Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 8 mai 2022
- ECLI
- 627a0142dd6bd9057dc56c66
- Date
- 8 mai 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 22/03285 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OI6A Nom du ressortissant : [F] [U] [U] C/ PREFET DU PUY DE DOME COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 08 MAI 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Catherine CLERC, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 15 décembre 2021 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Morgane ZULIANI, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 08 mai 2022 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [F] [U] né le 19 janvier 1996 à [Localité 3] (MOLDAVIE) de nationalité moldave actuellement retenu au CRA de [4] comparant, assisté de Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de Lyon, commis d'office, avec le concours de Madame [Z] [S], interprète en langue russe, inscrite sur la liste du CESEDA, serment préalablement prêté à l'audience ET INTIME : M. LE PREFET DU PUY DE DOME [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN Avons mis l'affaire en délibéré au 08 mai 2022 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCEDURE Le 05 avril 2022, il a été notifié à [F] [U] une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée d'un an. Par décision du 05 avril 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de [F] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par ordonnance du 07 avril 2022, confirmée en appel le 8 avril 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [F] [U] pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 04 mai 2022, reçue le même jour, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Cette juridiction a fait droit à la requête par ordonnance du 05 mai 2022. [F] [U] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 06 mai 2022 à 13h59 en soutenant au visa de l'article L.741-3 du CESEDA que l'autorité administrative n'a pas effectué les diligences nécessaires pendant le temps de sa première prolongation. Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté, tout en sollicitant sa comparution à l'audience avec l'assistance d'un avocat de permanence et d'un interprète en langue russe. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 08 mai 2022 à 11h30. [F] [U] a comparu, assisté d'un interprète en langue russe et de son avocat. Le conseil de [F] [U], entendu en sa plaidoirie, s'en est rapporté à la sagesse de la juridiction du premier président. Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a soulevé l'irrecevabilité de la contestation comme étant une demande nouvelle en appel et subsidiairement, a demandé la confirmation de l'ordonnance entreprise. [F] [U] a eu la parole en dernier. Il a déclaré ne pas avoir menti au premier juge , à savoir que c'est sa femme qui détient son passeport et que celle-ci est enceinte. Il a demandé à rester en France, expliquant avoir refusé d'embarquer sur le vol vers la Modalvie pour ne pas laisser seule sa compagne et a demandé également l'infirmation de la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [F] [U] relevé dans les formes et délais légaux est déclaré recevable. Sur le fond En premier lieu,la protestation de [F] [U] doit être admise comme recevable, en tant que ne constituant pas une demande nouvelle en appel, en l'état de l'ordonnance déférée qui ne développe pas les explications de l'intéressé ni les termes de la plaidoirie de son conseil. En second lieu, sont irrecevables devant la présente juridiction statuant sur une deuxième prolongation de rétention, les protestations de [F] [U] à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée d'un an, en tant que relevant de la compétence du juge administratif lequel n'a pas été saisi en son temps. Selon l'article L.741-3 du CESEDA, l'étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. L'article L..742-5 du même code énonce quant à lui : « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3 ; b) une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. » L'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : elle a saisi les autorités modalves le 05 avril 2022 aux fins d'obtenir un laisser-passer consulaire permettant à [F] [U] de retourner dans son pays en Modalvie, laisser-passer qu'elle a obtenu le 08 avril 2022, alors qu'une place à bord d'un vol à destination de la Modalvie prévu le 26 avril 2022 avait été obtenue, l'intéressé, le jour même du départ, a catégoriquement refusé de sortir de sa cellule et d'être conduit à l'aéroport, elle a été dans l'obligation de solliciter le 26 avril 2022 une nouvelle réservation à bord d'un vol en direction de la Modalvie et se trouve dans l'attente dudit vol. Il résulte de ces éléments que l'autorité administrative a satisfait à ses obligations en réalisant toutes les diligences utiles et nécessaires pour organiser à bref délai l'éloignement de l'intéressé et que la prolongation de la rétention est justifiée par le comportement de [F] [U] qui a fait obstruction à l'exécution d'office de sa mesure d'éloignement en refusant d'embarquer dans le vol prévu le 26 avril 2022 alors même que son laisser-passer consulaire avait été délivré. L'ordonnance déférée est en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [F] [U], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier,Le conseiller délégué, Morgane ZULIANICatherine CLERC
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 8 mai 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
627a0142dd6bd9057dc56c66
Données disponibles
- Texte intégral
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