Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 3 mai 2022
- ECLI
- 627a016ddd6bd9057dc56cf6
- Date
- 3 mai 2022
- Condamnation
- 100 000 €
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : SELEURL Anne-Laure Denize CPAM DE LOIR & CHER EXPÉDITION à : SASU [7] [7] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Tribunal de Grande Instance de BLOIS ARRÊT du : 3 MAI 2022 Minute n°211/2022 N° RG 19/01902 - N° Portalis DBVN-V-B7D-F6JY Décision de première instance : Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 29 Avril 2019 ENTRE APPELANTE : SASU [7] [7] VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ [6] [Adresse 8] [Localité 4] Représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART, ET INTIMÉE : CPAM DE LOIR & CHER [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Mme [T] [V], en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 1] [Localité 5] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : Madame Sophie GRALL, Président de chambre, Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 22 FEVRIER 2022. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 3 MAI 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Le 1er décembre 2008, Mme [R] [Y] épouse [L], salariée de la société [6], a établi une déclaration de maladie professionnelle portant sur une 'sciatique S1 droite'. Le certificat médical initial établi le 10 novembre 2018 mentionnait: 'sciatique S1 droite à la suite de mouvements répétitifs'. Le 7 avril 2009, la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation relative aux risques professionnels dans le cadre du tableau n° 98 des maladies professionnelles. Par requête du 3 octobre 2016, la SASU [7], ci-après dénommée [7], venant aux droits de la société [6], a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loir et Cher d'une contestation de la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher rejetant sa demande tendant à ce que la maladie déclarée lui soit déclarée inopposable au motif pris du non-respect du caractère contradictoire de la procédure d'instruction menée par la caisse primaire. L'instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance de Blois en application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016. Par jugement rendu le 29 avril 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance de Blois a: - déclaré la société [7] irrecevable en ses demandes, - confirmé, en conséquence, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle présentée par Mme [R] [L] en date du 7 avril 2009 et la décision subséquente de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher en date du 23 janvier 2012, - condamné la société [7] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher la somme de 300 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné la société [7] aux dépens. Selon déclaration d'appel du 29 mai 2019, la société [7] a relevé appel de ce jugement. Suivant conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [7] demande à la Cour de: Vu les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, Vu les articles R. 441-10 et suivants du Code de procédure civile, dans leurs versions applicables au litige, - la déclarer recevable et bien-fondée en son appel. Y faisant droit, Sur l'infirmation du jugement et la recevabilité du recours en contestation de l'opposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, - constater que la procédure relative à la contestation du caractère professionnel des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la maladie professionnelle du 10 novembre 2008 n'a jamais porté sur l'opposabilité ou non de la décision de prise en charge de la maladie précitée à son égard. - constater qu'il n'y a eu aucune atteinte au principe de l'autorité de la chose jugée. - constater que les deux recours par elle engagés sont distincts. En conséquence, - infirmer le jugement entrepris. Statuant à nouveau, - déclarer recevable son recours en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [L] le 10 novembre 2008. Sur l'inopposabilité de la décision de reconnaître le caractère professionnel de la maladie du 10 novembre 2008, - constater que la caisse primaire d'assurance maladie ne rapporte pas la preuve de lui avoir transmis la déclaration de maladie professionnelle lors de l'ouverture de l'instruction. - constater que la caisse primaire d'assurance maladie ne rapporte pas la preuve de la date à laquelle elle a été destinataire du courrier d'ouverture de l'instruction auquel devait être joint la déclaration de maladie professionnelle. - constater que la caisse primaire d'assurance maladie ne rapporte pas la preuve d'avoir respecté le principe du contradictoire préalablement à la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. En conséquence, - lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 10 novembre 2008 déclarée par Mme [L]. En tout état de cause, - constater qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie les frais irrépétibles qu'elle a engagés. En conséquence, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Statuant à nouveau, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher à lui payer la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. - débouter la caisse primaire d'assurance maladie de l'ensemble de ses demandes. La société [7] critique le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que sa contestation se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée à la décision rendue le 27 septembre 2016 par la Cour d'appel de ce siège. Elle fait valoir que l'objet des demandes formées dans le cadre du précédent recours est distinct de celui des demandes formées dans le cadre du présent recours, s'agissant pour le premier d'une contestation de la seule opposabilité des arrêts de travail et pour le second d'une contestation de l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle. Elle relève, du reste, à cet égard, que la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher n'avait nullement contesté la recevabilité de son recours. Sur le fond, la société [7] soutient que la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas respecté son obligation d'information à son égard de sorte que faute pour elle de rapporter la preuve de l'envoi du double de la déclaration de maladie professionnelle à l'employeur, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle doit lui être déclarée inopposable. Suivant écritures soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher demande à la Cour de: - déclarer irrecevable le recours de la société [7]. - rejeter, en conséquence, l'ensemble des demandes et prétentions de la société [7]. - confirmer la décision de la caisse. - condamner la société [7] au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. La caisse primaire d'assurance maladie soutient que l'arrêt rendu le 27 septembre 2016 a autorité de la chose jugée sur les points relatifs à la contestation de la maladie professionnelle du 10 novembre 2008, le litige opposant les mêmes parties et la défense de la société [7] dans le cadre de la présente instance s'articulant autour de moyens et de demandes identiques à ceux jugés dans le cadre de la précédente procédure. Elle fait valoir que l'arrêt rendu le 27 septembre 2016 a jugé qu'il n'existait aucun doute quant à la réalité de la maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle. Sur le respect du contradictoire, elle fait valoir que la société [7] était bien en possession de la déclaration de maladie professionnelle puisqu'elle a produit cette pièce dans le cadre de la contestation formée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois de l'opposabilité des arrêts de travail prescrits à la salariée; Il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures respectives. SUR CE, LA COUR: L'article 480 du Code de procédure civile dispose que: 'le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4". L'article 125 du même code prévoit que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. L'article 1355 nouveau (1351 ancien) du Code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Selon le principe de concentration des moyens, il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, faute de quoi la seconde demande se heurte à l'autorité de chose jugée. Au cas présent, il ressort des pièces produites que: - par lettre recommandée du 22 novembre 2011, réceptionnée le 23 novembre 2011, la société [7], par son conseil, a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher de lui adresser une copie de la déclaration de maladie professionnelle ainsi que la preuve de sa réception par la société [6]. - par lettre recommandée du 22 novembre 2011, réceptionnée le 23 novembre 2011, la société [7], par son conseil, a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher, d'une contestation de la durée des arrêts de travail dont a bénéficié Mme [R] [L] à la suite de sa maladie professionnelle du 10 novembre 2008. - par décision du 23 janvier 2012, la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher a rejeté le recours de la société [7]. - par lettre recommandée du 2 mars 2012, réceptionnée le 5 mars 2012, la société [7], par son conseil, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois 'afin de contester la durée des arrêts de travail dont a bénéficié Mme [R] [L] à la suite de sa maladie professionnelle du 10 novembre 2008". - par lettre recommandée du 26 mars 2012, réceptionnée le 28 mars 2012, la société [7], par son conseil, a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher d'une demande tendant à ce que lui soit déclarée inopposable la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [R] [L] du 10 novembre 2008. Par jugement rendu le 28 octobre 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois a: Vu le jugement avant dire droit du 14 janvier 2014, Vu le rapport de carence du Docteur [I] en date du 14 juillet 2014, - débouté la société [6] de son recours, - confirmé la décision de la commission de recours amiable du 23 janvier 2012, - rejeté le surplus des demandes. Par arrêt rendu le 27 septembre 2016, statuant sur l'appel interjeté de ce jugement par l'employeur, la Cour d'appel de ce siège, qui relevait notamment que 'aucun doute n'existe quant à la réalité de la sciatique prise en charge en tant que maladie professionnelle', a: - dit n'y avoir lieu à expertise; - rejeté la contestation formulée par la société [7] contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher du 23 janvier 2012, - débouté la société [7] de sa prétention à se voir déclarer inopposables les arrêts de travail prescrits au titre de la maladie professionnelle de Mme [R] [L] pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher; En conséquence, - confirmé le jugement déféré. Par lettre du 30 septembre 2016, la société [7], par son conseil, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois d'une demande tendant à voir déclarer inopposable la maladie professionnelle déclarée par Mme [R] [L]. Il ne peut être déduit une différence d'objet entre la précédente instance et la présente instance dès lors que, dans les deux instances, les demandes de la société [7] tendent à éviter d'assumer les conséquences financières de la maladie. Il ne peut pas non plus être retenue une différence de cause entre les deux instances, dès lors qu'il appartenait à l'employeur de soumettre la question du caractère professionnel de la maladie au tribunal des affaires de sécurité sociale dans le cadre de l'instance relative à la contestation de l'opposabilité des arrêts de travail prescrits à ce titre à la salariée. La société [7] s'étant abstenue de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'elle estimait de nature à fonder celle-ci, il apparaît que la seconde demande se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu le 27 septembre 2016 et qu'elle ne respecte pas le principe de la concentration des moyens. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le tribunal a relevé d'office, après avoir recueilli les observations des parties, le moyen tiré de la chose jugée et qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la société [7]. Le jugement entrepris sera, dès lors, confirmé en toutes ses dispositions. Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il convient de condamner la société [7] aux dépens d'appel et de rejeter sa demande au titre des frais irrépétibles. Il y a lieu, par ailleurs, de condamner la société [7] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 avril 2019 par le Pôle social du tribunal de grande instance de Blois; Y ajoutant; Condamne la société [7] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile; Condamne la société [7] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 480 du Code de procédure civile dispose qarticle 700 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
627a016ddd6bd9057dc56cf6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel