Cour d'Appel4e chambre
Cour d'Appel · 4e chambre — 9 mai 2022
- ECLI
- 627a01a3dd6bd9057dc56ddc
- Date
- 9 mai 2022
- Condamnation
- 79 800 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54G 4e chambre ARRET N° RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 09 MAI 2022 N° RG 20/01628 - N° Portalis DBV3-V-B7E-TZ3G AFFAIRE : [I] [T] C/ S.A. AXA FRANCE IARD Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Janvier 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE N° chambre : 7 N° Section : N° RG : 18/00252 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Stéphanie TERIITEHAU Me Christophe DEBRAY RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [I] [T] Né le 26 Juin 1959 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 732, et Me Franck LOPEZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0934 APPELANT **************** S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité N° SIRET : 310 49 9 9 59 [Adresse 2] [Localité 6] Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627, et Me Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d'Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0675 - S.C.P. B.T.S.G prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARLU EG BAT [Adresse 1] [Localité 5] INTIMÉES **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Mars 2022, Madame Pascale CARIOU, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Emmanuel ROBIN, Président, Madame Pascale CARIOU, Conseiller, Madame Valentine BUCK, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Boubacar BARRY FAITS ET PROCÉDURE M. [T] a acquis en juin 2009 une maison d'habitation sise à [Localité 7] dans laquelle il a souhaité faire réaliser des travaux de rénovation ainsi qu'une première extension (première tranche de travaux) puis une seconde extension (deuxième tranche de travaux). La première tranche de travaux a fait l'objet d'un devis signé avec la société Référence, aux droits de laquelle vient la société EG Bat. Pour la seconde tranche de travaux, M. [T] a confié une mission de maîtrise d''uvre à la société JMW, dont le gérant est M. [S]. Les travaux ont également été confiés à la société EG Bat. Cette dernière a quitté le chantier au mois de novembre 2011, après avoir fait établir un constat d'avancement des travaux. Par jugement du 17 septembre 2013, le tribunal de grande instance de Nanterre a désigné M. [D] en qualité d'expert judiciaire. La société EG Bat a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 9 juillet 2015 et la société BTSG a été désignée en qualité de liquidateur. Par jugement du 16 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a : ' déclaré recevable l'action de M. [T] à l'encontre de la société JMW, ' mis hors de cause M. [S], ' fixé les créances de M. [T] au passif de la liquidation judiciaire de la société EG Bat à la somme de 87 438,76 euros au titre des travaux réparatoires et à la somme de 37 500 euros au titre de la réparation du préjudice de jouissance, ' débouté M. [T] du surplus de ses demandes, ' déclaré sans objet la demande de la société JMW tendant à être garantie par la société Axa France Iard et celle de la Mutuelle des architectes français tendant à être garantie par la société EG Bat et par la société Axa France Iard, ' fixé la créance de M. [T] au passif de la liquidation judiciaire de la société EG Bat à la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné M. [T] à payer à M. [S] et la société JMW d'une part, à la société MAF d'autre part la somme de 3 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné M. [T] à la moitié des dépens et fixé la créance correspondant à la moitié des dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société EG Bat. * M. [T] a interjeté appel de cette décision le 11 mars 2020 à l'égard de la société Axa France Iard et du liquidateur de la société EG Bat. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 8 février 2022 et l'affaire appelée à l'audience du 7 mars 2022 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré. * Par ses conclusions du 20 décembre 2021, M. [T] demande à la cour de : ' fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la société EG Bat aux sommes suivantes : ' 240 822,53 euros au titre de la première tranche de travaux, ' 71 460,00 euros au titre de la seconde tranche de travaux, ' 132 001,60 euros, subsidiairement 75 200 euros au titre du préjudice de jouissance, ' condamner la société Axa France Iard au paiement de ces sommes avec intérêts de droit à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année, ' condamner solidairement les intimés au paiement de la somme de 50 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers qui comprendront les frais d'expertise. Par ses conclusions du 8 novembre 2021, la société Axa France Iard demande à la cour de confirmer le jugement ou, subsidiairement, de juger que M. [T] est responsable de ses propres préjudices pour une part qui ne saurait être inférieure à 50 %. Elle conclut au rejet des demandes de remboursement des frais d'expertise ainsi qu'à celle relative aux frais irrépétibles et à la réduction du montant du préjudice de jouissance. Elle sollicite une somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de M. [T] aux dépens. Le liquidateur judiciaire de la société EG Bat n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant lui ont été signifiées à personne le 15 juin 2020. L'arrêt sera par conséquent réputé contradictoire. MOTIFS Sur la procédure d'appel Le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a déclaré recevable l'action de M. [T] à l'encontre de la société JMW mais l'a débouté de ses demandes à son égard. Par ailleurs, malgré deux demandes de la cour, M. [T] n'a pas fait parvenir les documents qui lui étaient demandés, notamment les annexes du rapport d'expertise mentionné dans son bordereau de communication de pièces. Sur la garantie décennale Le tribunal a considéré que les conditions de la réception tacite n'étaient pas réunies notamment parce que M. [T] justifiait seulement d'un règlement des travaux à hauteur de 78 % du devis des travaux de la première tranche. La réception tacite Conformément à l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître d'ouvrage déclare accepter l'ouvrage, avec ou sans réserves. Elle nécessite la manifestation non équivoque de la volonté du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux. Elle est présumée lorsque celui-ci règle l'intégralité du prix des travaux et prend possession de l'ouvrage. Cette présomption peut toutefois être écartée lorsque par son attitude, le maître d'ouvrage démontre son refus de recevoir l'ouvrage, notamment par l'importance de ses critiques quant à la qualité des travaux ou la saisine du juge pour obtenir la désignation d'un expert judiciaire pour faire le compte entre les parties ou faire constater les désordres. En l'espèce, M. [T] affirme, contrairement aux conclusions de l'expert, avoir réglé intégralement le prix des travaux et avoir pris possession des lieux. De son côté, la société Axa soutient que M. [T] n'a eu de cesse de contester la qualité des travaux réalisés par la société EG Bat, ce qui est incompatible avec une réception tacite. * * * Il convient tout d'abord de souligner qu'il ressort tant du rapport de l'expert que des conclusions de M. [T] qu'il y a eu deux tranches de travaux. 1) La première tranche a porté sur des travaux de rénovation de la maison principale et d'une première extension ; ces travaux correspondent à un premier permis de construire, délivré le 8 août 2005 à la demande des précédents propriétaires. Ces travaux ont été confiés directement par M. [T] à la société Référence, avant l'intervention de M. [S]. Ils ont fait l'objet d'un devis du 9 juin 2009 pour un total de 240 003,79 euros toutes taxes comprises. Ils ont manifestement été réalisés entre juin et décembre 2009 (pièce 10 de la société Axa France Iard). Ces travaux n'ont pas donné lieu à une réception expresse, alors que selon l'expert ils étaient quasiment achevés et « pouvaient être réceptionnés avec quelques réserves ['] Toutefois le décompte des travaux à partir du devis n° 08706/09 du 9 juin 2009 (marché signé) après enlèvement de travaux divers non effectués fait apparaître un solde à devoir à Référence de 50 540,57 euros ['] La déconstruction des ouvrages réalisés par Référence, dans le cadre des investigations liées au développement du mérule, montreront que ceux-ci étaient un ' trompe l''il '. Aucun expert ni moi-même ne pouvions supposer que sous le doublage des murs et des plafonds leurs travaux allaient conduire à des sinistres futurs et certains ». L'expert précise que c'est la société Référence qui a choisi volontairement de ne pas réceptionner l'ouvrage. Toutefois, il n'est fait état devant la cour d'aucun élément concret à l'appui de cette affirmation. Ainsi, les travaux de rénovation et de la première extension n'ont effectivement dans un premier temps faits l'objet d'aucune critique de la part de M. [T] et les désordres n'étaient manifestement pas visibles. Outre la question de la prise de possession, il reste à déterminer si le second critère de la réception tacite, à savoir le paiement de la totalité du prix, est rempli. À cet égard, l'expert, suivi en cela par le tribunal, a estimé en se fondant sur le devis du 9 juin 2009 de 240 003,79 euros toutes taxes comprises, que le montant non réglé par M. [T] s'élevait à la somme de 50 540,57 euros. M. [T] soutient que ce devis initialement établi pour cette somme de 240 003,79 euros, n'a finalement pas été retenu, car il mélangeait des travaux de rénovation avec des travaux de construction alors que le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable n'était pas identique. Ainsi, selon ses explications, les travaux auraient été scindés en deux et les travaux de rénovation ramenés à la somme de 153 930,71 euros hors taxes (154 663,71 euros toutes taxes comprises) suivant un devis qu'il produit mais qui n'est pas signé, daté également du 9 juin 2009 et portant le même numéro que le devis initial. Il affirme que ces travaux ayant été intégralement réglés, puisqu'il est reconnu par l'expert de paiements à hauteur de 178 913,32 euros, et n'ayant pas fait l'objet de la moindre contestation, ont fait l'objet d'une réception tacite. Cependant, la cour ne pourra pas suivre le raisonnement de M. [T] pour les raisons suivantes : ' ses explications sont directement contredites par l'ensemble des pièces versées au débat et notamment le rapport de visite établi le 12 avril 2013 par l'expert, qui a constaté que le premier devis avait été dûment accepté le 26 juin 2009, ' l'expert a également constaté, sans contestation des parties, d'une part, que les travaux prévus initialement avaient été exécutés, sauf la fourniture et la pose d'une cuisine équipée, et, d'autre part, que le projet élaboré par M. [S] était distinct et constituait un deuxième agrandissement ; ' le devis daté du 9 juin 2009 pour un montant de 153 930,71 euros hors taxes n'est pas signé ; ' il existe un second devis daté également du 9 juin 2009 et pareillement non signé pour la première extension d'un montant de 106 508,66 euros, ce qui porte le total des travaux à 260 439,50 euros. Ainsi, même si pour tenir compte des taux de taxe différents, l'entrepreneur a scindé le devis initial en deux (sans que rien ne démontre qu'ils ont été acceptés en lieu et place du devis initial) il n'en demeure pas moins que les travaux de la première phase ont consisté en des travaux de rénovation et des travaux d'extension. Or, même en tenant pour acquis au vu du rapport d'expertise que le total des paiements s'élève à la somme de 178 913,32 euros, les travaux de la première phase n'ont pas été payés en totalité, ni en quasi totalité. M. [T] ne peut donc pas prétendre avoir tacitement reçu les travaux de la première tranche faute de démontrer qu'il en a intégralement réglé le prix. 2) La deuxième phase de travaux a fait l'objet d'un devis du 20 juin 2011 suivant un permis de construire du 3 août 2010, pour une extension (cuisine, salle d'eau, terrasse). Ce sont ces travaux qui ont fait l'objet des nombreuses contestations rappelées par la société Axa France Iard. Ainsi, dès le 17 août 2011 M. [S] a dressé un constat des nombreuses contestations et réserves. Le 21 octobre 2011, M. [T] a requis un huissier de justice aux fins de « constater les malfaçons existant sur un chantier de rénovation et d'agrandissement sur la propriété de M. [T] suite aux travaux réalisés par la SARL EG Bat ['] ». Il a ensuite en avril et juin 2013 fait réaliser des visites par des experts techniques. Il a enfin, et surtout, fait assigner la société EG Bat devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins, notamment, de faire prononcer la résolution du contrat de prestation de services conclu avec la société EG Bat, de faire déclarer nulles les factures émises par cette société et de la faire condamner à lui rembourser la somme de 35 461 euros indûment versée. M. [T] ne peut donc, au vu de ses contestations répétées allant jusqu'à l'introduction d'une procédure judiciaire destinées à mettre à néant la relation contractuelle concernant la deuxième tranche de travaux, prétendre avoir accepté de recevoir ces travaux, ce qui ne permet pas de retenir l'existence d'une réception tacite. C'est donc à bon droit que le tribunal a estimé que M. [T] n'était pas fondé à rechercher la responsabilité décennale de la société EG Bat. Sur la responsabilité contractuelle C'est par des motifs exacts, adoptés par la cour, reposant sur les conclusions du rapport d'expertise que le tribunal a retenu la responsabilité contractuelle de la société EG Bat. Cette dernière a sans conteste manqué à son obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices et l'expertise a établi les nombreux défauts d'exécution qui lui incombent. S'agissant de la responsabilité de M. [T], le tribunal a retenu à son encontre une faute pour ne pas avoir eu recours à l'assistance d'un maître d''uvre pour la première phase des travaux et pour ne pas avoir pris les précautions nécessaires pour prévenir le développement de la mérule dont il n'est pas contesté qu'il en connaissait l'existence. L'absence de désignation d'un maître d''uvre ne peut pas s'analyser en une faute engageant la responsabilité du maître d'ouvrage. Il appartient en effet en pareil cas au locateur d'ouvrage de conseiller au maître d'ouvrage d'avoir recours à l'assistance d'un architecte ou bien d'endosser lui-même ce rôle. En outre, un maître d''uvre en la personne de M. [S] a été désigné pour la seconde phase de travaux. En revanche, il est exact que M. [T] ne démontre pas s'être préoccupé de la présence de mérule dans la maison dont il venait de faire l'acquisition, notamment en faisant appel à une entreprise spécialisée dans le traitement de ce champignon, ni même s'être simplement enquis auprès de la société Référence des dispositions qu'elle comptait mettre en 'uvre pour remédier à ce problème dont personne, pas même le profane en matière de construction, n'ignore la dangerosité pour la pérennité des habitations. Néanmoins, compte tenu de l'ampleur des travaux, la société Référence puis EG Bat aurait dû vérifier et constater la présence de mérule et attirer l'attention de M. [T] sur cette difficulté. L'expert, qui a souligné cette négligence, a proposé de retenir à la charge de M. [T] une part de responsabilité de 20 %, ce qui est effectivement justifié mais uniquement pour les travaux de la première phase. En effet, la présence de la mérule est sans incidence sur les travaux de la seconde tranche qui ont consisté en une extension. Sur le compte entre les parties M. [T] conteste le compte entre les parties établi par l'expert au motif que celui-ci aurait « rajouté à certaines tranches des travaux qu'il estimait devoir s'y rattacher bien qu'ils n'aient pas contractuellement été prévus comme tels ». Il est rappelé néanmoins que la cour ne retient pas, faute de preuve suffisante, l'affirmation non démontrée de M. [T] selon laquelle la première phase de travaux concernait uniquement les travaux de rénovation du bâtiment existant. Les travaux réparatoires de la première tranche Ces travaux sont estimés par l'expert à la somme de 131 150 euros à laquelle s'ajoute la somme de 15 738 euros de frais de maîtrise d''uvre. L'expert indique que des travaux non prévus au devis initial, mais nécessaires pour respecter les règles de l'art, s'élèvent à 57 002 euros plus 6 840 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre. Il s'agit de la création de chaînages en béton armé, du renforcement du plancher bois, du remplacement du parquet, du cloisonnement et doublage nord, du ragréage sur plancher bois, du traitement fongique des maçonneries. Le tribunal a estimé à juste titre que ces travaux, qui n'avaient pas été prévus initialement par l'entreprise Référence, n'ont pas à être inclus dans l'indemnisation ; ils procureraient en effet un enrichissement de M. [T], celui-ci devant être remis dans la situation dans laquelle il se serait trouvé sans les déboires du chantier, donc avec les seuls travaux commandés à la société Référence. Le montant des travaux réparatoires pour la première tranche s'élève donc à la somme de 146 888 euros (131 150 + 15 738). Il convient de déduire le solde du marché non réglé par M. [T] qui est de 50 540,47 euros ainsi calculé : montant du marché, 240 003,79 euros, dont à déduire le coût de la cuisine non exécutée, 10 550 euros, et les sommes payées, 178 913,32 euros. L'indemnité due au titre des travaux de la première tranche s'élève à la somme de 96 347,53 euros, avant application du coefficient de responsabilité de 20 %. Il revient à M. [T] une somme de 77 078,02 euros, qui sera fixée au passif de la liquidation de la société EG Bat. Les travaux réparatoires de la deuxième tranche Ces travaux sont estimés par l'expert à la somme de 62 040 euros à laquelle s'ajoute la somme de 9 600 euros de frais de maîtrise d''uvre, soit un total de 71 640 euros. Ces travaux n'ont pas fait l'objet d'un devis signé. Cependant, la société Référence s'est engagée par un écrit du 8 avril 2011 sur un montant de 106 508,66 euros. L'expert indique que M. [T] a versé la somme de 93 180,73 euros, incluant un acompte de 66 000 euros dont il n'a pas justifié devant lui. Dans la mesure où, dans son écrit du 8 avril 2011, que la cour retient comme étant le marché, la société EG Bat indique qu'un acompte de 66 000 euros a été versé, il convient d'en déduire que celle-ci reconnaît ce paiement. La somme de 93 180,73 euros retenue par l'expert comme ayant été payée, le solde du marché à déduire de l'indemnisation s'élève à [106 508,66 ' 93 180,73] 13 327,93 euros. L'indemnité due au titre des travaux de la deuxième tranche s'élève donc à la somme de [71 640 ' 13 327,93] 58 312,07 euros, qui sera fixée au passif de la liquidation de la société EG Bat. Le préjudice de jouissance Le tribunal a évalué ce préjudice à la somme de 75 000 euros. Le préjudice de jouissance s'étend sur une période de six ans et deux mois (de l'achèvement du chantier à la date du dépôt du rapport d'expertise), à laquelle l'expert ajoute une période de huit mois pour la phase préalable aux travaux puis douze mois pour leur réalisation, soit un total de sept ans et dix mois. L'indemnité allouée par le tribunal correspond à une somme mensuelle de 798 euros, ce qui paraît de nature à indemniser M. [T] de son préjudice. Cette indemnité sera confirmée. Il convient d'y appliquer cependant la part de responsabilité de M. [T]. L'indemnité qui lui revient s'élève donc à la somme de 60 000 euros. Les préjudices annexes M. [T] sollicite une somme de 56 801,60 euros au titre des frais d'assistance à expertise et frais de déplacement. À juste titre, le tribunal a estimé que ces frais relevaient des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et seront examinés à ce titre. Sur la garantie des assureurs La société Axa indique sans être contestée qu'elle n'était que l'assureur de la responsabilité décennale de la société EG Bat. M. [T] ne démontre ni même n'invoque l'existence d'une garantie au titre de la responsabilité civile contractuelle. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de ses demandes à l'encontre de la société Axa France. Sur les dépens et les autres frais de procédure Les dispositions du jugement relatives aux dépens seront confirmées. En revanche, pour tenir compte des frais exposés par M. [T] au titre de l'assistance à expertise, l'indemnité au titre des frais irrépétibles sera évaluée à la somme de 30 000 euros pour la totalité de la procédure et fixée au passif de la procédure de la société EG Bât. La société Axa sera déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire, CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a fixé les créances de M. [T] au passif de la liquidation judiciaire de la société EG Bat aux sommes de 87 438,76 euros au titre des travaux réparatoires, de 37 500 euros au titre de la réparation du préjudice de jouissance, et de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; L'INFIRME de ces chefs ; Statuant à nouveau et y ajoutant, FIXE les créances de M. [T] au passif de la liquidation judiciaire de la société EG Bat aux sommes de : ' 77 078,02 euros au titre des travaux de la première tranche, ' 58 312,07 euros au titre des travaux de la deuxième tranche, ' 60 000 euros au titre du trouble de jouissance, ' 30 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; FIXE les dépens de la procédure d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la société EG Bat, et dit qu'ils pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la société Axa France Iard de sa demande faite en application de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et par Monsieur Boubacar BARRY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et serontarticle 1792-6 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et la con
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre
- Date
- 9 mai 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
627a01a3dd6bd9057dc56ddc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel