Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 9 mai 2022
- ECLI
- 627a014add6bd9057dc56c8e
- Date
- 9 mai 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00179 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNCA O R D O N N A N C E N° 2022 - 180 du 09 Mai 2022 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [N] [I] né le 06 Mars 1990 à MOSTAGANEM (ALGERIE) (27000) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté de Maître Pascal MESANS CONTI, avocat commis d'office. Appelant, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES Hôtel de la Préfecture [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Monsieur [Z] [D], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 29 avril 2021 notifié le 5 mai 2021, de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant expulsion pris à l'encontre de Monsieur [N] [I]. Vu l'arrêté du 16 décembre 2021 de de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant assignation à résidence de Monsieur [N] [I]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 3 mai 2022 de Monsieur [N] [I], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 05 Mai 2022 à 16h53 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 06 Mai 2022 par Monsieur [N] [I], du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15h34. Vu les télécopies et courriels adressés le 06 Mai 2022 à Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 09 Mai 2022 à 10 heures. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié sis à l'accueil de la cour d'appel de Montpelleir, (dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien), et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10h15. PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [N] [I] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je suis [N] [I], je suis né le 06 Mars 1990 à MOSTAGANEM (ALGERIE) . Je ne suis pas marié. Ma femme est enceinte de un mois et demi. Je n'ai plus de famille en Algérie. Je n'ai pas de problème de santé. Je suis entré en France en 1998, j'avais huit ans, je suis arrivé de Alicante. Je suis venu avec mes parents, frères et soeurs. Ils vivent tous à [Localité 2]. En 2007, j'ai eu la carte séjour de 10 ans jusqu'en 2017. Elle s'est périmée. Le prefet n'a pas voulu renouveller car j'ai été condamné plusieurs fois. Je n'ai pas fait de demande d'asile. Je passe devant le conseil d'état par rapport à l'arrêté d'expulsion. Si j'ai pas le choix, je suis d'accord pour rentrer en Algérie. ' L'avocat Me Pascal MESANS CONTI développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' Pour l'audition de M. [I], l'article 61-1 du code de procédure pénale n'est pas applicable, c'est pourquoi il n'a pas été appliqué. Nous sommes dans le cadre d'une mesure administrative. Tout lui a été notifié au début et à la fin de l'audition. Pour son enferment dans une cellule sous clé, il n'y a que Monsieur qui le dit et cela ne ressort pas de la procédure. Monsieur a été reconnu depuis septembre 2021, on reproche à la préfecture de ne pas avoir éloigné Monsieur plutôt que de lui laisser la possibilité d'organiser lui meme son départ. Monsieur a été placé en rétention car il n'a pas quitté le territoire alors qu'il y était tenu, il n'a exercé aucune démarche. Il accepte de quitter le territoire pour aller en Espagne où il n'a aucun droit. Monsieur ne veut pas se soumettre à la mesure d'éloignement, donc l'assignation à résidence n'est pas envisageable.' Monsieur [N] [I] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je comprends pas pourquoi je suis dans le centre. Je suis droit, j'en peux plus d'être enfermé. J'ai jamais eu de problème, j'ai toujours pointé. Personne ne m'a rien dit. On m'a juste dit d'attendre la décision du préfet. ' La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 06 Mai 2022, à 15h34, Monsieur [N] [I] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 2] du 05 Mai 2022 notifiée à 16h53, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : L'avocat de l'appelant soutient l'irrégularité de la privation de liberté de son client le 3 mai 2022 au motif que ses droits dans le cadre de l'audition libre ne lui auraient pas été notifiés. Pour rejeter cette exception de nullité, la juge des libertés et de la détention de [Localité 2] énonce que l'intéressé n'a été entendu ni dans le cadre de l'audition libre de l'article 61-1 du cpp ni dans celui de l'audition des articles L 824-4 à L 824-7 du CESEDA pas plus que celle de l'article L 813-1 du CESEDA, l'intéressé ayant été entendu administrativement, lors de son pointage hebdomadaire dans le cadre de son assignation à résidence. Toutefois, l'intéressé déclare en début de procès-verbal d'audition administrative avoir eu parfaitement connaissance du caractère libre de cette audition et de la possiblité de quitter à tout moment les locaux de police et consentir répondre aux questions malgré la notification de son droit au silence. Or son assignation à résidence de nature à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, disposait l'obligation qui lui était faite de solliciter le renouvellement de son passeport algérien, n'ayant produit qu'une copie de passeport algérien et ayant répondu n'avoir entamé aucune diligence pour ce faire, les conditions de l'assignation à résidence n'étant plus remplies et l'arrêté préfectoral disposant qu'il pouvait être mis fin à la mesure à tout moment, son placement en rétention administrative a été décidé L'exception de nullité sera donc rejeté. SUR LE FOND Pour mémoire, l'intéressé a été placé deux fois en rétention administrative courant 2021 avant d'être assigné à résidence le 16 décembre 2021 en raison de la fermeture des frontières algériennes et dans l'attente de l'obtention d'un nouveau passeport algérien afin d'exécuter la mesure d'éloignement confirmée en justice le 30 décembre 2021. L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.' Selon l'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'» Or en l'espèce, l'intéressé qui n'a pas entamé de démarches administratives pour obtenir le renouvellement de son passeport, ne peut le présenter et ainsi la première juge a fort bien statué en rejetant cette demande. L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons l' exception de nullité et la demande d'assignation à résidence, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 09 Mai 2022 à 11 heures 10. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 9 mai 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
627a014add6bd9057dc56c8e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel