Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 8 mai 2022
- ECLI
- 627a0142dd6bd9057dc56c6a
- Date
- 8 mai 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 22/03290 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OI6K Nom du ressortissant : [F] [M] [M] C/ PREFET DE LA LOIRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 08 MAI 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Catherine CLERC, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 15 décembre 2021 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Morgane ZULIANI, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 08 mai 2022 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [F] [M] né le 18 juin 1996 à LE KEF de nationalité tunisienne actuellement retenu au CRA de [Localité 3] [Localité 4] comparant, assisté de Maître Noémie RICHON, avocat au barreau de Lyon, commis d'office, avec le concours de Madame [D] [E], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la Cour d'Appel ET INTIME : M. LE PREFET DE LA LOIRE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN Avons mis l'affaire en délibéré au 08 mai 2022 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCEDURE [F] [M] a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Saint-Étienne du 28 juin 2021 à une peine d'emprisonnement de douze mois assortie de la peine complémentaire d'une interdiction temporaire du territoire français d'une durée de cinq ans. Par arrêté du 04 février 2022 notifié à [F] [M] le 07 février 2022, le préfet de la Loire a fixé la Tunisie comme pays de renvoi de l'intéressé. Le 07 mars 2022, le préfet de la Loire a ordonné le placement de [F] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnances du 09 mars 2022 et du 06 avril 2022, le juge des libertés et de la détention a respectivement prolongé la rétention administrative de [F] [M] pour des durées de vingt-huit jours et trente jours. Par requête du 05 mai 2022, le préfet de la Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Par ordonnance du 06 mai 2022, le juge des libertés et de la détention précité a fait droit à cette requête. [F] [M] a interjeté appel de cette ordonnance par la voix de son conseil selon déclaration reçue au greffe le 06 mai 2022 à 16h10 en faisant valoir une violation des dispositions de l'article L.742-5 du CESEDA, soutenant qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage. Il a demandé en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été convoquées à l'audience du 08 mai 2022 à 11h30. [F] [M] a comparu, assisté par un interprète en langue arabe et par son avocat. Le conseil de [F] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de sa requête d'appel. Le préfet de la Loire, représenté par son conseil a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [F] [M] a eu la parole en dernier. Il a déclaré « en avoir marre » du centre de rétention, vouloir quitter la France pour aller soit en Espagne, soit en Italie, faisant valoir qu'il a des contacts pour organiser son voyage ; il a ajouté qu'il ne comprenait pas la raison pour laquelle il devait se soumettre au test PCR qu'il a ainsi refusé alors que le but est de le mettre « en prison ». Il a dit vouloir rester libre, s'engageant à ne plus revenir en France. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [F] [M] relevé dans les formes et délais légaux est déclaré recevable. Sur le fond Selon l'article L.741-3 du CESEDA, l'étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-5 du même code énonce quant à lui : « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3 ; b) une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. » Le conseil de [F] [M] soutient que les conditions l'application de ce texte ne sont pas réunies au motif que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage, son propre mail du 3 mai 2022 n'en faisant pas la preuve, le premier juge ayant commis une erreur de droit. L'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : [F] [M] ne détenant pas de document d'identité ou de voyage, elle a été obligée de saisir le 18 février 2022 les autorités tunisiennes afin d'obtenir une reconnaissance et la délivrance d'un laisser-passer, demande réitérée le 28 février 2022, les autorités tunisiennes ont identifié l'intéressé au vu de ses empreintes digitales le 1er mars 2022, et elle a sollicité à nouveau le 3 mars 2022 ces mêmes autorités pour obtenir un laisser-passer consulaire au nom de [F] [M], une demande de routing a été établie le 8 mars 2022 auprès de la DCPAF par le greffe du centre de rétention administratif de [Localité 3], une place sur un vol du 04 avril 2022 à destination de la Tunisie a été réservée pour l'intéressé le 21 mars 2022 mais le plan de vol a été annulé par le centre de rétention de [Localité 3] le 03 avril 2022 faute d'obtention du laisser-passer consulaire malgré deux rappels des 16 et 28 mars 2022, sur nouvelle demande de routing, une place a été réservée sur le vol à destination de la Tunisie du 21 avril 2022, qui a du être annulée le 20 avril 2022, l'intéressé ayant refusé de se soumettre au test de dépistage du Covid-19, sur nouvelle demande de routing, une place sur un vol du 04 mai 2022 à destination de la Tunisie a été réservée et les autorités consulaires relancées par courriels des 02 et 03 mai 2022 pour obtenir la délivrance d'un laisser-passer, le 03 mai 2022, elle a indiqué dans un courriel à destination de la DCPAF qu'il résulte de son échange téléphonique avec le vice-consul de Tunisie, que celui-ci serait en mesure de délivrer un laisser-passer consulaire tunisien pour l'intéressé « à peu près dans une semaine », de sorte que le vol du 04 mai 2022 a été annulé et une nouvelle demande de routing effectuée. L'autorité administrative justifie ainsi avoir rempli ses obligations en effectuant toutes diligences utiles auprès des autorités tunisiennes sur lesquelles elle ne dispose pas de pouvoir de contrainte ; par ailleurs, [F] [M] a été reconnu comme ressortissant tunisien. La troisième prolongation est bien fondée dès lors que la décision d'éloignement n'a pas pu être exécutée en raison de délivrance des documents de voyage et qu'il est établi que cette délivrance peut intervenir à bref délai, l'autorité consulaire ayant formulé un accord de principe le 3 mai 2022 tel que relayé par l'autorité administrative, la sincérité de cette information n'étant pas sujette à caution alors même que le préfet de la Loire a régulièrement relancé les autorités consulaires tunisiennes depuis le 18 février 2022 sans jamais jusqu'à la date du 3 mai 2022 avoir été en mesure d'obtenir de celles-ci un tel accord de délivrance d'un laisser-passer consulaire. L'ordonnance déférée est en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [F] [M], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier,Le conseiller délégué, Morgane ZULIANICatherine CLERC
Articles de loi cités
article L.742-5 du CESEDAarticle L.741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 8 mai 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
627a0142dd6bd9057dc56c6a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel