Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 20 avril 2022
- ECLI
- 627a019edd6bd9057dc56dce
- Date
- 20 avril 2022
- Condamnation
- 21 479 903 000 €
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
20/04/2022 ARRÊT N° 309/2022 N° RG 21/00440 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N6GE CBB/CD Décision déférée du 14 Décembre 2020 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 17/00162 Mme [S] Société AMAURY SPORT ORGANISATION S.A. ALLIANZ IARD C/ [T] [K] S.A. AXA FRANCE IARD Caisse CPAM DE LA HAUTE GARONNE S.A.S. IKARIE CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANTES Société AMAURY SPORT ORGANISATION [Adresse 2] [Adresse 12] [Localité 9] Représentée par Me Georges DAUMAS de la SCP DAUMAS GEORGES, avocat au barreau de TOULOUSE S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Localité 8] Représentée par Me Georges DAUMAS de la SCP DAUMAS GEORGES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉES Madame [T] [K] [Adresse 7] CA 90713 CALIFORNIE - ETATS UNIS Représentée par Me Jean FABRY de la SELARL DUCO-FABRY, avocat au barreau de TOULOUSE S.A. AXA FRANCE IARD La Sté AXA FRANCE IARD, entreprise régie parle Code des Assurances, SA au capital de 214 799 030,00 €, inscrite au RCS de [Localité 10], sous 722 057 460, dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux demeurant en cette qualité audit siège. [Adresse 6] [Localité 10] Représentée par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat au barreau de TOULOUSE CPAM DE LA HAUTE GARONNE [Adresse 3] [Localité 4] Assignée le 15 Avril 2021 à Personne Morale, sans avocat constitué S.A.S. IKARIE représentée par ses dirigeants légaux, domiciliés en leur qualité audit siège [Adresse 14] Lieu dit [Adresse 11] [Localité 13] Représentée par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2022 en audience publique, devant la Cour composée de : C. BENEIX-BACHER, président O. STIENNE, conseiller A. MAFFRE, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. BUTEL ARRET : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre. FAITS Le 17 octobre 2015, Mme [K] qui participait à des épreuves de loisirs dans le cadre du «'Mud Day Cap Découverte 2015'» sur le parc de loisirs «'Cap Découverte'» à [Localité 13] dans le Tarn, a été victime d'un accident corporel lors de l'utilisation d'une installation gonflable de laquelle elle a été brutalement expulsée à la suite du saut d'un autre participant alors qu'elle n'avait pas encore quitté le support. Considérant les graves préjudices qu'elle a subis, elle recherche la responsabilité de la société Amaury Sport Organisation (ASO) assurée auprès de la SA Allianz en sa qualité d'organisatrice des épreuves de loisirs sportifs, de la SA Ikarie Vert Marine en sa qualité de gestionnaire des installations présentes sur le parc de loisirs, sur délégation de service public et celle du Syndicat mixte pour l'aménagement de la découverte «'Cap Découverte'» (SMAD) en sa qualité de délégant et propriétaire du parc. Une convention tripartite entre la société ASO d'une part et le SMAD et Ikarie dénommé ensemble «'Cap Découverte'» d'autre part, établie en amont le 17 octobre 2015 pour l'occupation précaire du domaine public en vue de la tenue de l'événement Mud Day, précise les obligations et charges de chaque partie. PROCEDURE Par actes en date des 20 et 27 décembre 2016 et du 9 janvier 2017, Madame [T] [K] a fait assigner la SA Amaury Sport Organisation (ASO), la SA Allianz Iard, la SAS Ikarie, le Syndicat Mixte d'Aménagement de la Découverte Cap Découverte, la SA Axa France et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute Garonne devant le tribunal de grande instance de Toulouse pour obtenir avant dire droit une expertise médicale, et sur le fond pour voir déclarer responsables le SMAD, la SAS Ikarie et la SA Amaury Sport Organisation, in solidum avec leur assureur à l'indemniser de l'ensemble de ses préjudices. Par jugement contradictoire en date du 14 décembre 2020, le tribunal a': - déclaré la SA Amaury Sport Organisation et la SAS Ikarie responsables du dommage subi par Madame [T] [K] le 17 octobre 2015 ; - débouté Madame [T] [K] de ses demandes à l'encontre du Syndicat Mixte d'Aménagement de la Découverte «'Cap Découverte'», avant dire droit sur le préjudice, - ordonné une expertise médicale de Madame [T] [K] et désigné pour y procéder le Dr [P] [R], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Toulouse, - réservé les dépens. Pour se déterminer ainsi le premier juge a considéré': - la responsabilité contractuelle de la société ASO en ce que, même si l'accident est intervenu non pas dans le cadre des épreuves de l'animation Mud Day mais en marge de celles-ci à l'occasion de l'utilisation d'une installation gonflable du parc de loisirs qui avait été installée exprès ce jour-là à proximité du parcours du Mud Day, il demeure que la structure était située dans la zone mise à disposition d'ASO et avec son accord de sorte qu'elle était tenue d'une obligation générale de sécurité des participants sur l'ensemble de la zone mise à sa disposition. Or elle ne s'est pas assurée que la dite structure disposait du personnel suffisant pour réguler les passages sur la plateforme de saut, ce manquement ayant eu un rôle causal dans l'accident, - la responsabilité délictuelle de la société Ikarie, gestionnaire du parc et donc des installations dont elle est propriétaire pour faute'et non pas sur la responsabilité du fait des choses s'agissant d'une chose inerte : la zone a été mise à disposition d'ASO mais pas les installations (qui ne figuraient pas dans le programme des épreuves organisées par elle) de sorte que l'obligation d'en assurer la sécurité demeurait à sa charge et notamment l'obligation de veiller à la présence de personnels assurant le flux des participants, - la responsabilité du SMAD a été écartée puisque la responsabilité d'Ikarie du fait des choses l'a également été, qu'il n'est que délégant et au regard de l'absence de preuve d'une faute. Par déclaration en date du 27 janvier 2021, la SA Amaury Sport Organisation et la SA Allianz Iard ont interjeté appel de la décision en intimant Mme [K], la SA Axa France, la SA Ikarie et la CPAM de la Haute Garonne. Le jugement est critiqué en ce qu'il': «'déclare la SA Amaury Sport Organisation et la SAS Ikarie responsables du dommage subi par Madame [T] [K], le 17 octobre 2015'»'. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES La SA Amaury Sport Organisation et la SA Allianz Iard, dans leurs dernières écritures en date du 13 avril 2021 demandent à la cour au visa des articles 1240 et 1242 du Code Civil, de': - accueillir leur appel à l'encontre du jugement déféré, comme régulier en la forme et bien-fondé ; - réformer ledit jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SA Amaury Sport Organisation dans l'accident dont Madame [K] a été victime le 17 octobre 2015; - constater que l'installation Big Air a été installée par la SAS Ikarie, dans son seul intérêt et dans un but promotionnel, à proximité du parcours Mud Day ; - dire et juger que la SA Amaury Sport Organisation n'a jamais eu la qualité de gardienne de cette installation permanente du parc de loisirs « Cap Découverte » ; - dire et juger que seule la SAS Ikarie a eu cette qualité, l'animation de ladite installation ayant été sous la seule surveillance de son personnel ; - dire et juger, en conséquence, que l'accident dont a été victime Madame [K] engage la seule responsabilité de la SAS Ikarie ; - prononcer la mise hors de cause de la SA Amaury Sport Organisation et de la SA Allianz Iard ; - débouter Madame [K] de ses demandes injustifiées à leur encontre ; - condamner tout succombant à payer aux concluantes une indemnité d'un montant de 3.000 €, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner le même aux entiers dépens, dont distraction, au profit de la SCP G. Daumas, avocat, sur son affirmation de droit et en vertu des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Elles soutiennent que': - seule la société Ikarie est responsable de l'accident qui n'est pas intervenu dans le cadre des épreuves du Mud Day organisées par la SA ASO mais en marge de celles-ci'; - cet accident est intervenu dans le cadre de l'utilisation de l'installation permanente dite Big Air qui ne faisait pas partie du parcours des 22 épreuves que la SA ASO avait mises en place et organisées, dans le cadre de la convention consentie avec le SAM en 2015'; - sa responsabilité est clairement encadrée à l'article 11 de la convention sur les seules installations nécessaires à la manifestation, - donc le défaut de surveillance et d'encadrement lors de l'utilisation du Big Air ne relève pas de sa responsabilité mais d'Ikarie, gardienne de son installation en charge de la surveillance, - il n'existe pas de notion de co-garde, ni de transfert de garde dans le cadre d'une relation de courtoisie en l'absence de «'mise à disposition'», - donc elle n'était pas tenue d'une «'co-obligation'» de sécurité et il ne peut lui être reproché un manquement à une obligation de surveillance de cette animation qu'elle n'a pas installée, - en conclusions, elle organisait la manifestation, elle a autorisé le déplacement de l'animation à proximité de son parcours mais dès lors qu'elle ne faisait pas partie de celles qu'elle installait s'agissant d'une animation permanente, elle n'en supportait pas la sécurité. Madame [K], dans ses dernières écritures en date du 6 juillet 2021, demande à la cour au visa des articles 1240 et suivants, 1242 et suivants, 1217 et suivants nouveaux du code civil, de': - confirmant le jugement entrepris, dire et juger que la SAS Ikarie et la SA Amaury Sport Organisation ont, chacune, engagé leur responsabilité à son égard en suite de l'accident survenu sur sa personne à l'occasion de sa participation au Mud Day Cap Découverte 2015, sur le site Cap Découverte à [Localité 13], le 11(sic) octobre 2015 ; - les condamner in solidum avec leurs assureurs respectifs à indemniser l'ensemble de ses préjudices découlant de l'accident survenu le 17 octobre 2015 à l'occasion de sa participation au Mud Day, sur le site Cap Découverte à [Localité 13], - déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne ; y ajoutant': - condamner tout succombant à lui payer une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - les condamner aux entiers dépens. Elle expose que': - l'organisateur de l'événement sportif et le gestionnaire d'équipements à l'origine de l'accident engagent leur responsabilité': *ASO en qualité d'organisateur pour ne pas avoir mis tous les moyens en 'uvre de nature à assurer la sécurité des participants présents à l'occasion de la manifestation événementielle, (absence de conformité de l'installation et insuffisance de l'encadrement de l'animation) ; la convention tripartite entre ASO et SMAD/Ikarie dénommé ensemble Cap Découverte, précise que l'installation par le gestionnaire du parc de la structure gonflable au sein de la zone du parc dévolue au Mud Day a été réalisée au vu et avec l'accord de l'organisateur': elle faisait donc partie intégrante de l'événement et ainsi cette structure avait été mise à disposition de ASO'; elle était donc tenue d'une obligation de sécurité résultat, *Ikarie en qualité de gestionnaire délégué des installations en application de la convention tripartite, tenue de veiller à la présence constante de personnels en nombre suffisant pour assurer une utilisation sans risque'; s'agissant de manquements dans l'exécution du contrat ayant causé un dommage à un tiers, sa responsabilité délictuelle est engagée. - Subsidiairement sa responsabilité est engagée du fait des choses en sa qualité de gardien de la chose dont le rôle actif causal direct est à l'origine de l'accident (dangerosité de la chose mise en mouvement du fait du gonflement soudain en raison de la chute d'un autre participant et ce alors que personne ne canalisait sur la plateforme le flux des sauts). La SAS Ikarie et la SA Axa France, dans leurs dernières écritures en date du 8 juillet 2021, portant appel incident, demandent à la cour au visa des articles 1240 et 1242 du code civil, de': - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 14 décembre 2020 en ce qu'il a dit et jugé que la responsabilité de la SAS Ikarie fondée sur l'article 1242 du code civil ne pouvait être recherchée, - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 14 décembre 2020 en ce qu'il a considéré que la SAS Ikarie avait commis une faute de négligence engageant sa responsabilité dans le dommage subi par Mme [K]. Statuant de nouveau, - dire et juger qu'il appartenait à l'organisateur de l'évènement Mud Day de s'assurer de la sécurité de ses participants, en application de la convention d'occupation précaire liant les parties, - dire et juger que la SAS Ikarie n'a commis aucune faute de négligence susceptible d'engager sa responsabilité, - débouter Mme [K] de son recours à l'encontre de la SAS Ikarie et de son assureur Axa France. Subsidiairement, - condamner la SA Amaury Sport Organisation à relever et garantir la SAS Ikarie de toutes condamnations susceptibles d'être prononcée à son encontre. En toute hypothèse, - condamner la partie qui succombera à payer à la SAS Ikarie et à la Compagnie Axa France la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Thevenot sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elles soutiennent que': - ainsi que l'a reconnu le tribunal, sa responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement de la responsabilité du fait des choses'; la structure gonflable en litige est une chose inerte, qui n'a pas été l'instrument du dommage, la preuve du rôle actif ou anormal dans la réalisation du dommage n'est pas rapportée, - mais sa responsabilité ne peut être non plus engagée comme l'a fait le tribunal, pour négligence pour ne pas s'être assurée de la sécurité de l'installation en ne veillant pas à la présence constante de personnels en nombre suffisant, afin de permettre une utilisation sans danger, - en effet, l'événement était organisé par ASO qui était donc tenue d'une obligation de sécurité à l'égard de Mme [K], - au terme de la convention ASO-SMAD/Ikarie, elle n'a fait qu'apporter une simple aide à ASO pour l'organisation de l'événement Mud Day (articles 7 et 8 de la convention), - la structure gonflable située dans la zone de l'événement organisé apparaissait comme partie intégrante de la manifestation de sorte qu'elle n'était pas exclue de l'obligation de sécurité due par ASO, - elle ne devait la sécurité du site que de 18h à 8h aux termes de la convention, la journée la sécurité était assurée par ASO et SMAD'; le personnel était placé sous la direction de ASO et Cap découverte, - ASO a autorisé l'installation elle doit en assumer la responsabilité en assurant la sécurité de ses participants, La CPAM de la Haute Garonne n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2022. MOTIVATION Sur la responsabilité de la SA ASO Mme [K] participait avec d'autres collègues de travail, à une manifestation de loisir sportif annuelle et nationale dénommée « The Mud Day Cap Découverte'» organisée par la SA ASO. Selon le règlement intérieur de cette manifestation, chaque participant devait s'inscrire sur une plateforme «'ASO Challenges'». L'inscription était payante, le candidat étant avisé que «'tout engagement est personnel, ferme et définitif. Il ne peut faire l'objet d'un remboursement pour quelque motif que ce soit'». Dès lors la relation liant Mme [K] à la SA ASO est une relation contractuelle au sens de l'article 1147 du code civil applicable à la cause eu égard à la date de l'accident. La manifestation comprenait 22 épreuves réparties sur une partie du site «'Cap Découverte'» à [Localité 13] déterminée sur un plan joint en annexe 1 de la convention tripartite d'occupation précaire du domaine public du 17 octobre 2015 consentie entre le SMAD et la SA Ikarie d'une part et la SA ASO d'autre part (article 3). Et aux termes de l'article 5 les zones mises à disposition de la SA ASO comportaient une «'zone Village'» un «'espace festival'» pour le parking et une «'zone parcours'» cette dernière étant composée de «'Zones spécifiquement déterminées'd'un commun accord pour le montage et démontage des obstacles sur circuit validé'». Suivant l'article 7 b) «'Mise en place d'animations': Cap'Découverte se voit reconnaître par ASO la possibilité d'organiser et de mettre en place des animations sur le Village pendant la durée de l'événement. Cap'Découverte s'engage à soumettre pour approbation préalable à ASO tout projet d'animation qu'il souhaiterait mettre en place...'» C'est ainsi que la SA ASO a accepté le rapprochement de l'animation dite «'Big Air'» à proximité de l'emprise du parcours des épreuves de sa manifestation, sur la «'zone Village'» mise à sa disposition, ainsi qu'il est reconnu par les parties conformément à l'article 7b) de la convention tripartite. Il est constant que l'accident dont a été victime Mme [K] s'est produit sur cette animation gonflable mise en place par la SA Ikarie en dehors du parcours du Mud Day. L'organisateur d'un événement sportif ou de loisir est tenu d'assurer la sécurité des participants dès lors qu'ils sont exposés à un risque d'atteinte à leur intégrité physique. Sa qualité de professionnel l'oblige à une attention particulière qui implique non seulement de prévoir les dommages mais encore d'agir pour les éviter. En acceptant le rapprochement de l'animation litigieuse, la SA ASO en sa qualité d'organisatrice de la journée, savait que les participants au Mud Day l'utiliseraient et donc elle devait s'assurer des moyens mis en place pour une utilisation sans risque. Et dès lors que l'installation gonflable était située sur la zone Village mise à sa disposition, le fait qu'elle n'ait pas été implantée sur la zone parcours est donc sans effet en raison de l'obligation de sécurité qui pèse sur l'organisateur d'un événement ludique à l'égard des participants. Or il est admis qu'au moment de l'accident Mme [K] il n'avait pas été prévu de personnel ou de mécanisme chargé de la régulation des sauts sur la plate-forme interdisant à un autre participant de sauter avant qu'elle soit descendue du matelas sur lequel elle venait d'atterrir. Ce défaut de prévoyance ou négligence dont la SA ASO était elle-même comptable, a joué un rôle dans la réalisation du dommage. La responsabilité de la SA ASO est donc engagée. Sur la responsabilité de la SA Ikarie Considérant que la SA Ikarie intervenait en qualité de gestionnaire délégué du site et donc de l'animation Big Air qui ne faisait pas partie des épreuves du Mud Day, la seule autorisation donnée par la SA ASO de la déplacer pour la rapprocher de la «'zone parcours'» n'a pas pour effet d'en transférer la surveillance et le contrôle pesant toujours sur le gestionnaire de l'installation. L'article 7b) de la convention tripartite qui prévoit que «'Cap Découverte se voit reconnaître par ASO la possibilité d'organiser et de mettre en place des animations sur le Village pendant la durée de l'événement'» ne vise aucunement un tel transfert. Dès lors, à défaut de clause particulière, la mise en oeuvre de l'installation demeurait sous la surveillance et le contrôle de la SA Ikarie. Et en ne veillant pas à la présence de personnel ou de mécanisme chargé de réguler les passages entre deux participants, la SA Ikarie engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 1383 du Code civil applicable en la cause à l'égard de Mme [K]. En conséquence, les négligences de la SA ASO et de la SA Ikarie ayant concouru ensemble à la réalisation de l'accident de cette dernière, elles seront condamnées in solidum à la réparation intégrale des préjudices qu'elle subis, sans garantie de la SA. Ikarie par la SA ASO. La décision sera donc confirmée en ce qu'elle les a déclarées entièrement responsables en excluant le SMAD et a ordonné une expertise avant dire droit sauf à compléter la décision sur la demande de Mme [K] visant leur condamnation in solidum à la réparation de son préjudice en lecture du rapport d'expertise, sans garantie au profit de la SA Ikarie. PAR CES MOTIFS La cour - Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 14 décembre 2020 en toutes ses dispositions sauf à ajouter que la SA ASO et la SA Ikarie seront condamnées in solidum à la réparation intégrale des préjudices subis par Mme [K], sans garantie de la SA Ikarie par la SA ASO. - Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SA ASO et la SA Ikarie à verser à Mme [K] la somme de 1500€ chacune. - Condamne la SA ASO et la SA Ikarie aux dépens d'appel. - Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. BUTELC. BENEIX-BACHER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile.article 1383 du Code civil applicable en la causearticle 1242 du code civil ne pouvait être rechercarticle 699 du code de procédure civile.article 11 de la convention sur les seules instaarticle 1147 du code civil applicable à la cause earticle 699 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 20 avril 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Référence
627a019edd6bd9057dc56dce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel