époux [K] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d'Annecy, lequel par ordonnance du 14 septembre 2015 a désigné M. [C] [G] en qualité d'expert judiciaire. Ce dernier a rendu son rapport définitif le 6 octobre 2016. Par acte en date du 24 août 2017, M. [V] [K] et Mme [I] [W] épouse [K] ont assigné la compagnie Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Oak, devant le tribunal judiciaire d'Annecy sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Par jugement rendu le 23 janvier 2020, le tribunal judiciaire d'Annecy a : condamné la compagnie Axa France Iard SA en sa qualité d'assureur de la société Oak à payer à M. et Mme [V] [K] les sommes de : - 50 223,41 euros au titre de la reprise des désordres, - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance, - 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire de la décision, rejeté toutes les autres demandes et demandes plus amples, condamné la compagnie Axa France Iard SA aux entiers dépens comprenant le coût de l'expertise. Le tribunal a retenu que : - concernant les vitrages pour lesquels les époux [K] soulignent qu'ils ne sont pas conformes à la commande et le coulissant de la cuisine, ces vices, faisant l'objet de réserves lors de la réception, étaient apparents dans leur totalité de sorte qu'ils ne peuvent relever de la garantie décennale du constructeur, - concernant les autres désordres à savoir les bavettes de zinguerie, l'installation des descentes de pluie et l'évacuation des eaux du toit du garage qui, certes, ont fait l'objet de réserves lors de la réception, l'expert retient des problèmes de conception, des erreurs de réalisation dues au non respect des règles de l'art et du DTU de sorte que si les époux [K] avaient noté des anomalies extérieures apparentes, ce n'est qu'à l'issue de l'expertise que l'ampleur des désordres a été relevée à savoir des malfaçons qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination puisque l'affectant dans sa solidité, dans son fonctionnement et sa longévité ainsi que leurs conséquences, puisque, pour y remédier, l'expert préconise une reprise totale des travaux, - dès lors, les dits désordres relèvent bien de la garantie décennale due par le constructeur, - la compagnie Axa France Iard prétend s'exonérer de toute garantie en expliquant que l'activité d'isolation thermique extérieure était exclue de la police souscrite, cependant les désordres constatés par l'expert concernent les bavettes de zinguerie et des dispositifs d'évacuation ou d'écoulement des eaux mal réalisés ou mal conçus qui ont endommagé l'isolation et non des travaux d'isolation mal réalisés, qui donc ne concernent pas l'activité exclue de la police, - s'agissant d'une assurance obligatoire, la franchise contractuelle est opposable à l'assuré mais pas au tiers bénéficiaire de sorte que la demande de déduction de la franchise sera rejetée. La SA Axa France Iard a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 12 mars 2020. Aux termes de ses conclusions d'appelant notifiées le 10 juin 2020, la SA Axa France Iard demande à la cour de : Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, Vu les pièces, A titre principal, - constater que tous les désordres ayant fait l'objet de l'expertise avaient fait l'objet de réserves à réception et, s'agissant plus particulièrement des désordres n°D3, D5 et D6 que leur ampleur était connue dès avant les opérations d'expertise, - constater qu'aucune des garanties de la compagnie Axa n'est susceptible d'être mobilisée, - réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Annecy le 23 janvier 2020 en ce qu'il a condamné la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Oak à payer aux époux [K] les sommes de : - 50 223,41 euros au titre de la reprise des désordres D3 (reprise du tuilage / 2 pans de toiture du garage), D4 (reprise de la pièce de zinguerie posée entre le soubassement et le mur, et D6 (descentes d'eau " noyées " dans l'isolation), et déclaré sa franchise contractuelle non opposable, - 3 000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance, - 4 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens comprenant le coût de l'expertise, - confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions, concernant les désordres D1 (remplacement des vitrages), D2 (problème de bruit de la rue / coulissant de la cuisine) et D5 (réglage des volets battant bois), - ordonner la restitution à la société Axa France Iard des sommes versées par elle au titre de l'exécution provisoire, Subsidiairement, - pour le cas où une condamnation serait prononcée à son encontre, dire que la compagnie Axa France Iard est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle, Dans tous les cas, - reconventionnellement, condamner solidairement M. [V] [K] et Mme [I] [W] épouse [K] à payer à la société Axa France Iard la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner solidairement aux entiers dépens, d'appel, dont distraction au profit de SELARL Juliette Cochet-Barbuat, avocat. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, en substance que : - concernant les deux désordres relatifs au remplacement des vitrages non conformes à la commande et au problème de bruit de la rue par le coulissant de la cuisine avec demande de pose d'un renforcement d'isolation phonique, le tribunal a retenu, à bon droit, que ces désordres ont fait l'objet de réserves lors de la réception, et « étaient apparents dans leur totalité de sorte qu'ils ne peuvent relever de la garantie décennale du constructeur et que les demandes de ces chefs des époux [K] sur le fondement de l'article 1792 du code civil ne peuvent qu'être rejetées », - concernant la reprise du tuilage sur deux pans de toiture du garage, ce désordre a été réservé à réception et ne rend pas l'ouvrage impropre à sa destination en l'absence d'infiltration constatée, - concernant la reprise de la pièce de zinguerie posée sur le mur de soubassement, la société Axa France Iard s'en rapporte à cet égard à l'appréciation du tribunal qui précise que les désordres relatifs à l'isolation ne proviennent pas de travaux d'isolation mal réalisés et ne concernent donc pas l'activité exclue de la police, en tout état de cause, s'il est confirmé que seule la réalisation des travaux de bardage est en cause, aucun désordre n'affectant l'isolation elle-même comme l'indiquent les époux [K] dans leurs dernières écritures devant le tribunal, il conviendra là encore de retenir que le désordre affectant le bardage a également été réservé à réception et ne peut faire l'objet d'aucune indemnisation par la société Axa France Iard, - concernant le réglage des volets battants, ce désordre a été depuis lors réglé et le tribunal rappelle que l'expert judiciaire n'en a pas constaté la réalité, - concernant les réserves émises quant aux descentes d'eau qui n'ont pas été déplacées et qui se retrouvent noyées dans l'isolation, ce désordre, réservé à réception, ne rend pas l'ouvrage impropre à sa destination car il n'entraîne aucun désordre d'infiltration à l'intérieur de l'habitation, - s'agissant des désordres relatifs à la reprise du tuilage sur les deux pans de toiture de garage, à la reprise de la pièce de zinguerie posée entre le soubassement et le mur et aux descentes d'eau « noyées » dans l'isolation, la société Axa France Iard ne peut que contester l'appréciation du tribunal qui a considéré que la garantie décennale devait s'appliquer malgré les réserves émises à réception dès lors que « ce n'est qu'à l'issue de l'expertise que l'ampleur des désordres a été relevée », alors que déjà en cours de chantier, puis au moment de la réception, puis dans un courrier postérieur adressé par le conseil des époux [K] à la société Oak, la nature de ces désordres avait été clairement définie, et que de surcroît aucun dommage n'affecte à ce jour l'ouvrage, de sorte que la garantie décennale de la société Axa France Iard n'est pas acquise, s'agissant de désordres apparents à réception dont l'ampleur était connue dès l'origine, - dès lors qu'aucune indemnisation n'est due au titre des dommages matériels en l'absence de mobilisation de sa garantie décennale, la société Axa France Iard ne peut être tenue d'indemniser les époux [K] au titre du préjudice de jouissance, - la franchise contractuelle est opposable au tiers lésé, tant au titre des garanties facultatives du contrat d'assurance décennale, que des garanties au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun. Aux termes de leurs conclusions d'intimés notifiées le 20 juillet 2020, M. [V] [K] et Mme [I] [W] épouse [K] demandent à la cour de : Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Annecy le 23 janvier 2020, en toutes ses dispositions, - en conséquence, condamner la compagnie Axa France Iard prise en qualité d'assureur de la SAS Oak, à payer à M. et Mme [V] [K] les sommes de : - 50 223,41 euros, au titre de la reprise des désordres, - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance, - 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant, - condamner la compagnie Axa France Iard au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner en outre la compagnie Axa France Iard aux entiers dépens comprenant le coût des frais d'expertise, - dire et juger que les dépens seront distraits au profit de Me Pierre Bregman en application de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir, en substance, l'argumentation suivante : - l'ensemble des désordres relevés par les époux [K], et dont la réalité a été confirmée par l'expert judiciaire, constituent des malfaçons qui rendent impropre à sa destination l'ouvrage concerné, l'expert ayant plus particulièrement indiqué que « ces ouvrages complémentaires les uns aux autres » ont la fonction de clos et de couvert dans l'ensemble global de la rénovation et de l'habitation des époux [K], l'absence de ventilation des huisseries constitue également un désordre de nature à entraîner une impropriété à destination de l'ouvrage, qui devra être pris en considération peu important que cette question figure ou non dans la mission d'expertise, la matérialité de ce désordre supplémentaire étant suffisamment établie, - l'exclusion de garantie concerne en réalité les travaux « d'isolation thermique, acoustique, frigorifique » et non les menuiseries extérieures, et bardages de façade, au sujet desquels la compagnie Axa doit sa garantie, et le devis établi par la société Equiba désigne essentiellement les travaux de « renfort et reprise des volets, découpe et calages, dépose bardage existants, échafaudages... », ainsi que la fourniture et mise en 'uvre de bardage de type Knexel, et autres « plate bandes, vire vent en tôle pré laquée », dès lors il convient de retenir que les désordres constatés par l'expert, et les réparations préconisées, concernent les travaux de bardage, et non la réalisation de l'isolation, - les désordres en partie réservés par le maître de l'ouvrage, qui se sont révélés par la suite en toute leur ampleur, et dans leurs conséquences, relèvent bien de la garantie décennale, - étant la conséquence directe des dommages imputables à la société Oak, au sujet desquels la société Axa France Iard doit sa garantie, il conviendra également de prendre en compte le préjudice de jouissance occasionné aux époux [K], ceci conformément aux dispositions du contrat d'assurance, - en raison du caractère obligatoire de l'assurance souscrite par le constructeur au titre de la responsabilité décennale, la franchise contractuelle n'est pas opposable au tiers bénéficiaire. L'ordonnance de clôture est en date du 7 février 2022. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, sur le litige devant la cour Ainsi qu'il résulte du devis de la société OAK' en date du 5 mars 2013, les travaux réalisés par cette entreprise ont porté sur l'isolation thermique des murs par l'extérieur, la pose de bardage, la réalisation d'une terrasse en bois, la pose de menuiseries extérieures et intérieures, la pose de chénaux en zinc et l'habillage d'un bandeau en zinc. Six désordres ont été examinés par l'expert puis par le tribunal qui sont les suivants : D 1 :Vitrages non conformes à la commande D 2 : Isolation phonique défectueuse de la porte coulissante de la cuisine donnant sur la rue D 3 : Pose décalée du tuilage sur les deux pans de toiture du garage D 4 : Zinguerie qui se soulève entre le soubassement et le mur sur les 3 façades D 5 : Réglage des volets battants bois D 6 : Descentes d'eau qui n'ont pas été déplacées lors de la mise en 'uvre de l'isolation thermique extérieure et se retrouvent noyées dans l'isolation. Relevant que ces désordres étaient apparents lors de la réception et avaient été réservés, le premier juge a écarté les désordres 1, 2 et 5 pour ne retenir que les désordres 3,4 et 6 dont il a considéré qu'il relevaient de la garantie décennale des constructeurs. L'appel de la société Axa porte sur les condamnations relatives à ces désordres et de leur côté les époux [K] sollicitent la confirmation pure et simple du jugement, de sorte que le débat devant la cour ne porte que sur ces derniers désordres. Sur les désordres et leur nature Selon l'article 1792 du code civil, « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. » Il est constant que la garantie décennale n'est pas applicable aux vices apparents faisant l'objet de réserves lors de la réception, ces derniers étant couverts par la garantie de parfait achèvement, sauf si les défauts signalés à la réception, ne se sont révélés qu'ensuite dans toute leur ampleur et leurs conséquences. Ainsi que l'a retenu à bon droit le premier juge, si ces trois désordres ont fait l'objet de réserves lors de la réception, il résulte du rapport d'expertise que ces derniers résultent d'erreurs de conception, de réalisations dues au non respect des règles de l'art et du DTU, de sorte que si les époux [K] avaient noté des anomalies apparentes lors de la réception, ce n'est qu'à l'issue de l'expertise que l'ampleur des désordres a été relevée, l'expert mentionnant que les malfaçons rendent l'ouvrage impropre à sa destination en l'affectant dans sa solidité, son fonctionnement et sa longévité, ainsi que les conséquences de ces désordres puisque l'expert préconise une reprise totale des travaux. Plus particulièrement, s'agissant des descentes d'eau pluviales qui sont installées au sein de l'isolation et du bardage, qui n'ont pas été déplacées lors de la pose de ces derniers, et dont l'expert souligne que ce dommage rend l'immeuble impropre à sa destination (réponse au dire du conseil d'Axa) il en résulte que le volume occupé par ces descentes d'eaux pluviales, se trouve privé d'isolant, que ces ouvrages ne peuvent être accessibles sans destruction de l'isolant et de la façade, et qu'en cas de fuite le cheminement des eaux pluviales à l'intérieur de la façade ne peut avoir pour effet que d'engendrer des problèmes d'humidité. Or lors de la réception, l'entreprise a simplement mentionné qu'elle prenait l'engagement, sous réserve de constatation de ce point de procéder à l'installation correcte des descentes d'eau lors des interventions prévues au printemps et aux reprises de l'isolation extérieure induite, ce qui ne correspond aucunement aux constatations et préconisations de l'expert qui retient la nécessité de reprendre l'ensemble de l'isolation thermique extérieure et de son bardage avec dépose préalable de celle initialement posée. C'est ainsi à juste titre que le premier juge a retenu que ces désordres et malfaçons relevaient de la garantie décennale et qu'il a retenu, comme l'expert, la somme de 50 223,41 euros, correspondant au devis de la société Equiba, au titre des travaux de reprise. La compagnie Axa France Iard qui, devant le premier juge, faisait valoir une exonération de garantie en indiquant que l'activité isolation thermique extérieure était exclue de la police souscrite, ne reprend pas ce moyen devant la cour, indiquant qu'elle s'en rapporte à l'appréciation du tribunal qui a précisé dans son jugement que les désordres relatifs à l'isolation n'avaient pas pour origine des travaux d'isolation mal exécutés et ne concernaient donc pas l'activité exclue de la police. Dès lors, le jugement qui a condamné la société Cie Axa France Iard à payer aux époux [K] la somme de 50 223,41 euros au titre de la police souscrite par la société OAK sera confirmé avec cette précision que la demande de déduction de la franchise a été, à juste titre, rejetée par le premier juge, puisqu'il s'agit d'une assurance obligatoire, et qu'ainsi la franchise contractuelle est opposable à l'assuré mais pas aux tiers bénéficiaires que sont les époux [K]. Sur le préjudice de jouissance En l'absence d'élément nouveau, c'est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément, que le premier juge, suivant en cela la proposition de l'expert, a reconnu l'existence d'un préjudice de jouissance en lien avec les travaux de reprise et l'a indemnisé par l'allocation d'une somme de 3 000 euros. Sur les demandes accessoires L'équité commande qu'il soit fait application au profit des époux [K] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Cie Axa France Iard, qui échoue en son appel, est tenue aux dépens exposés devant la cour. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la Cie Axa France Iard à payer à M. [V] [K] et Mme [I] [W] épouse [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Cie Axa France Iard aux dépens d'appel avec distraction de ces derniers au profit de Me Bregman, avocat. Ainsi prononcé publiquement le 10 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 1792 du code civil.article 1792 du code civil ne peuvent quarticle 1792 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
627b552276c5d9057df7ffda
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