Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b54f776c5d9057df7ff4c
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 340 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 10 MAI 2022 PF/CO** ----------------------- N° RG 21/00141 - N° Portalis DBVO-V-B7F-C3M7 ----------------------- La société ONET SERVICES (intervenant aux droits de la société PROHYGIENE) C/ [X] [F] ----------------------- Grosse délivrée le : à ARRÊT n° 56 /2022 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d'appel d'Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le dix mai deux mille vingt deux par Benjamin FAURE, conseiller faisant fonction de président assisté de Chloé ORRIERE, greffier La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : La société ONET SERVICES, intervenant aux droits de la société PROHYGIENE, prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Erwan VIMONT, avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN et par Me Sophie RUFFIE, avocat plaidant inscrit au barreau de MONTPELLIER APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - formation paritaire d'AGEN en date du 19 janvier 2021 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. F 18/00221 d'une part, ET : [X] [F] né le 21 février 1991 à [Localité 9] demeurant [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 11] Représenté par Me Aurélia BADY substituant à l'audience Me Camille GAGNE, avocat inscrit au barreau d'AGEN INTIMÉ d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 08 février 2022 sans opposition des parties devant Pascale FOUQUET, conseiller faisant fonction de président de chambre et Nelly EMIN, conseiller, assistés de Chloé ORRIERE, greffier, les parties ayant été avisées de ce que l'arrêt serait rendu le 03 mai 2022, lequel délibéré a été prorogé ce jour par mise à disposition.Les magistrats en ont, dans leur délibéré rendu compte à la cour composée, outre eux-mêmes, de Benjamin FAURE, conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, * * * FAITS ET PROCÉDURE : M. [F] a été recruté par la société Prohygiene, aux droits de laquelle vient dorénavant la société Onet Services, exerçant son activité sur le site de [Localité 11] (47), suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 29 août 2016 en qualité d'agent de service AS1 A. La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté. Plusieurs avenants au contrat ont été signés. Par mise en demeure du 11 octobre 2017, l'employeur a demandé à son salarié de justifier de son absence de reprise de poste à la suite de ses congés payés du 18 au 24 septembre 2017. Le 20 octobre 2017, le salarié a proposé une rupture conventionnelle à son employeur. Le 23 octobre 2017, l'employeur a de nouveau demandé au salarié les raisons de son absence sur les chantiers prévus au retour de ses congés. Sans réponse, le 3 novembre 2017, l'employeur a convoqué M. [F] à un entretien préalable à son licenciement qui s'est tenu le 13 novembre 2017. Puis par courrier daté du 23 novembre 2017 avec avis de réception, la société Prohygiène a notifié à M. [F] son licenciement pour faute grave. Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Agen qui, par jugement du 19 janvier 2021 auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits et prétentions intitales des parties, a : - Dit et jugé que le licenciement pour faute grave dont a fait l'objet Monsieur [F] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, - Dit que sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail était recevable, - Condamné la société PROHYGIENE à lui verser les sommes de : - 1704,59 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 170,46 € de congés payés sur préavis, - 532,68 € au titre de l'indemnité de licenciement, - 3400 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif, - 3000 € au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, - 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés, - Condamné la société PROHYGIENE aux entiers dépens. Par déclaration du 17 février 2021, la société Prohygiène a relevé appel du jugement en intimant M. [F] et en visant les chefs de jugement critiqués qu'elle cite dans sa déclaration d'appel, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. La clôture de la procédure de mise en état a été prononcée le 2 décembre 2021 et l'affaire a été fixée à l'audience de la Cour du 8 février 2022. ****************************** Par dernières conclusions d'appelant adressées au greffe le 25 novembre 2021 par le réseau privé virtuel des avocats, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la société Onet Services venant aux droits de la société Prohygiène demande à la Cour de : - réformer le jugement du 19 janvier 2021 - débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions au titre de la contestation de son licenciement - déclarer irrecevable la nouvelle demande formulée au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale - débouter M. [F] de ses demandes indemnitaires à ce titre - condamner M. [F] à lui rembourser les sommes suivantes : - 1704.59 euros bruts au titre du préavis outre la somme de 170.46 euros de CP afférents - 532.68 euros net au titre de l'indemnité de licenciement Subsidiairement, - juger que M. [F] ne saurait prétendre à une somme supérieure à : - 1464.19 euros au titre de dommages et intérêts sur le fondement de L.1235-3 du Ct - 270.58 euros au titre du préavis outre la somme de 27.05 euros de CP afférents - 413.59 euros net au titre de l'indemnité de licenciement - réduire à de plus justes proportions le quantum des éventuels dommages et intérêts alloués au titre de l'exécution du contrat de travail En tout état, - débouter M. [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens - reconventionnellement, condamner M. [F] à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. A l'appui de ses prétentions, la SARL Onet Services fait valoir que : - l'absence prolongée de M. [F] sans information préalable de l'employeur est constitutive d'une faute grave - si le salarié explique son absence par le fait qu'à son retour son véhicule de service contenant son matériel ne lui avait pas été restitué ce qui l'empêchait d'exercer ses fonctions, il n'apporte aucun justificatif à ses allégations - il ne s'est pas présenté à l'agence à l'issue de ses congés le 25 septembre 2017 et n'a jamais pris attache avec elle - le 1er septembre 2017, à sa demande, sa mensualisation a été diminuée à 26H95. Il a souscrit deux avenants de compléments d'heures temporaires du 4 au 13 septembre puis du 14 au 15 septembre. Il connaissait donc ses modalités d'emploi contrairement à ses allégations - un véhicule de service était mis à sa disposition. Il était à usage strictement professionnel et non attribué de manière personnelle - il a déposé son véhicule en agence le 18 septembre comme ses collègues avant sa prise de congés du 18 au 24 septembre 2017. Son dépôt en agence n'a pas été exigé - l'attestation produite par le salarié émane de Mme [M], qui travaille dans l'entreprise et qui a un lien de parenté avec M. [F] pour être sa belle-mère, ce qui n'apparaît pas sur le papier libre qu'elle a rempli. Cette attestation est par conséquent sujette à caution - le salarié ment car la deuxième semaine, il avait repris son emploi - à l'issue de ses congés, le salarié ne s'est pas représenté à l'agence ni pour récupérer le véhicule, ni son matériel. Il ne justifie pas s'être présenté à l'agence et produit l'attestation de sa compagne qui ne remplit pas les prescriptions de l'article 202 code de procédure civile - il n'a pas répondu à sa mise en demeure du 11 octobre 2017 aux fins de justifier de son absence - le 17 octobre 2017, il a sollicité une rupture conventionnelle 'pour se consacrer à d'autres projets professionnels' ce qu'elle a refusé car le salarié n'avait pas produit le justificatif demandé - une seconde mise en demeure lui a été adressée le 23 octobre 2017, restée également sans réponse - le salarié a invoqué pour la première fois lors de l'entretien préalable la non restitution du véhicule l'empêchant de travailler. Or, il n'a jamais, avant cet entretien, invoqué un 'refus' de restitution du véhicule et ne l'a pas invoqué non plus après les mises en demeure. Il n'a jamais soulevé ces motifs lors de son licenciement et a attendu pour y procéder, le 23 novembre 2018, date du dépôt de sa requête, soit deux jours avant la prescription - l'attestation de M. [O] est fantaisiste - la demande tenant à l'exécution déloyale du contrat étant nouvelle depuis la saisine du conseil deprud'hommes, elle est irrecevable car le lien avec les prétentions originaires n'est pas suffisant en application de l'article 70 du code de procédure civile - le salarié n'a jamais contesté les deux avenants de compléments d'heures temporaires qu'il a signés. Il n'existe aucune déloyauté. De plus, le véhicule ne lui a jamais été retiré. C'est lui même qui n'est jamais revenu travailler et n'a jamais contacté l'agence ************** Par dernières conclusions d'intimé adressées au greffe le 22 novembre 2021 par le réseau privé virtuel des avocats, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions, M. [F] demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner son employeur à lui payer la somme de 2000 euros d'article 700 en cause d'appel. A l'appui de ses prétentions, M. [F] fait valoir que : - en raison de la multiplicité des avenants, il n'a pas été en mesure de savoir si ses droits avaient été respectés - un véhicule de service est mis à sa disposition comme le précise l'annexe jointe à son contrat de travail - le véhicule lui était laissé pendant ses congés avec l'accord de l'employeur et l'a été notamment pendant sa semaine de congés au mois d'août - au cours de sa semaine de congé au mois de septembre, l'employeur lui a demandé de restituer le véhicule qui a été entreposé au dépôt de [Localité 14]. Il contenait l'ensemble de son matériel - à son retour, l'employeur lui a refusé la restitution du véhicule pour insuffisance du nombre d'heures de travail - son employeur lui indiquait de se déplacer par ses propres moyens - il a signé les avenants de réduction d'horaires sans en comprendre la teneur - sans véhicule et sans matériel, il ne pouvait plus travailler par la faute de l'employeur qui est responsable de la situation - il a interpellé plusieurs fois par téléphone son employeur pour obtenir le véhicule comme en atteste sa compagne, Mme [J]. Il produit aussi en ce sens les attestations de M. [O], ami et de Mme [M], ancienne collègue et voisine - il a proposé une rupture conventionnelle, sans avoir anticipé son départ comme le prétend l'employeur - il n'a jamais eu connaissance de la note de service produite pour la première fois en appel ayant pour objet le rappel de l'utilisation du véhicule de service devant rester à l'agence lors de l'absence des salariés. Mme [M] atteste n'en avoir jamais eu connaissance - sur l'exécution déloyale du contrat : - l'employeur a justifié la privation du véhicule au retour de ses congés par une réduction de ses horaires de travail - l'employeur lui a fait signer plusieurs contrats afin de semer volontairement la confusion dans ses conditions d'embauche - l'employeur a volontairement réduit son temps de travail en lui faisant signer de multiples avenants et l'a privé d'éléments objectifs pour solliciter des rappels de salaire - l'employeur a réduit son temps de travail sans son accord et a prétendu pendant l'entretien préalable que cette réduction, autorisée par la convention collective, pouvait lui être imposée - il a signé les contrats mais sans demander d'explications supplémentaires - la privation de son outil de travail constitue un manquement grave aux obligations contractuelles de l'employeur en le privant de salaire pendant plusieurs mois - en le privant de son véhicule, l'employeur a manqué à ses obligations contractuelles en l'empêchant de se rendre sur les chantiers et entraînant ainsi une perte de salaire extrême ***************** MOTIFS : I) Sur la rupture du contrat de travail : La lettre de licenciement, qui circonscrit les limites du litige, est ainsi rédigée : 'Nous vous avons convoqué le 13 novembre 2017 à un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. Au cours de cet entretien auquel vous vous êtes présenté, nous vous avons exposé les motifs de la décision que nous envisagions de prendre à votre encontre, et vous avez pu de votre côté fournir vos explications. Compte-tenu des faits qui vous sont reprochés, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave pour le motif suivant : - Absence injustifiée et non autorisée depuis le 25/09/20] 7 sur les chantierssuivants : [Adresse 1], [Adresse 8],[Adresse 12], [Adresse 5], [Adresse 10], I9 BIS BOULEVARD SYLVAIN DUMONT, [Adresse 13], SCI ORID, COPROPRIETE [Adresse 4] et [Adresse 7]. En effet, vous êtes affecté sur plusieurs résidences sur le secteur d'Agen de notre client Agence FONCIA, de notre client agence CITYA DUCASSE ainsi que sur d'autres résidences diverses depuis le 1er mars 201 7. Or, depuis le 25/09/2017, vous ne vous êtes pas présenté sur vos sites de travail : [Adresse 1], [Adresse 8], [Adresse 12], [Adresse 5], [Adresse 10], [Adresse 3], [Adresse 13], SCI ORID, COPROPRIETE [Adresse 4] et [Adresse 7], et ce sans prévenir votre responsable hiérarchique de votre absence afin qu'il puisse organiser vos remplacements et maintenir la prestation de travail que les clients sont en droit d'attendre au regard des contrats commerciaux qui nous lient avec ces derniers. Ainsi par courrier envoyé en recommandé avec accusé de reception, en date du 11 octobre 2017, nous vous demandions de justifier de votre absence et vous mettions en demeure de reprendre le travail. Ce courrier présenté à votre domicile le 12/10/2017 est resté sans réponse de votre part. En conséquence, nous vous avons envoyé un second courrier recommandé avec accusé de réception, en date du 23/10/2017, de demande de justification et de mise en demeure de reprendre le travail. Ce courrier présenté à votre domicile le 24/10/2017 est resté lui aussi sans suite. De ce fait, depuis le 25/09/2017, et malgré nos différentes demandes, votre absence prolongée est injustifiée et non autorisée. Ces agissements caractérisent une violation de l'obligation conventionnelle de justifer de toute absence dans les 3 jours. En outre, ces faits constituent un manquement grave à vos obligations contractuelles et dénotent une volonté délibérée de ne pas exécuter loyalement votre contrat de travail. Par ailleurs, cette absence de longue durée, sans perspective de retour, perturbe le fonctionnement normal du service et désorganise les sites sur lesquels vous êtes afffecté, car elle nous met dans l'impossibilité de pourvoir efficacement à vos remplacements. En effet, votre obligation principale est de fournir la prestation de travail telle que définie par votre contrat de travail conformément aux horaires qui vous ont été signifiés. Une telle absence prolongée est absolument incompatible avec un exercice sérieux de votre prestation de travail. Votre attitude cause de plus un préjudice à nos clients qui ne peuvent, en raison de votre absence prolongée, obtenir une qualité de prestation à laquelle ils peuvent légitimement prétendre. Enfin, votre comportement qui affecte la qualité de nos prestations occasionne un préjudice à l'égard de notre société tant en terme de satisfaction de nos clients que d'image. Compte-tenu de la gravité desfaits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Cette attitude nous contraint donc de rompre nos relations contractuelles et de vous licencier pour faute grave. Votre licenciement, sans indemnités de préavis ni de licenciement, prendra donc effet à compter de la date d'envoi de cette lettre à votre domicile. En outre, nous sommes obligés de constater que ce n'est pas votre première absence, en effet, vous avez éte absent pour la période du 04 au 07septembre 2017 et le lundi 11 septembre 2017 sur l'ensemble de vos sites d'affectation et n'avez pas été présent le 14 septembre 2017sur le chantier de [Adresse 12]. Nous vous avons alors sensibilisé verbalement sur le fait de justifier vos absences. Malgré cela, vous n'avez pas modifié votre comportement puisque vous avez fait l'objet d'autres absences. (...) ' Il résulte des dispositions des articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. En outre, s'il invoque une faute grave pour justifier le licenciement, l'employeur doit en rapporter la preuve. Il sera par ailleurs rappelé que : 1. la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. 2. en application des dispositions des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis, ni à une indemnité de licenciement. Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l'article 12 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, si le juge ne peut ajouter d'autres faits à ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement. M. [F] ne conteste pas son absence de l'entreprise à compter du 25 septembre 2017 jusqu'à sa convocation à l'entretien préalable, soit pendant 36 jours. L'absence non justifiée est l'absence qui peut avoir une cause mais dont la justification n'a pas été fournie à l'employeur. En l'espèce, le salarié invoque la non mise à disposition du véhicule de service qu'il utilisait habituellement, contenant son matériel professionnel, et de fait, la privation de son outil de travail. Force est de constaer qu'il n'en rapporte pas la preuve, les attestations produites étant pour la Cour dépourvues de toute valeur probante à cet égard. Par ailleurs, quel que soit le motif de son absence, le salarié devait répondre aux mises en demeure de son employeur et justifier de la non reprise à son poste de travail à l'issue de ses congés. Or, il est constant que le salarié a été absent sans apporter le moindre justificatif à son employeur et qu'avant l'introduction de la procédure prud'homale, il n'a jamais invoqué le refus de son employeur de mettre à sa disposition le véhicule de service, sa seule réponse à la première mise en demeure étant de proposer à son employeur une rupture conventionnelle. L'absence non-justifiée de M. [F] à compter du 25 septembre 2017 malgré les deux mises en demeure de son employeur constitue un abandon de poste constitutif d'une faute de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail de telle sorte que le jugement sera infirmé et M. [F] débouté de ses demandes au titre de son licenciement. II) Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : 1- Sur la recevabilité de la demande : Selon l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. La cour confirme le jugement de ce chef en ce qu'il a retenu l'existence d'un lien suffisant tenant à l'existence d'une connexité entre la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et les prétentions initiales. 2- Sur le fond : Aux termes de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur incombe au salarié. Le salarié reproche à l'employeur de lui avoir fait signer plusieurs contrats afin de semer volontairement la confusion dans ses conditions d'embauche, d'avoir refusé de produire les éléments de nature à éclairer sa situation lui permettant de demander des rappels de salaire, de l'avoir privé de son outil de travail et donc de salaire pendant plusieurs mois. Force est de constater que le salarié procède par voie d'affirmations, qu'il a signé des avenants qui mentionnent précisément la durée du travail convenu, sans demander ultérieurement de précisions, et qu'il était donc parfaitement en mesure de connaître ses droits, que la privation de l'outil de travail alléguée a été écartée ci-dessus. Par suite, le salarié n'établit pas la volonté manifeste de l'employeur de semer la confusion quant à ses heures travaillées, ni un comportement déloyal de celui-ci dans l'exécution du contrat de travail. Dès lors il n'y a pas lieu de faire droit à la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Le jugement sera donc infirmé de ce chef et M. [F] débouté de cette demande. III) Sur les demandes accessoires : M. [F], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. L'équité commande laisser à chacune des parties la charge des frais non répétibles par elle exposés. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, INFIRME le jugement du 19 janvier 2021 en toutes ses dispositions SAUF en ce qu'il a déclaré recevable la demande en dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, Statuant de nouveau des chefs infirmés et ajoutant au jugement, DÉBOUTE M. [F] de toutes ses demandes, DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [F] aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Benjamin FAURE, conseiller en l'absence du président empêché et Chloé ORRIERE, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627b54f776c5d9057df7ff4c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel