Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 9 mai 2022
- ECLI
- 627a0106dd6bd9057dc56c48
- Date
- 9 mai 2022
- Condamnation
- 21 000 000 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° 22/229 Copie exécutoire à : - Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA - Me Laurence FRICK Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 09 Mai 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/03016 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTYO Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 septembre 2020 par le juge de l'exécution de Strasbourg APPELANTS : Monsieur [P] [I] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, et Me Estelle JEHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant Madame [T] [G] épouse [I] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, et Me Estelle JEHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant S.C.I. SIMOUN prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, et Me Estelle JEHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant INTIMEE : CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL BARR ET ENVIRONS Association coopérative inscrite à responsabilité limitée prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, et Me Christian DECOT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 février 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller Madame DAYRE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Par acte notarié dressé le 29 décembre 2011, la Caisse de crédit mutuel Barr et environs a consenti à la Sci Simoun, alors en cours d'immatriculation, représentée par son associé gérant Monsieur [P] [I], un prêt d'un montant de 175 000 euros remboursable en 144 mensualités de 1 540,69 euros l'une au taux d'intérêt de 4,100% l'an. L'acte prévoit une clause de soumission à l'exécution forcée immobilière tant du débiteur principal que des cautions. Madame [T] [G] et Monsieur [P] [I], se sont engagés, dans le même acte, en qualité de cautions solidaires des engagements pris par la Sci Simoun pour un montant de 210 000 euros chacun en principal, intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et accessoires et ce pour la durée du prêt. La Sci Simoun n'ayant pu honorer le remboursement des échéances du prêt, le prêteur lui a notifié la déchéance du terme par lettre du 13 avril 2017, reçue par son destinataire le 24 avril 2017. Par acte authentique du 22 mars 2019, a été établi un arrêté de compte par lequel la Sci Simoun, par son représentant, a reconnu qu'il restait dû en capital, intérêts, assurances, indemnité conventionnelle au 7 février 2019 la somme de 119 631,07 euros et qu'à la date du 13 avril 2017 restait due en capital, intérêt, intérêts de retard, assurances, indemnité conventionnelle de 7 % la somme de 117 105,52 euros. Cet acte notarié intitulé « arrêté de compte soumission à exécution forcée » a été signifié à Madame [T] [G] et à Monsieur [P] [I] le 4 juillet 2019. Par acte d'huissier du 5 juillet 2019, la Caisse de crédit mutuel Barr et environs , déclarant agir en vertu de l'acte notarié intitulé « arrêté de compte soumission à exécution forcée » reçu le 22 mars 2019 par Me [J] [F], notaire associé, contenant soumission à l'exécution forcée et revêtu de la formule exécutoire, a fait signifier à la Sa Crédit lyonnais un procès-verbal de saisie-attribution des sommes dont elle est débitrice vis-à-vis des consorts [I]/[G] pour un montant de 119 631,07 euros en principal outre intérêts et frais de procédure. Cette saisie-attribution a été dénoncée le 8 juillet 2019 à Monsieur [P] [I] et à Madame [T] [G]. Suivant acte délivré le 7 août 2019, Monsieur et Madame [P] et [T] [I] ont fait citer la Caisse de crédit mutuel Barr et environs devant le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d'obtenir : -la nullité et la mainlevée de la saisie-attribution opérée sur leur compte bancaire, -le paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour saisie abusive, -la déchéance du droit aux intérêts de la banque, -subsidiairement, l'octroi des plus larges délais de paiement, -le paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leur contestation, les demandeurs ont d'abord conclu à la nullité du contrat de prêt dans la mesure où la SCI cocontractante n'était pas encore immatriculée au registre du commerce et ne pouvait être représentée. Ils ont estimé abusive la clause de soumission à l'exécution forcée immédiate contenue dans l'acte de prêt dans la mesure où elle a été convenue, non pas dans un intérêt commun, mais dans le seul intérêt de la banque et empêche en outre les débiteurs de faire valoir leurs observations quant aux sommes figurant à l'arrêté de compte, rédigé par le notaire à leur insu. Madame [T] [I] a entendu bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation qui, selon elle, interdit les clauses ayant pour objet ou pour effet d'accorder au seul professionnel le droit exclusif d'interpréter une clause quelconque du contrat. Ils font encore valoir que la Sci Simoun n'a pu être représentée valablement à l'acte « intitulé arrêté de compte-soumission à exécution forcée » dès lors qu'elle était représentée par un membre du personnel de la Caisse de crédit mutuel Barr et environs ; que la formule exécutoire portait sur un montant erroné et indéterminé ; que la Caisse de crédit mutuel Barr et environs doit être déchue du droit aux intérêts dès lors qu'elle ne démontre pas avoir annuellement informé les cautions en application de l'article 313-22 du code monétaire et financier ; que le nombre des mesures d'exécution engagées est disproportionné avec le montant de la créance à recouvrer. En réponse, la Caisse de crédit mutuel Barr et environs a invoqué la prescription de l'action en nullité du contrat de prêt, a conclu à la validité de la clause relative à la représentation des cautions à l'arrêté de compte en présence d'un mandat d' intérêt commun, a déclaré avoir instrumenté conformément à la jurisprudence, au demeurant variable, de la Cour de cassation. Elle a entendu justifier de l'information annuelle des cautions et s'est opposée à l'octroi d'un délai de paiement. Par jugement en date du 10 septembre 2020, le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Strasbourg a : - Reçu l'intervention volontaire de la Sci Simoun, - Rejeté l'exception de nullité du contrat de prêt comme étant prescrite, - Dit valide et régulière la saisie-attribution du 5 juillet 2019 opérée sur les comptes bancaires de Monsieur et Madame [I] auprès de la banque le Crédit Lyonnais, - Débouté de ce chef les époux [P] et [T] [I] de toutes leurs demandes, - Condamné solidairement les époux [I] aux dépens et à payer à la Caisse de crédit mutuel Barr et environs la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour statuer ainsi, le premier juge a essentiellement retenu que l'exception de nullité était irrecevable du fait de la prescription acquise au 29 décembre 2016 ; que, compte-tenu de la jurisprudence de la Cour de cassation, la Caisse de crédit mutuel Barr et environs a valablement pu faire dresser un arrêté de compte par acte authentique constatant sa créance lors de la déchéance du terme résultant des échéances du prêt laissées impayées et se constituer ainsi un titre exécutoire ; que l'arrêté de compte a été établi en application de la clause de mandat d'intérêt commun dont la validité s'analyse au moment de la conclusion du contrat de prêt et non a posteriori ; que l'arrêté de compte a été régulièrement signifié ; que dès lors la saisie-attribution est valide ; que la banque a justifié de l'information annuelle des cautions ; qu'il n'y a pas lieu à réduction du montant de l'indemnité conventionnelle de 7 % comme prévu au contrat de prêt ; que les demandeurs ne font aucune proposition sérieuse d'apurement de la dette et ne produisent aucun document relatif à leur patrimoine de sorte que la demande de délais de paiement doit être rejetée. Cette décision a été notifiée tant à Madame [T] [I] qu' à Monsieur [P] [I] en date du 17 septembre 2020. Ils en ont relevé appel par déclaration en date du 22 septembre 2020. L'affaire a été fixée à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile. Par écritures d'appel notifiées le 20 octobre 2020, Madame et Monsieur [I] et la Sci Simoun intervenante et appelante concluent ainsi que suit : « Vu l'article 210-6 du code de commerce, vu l' article L 111-5 dans sa version applicable au présent litige, L 111-6, 211-10, 211-11 et R 211-12 du code des procédures civiles d'exécution, Vu l'article L 313-22 du code monétaire et financier, vu l'article R 212-1 du code de la consommation, vu la jurisprudence, vu les pièces versées aux débats, -déclarer Madame [T] [G], Monsieur [P] [I] de la Sci Simoun recevables en leur appel, les dire bien fondé, En conséquence, -infirmer le jugement déféré, Statuant à nouveau : -constater dire et juger que l'acte de prêt avec affectation hypothécaire du 29 décembre 2011 est nul et de nul effet car souscrit par une société en formation, prononcer la nullité de l'acte du 29 décembre 2011, -constater dire et juger que l'acte de cautionnement souscrit par les époux [G] [I] est par voie de conséquence nul et de nul effet, prononcer la nullité de l'acte de cautionnement, subsidiairement, -dire et juger que la clause intitulée « soumission à l'exécution forcée mandat » contenue dans l'acte notarié du 29 décembre 2011 est réputée non écrite car abusive, -dire et juger que la clause intitulée « arrêté de compte » contenue dans l'acte notarié reçu par Maître [F] le 22 mars 2019 est nulle et de nul effet, avec toutes conséquences de droit car la reconnaissance de dettes a prétendument été signée par la Sci Simoun, par son représentant ès-qualités pourtant non présent à l'acte, prononcer la nullité de la clause, -dire et juger que les actes notariés du 20 décembre 2011 et 22 mars 2019 ne sont pas des titres exécutoires car ne contenant pas de créance déterminée mais seulement déterminable, -constater que la formule exécutoire mentionnée dans l'acte notarié du 22 mars 2019 est erronée, l'annuler, subsidiairement, dire et juger que l'acte notarié du 22 mars 2019 a perdu force exécutoire, En tout cas en conséquence, -déclarer la saisie attribution litigieuse nulle et irrégulière, -en ordonner la mainlevée, -déclarer nulles, avec toutes conséquences de droit, notamment en termes d'inscription au bureau foncier, toutes les mesures d'exécution forcée prises sur le fondement de l'acte intitulé arrêté de compte du 22 mars 2019 et/ ou de l'acte notarié du 29 décembre 2011, dont les inscriptions d'hypothèque d'exécution forcée prises selon les deux certificats d'inscription des 5 juillet 2019 versés aux débats et les mesures de vente forcée immobilière diligentées par Maître [O] sur le bien immobilier appartenant à la Sci Simoun, -ordonner leur radiation du Livre foncier, Très subsidiairement, - prononcer la déchéance de la Caisse de crédit mutuel Barr et environs de son droit aux intérêts avec toutes conséquences de droit, - constater dire et juger que l'indemnité conventionnelle mentionnée dans le contrat de prêt est de 5 % et non de 7 % comme mentionné dans le décompte joint à l'arrêté de compte du 22 mars 2019, En conséquence, - constater dire et juger que le montant de la dette indiqué dans l'acte notarié intitulé arrêté de compte du 22 mars 2019 est erroné, prononcer la nullité de l'acte d'arrêté de compte du 22 mars 2019, À titre infiniment subsidiaire, -accorder aux appelants les plus larges délais de paiement, En tout cas, -condamner la Caisse de crédit mutuel Barr et environs à payer à Madame [T] [G] et Monsieur [P] [I] la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour saisies et mesures d'exécution abusives, -condamner la Caisse de crédit mutuel Barr et environs à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel. Par écritures d'intimée notifiées le 17 novembre 2020, la Caisse de crédit mutuel Barr et environs conclut à voir déclarer l'appel des consorts [I] et de la Sci Simoun mal fondé, voir débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, voir confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et voir condamner solidairement les appelants en tous les frais et dépens de la procédure et à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt du 8 mars 2021, la cour, sur requête commune des parties, a ordonné le retrait de l'affaire du rôle des affaires en cours. L'affaire a été réintroduite par acte du 15 juin 2021. MOTIFS DE LA DECISION Vu les écritures des parties ci-dessus spécifiées auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu les pièces régulièrement versées aux débats ; À titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis le cas prévu par la loi ; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Sur la nullité de l'acte de prêt authentique en tant que conclu par une société en formation non immatriculée Les appelants, qui développent leur argumentation sur le terrain du fond du droit en se référant d'ailleurs à des textes et jurisprudences pour partie inopérants car ne s'appliquant qu'aux sociétés commerciales, ne proposent à la cour aucune argumentation propre à remettre en cause les justes dispositions du jugement déféré par lesquelles la demande en nullité du contrat de prêt a été déclarée prescrite au 29 décembre 2016. Il en résulte que la décision déférée, dont les motifs pertinents sont adoptés, ne peut qu'être confirmée en ce qu'elle a rejeté le moyen de nullité comme étant prescrit. Sur la clause de soumission à l'exécution forcée immédiate contenue dans l'acte notarié du 29 décembre 2011 Les appelants soutiennent que la clause de soumission à l'exécution forcée et le mandat qu'elle contient est une clause abusive qui doit être réputée non écrite ; que cette clause par laquelle la banque a mandat de calculer et d'établir unilatéralement le décompte des sommes dues par l'emprunteur et les cautions pour ensuite reconnaître devant notaire en leur nom et pour leur compte cette dette suite à une interprétation unilatérale faite par les soins de la banque des clauses du contrat, est abusive au sens de l'article R212-1 du code de la consommation, alors que la détermination de la créance de la banque passerait inévitablement par une interprétation, unilatérale par la banque des clauses du contrat initial de prêt ; qu'il n'existe aucun intérêt pour l'emprunteur et les cautions à ce qu'ils se privent du droit de contrôler l'arrêté de compte à intervenir établissant le quantum de leur dette, qui est transmis par la banque à leur insu au notaire ; que la Sci Simoun n'était pas représentée à l'acte du 22 mars 2019 par son représentant légal, Monsieur [Y] n'étant aucunement un représentant ès qualités de cette société. En énonçant que la clause contenue dans le contrat initial de prêt par laquelle l'emprunteur et les cautions se soumettent à l'exécution forcée immédiate et donnent mandat à la banque pour, en leur nom, reconnaître le solde de la dette par acte authentique et les obliger au remboursement en les soumettant à l'exécution forcée immédiate, est une clause d'intérêt commun valide dès lors qu'au moment où elle est conclue, elle permet au créancier de disposer, à titre de garantie, d'un titre exécutoire sans lequel il ne consentirait pas à l'octroi du crédit, et en ce que l'intérêt du débiteur et d'obtenir ce crédit pour la bonne gestion de son entreprise dont au moins l'une de cautions est le responsable légal ; que l'intérêt commun s'analyse en effet au moment de la conclusion du contrat de prêt et non a posteriori lorsque les intérêts des cocontractants à l'acte notarié sont devenus divergents, le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause et appliqué la règle de droit qui s'imposait. Il suffit d'ajouter que les cautions qui se sont vu signifier la saisie-attribution querellée ont pu autoriser un représentant de la banque à reconnaître en leur nom le montant de la dette et à les soumettre à l'exécution forcée immédiate, ce qu'autorisent les dispositions de l'article 1161 du code civil étant ajouté qu'en application de la clause précitée, le mandataire est tenu de reconnaître la dette telle qu'elle résulte de la convention, en capital, intérêts et autres accessoires, ainsi que son exigibilité et il a l'obligation de contrôler le bien-fondé de la créance au regard du rapport d'obligation, de sorte que les moyens développés par les cautions ne sont pas fondés et que la clause ne peut être considérée comme abusive et réputée non écrite. L'argumentaire tiré du code de la consommation est sans emport dès lors que la clause litigieuse n'a pas pour objet de conférer à la banque le droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat. Sur le titre exécutoire Selon l'article L 111-5 du code des procédures civiles d'exécution dans sa rédaction applicable au litige dès lors que l'acte d'exécution contesté est postérieur à l'entrée en vigueur de l'article 108 de la loi numéro 2019-222 du 23 mars 2019, en vertu des dispositions applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, constituent aussi des titres exécutoires les actes établis par un notaire de ces trois départements lorsqu'ils sont dressés au sujet d'une prétention ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent déterminée ou déterminable ou la prestation d'une quantité déterminée ou déterminable d'autres choses fongibles de valeurs mobilières et que le débiteur consent dans l'acte à l'exécution forcée immédiate. En l'espèce, les appelants soutiennent que les mesures d'exécution auraient dû être fondées tant sur l'acte initial de prêt du 29 décembre 2011 que sur l'acte complémentaire d'arrêté de compte du 22 mars 2019 alors que la mesure d'exécution contestée a été signifiée en exécution du seul acte notarié intitulé « arrêté de compte soumission à exécution forcée » du 22 mars 2019. Ils estiment en conséquence qu'est inopérante la mesure d'exécution litigieuse dès lors qu'elle n'est fondée que sur le complément de titre de 2019 et ne vise pas l'acte fondamental de prêt initial. À titre subsidiaire, ils arguent de ce que la créance mentionnée dans l'acte notarié du 29 décembre 2011 n'est déterminée ni au sens de l'article L 111-5 du code des procédures civiles d'exécution, ancienne version applicable au litige, ni au sens de la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation. En l'espèce, l'arrêté de compte notarié du 22 mars 2019 rappelle la clause de l'acte de prêt notarié du 29 décembre 2011, suivant laquelle : « l'emprunteur et s'il y a lieu la caution, se soumettent à l'exécution forcée immédiate dans tous leurs biens meubles et immeubles, présents et à venir conformément au code local de procédure civile. En outre, en tant que de besoin, l'emprunteur et s'il y a lieu la caution donnent mandat à un représentant habilité du prêteur, à l'effet de, en son nom et pour son compte, reconnaître le solde de sa dette par acte authentique en l'étude du notaire soussigné ou de ses successeurs, l'obliger au remboursement avec tous intérêts, frais et accessoires, en le soumettant à l'exécution forcée immédiate dans tous ses biens meubles et immeubles, présents et à venir, conformément aux dispositions légales. Le présent mandat étant donné dans l'intérêt commun du mandant et du mandataire, il ne peut être révoqué que par consentement mutuel des parties. ». Cet acte a été passé entre Monsieur [D] [Y], directeur de la Caisse de crédit mutuel Barr et environs, agissant au nom et pour le compte de la Caisse de crédit mutuel Barr et environs, comme créancier/prêteur et Monsieur [D] [Y], directeur de la Caisse de crédit mutuel Barr et environs agissant au nom et pour le compte de la Sci Simoun d'une part, comme débiteur/emprunteur et Monsieur [D] [Y], directeur de la Caisse de crédit mutuel Barr et environs agissant et au nom et pour le compte de Madame [T] [G] et de Monsieur [P] [I] d'autre part, comme cautions, Monsieur [D] [Y] « ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés aux termes de l'article « soumission à l'exécution forcée-mandat » figurant dans l'acte d'obligation hypothécaire reçu par Maître [U], notaire associé à la Wantzenau le 29 décembre 2011 ». Après avoir rappelé les termes du contrat de prêt consenti par la banque à la Sci Simoun le 29 décembre 2011, le dit acte expose que la Sci Simoun par son représentant ès qualités, reconnaît qu' « il restait dû en capital intérêt, assurances, indemnité conventionnelle au 7 février 2019, la somme de 119 631,07 €, sous réserve des intérêts courus au taux fixe de 4,10 % majorés de 3 % en cas de retard , et les cotisations d'assurance vie à compter du 13 avril 2017 jusqu'au jour du règlement définitif et les acomptes reçus, ces derniers venant en déduction de ladite somme et sous réserve également des frais de procédure, et qu'à la date du 13 avril 2017, il reste dû en capital intérêt, intérêts de retard, assurances, indemnité conventionnelle de 7 % en capital, la somme de 117 105,52 euros, ce montant résultant d'un décompte de créance établie par le Crédit mutuel centre Est Europe en date du 7 février 2019 qui demeure annexé aux présentes. ». L'acte comporte la mention suivante : « le représentant de la Caisse de crédit mutuel Barr et environs ainsi que la Sci Simoun, emprunteur et les cautions par leurs représentants, chacun d'eux en ce qui le concerne, conformément aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution, se sont soumis à l'exécution forcée immédiate... ». L'acte notarié du 22 mars 2019 répond ainsi en tous points aux prescriptions de l'article L 111-5 précité dès lors qu'il s'agit d'un acte notarié établi par un notaire instrumentant en Alsace et dressé au sujet d'une prétention ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent déterminée, alors que les cautions débitrices se sont soumises à l'exécution forcée immédiate. Les appelants ne peuvent pas soutenir que la somme de 117 105,52 euros portée à l'arrêté de compte est erronée de sorte que le titre aurait perdu son caractère exécutoire et que l'arrêté de compte mentionne une créance simplement déterminable dès lors que les intérêts courus, la majoration de 3 %, les cotisations d'assurance vie, les éventuelles déductions et les frais de procédure ne sont pas évalués. En effet, l'acte indique que la Sci Simoun reconnaît qu'il restait dû au 7 février 2019 en capital, intérêts, assurances, indemnité conventionnelle la somme de 119 631,07 euros, somme qui figure dans le procès-verbal de saisie-attribution en principal, outre les intérêts et frais de procédure. La preuve d'un montant erroné n'est nullement rapportée. La circonstance que le calcul des intérêts et des cotisations d'assurance vie ne sont pas mentionnés dans l'acte ne fait pas perdre au titre son caractère exécutoire. Par ailleurs il n'est pas démontré l'existence de paiements intervenus avant le 7 février 2019 qui n'auraient pas été pris en compte. Enfin la circonstance que force exécutoire a été conférée à l'acte pour les montants dus au 13 avril 2017, date de la déchéance du terme et non pour les montants dus au 7 février 2019, ne fait pas perdre à l'acte son caractère exécutoire. C'est donc à tort que les appelants soutiennent que la mesure de saisie-attribution serait inopérante au motif qu'elle ne vise pas l'acte de prêt du 29 décembre 2011 et que l'acte du 22 mars 2019 ne constituerait pas un titre exécutoire. Le subsidiaire qu'ils ont formulé est également inopérant dès lors que le titre exécutoire, sur le fondement duquel la mesure d'exécution est engagée est l'acte notarié du 22 mars 2019 et non pas l'acte de prêt du 29 décembre 2011. Enfin, il est vain de conclure à la nullité de l'arrêté de compte au motif que le représentant légal de la Sci Simoun qui n'est pas Monsieur [Y] mais Monsieur [I], n'a pas participé à l'acte dès lors que la SCI a donné précisément mandat au représentant de la banque de la représenter dans le cadre de l'établissement de l'arrêté de compte. Il résulte de l'ensemble de ces énonciations que les appelants ne peuvent qu'être déboutés de toutes leurs demandes y compris celle tendant à voir « déclarer nulles avec toutes conséquences de droit notamment en termes d'inscription au bureau foncier, toutes les mesures d'exécution forcée prises sur le fondement de l'acte intitulé arrêté de compte du 22 mars 2019 et/ou de l'acte notarié du 9 décembre 2011, dont les inscriptions d'hypothèque d'exécution forcée prises selon les deux certificats d'inscription du 5 juillet 2019 versés aux débats et les mesures de vente forcée immobilière diligentée par Maître [O] sur le bien immobilier appartenant à la Sci Simoun », demande qui n'aurait de toute façon pas pu être examinée dans le cadre de la contestation de la saisie-attribution litigieuse. Sur les contestations relatives au défaut d'information annuelle des cautions et au montant de l'indemnité conventionnelle Les dispositions du jugement déféré par lesquelles il a été constaté que la banque justifiait par les pièces produites de l'envoi annuel de l'information légalement prévue aux cautions et qu'il n'y a pas lieu à réduction du montant de l'indemnité conventionnelle qui est bien de 7 % comme prévu au contrat de prêt, ne sont pas utilement critiquées. Il y a donc lieu de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté le moyen pris de l'information annuelle des cautions et la contestation relative au montant de l'indemnité conventionnelle. Sur les délais paiement La décision déférée repose sur ce chef sur des motifs pertinents que la cour approuve. Pas plus que devant le premier juge, les appelants ne produisent d'éléments propres à permettre à la juridiction de se convaincre de la réalité de leur situation économique et financière ni des perspectives d'apurement de la dette subsistante ou d'une part substantielle de la dette subsistante dans le délai légal de deux ans. Il en résulte que la demande de délais de paiement sera rejetée et que le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la demande de dommages intérêts pour saisies abusives formée par les appelants En vertu de l'article L 111-7 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution de la créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. En l'espèce, d'une part, l'exécution est mise en 'uvre de manière régulière en vertu d'un titre exécutoire. D'autre part, il appartient aux appelants de démontrer que la mise en 'uvre de la saisie attribution litigieuse excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. En l'espèce, il y a lieu de constater que la procédure d'exécution forcée immobilière mise en 'uvre par la banque se trouve toujours en cours du fait de sa contestation en justice par les débiteurs et que le créancier n'a à ce jour perçu d'autres fonds que ceux obtenus grâce à la mise en 'uvre de la procédure contestée. Compte-tenu de l'importance de la créance il n'apparaît pas que la mesure mise en 'uvre excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. La demande de dommages intérêts sera en conséquence rejetée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dispositions du jugement déféré s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées. Partie perdante à hauteur d'appel, les appelants seront condamnés aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du même code. En revanche, il sera fait droit la demande de la banque au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 3 000 €. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions, Et y ajoutant, DEBOUTE Madame [T] [G] et Monsieur [P] [I] de toutes leurs demandes y compris celle en dommages intérêts pour mesures d'exécution abusives, DÉBOUTE Madame [T] [G] et Monsieur [P] [I] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [T] [G] et Monsieur [P] [I] à payer à la Caisse de crédit mutuel Barr et environs la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [T] [G] et Monsieur [P] [I] aux dépens. Le GreffierLa Présidente de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 313-22 du code monétaire et financierarticle 1161 du code civil étant ajouté quarticle L 111-7 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront co
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 9 mai 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
627a0106dd6bd9057dc56c48
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel