Cour d'AppelChambre Sécurité sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité sociale — 28 avril 2022
- ECLI
- 627a00f7dd6bd9057dc56c16
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 4 630 000 €
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00480 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E4AL. Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de LAVAL, décision attaquée en date du 11 Juin 2021, enregistrée sous le n° 20/00097 ARRÊT DU 28 Avril 2022 APPELANTE : Société [9] [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMES : Monsieur [C] [V] [Adresse 3] [Localité 6] Madame [S] [O] épouse [V] [Adresse 3] [Localité 6] représentés par Me MOEHRING, avocat substituant Maître Romain BOUVET de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS LE FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (FIVA) [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 8] représenté par Maître BERTHOU, avocat substituant Maître Vincent RAFFIN, avocat au barreau de NANTES LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Madame [H], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Estelle GENET Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 28 Avril 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCEDURE M. [C] [V] a été salarié de la société [9] en qualité d'électromécanicien et de régleur du 19 janvier 1976 au 31 octobre 2011, sur 2 sites différents, celui de [Localité 10] (53) de1976 à 2004 puis sur celui de la Mayenne de 2004 à 2011. Le 5 mai 2017, M. [V] a complété une déclaration de maladie professionnelle sur la base : - d'un certificat médical initial établi le 13 mai 2016 par le docteur [U] faisant état d'un «adénocarcinome à prédominance acineuse au niveau pulmonaire lobaire supérieur droit avec curage ganglionnaire» ; - d'un certificat médical établi par le docteur [X] le 23 mars 2017, transmis avec la déclaration de maladie professionnelle, mentionnant l'« existence d'une pathologie de type cancer bronchopulmonaire du tableau n°30 des maladies professionnelles du régime général». Après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne a, par courrier du 11 septembre 2017, reconnu le caractère professionnel de la maladie au titre du tableau 30 bis «cancer bronchopulmonaire primitif relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante». Par jugement du 23 avril 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne a retenu la date du 28 janvier 2016 comme date de première constatation médicale de la maladie professionnelle. L'état de santé de M. [V] a été considéré comme consolidé avec séquelles indemnisables à la date du 15 décembre 2017 par le médecin-conseil de la caisse et un taux d'incapacité permanente de 70 % lui a été attribué à compter du 16 décembre 2017 par décision du 5 février 2018. Parallèlement, M. [V] a saisi le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (Fiva) en juin 2016 d'une demande d'indemnisation de ses préjudices. Le Fiva lui a notifié le 25 avril 2017 l'offre d'indemnisation suivante qu'il a acceptée le 22 mai 2017 : souffrances morales : 30'200 euros souffrances physiques : 15'100 euros préjudice d'agrément : 15'100 euros préjudice esthétique : 1000 euros Total : 61'400 euros Par courrier du 24 mai 2019, M. [V] a sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne, l'organisation d'une réunion de conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [9]. À la suite de l'établissement d'un procès-verbal de non-conciliation, M. [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laval en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 mai 2020. Le Fiva est intervenu volontairement à l'instance en sa qualité de subrogé dans les droits de M. [V] afin d'obtenir le remboursement des indemnités versées à l'assuré en réparation de ses préjudices, le fonds reconnaissant que le salarié conservait un intérêt à agir lui-même en reconnaissance de la faute inexcusable. Par jugement en date du 11 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Laval a : - dit que la maladie professionnelle, cancer bronchopulmonaire primitif tableau n° 30 bis du 28 janvier 2016 dont M. [C] [V] est atteint, est due à la faute inexcusable de la société [9] ; - ordonné en conséquence la majoration maximale de la rente servie par la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne à M. [C] [V] sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 70 % et dit que cette majoration suivra le cours de l'évolution éventuelle du taux d'incapacité reconnue à l'intéressé ; - alloué au Fiva subrogé dans les droits de M. [C] [V] au titre des préjudices personnels subis par la victime : - souffrances morales : 30 200 euros - souffrances physiques : 15 100 euros - préjudice esthétique : 1 000 euros total : 46 300 euros - débouté le Fiva de sa demande de remboursement pour la somme versée à M. [V] au titre du préjudice d'agrément ; - renvoyé la CPAM de la Mayenne et le Fiva pour la mise en paiement des sommes précitées ; - déclaré recevable la demande de M. [V] au titre de l'indemnisation du préjudice sexuel et l'a fixé à 6000 euros ; - déclaré irrecevable la demande de M. [V] au titre de l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire ; - déclaré irrecevable la demande de Mme [S] [V] au titre de son préjudice moral; - condamné la société [9] à rembourser à la CPAM de la Mayenne l'ensemble des majorations et indemnités dont celle-ci aura fait l'avance à M. [C] [V] et au Fiva, subrogé dans les droits de l'assuré social ; - condamné la société [9] à payer à M. [C] [V] la somme de 1500 euros et au Fiva la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société [9] aux dépens ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 13 juillet 2021, la SAS [9] a interjeté appel de cette décision. Ce dossier a été fixé à l'audience de plaidoirie du conseiller rapporteur du 3 février 2022. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions n°2 reçues au greffe le 3 février 2022, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [9] demande à la cour de : - déclarer son appel recevable et bien fondé ; à titre principal : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement ; statuant à nouveau : - déclarer que la condition du tableau 30 bis des maladies professionnelles relatives à la désignation de la pathologie n'est pas remplie ; en conséquence : - déclarer que la pathologie de M. [V] ne pouvait être prise en charge au titre de la législation professionnelle ; - déclarer que la décision de prise en charge de la maladie de M. [V] au titre de la législation professionnelle lui est inopposable ; - déclarer n'être en présence d'une faute inexcusable par elle commise ; - rejeter l'intégralité des demandes présentées par M. [V] et le Fiva ; à titre subsidiaire : - déclaré irrecevables les demandes indemnitaires présentées par M. [V] en réparation du préjudice sexuel et du préjudice moral ; - déclarer mal fondée la demande indemnitaire présentée par le Fiva au titre du préjudice d'agrément ; en conséquence : - infirmer le jugement du 11 juin 2021 en ce qu'il a accueilli la demande de M. [V] au titre du préjudice sexuel ; - confirmer le jugement du 11 juin 2021 en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [V] au titre du préjudice moral ; - confirmer le jugement du 11 juin 2021 en ce qu'il a rejeté la demande du Fiva au titre du préjudice d'agrément. Au soutien de ses intérêts, la société [9] fait valoir que le caractère primitif du cancer n'est mentionné dans aucun document médical, alors que le libellé de la maladie sur le certificat médical initial ne correspond pas au libellé de la maladie figurant au tableau 30 bis. Elle ajoute que le médecin-conseil ne fait état d'aucun élément extrinsèque sur lequel il se serait fondé pour conclure au respect de la condition relative à la désignation de la pathologie. Elle prétend également qu'aucun élément ne permet de démontrer que la biopsie aurait mis en évidence le caractère cancéreux de la pathologie, son origine primitive et l'existence d'un lien avec une exposition au risque du tableau 30 bis et que l'amiante serait en cause. À titre subsidiaire, elle considère que M. [V] est irrecevable à formuler de nouvelles demandes indemnitaires qui n'auraient pas été indemnisées par le Fiva, notamment au titre de la réparation de son préjudice sexuel. Elle soutient que le statut d'ayant droit ne s'acquiert qu'avec le décès de la victime et qu'en l'absence de décès, les proches de cette dernière ne sauraient être fondés à solliciter la réparation de leur préjudice moral. Elle précise avoir introduit un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une contestation du taux d'IPP de 70 % et reste dans l'attente d'une date d'audience. Elle sollicite que seul le taux d'IPP retenu par le tribunal judiciaire de Lyon dans le cadre de son recours lui soit déclaré opposable. Elle conteste le préjudice d'agrément en soulignant qu'aucun élément ne permet de considérer que les activités invoquées étaient pratiquées régulièrement avant la maladie. Par conclusions reçues au greffe le 28 janvier 2022, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [C] [V] et Mme [S] [V] concluent : - à la confirmation du jugement sauf s'agissant du montant accordé en indemnisation du préjudice sexuel et l'indemnisation du préjudice moral de son épouse ; - à la fixation des dommages et intérêts en réparation de son préjudice sexuel subi et non indemnisé par le Fiva à hauteur de 10'000 euros ; faisant usage de son pouvoir d'évocation : - à la fixation de l'indemnisation du préjudice moral de son épouse à la somme de 20'000 euros; en tout état de cause : - à la condamnation de la société [9] au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses intérêts, M. [V] fait valoir que le certificat médical en date du 13 mai 2016 ne fait aucunement mention d'un cancer qui aurait trouvé son origine sur un autre organe que les poumons et que la formule «au niveau pulmonaire lobaire supérieur» induit le diagnostic de cancer bronchopulmonaire primitif. Il considère que le résultat de la biopsie fait apparaître que l'origine du cancer se situe au niveau pulmonaire. Il remarque que les conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition et à la liste limitative des travaux sont bien respectées et qu'il a bénéficié d'une présomption d'imputabilité de la maladie à l'activité professionnelle sauf à l'employeur de rapporter la preuve que son activité en son sein n'a joué aucun rôle dans le développement de la pathologie. S'agissant de l'indemnisation de ses préjudices, il soutient que le Fiva est subrogé dans ses droits à concurrence des sommes versées et que celui-ci n'a pas indemnisé le préjudice sexuel. Il en conclut qu'il est recevable à solliciter la réparation de ce poste de préjudice. S'agissant de la réparation du préjudice moral de son épouse, il précise invoquer la plénitude de juridiction de la cour d'appel pour connaître en appel d'une demande qui aurait dû être portée en première instance devant une autre juridiction. Par conclusions reçues au greffe le 31 janvier 2022, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, le Fiva conclut : - à la recevabilité de l'appel et à son caractère mal fondé ; - à la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande indemnitaire au titre du préjudice d'agrément de M. [V] ; statuant à nouveau sur ce point : - à l'infirmation du jugement et à la fixation du préjudice d'agrément à la somme de 15'100 euros ; - qu'il soit jugé que la CPAM de la Mayenne devra lui verser la somme de 61'400 euros, en sa qualité de créancier subrogé, en application de l'article L. 452 ' 3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ; y ajoutant : - à la condamnation de la société [9] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - à la condamnation de la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile. Au soutien de ses intérêts, le Fiva reconnaît que l'action de M. [V] en recherche de la faute inexcusable de l'employeur est recevable. S'agissant de l'indemnisation des préjudices, le Fiva fait valoir que M. [V] a subi une lobectomie pulmonaire supérieure droite par thoracotomie, et que la phase postopératoire a été marquée par des douleurs thoraciques très intenses. Il ajoute que la pathologie a également été à l'origine d'un syndrome dépressif. Il considère enfin que l'existence d'un préjudice d'agrément est justifié par l'attestation de son épouse. Par conclusions n°2 reçues au greffe le 2 février 2022, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne conclut : - à la confirmation du jugement ; - que soit déclarée irrecevable la demande d'inopposabilité à l'égard de la société [9] de la décision de prise en charge de la maladie de M. [V] au titre de la législation professionnelle ; - qu'il lui soit décerné acte qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable et qu'elle entend obtenir de l'employeur le remboursement de toutes sommes qu'elle serait amenée à verser consécutivement à la reconnaissance d'une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle du 28 janvier 2016 déclarée par M. [V] ; - au rejet des demandes de la société [9]. Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne fait valoir que sur le fondement des dispositions de l'article R. 441 ' 14 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation a reconnu que si l'employeur pouvait soutenir en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droits, que l'accident, la maladie ou la rechute n'avait pas d'origine professionnelle, il n'était pas recevable à contester la décision de prise en charge de l'accident, de la maladie ou de la rechute par la caisse primaire au titre de la législation professionnelle (Cass. civ. 2ème, 8/11/2018, n°17-25.843). Elle ajoute que l'employeur n'a pas contesté la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable. Par ailleurs, elle soutient que la maladie déclarée est bien celle mentionnée au tableau 30 bis des maladies professionnelles, faisant valoir que le colloque médico-administratif mentionne clairement le caractère primitif du cancer bronchopulmonaire. Elle ajoute que le médecin-conseil a complété ses observations médicales le 9 février 2021 en rappelant qu'un adénocarcinome est par définition une tumeur définitive et non pas une localisation secondaire. MOTIFS DE LA DECISION Sur la dénomination de la pathologie L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que 'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau'. Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge. En l'espèce, le tableau 30 bis des maladies professionnelles évoque le cancer bronchopulmonaire primitif provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante. Contrairement aux allégations de l'employeur, il n'y a aucun doute sur le caractère primitif du cancer bronchopulmonaire développé par M. [V]. Le certificat médical initial du Docteur [U] du 13 mai 2016 évoque un «adénocarcinome à prédominance acineuse au niveau pulmonaire lobaire supérieur droit avec curage ganglionnaire». Les éléments médicaux versés aux débats évoquent exclusivement une atteinte cancéreuse au niveau du poumon droit (scanner thoracique du 21 janvier 2016, tomoscintigraphie du 18 février 2016, le compte rendu de la biopsie du 30 mars 2016). Le colloque médico-administratif du 2 août 2017 fait bien mention d'un cancer primitif. Le médecin-conseil dans son avis en date du 9 février 2021 précise qu'un adénocarcinome est par définition une tumeur primitive et non pas une localisation secondaire. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la pathologie déclarée et prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne est bien celle décrite au tableau 30 bis des maladies professionnelles. Le jugement est confirmé de ce chef. Il convient de souligner que les autres conditions mentionnées au tableau 30 bis des maladies professionnelles ne sont pas contestées par l'employeur, notamment les conditions tenant à l'exposition au risque, aux délais de prise en charge et à la liste limitative des travaux. Dans ces conditions, la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle est parfaitement justifiée. Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge L'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, régit exclusivement la procédure applicable à la prise en charge d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'une rechute au titre de la législation professionnelle. Il en résulte que si un employeur peut soutenir, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l'accident, la maladie ou la rechute n'a pas d'origine professionnelle, il n'est pas recevable en revanche à contester à la faveur de cette instance l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident, de la maladie ou de la rechute par la caisse primaire au titre de la législation sur les risques professionnels.(Cass. civ. 2ème, 8/11/2018, n°17-25.843) La société [9] est donc irrecevable à solliciter dans le cadre de la présente procédure l'inopposabilité à son égard de la décision de la caisse de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle. Sur la faute inexcusable Même si la société [9] conteste l'existence d'une faute inexcusable qui pourrait lui être reprochée, elle n'avance aucun autre argument que celui de l'absence de caractère professionnel de la maladie faute de preuve du caractère primitif du cancer bronchopulmonaire déclaré. La cour a déjà tranché cette question, de sorte que la société n'élève aucune contestation sur l'argumentation adoptée par les premiers juges les ayant conduits à reconnaître la faute inexcusable de l'employeur. Dès lors, par un raisonnement pertinent que la cour adopte, le pôle social a souligné que la société [9] figure sur la liste des établissements, en l'occurrence celui de [Localité 10] dans lequel M. [V] a travaillé durant 28 ans, ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACCATA) pour une période d'exposition fixée de 1975 à 1990. Les premiers juges ont ainsi souligné que M. [V] s'est vu délivrer en 2011 une attestation d'exposition aux poussières d'amiante pour la période du 19 janvier 1976 au 31 décembre 1990. Ils ont également retenu à juste titre, que l'absence de véritables mesures efficaces de protection contre les poussières d'amiante pendant de nombreuses années, malgré la conscience qu'avait ou aurait dû avoir l'employeur du danger auquel était exposé M. [V], permettait de caractériser la faute inexcusable de l'employeur. Le jugement est donc confirmé de ce chef. Sur les conséquences financières de la faute inexcusable Il n'y a pas de contestation de l'employeur sur les dispositions du jugement concernant la majoration de la rente à son maximum. Dans les rapports caisse/salarié, cette majoration doit intervenir sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 70%. Elle devra suivre le cours de l'évolution éventuelle du taux d'incapacité reconnue à l'intéressé. Le jugement est confirmé de ces chefs. Dans les relations caisse/employeur, si une caisse primaire d'assurance maladie est fondée, en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de la rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur, son action ne peut s'exercer, dans le cas où une décision de justice passée en force de chose jugée a réduit, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, le taux d'incapacité permanente partielle de la victime, que dans les limites découlant de l'application de ce dernier (Cass. 2ème civ. 4 mai 2017, n°16-13.816). Dès lors, l'action récursoire de la caisse sur la majoration de la rente se limitera au taux d'incapacité permanente partielle définitivement opposable à l'employeur à l'issue de la procédure engagée devant le tribunal judiciaire de Lyon. Par ailleurs, l'employeur critique les dispositions du jugement sur l'action récursoire de la caisse uniquement en raison de sa contestation sur le respect des conditions du tableau 30 bis des maladies professionnelles et sur le caractère professionnel de la maladie. La cour a déjà tranché cette question et il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [9] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne l'ensemble des majorations et indemnités dont elle aura fait l'avance auprès de M. [V] et du Fiva, subrogé dans les droits de l'assuré social. Sur les demandes indemnitaires La société [9] ne formule aucune contestation des dispositions du jugement ayant alloué à M. [V] les sommes de 30'200 euros au titre des souffrances morales, 15'100 euros au titre des souffrances physiques et 1000 euros au titre du préjudice esthétique, soit un total de 46'300 euros. M. [V] sollicite la confirmation du jugement concernant l'allocation de ces différentes sommes et ne sollicite plus d'indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire. Le jugement doit donc être confirmé sur ces différents points. Sur la recevabilité de la demande d'indemnisation du préjudice moral de Mme [V] Mme [V] ne conteste pas les dispositions du jugement ayant déclaré irrecevable sa demande d'indemnisation de son préjudice moral devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale sur le fondement des dispositions de l'article L. 452 ' 3 du code de la sécurité sociale, en raison de l'absence de sa qualité d'ayant droit. Le jugement est donc confirmé sur ce point. En revanche, elle invoque la plénitude de juridiction de la cour d'appel pour connaître en appel de cette demande qui aurait dû être portée en première instance devant une autre juridiction. Il est en effet admis que l'action du conjoint de la victime est, dans ce cas de figure, un recours de droit commun porté devant la juridiction normalement compétente pour connaître de l'action en responsabilité. Aux termes des dispositions de l'article 97 du code de procédure civile : «Lorsque le juge s'est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d'appel dans l'ensemble de ses dispositions. Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente. Si elle n'est pas juridiction d'appel, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l'affaire devant la cour qui est juridiction d'appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Cette décision s'impose aux parties et à la cour de renvoi.» Il en résulte que la dévolution ne s'opère pas lorsque la cour d'appel confirme un jugement par lequel un tribunal s'est déclaré incompétent, même si elle est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente (Cass. 2ème civ. 11 mai 2006, n°04-16.967). En l'espèce, les dispositions du jugement ayant constaté l'irrecevabilité de la demande de Mme [V] et donc de fait l'incompétence de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale pour statuer sur ce type de demande ont été confirmées. Par conséquent, la dévolution ne peut s'opérer s'agissant de la demande présentée par Mme [V]. Cette demande doit également être déclarée irrecevable dans le cadre de la présente instance devant la cour d'appel. Sur la recevabilité de la demande d'indemnisation du préjudice sexuel de M. [V] Aux termes des dispositions de l'article 53 IV alinéa premier de la loi 2000 ' 1257 du 23 décembre 2000, dans sa rédaction applicable, «l'acceptation de l'offre ou la décision juridictionnelle définitive rendue dans l'action en justice prévue au V vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable tout autre action juridictionnelle future en réparation du préjudice. Il en va de même des décisions juridictionnelles devenues définitives allouant une indemnisation intégrale pour les conséquences de l'exposition à l'amiante.» En l'espèce, M. [V] a accepté la proposition du Fiva d'indemnisation intégrale de son préjudice à hauteur de la somme de 61'400 euros au titre des souffrances morales, des souffrances physiques, du préjudice d'agrément et du préjudice esthétique. Il n'est donc plus recevable à présenter devant une juridiction une demande d'indemnisation au titre de son préjudice sexuel. Le jugement est infirmé de ce chef. Sur le bien fondé de la demande d'indemnisation du préjudice d'agrément de M. [V] Le préjudice d'agrément vise exclusivement l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs antérieure à l'accident. Le Fiva a indemnisé M. [V] pour ce chef de préjudice à hauteur de 15'100 euros. Il fait valoir l'attestation de Mme [S] [V] (pièce 12 Fiva) qui indique que son époux ne peut plus pratiquer aucun «de ses sports (vélo natation footing gymnastique)». Il s'agit du seul élément versé aux débats par le Fiva pour justifier de la pratique régulière d'une activité spécifique sportive ou de loisirs antérieure à l'accident. Les indications portées sur cette attestation sont imprécises et apparaissent donc insuffisantes pour justifier de l'indemnisation de M. [V] à hauteur de la somme précédemment indiquée. Il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande du Fiva de remboursement de la somme versée à M. [V] au titre du préjudice d'agrément. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement est confirmé s'agissant des dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS [9] est condamnée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à verser à M. et Mme [V] la somme de 1500 euros, et au Fiva la somme de 1000 euros. PAR CES MOTIFS La COUR, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Laval du 11 juin 2021 sauf en ce qu'il a alloué à M. [C] [V] la somme de 6000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice sexuel ; Y ajoutant ; Déclare irrecevable la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie du 28 janvier 2016 déclarée par M. [C] [V], présentée par la SAS [9] ; Dit que l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne sur la majoration de rente sera limitée au taux d'incapacité permanente partielle de M. [C] [V] opposable définitivement à l'employeur à l'issue de la procédure engagée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon ; Déclare irrecevable la demande présentée par Mme [S] [V] en réparation de son préjudice moral dans le cadre de la présente instance ; Déclare irrecevable la demande d'indemnisation du préjudice sexuel présentée par M. [C] [V] ; Condamne la SAS [9] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à verser à M. [C] [V] et Mme [S] [V] la somme de 1500 euros, et au Fiva la somme de 1000 euros ; Condamne la SAS [9] au paiement des dépens d'appel. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, Viviane BODINEstelle GENET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 97 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à verserarticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoiarticle 450 du code de procédure civile.article L. 452-2 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
627a00f7dd6bd9057dc56c16
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel