Cour d'AppelChambre A - Commerciale
Cour d'Appel · Chambre A - Commerciale — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b551976c5d9057df7ffae
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 20 222 610 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - COMMERCIALE CC/IM ARRET N°: AFFAIRE N° RG 17/01798 - N° Portalis DBVP-V-B7B-EFTV Jugement du 28 Août 2017 Tribunal de Grande Instance d'ANGERS n° d'inscription au RG de première instance 15/00816 ARRET DU 10 MAI 2022 APPELANTE ET INTIMEE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 8] Représentée par Me Philippe LANGLOIS substitué par Me Audrey PAPIN de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71170385 APPELANTE : Madame [B] [F] née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Nicolas ORHAN substitué par Me Florent DELORI de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau de SAUMUR INTIME : Monsieur [I] [S] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 6] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/010557 du 05/01/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS) Représenté par Me Nicolas ORHAN substitué par Me Florent DELORI de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau de SAUMUR COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 07 Mars 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, Présidente de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CORBEL, Présidente de chambre Mme ROBVEILLE, Conseiller M. BENMIMOUNE, Conseiller Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 10 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 27 mai 2011, M. [S] et Mme [F] ont souscrit quatre prêts auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine (CRCAM) : - un prêt Tout Habitat n°00073517990 d'un montant de 86 747 euros, remboursable en 143 échéances mensuelles de 344,41 euros chacune, 1 échéance de 344,89 euros, 155 échéances mensuelles de 498,58 euros chacune, 1 échéance de 497,99 euros, 59 échéances mensuelles de 547,84 euros et 1 échéance de 545,32 euros,' au taux d'intérêt de 4,09% ; - un prêt Tout Habitat Facilimmo n°00073518001 d'un montant de 77 770 euros au taux d'intérêt de 4,09% stipulé remboursable en 359 échéances mensuelles de 375,33 euros chacune et 1 échéance de 377,03 euros'; - un prêt Tout Habitat Facilimmo n°00073518010 d'un montant de 10 000 euros au taux d'intérêt de 3,35% stipulé remboursable en 299 échéances mensuelles de 49,26 euros chacune et 1 échéance de 50,07 euros'; - un prêt à taux zéro n°00073518020 d'un montant de 22 200 euros et stipulé remboursable en 143 échéances de 154,17 euros chacune et 1 échéance de 153,59 euros. Par lettre recommandée du 23 septembre 2014, la CRCAM a mis en demeure M. [S] et Mme [F] de s'acquitter des mensualités impayées. Par lettre recommandée du 21 novembre 2014 avec avis de réception du12 décembre 2014, la CRCAM a prononcé la déchéance du terme des quatre prêts. Par acte d'huissier du 4 mars 2015, la CRCAM a assigné M. [S] et Mme [F] devant le tribunal de grande instance d'Angers, sur le fondement des articles 1134 et 1902 et suivants du code civil, aux fins de les voir condamner solidairement à lui verser les sommes de : - 90 908,57 euros au titre du prêt immobilier n°00073517990 outre les intérêts au taux conventionnel de 4,09% sur la somme de 84 620,18 euros à compter du 14 février 2015 ; - 79 542,44 euros au titre du prêt immobilier n°00073518001 outre les intérêts au taux conventionnel de 4,09 % sur la somme de 74 099,31 euros à compter du 14 février 2015 ; - 16 792,78 euros au titre du prêt immobilier n°0007351820 outre les intérêts de retard au taux légal à compter de l'assignation ; et 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de les voir condamner aux dépens. La CRCAM a réduit ses demandes après avoir reçu une somme de 150 000 euros provenant de la vente de l'immeuble financé. Par un jugement du 28 août 2017, le tribunal de grande instance d'Angers a : - déclaré irrecevable l'action de la CRCAM à l'encontre de M. [S] ; - condamné Mme [F] à verser à la CRCAM les sommes de : * 31 926,65 euros au titre du prêt immobilier n°00073518001 outre les intérêts au taux conventionnel de 4,09 % sur la somme de 29 831,03 euros à compter du 16 décembre 2016 ; * 16 504,04 euros au titre du prêt immobilier n°00073518020 outre les intérêts de retard au taux légal à compter de l'assignation ; - accordé à Mme [F] un report de paiement de deux ans ; - ordonné l'exécution provisoire ; - rejeté le surplus des demandes ; - condamné Mme [F] aux dépens. Par déclaration reçue au greffe le 16 septembre 2017 (enrôlée sous le n° RG 17/1798), la société CRCAM de l'Anjou et du Maine a interjeté appel des dispositions du jugement ayant déclaré irrecevable l'action de la CRCAM de l'Anjou et du Maine à l'encontre de M. [S] au titre des quatre prêts immobiliers consentis le 27 mai 2011 et au titre de l'article 700 du code de procédure civil. Elle a intimé M. [S]. Par déclaration reçue au greffe le 18 septembre 2017 (enrôlée sous le n° RG 17/1800), Mme [F] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine les sommes de : - 31 926, 65 euros au titre du prêt immobilier n°00073518001 outre les intérêts au taux conventionnel de 4,09 % sur la somme de 29.831,03 € à compter du 16 décembre 2016 ; - 16 504,04 euros au titre du prêt immobilier n°00073518020 outre les intérêts de retard au taux légal à compter de l'assignation et rejeté les demandes de Mme [F] tendant à voir dire que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine a manqué à son devoir d'information et de conseil et en réparation, condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine au versement de dommages et intérêts à hauteur de 187.243,79 €, ordonner la compensation des créances respectives des parties, débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine de toute demande plus ample ou contraire, dire que la clause pénale stipulée à l'article 15 des conditions générales est manifestement excessive et en conséquence réduire à de plus juste proportion le montant de l'indemnité contractuelle sollicitée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine, lui accorder le bénéfice des plus larges délais de paiement, en application de l'article 1343-5 du code civil anciennement 1244-1 du code civil, condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine à verser la somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle a intimé la société CRCAM de l'Anjou et du Maine. Par une ordonnance du 30 avril 2018, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 17/1798 et 17/1800 sous le numéro RG 17/1798. Une ordonnance du 7 février 2022 a clôturé l'instruction de l'affaire. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société CRCAM demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris ; - déclarer recevable et bien fondée l'action de la caisse concluante à l'encontre de M. [S] ; - condamner solidairement M. [S] et Mme [F] à verser à la caisse concluante les sommes suivantes : * au titre du prêt n°00073518001 : la somme de 35 241,88 euros, outre les intérêts de retard au taux conventionnel de 4,09% (sur la somme de 29 831,03 euros) à compter du 16 décembre 2012 et jusqu'à parfait paiement ; * au titre du prêt n°00073518020 : la somme de 16 504,04 euros, outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation (sur la somme de 16 504,04 euros) et jusqu'à parfait paiement'; - à défaut et en tout cas, condamner Mme [F] au paiement de ces sommes ; - débouter Mme [F] de son appel, ainsi que de ses demandes, fins et conclusions, déclarés non fondés ; - débouter M. [S] de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions, déclarés non fondés ; - condamner solidairement M. [S] et Mme [F] à lui verser la somme de 4000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - et rejetant toutes prétentions contraires comme non recevables, en tout cas non fondées ; - condamner solidairement M. [S] et Mme [F] aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Mme [F] et M. [S] demandent à la cour, au visa des dispositions des articles 1103,1104 et 1231-1 du code civil, de l'article 1231-5 du code civil, de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action de la CRCAM irrecevable à l'encontre de M. [S]'; - débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine de son appel incident et de toutes autres demandes'; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [F] de ses demandes tendant à voir : * dire et juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine a manqué à son devoir d'information et de conseil à l'encontre de M. [S] et Mme [F]'; * constater l'engagement de sa responsabilité contractuelle sur ce fondement. * en réparation, condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine au versement de dommages et intérêts à hauteur du montant actuellement réclamé à M. [S] et Mme [F], soit la somme en principal de 187.243,79 euros'; - ordonner la compensation des créances respectives des parties'; et statuant de nouveau, - dire et juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine a manqué à son devoir d'information et de conseil à l'encontre de M. [S] et Mme [F]'; - constater l'engagement de la responsabilité contractuelle de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine sur ce fondement'; - condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine à verser à Mme [F] et M. [S] des dommages et intérêts à hauteur des sommes réclamées par la banque, soit 51.745,92 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 4,09% sur la somme de 29.831,03 euros à compter du 16.12.2016 et intérêts au taux légal sur la somme de 16.504,04 euros à compter du 4 mars 2013'; - ordonner la compensation de la créance détenue par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine à l'encontre de M. [S] et Mme [F] au titre des prêts immobiliers, et les dommages et intérêts dus à M. [S] et Mme [F] en réparation du préjudice subi en raison du manquement de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine à son obligation d'information et de conseil'; - débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine de toute demande plus ample ou contraire'; - dire et juger que la clause pénale stipulée à l'article 15 des conditions générales est manifestement excessive et en conséquence confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a réduit le montant de cette indemnité à la somme de 2.000 euros'; - accorder à Mme [F] et M. [S] le bénéfice des plus larges délais de paiement, en application de l'article 1343-5 du code civil anciennement 1244-1 du code civil'; - condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine à verser Mme [F] et M. [S] la somme de 2.000 euros chacun en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991'; - condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Ouest Défense et Conseil (M. [E]), en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe : - le 11 septembre 2020 pour Mme [F] - le 27 janvier 2022 pour la société CRCAM de l'Anjou et du Maine, MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'action contre M. [S] M. [S], prétendant qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à son encontre par jugement du 18 mars 2015, que M. [M] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire à sa liquidation, et indiquant que la CRCAM a déclaré sa créance au titre des prêts en cause au passif de la liquidation judiciaire pour un montant total de 202 226,10 euros, approuve les premiers juges qui, relevant que la CRCAM n'apportait aucun élément sur le fait que M. [S] ne serait pas personnellement l'objet de la procédure collective, ont déclaré irrecevable son action sur le fondement de l'article L. 622-21 du code de commerce pour ne pas avoir appelé à l'instance le liquidateur judiciaire. La CRCAM répond que M. [S] exerçait son activité professionnelle sous le statut d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée de sorte que seul le patrimoine affecté à son activité professionnelle est concerné par la procédure de liquidation judiciaire et que c'est par erreur qu'elle a déclaré au passif de la liquidation judiciaire sa créance qui est purement personnelle. Force est de constater que M. [S], s'il affirme être en liquidation judiciaire, n'apporte aucun élément justificatif relatif à la procédure collective dont il a été l'objet et ne contredit pas la CRCAM sur le fait qu'il exerçait son activité sous le statut d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, lequel prévoit une dissociation du patrimoine affecté à l'activité professionnelle du patrimoine personnel dans les conditions fixées aux articles L. 526-6 et suivants du code de commerce prévoyant que tout entrepreneur individuel peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d'une personne morale et que ce patrimoine est composé de l'ensemble des biens, droits, obligations ou sûretés dont l'entrepreneur individuel est titulaire, nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle et qu'il peut comprendre également les biens, droits, obligations ou sûretés dont l'entrepreneur individuel est titulaire, utilisés pour l'exercice de son activité professionnelle et qu'il décide d'y affecter. Dans un tel cas, seuls les créanciers du patrimoine professionnel sont soumis à la procédure collective, ce qui ressort des dispositions de l'article L. 680-3 du code de commerce selon lesquelles les dispositions des titres Ier à VI du livre relatif aux difficultés des entreprises qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée s'appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine affecté à l'activité en difficulté ou, si l'activité est exercée sans affectation de patrimoine, du seul patrimoine non affecté. Il n'est pas prétendu ni encore moins démontré que les créances de la CRCAM au titre des prêts immobiliers en cause concerneraient le patrimoine affecté à l'activité en difficulté de M. [S]. Le fait que la CRCAM a déclaré sa créance au passif de la procédure collective de M. [S] est sans incidence, d'autant qu'il est indiqué que le passif n'a pas été vérifié et que la procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif le 4 novembre 2015. Il en résulte qu'à défaut de preuve contraire qu'il incombait à M. [S] d'apporter, de ce que son patrimoine personnel était inclus dans le périmètre de la liquidation judiciaire, la CRCAM est recevable à agir contre lui. Le jugement est infirmé de ce chef. Sur le montant de la créance du prêteur Les emprunteurs ne contestent pas le montant de la créance en principal et intérêts réclamée par la CRCAM. La CRCAM s'oppose à la réduction de l'indemnité de résiliation qu'elle n'estime pas manifestement excessive. Aux termes des conditions générales des prêts «en cas de déchéance du terme, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, une indemnité égale à 7% des sommes dues (en capital et intérêts échus) sera demandée par le prêteur à l'emprunteur». Il n'est pas contesté qu'il s'agit-là d'une clause pénale. Au terme de l'article 1152, ancien, du code civil, 'lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite'. Le caractère manifestement excessif d'une clause pénale s'apprécie non pas par rapport au comportement des débiteurs mais par rapport au préjudice subi par le créancier. Dans le cas présent, les emprunteurs ont été défaillants dès 2014. Il n'est pas démontré que l'indemnité réclamée d'un montant de 5 315,23 euros pour le prêt n°00073519001 serait manifestement excessive par rapport au préjudice réellement subi, ce qui n'est d'ailleurs pas allégué par les débiteurs qui font seulement valoir qu'ils ont fait des efforts pour s'acquitter de leur dette et que la vente de leur bien immobilier a permis de l'apurer partiellement. Le jugement sera infirmé de ce chef. Suivant décompte arrêté au 15 décembre 2016, les emprunteurs restent redevables des sommes suivantes : - 16 504,04 euros au titre du prêt habitat n°00073518020 - 35 241,88 euros au titre du prêt habitat n°00073519001, se décomposant comme suit : principal de 29 831,03 euros intérêts de retard de 95,62 euros indemnité forfaitaire de 5 315,23 euros. Sur le devoir du prêteur de mise en garde des emprunteurs Le banquier dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde de l'emprunteur non averti, dont l'objet porte sur l'inadaptation du crédit aux capacités financières de l'emprunteur et les risques d'endettement nés de l'octroi du crédit. S'il appartient à l'établissement de crédit de prouver qu'il a rempli son devoir de mise en garde, encore faut-il que l'emprunteur établisse, au préalable, qu'au moment de la souscription du prêt litigieux, sa situation financière justifiait l'accomplissement d'un tel devoir. En l'espèce, Mme [F] et M. [S] prétendent que la charge des prêts, d'un montant mensuel de 923 euros, était manifestement inadaptée à leurs capacités financières dans la mesure où elle représentait un taux d'endettement de plus de 35 % au regard de leur revenu moyen cumulé de 2 592 euros par mois en 2011, d'autant plus que leur situation n'était pas stable du fait que Mme [F] était engagée depuis le mois de novembre 2010 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée qui devait prendre fin courant de l'année 2011 et que le contrat à durée indéterminée de M. [S] venait juste d'être confirmé. Ils ajoutent que leurs revenus ont connu des variations au cours des années 2009, 2010 et 2012 et que leur revenu moyen cumulé au cours des années 2009 et 2010 ne s'élevait qu'à 1 552,29 euros. Ils indiquent que les revenus fonciers de Mme [F] étaient modestes, représentant une moyenne mensuelle de 161 euros et que ce bien a été vendu en 2013. La CRCAM conteste que les prêts qu'elle a octroyés aient pu exposer les emprunteurs à un risque d'endettement excessif au regard des revenus qu'ils ont déclarés, de leur situation professionnelle qui n'était pas instable et de l'existence d'un bien immobilier générant, en outre, des revenus fonciers. ll ressort des éléments produits que M. [S] a perçu en 2011 des salaires d'un montant de 1480 euros par mois en moyenne en vertu d'un contrat à durée indéterminée ; que Mme [F] travaillait depuis plusieurs mois au sein de la même entreprise et avait perçu l'année précédant la souscription des prêts en cause des salaires moyens de 1459 euros par mois outre des revenus fonciers de 140 euros par mois ; que pour l'année 2011, Mme [F] a déclaré des revenus moyens de 1040,75 euros, outre des revenus fonciers de 161 euros par mois, soit un revenu total de 1201 euros par mois ; qu'ainsi, en 2011, le couple disposait d'un revenu moyen mensuel de 2 681 euros ; que Mme [S] était propriétaire d'un bien immobilier dont elle s'abstient d'indiquer la valeur. Il ne résulte pas de ces éléments que les prêts octroyés auraient été inadaptés à la situation financière et patrimoniale des emprunteurs. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que la banque n'avait pas à mettre Mme [F] et M. [S] en garde contre un risque d'endettement excessif. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur la demande de délais de grâce Mme [F] expose avoir déposé, le 20 mars 2020, une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable, le montant de ses ressources mensuelles retenu étant de 1 838 euros et ses charges mensuelles de 1 421 euros. M. [S] indique être sans emploi et percevoir l'ASS depuis le 1er juillet 2016 d'un montant de 16,37 euros brut par jour. La CRCAM s'oppose à toute demande de délais de paiement en considération de l'ancienneté de la dette et de l'absence d'offre de règlement. Les sommes sont dues depuis l'année 2014. Les emprunteurs ont donc déjà bénéficié, de fait, de très larges délais. Le premier juge avait accordé à Mme [F] un report de paiement de la dette de deux ans. Ce délai est expiré et aucun paiement n'a eu lieu depuis. Les débiteurs n'offrent pas de régler leurs dettes dans le délai de deux années prévu par l'article 1343-5 du code civil. Il s'ensuit que la demande de délai supplémentaire doit être rejetée. Sur les demandes accessoires M. [S] et Mme [F], qui succombent, sont condamnés aux dépens d'appel et à payer à la CRCAM la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné Mme [F] à verser à la CRCAM la somme de 16 504,04 euros au titre du prêt immobilier n°00073518020 outre les intérêts de retard au taux légal à compter de l'assignation, accordé à Mme [F] un report de paiement de deux ans et rejeté sa demande de dommages et intérêts au titre d'un devoir de mise en garde ; Statuant à nouveau sur les autres chefs, Déclare recevable l'action de la CRCAM contre M. [S] ; Condamne solidairement M. [S] et Mme [F] à payer à la CRCAM la somme de 35 241,88 euros, avec les intérêts de retard au taux conventionnel de 4,09% sur la somme de 29 831,03 euros à compter du 16 décembre 2015 et jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt n°00073518001 ; Condamne M. [S], solidairement avec Mme [F], à payer à la CRCAM la somme de 16 504,04 euros au titre du prêt habitat n°00073518020, avec intérêts de retard au taux légal à compter de l'assignation ; Rejette la demande de M. [S] en paiement de dommages et intérêts au titre d'un devoir de mise en garde ; Rejette la demande de délais de paiements supplémentaires ; Condamne in solidum M. [S] et Mme [F] à payer à la CRCAM la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [S] et Mme [F] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE S. TAILLEBOIS C. CORBEL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 15 des conditions générales est manifearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civil. Elle a inarticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Commerciale
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
627b551976c5d9057df7ffae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel