Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 3 mai 2022
- ECLI
- 627a0170dd6bd9057dc56d0e
- Date
- 3 mai 2022
- Condamnation
- 80 000 €
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : CPAM DU LOIR ET CHER SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS EXPÉDITION à : SA [Adresse 12] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Tribunal de Grande Instance de BLOIS ARRÊT du : 3 MAI 2022 Minute n°216/2022 N° RG 19/03098 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GAYP Décision de première instance : Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 29 Août 2019 ENTRE APPELANTE : CPAM DU LOIR ET CHER [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Mme [T] [C], en vertu d'un pouvoir spécial D'UNE PART, ET INTIMÉE : SA [Adresse 12] [Adresse 7] [Localité 2] Représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Ariane SOFIANOS, avocat au barreau de PARIS PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 1] [Localité 5] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : Madame Sophie GRALL, Président de chambre, Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 22 FEVRIER 2022. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 3 MAI 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Le 2 février 2017 à 9h25, M. [L] [I], conducteur salarié de la société [11], a été victime d'un malaise suivi de son décès, alors qu'il se trouvait chez un client . L'employeur a rédigé une déclaration d'accident du travail le 3 février 2017 et a émis des réserves. Le certificat médical initial établi le 2 février 2017 mentionne un 'hématome cérébelleux avec inondation ventriculaire. Mort cérébrale. Lors de la charge de son camion'. Après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loir et Cher a pris cet accident en charge au titre de la législation professionnelle, selon notification du 5 mai 2017. L'employeur a contesté cette prise en charge en saisissant la commission de recours amiable de la CPAM qui a rejeté son recours le 18 septembre 2017. Par requête du 26 octobre 2017, la société [11] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Loir et Cher en contestation du caractère professionnel de l'accident survenu le 2 février 2017 et de la décision de la commission de recours amiable. L'instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance de Blois en application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016. Par jugement du 29 août 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance de Blois a: - reçu la société [Adresse 12] en son recours et l'a dit bien fondé, - infirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Loir et Cher du 18/9/2017, - dit que les lésions présentées par M. [I] le 2 février 2017 ne peuvent être considérées comme d'origine professionnelle au regard de la législation sociale, - dit en conséquence, que la décision de prise en charge des lésions survenues à M. [I] le 2 février 2017 en date du 5 mai 2017 est inopposable à la société [11] et ne devra pas être portée à son compte, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - laissé les dépens à la charge de la CPAM du Loir et Cher, - rejeté le surplus des demandes. Le jugement ayant été notifié le 11 septembre 2019, la CPAM du Loir et Cher en a relevé appel par déclaration du 4 octobre 2019. La CPAM du Loir et Cher demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société [Adresse 12] à lui verser une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La société [Adresse 12] demande à la Cour de: A titre principal, - déclarer que la déclaration d'appel ne précise par les chefs de jugement critiqués. - déclarer que l'effet dévolutif ne peut s'opérer, en l'absence de mention des chefs de jugement critiqués. En conséquence, - déclarer que la cour n'est saisie d'aucune demande, la déclaration d'appel déposée par la CPAM du Loir et Cher n'ayant déféré à la cour aucun chef critiqué du jugement. A titre subsidiaire, - déclarer qu'il existe une cause totalement étrangère au travail à l'origine du malaise mortel dont a été victime M. [I]. - déclarer que l'instruction diligentée par la CPAM est insuffisante. En conséquence, - confirmer, en toutes ses dispositions et y compris par substitution de motifs, le jugement rendu par le Pôle social du tribunal de grande instance en date du 29 août 2019. En tout état de cause, - débouter la CPAM du Loir et Cher de l'intégralité de ses demandes. - condamner la CPAM du Loir et Cher à lui verser la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - condamner la CPAM du Loir et Cher aux dépens. Il est référé pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l'appui de leurs explications orales devant la cour. SUR CE, LA COUR: ' Sur l'effet dévolutif: En application de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit à l'accès au juge implique que les parties soient mises en mesure effective d'accomplir les charges procédurales leur incombant. L'effectivité de ce droit impose, en particulier, d'avoir égard à l'obligation faite ou non aux parties de constituer un avocat pour les représenter. A la différence de l'article 901 du Code de procédure civile, qui régit la procédure avec représentation obligatoire par avocat, l'article 933 du même code, de même que l'ensemble des autres dispositions régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, instaurent un formalisme allégé, destiné à mettre de façon effective les parties en mesure d'accomplir les actes de la procédure d'appel. Il se déduit de l'article 562, alinéa 1 du Code de procédure civile, figurant dans les dispositions communes de ce code et disposant que l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas (Civ. 2e, 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-22.528). Toutefois, dans la procédure sans représentation obligatoire, un tel degré d'exigence dans les formalités à accomplir par l'appelant constituerait une charge procédurale excessive, dès lors que celui-ci n'est pas tenu d'être représenté par un professionnel du droit. La faculté de régularisation de la déclaration d'appel ne serait pas de nature à y remédier. Il en résulte qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d'appel, en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (Civ. 2e, 9 septembre 2021, pourvoi n° 20-13.673, 20-13.674, 20-13.697, 20-13.675, 20-13.698, 20-13.676, 20-13.699, 20-13.678, 20-13.701, 20-13.681, 20-13.682, 20-13.683, 20-13.684, 20-13.662, 20-13.685, 20-13.686, 20-13.664, 20-13.687, 20-13.665, 20-13.688, 20-13.667, 20-13.668, 20-13.669, 20-13.670, 20-13.671, 20-13.672). En l'espèce, la déclaration d'appel formée par la caisse, dans une procédure sans représentation obligatoire, ne mentionne pas expressément les chefs du jugement critiqués, de sorte que la cour est saisie de l'ensemble de ses dispositions. L'intimée est donc mal fondée en sa demande principale tendant à voir déclarer que la cour n'est saisie d'aucune demande. ' Sur la qualification d'accident du travail: La caisse soutient que la présomption légale d'imputabilité au travail de l'accident s'applique en l'espèce au décès, le malaise mortel de M. [I] s'étant produit de manière indiscutable au temps et au lieu du travail; que les réserves émises par l'employeur sur la déclaration accident du travail ne suffisent pas à détruire ladite présomption; que c'est à tort que les premiers juges lui font grief à de ne pas avoir recherché dans son enquête les causes du décès et solliciter d'autopsie; qu'elle a satisfait aux exigences des articles R. 441-10 et R. 441-11 du Code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors applicable; que le service médical n'a pas eu connaissance d'un état antérieur évoluant pour son propre compte de nature à constituer la cause exclusive du décès; qu'il n'y a pas lieu d'exiger du médecin conseil émettant un avis sur cette question d'imputabilité du décès au travail, un rapport médical détaillant les constats qu'il a lui-même établis à partir de l'examen de la victime ou des examens complémentaires ou des documents médicaux qu'il a consultés, aucune disposition du Code de la sécurité sociale ne l'imposant; qu'aucun texte n'interdit à l'employeur dont le salarié a été victime d'un accident mortel du travail de solliciter une autopsie auprès du juge compétent; que si l'article L. 442-4 du Code de la sécurité sociale fait du refus d'autopsie un motif de neutralisation de la présomption de causalité entre le travail et l'accident, l'absence d'autopsie n'est pas à elle seule de nature à faire obstacle à l'application de la présomption d'imputabilité; que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'élément de nature à établir que le décès de M. [I] résulterait d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d'une cause totalement étrangère au travail; qu'ainsi, c'est à tort, qu'inversant la charge de la preuve, le tribunal a considéré que la caisse n'apportait pas la preuve du lien de causalité entre l'accident et le décès. L'intimée soutient que bien qu'un malaise bénéficie incontestablement de la présomption d'imputabilité, la charte AT/MP prévoit que les caisses primaires doivent constituer un dossier rigoureux et documenté; qu'en l'espèce, il n'existe aucun élément objectif de nature à établir que le malaise dont a été victime le salarié est bien survenu en raison du travail; que l'enquête de la caisse n'a pas établi de lien entre le travail du salarié et son malaise, et au contraire il a été établi que les conditions de travail le jour de la survenance du malaise étaient normales et habituelles; qu'il s'agit donc d'un malaise sans lien avec le travail, qui a pour cause un état pathologique antérieur; que l'hématome cérébelleux serait dû à une rupture d'anévrisme qui préexistait à la prise de poste, de sorte qu'il existait un état pathologique antérieur à l'origine du malaise et du décès de M. [I]; qu'elle rapporte la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, à savoir le fait que les conditions de travail ne peuvent être à l'origine des lésions constatées; qu'en présence d'une cause totalement étrangère au travail, la caisse ne pouvait invoquer la présomption d'imputabilité et procéder à la prise en charge; qu'un employeur dont le salarié a été victime d'un décès pris en charge par la caisse est en droit de se demander si cette dernière a effectivement recherché les causes de ce malaise avec toute la diligence requise; que la décision de prise en charge est intervenue alors même que l'enquête n'a pas permis d'établir de lien entre le décès et le travail du salarié; qu'il appartenait à la caisse de rechercher de façon complète et loyale, l'ensemble des éléments de nature à établir la cause du décès, et son lien éventuel avec le travail; que la CPAM a failli à sa mission, telle que rappelée par la charte des AT/MP; que les réserves formulées avaient notamment pour objectif d'inviter la caisse à faire preuve de la plus extrême rigueur dans l'instruction de ce dossier, laquelle n'a pas recherché les causes exactes à l'origine du malaise alors que les conditions de travail étaient normales et habituelles et que le malaise dont a été victime M. [I] ne pouvait avoir de lien avec son travail; que l'enquête diligentée par la CPAM est donc irrégulière et insuffisante en ce qu'elle n'a pas permis de déterminer les causes exactes du malaise suivi du décès de M. [I]'; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, du malaise mortel dont a été victime M. [I]. Aux termes de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. L'accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail. En l'espèce, il ressort des pièces produites que M. [I], dont les horaires de travail étaient de 5h30 à 18h00, a été victime le 2 février 2017 à 9h25, sur son lieu de travail occasionnel 'Swings Krono SAS ' [Adresse 8]', d'un accident dans des circonstances décrites comme suit dans la déclaration d'accident du travail établie le 3 février 2017: 'M. [Z] a vu M. [I] assis, qui se plaignait d'un fort mal de tête'. Suite à ce malaise et à un arrêt respiratoire, le salarié a reçu les premiers soins et a été transporté à l'hôpital d'[Localité 6] où il est décédé, le certificat médical établi par le médecin réanimateur mentionnant: 'hématome cérébelleux avec inondation ventriculaire. Mort cérébrale'. La lésion étant apparue alors que le salarié était au temps et au lieu du travail, il ne saurait faire débat que la présomption d'imputabilité au travail, édictée par l'article L. 411-1 précité, s'applique à l'accident du 2 février 2017, laquelle ne peut être écartée que par la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. Le jour de l'accident, M. [I], chauffeur poids lourd depuis 12 ans, était en livraison chez un client, la société [10]. Il avait attaché la bâche du camion, sanglé les marchandises et balisé la zone de déchargement. Il ne participait pas en revanche aux opérations de déchargement qu'il avait seulement pour mission de surveiller, lorsque son malaise est survenu. L'enquête d'enquête administrative réalisée par la caisse a conclu: 'Le malaise s'est produit au lieu au temps du travail dans les conditions habituelles d'exécution des travaux (Pas de conditions inhabituelles de travail) [...] La victime ne réalisait pas de travaux pénibles ou inhabituels lors du malaise. Ses conditions de travail les jours précédents le malaise, ainsi que le jour même étaient ses conditions de travail habituelles'. Cependant, le fait que le travail était réalisé aux conditions habituelles sans travaux pénibles ne constitue pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail du malaise du salarié, permettant de renverser la présomption d'imputabilité prévue à l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale. L'employeur soutient que le salarié aurait été victime d'une rupture d'anévrisme résultant d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, en se fondant sur le procès-verbal de constatation établi par la caisse relatant l'audition de Mme [W], 'préventeur sécurité' de la société, dans lequel il est mentionné: 'L'infirmière a indiqué également que le malaise avait été provoqué par une rupture d'anévrisme. Les réserves ont été formulées suite à cette précision, qui selon nous, n'est pas imputable à l'activité professionnelle. Monsieur [I] était en bonne santé, il ne faisait pas d'efforts au moment du malaise et il ne faisait d'efforts au moment du malaise et il n'était pas [dans] une activité à risques'. Cette allégation d'une rupture d'anévrisme ne résulte pas de constatations médicales, étant rappelé que le certificat médical initial évoque une mort cérébrale suite à un hématome cérébelleux avec inondation ventriculaire. L'employeur ne produit aucune pièce médicale corroborant l'affirmation d'une rupture d'anévrisme, outre le fait que ce diagnostic n'exclurait pas tout lien avec le travail. L'employeur ne fait pas la preuve d'un état pathologique antérieur à l'origine du malaise et du décès de M. [I]. S'agissant du défaut de diligences allégué de la caisse, il convient de rappeler qu'en présence d'une présomption d'imputabilité du décès au travail, la caisse n'a pas à faire la preuve d'un lien de causalité, et il incombe à l'employeur d'établir la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. Il s'ensuit que le tribunal a inversé la charge de la preuve en retenant qu'il convenait d'écarter la présomption d'imputabilité, alors qu'il avait constaté que l'accident était survenu au temps et au lieu du travail, et ce au motif que la caisse n'avait pas recherché les causes du décès. L'article R. 441-11 III du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose qu'en cas de 'réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès'. En l'espèce, la caisse a procédé à une enquête sur les circonstances et la cause de l'accident après réception de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical, en réalisant des auditions de membres de la société [11] ainsi que de la fille de la victime et en sollicitant une enquête extérieure auprès de la CPAM du Loiret pour auditionner les différentes personnes présentes au moment de l'événement sur le site de Swiss Krono à [Localité 9]. La caisse s'est parfaitement conformée aux dispositions légales et réglementaires en vigueur lors de la réalisation de l'enquête, au nombre desquelles ne font pas partie la charte AT/MP invoquée par l'intimée et non produite aux débats. Il ne peut être considéré que l'enquête serait irrégulière au motif qu'elle n'a pas permis de déterminer la cause précise du décès, alors que la présomption d'imputabilité s'appliquait. La déclaration de prise en charge de l'accident de M. [I] survenu le 2 février 2017 est donc opposable à l'employeur et le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions. ' Sur les demandes accessoires: Compte tenu de la solution donnée au litige, la société [Adresse 12] sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à verser à la CPAM du Loir et Cher une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: Constate que la cour est saisie de l'ensemble des chefs du jugement entrepris; Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 août 2019 par le Pôle social du tribunal de grande instance de Blois; Statuant à nouveau et y ajoutant; Dit que la décision de prise en charge de l'accident de M. [I] survenu le 2 février 2017 par la CPAM du Loir-et-Cher est opposable à la société [Adresse 12]; Déboute la société [Adresse 12] de l'ensemble de ses demandes; Condamne la société [Adresse 12] à payer à la CPAM du Loir-et-Cher la somme de 800 euros'sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile; Condamne la société [Adresse 12] aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L. 442-4 du Code de la sécurité sociale fait darticle L. 411-1 du Code de la sécurité sociale.article L. 411-1 du Code de la sécurité socialearticle 901 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
627a0170dd6bd9057dc56d0e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel