Cour d'AppelChambre Sécurité sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité sociale — 28 avril 2022
- ECLI
- 627a00f6dd6bd9057dc56c14
- Date
- 28 avril 2022
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00241 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EVTV. Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 25 Mai 2020, enregistrée sous le n° 18/00675 ARRÊT DU 28 Avril 2022 APPELANTE : Société [5] ([4]) [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Me Samuel DE LOGIVIERE de la SELARL SULTAN - LUCAS - DE LOGIVIERE - PINIER - POIRIER, avocat au barreau d'ANGERS INTIMEE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE MAINE ET LOIRE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Monsieur [N], muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DELAUBIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Estelle GENET Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 28 Avril 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame DELAUBIER, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE Mme [G] [M], salariée de la société [5] (ci-après dénommée société [4]) en qualité d'opératrice de production depuis le 30 septembre 2000, a souscrit le 29 mars 2018, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse), une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était joint un certificat médical initial du 16 mars 2018 indiquant une tendinite de l'épaule gauche sans calcification. Après instruction, la caisse a décidé de prendre en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle le 5 juillet 2018. En sa séance du 3 septembre 2018, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté la demande présentée par la société [4] aux fins de se voir déclarer inopposable cette décision. Par courrier recommandé du 14 novembre 2018, la société [4] a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire aux mêmes fins. Par jugement du 25 mai 2020, le tribunal judiciaire (pôle social) d'Angers a débouté la société [4] de son recours. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le 6 juillet 2020, la caisse a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 16 juin précédent. Ce dossier a été convoqué à l'audience tenue le 22 février 2022 par le conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour, lors de laquelle les parties étaient présentes ou représentées. * Par conclusions du 4 février 2022, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société [4] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de : - dire et juger que la caisse a violé les dispositions des articles R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale ; - lui déclarer inopposable la décision en date du 5 juillet 2018 prenant en charge la pathologie contractée par Mme [M] au titre de la législation sur les maladies professionnelles ainsi que la décision de la commission de recours amiable du 18 octobre 2018 accordant à Mme [M] le bénéfice de la législation professionnelle. Au soutien de son appel, la société [4] invoque en premier lieu l'irrégularité du certificat médical initial mentionnant une tendinite de l'épaule gauche, pathologie ne correspondant pas à l'une des maladies figurant au tableau 57 des maladies professionnelles et en particulier à celle mentionnée sur la décision de prise en charge de la caisse. Elle considère ainsi que l'instruction menée à partir d'une déclaration de maladie professionnelle qui n'a pas été complétée par un certificat initial constatant la pathologie du tableau est irrégulière et lui a nécessairement fait grief faute pour ce dernier de pouvoir reconnaître la maladie déclarée. En second lieu, la société [4] prétend que la condition du délai de prise en charge n'a pas été respectée. Elle précise que Mme [M] a déclaré successivement avoir été victime d'un accident de travail le 16 mars 2018 puis de deux affections, à savoir une cervicalgie et une tendinite de l'épaule gauche. Elle relève que la salariée a cessé d'être exposée au risque déclaré le 27 juin 2017, dernier jour travaillé de sorte que la déclaration de maladie professionnelle établie le 29 mars 2018 est postérieure au délai exigé par le tableau 57, délai de prise en charge de 6 mois sous réserve d'une durée d'exposition aux risques de 6 mois. Au surplus, la société [4] observe que la date de la première constatation médicale mentionnée sur le colloque médico-administratif, soit celle du 28 juin 2017, ne présente pas un caractère certain dès lors que le médecin conseil ne fait référence à aucun document médical s'y rapportant et il n'est pas prouvé que l'arrêt de travail du 28 juin 2017 soit en rapport avec la maladie professionnelle. Plus généralement, l'employeur estime qu'il n'existe aucun élément permettant de conclure que la pathologie a été médicalement constatée à une date antérieure à celle du certificat médical initial indiquant une tendinite à l'épaule gauche. * Par conclusions déposées au greffe le 28 janvier 2022, reprises oralement et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la société [4] aux dépens. Au soutien de ses intérêts, elle fait valoir concernant la caractérisation de la maladie au regard du tableau 57 que le médecin traitant auteur du certificat initial n'a pas à décrire dans le détail et en exhaustivité l'ensemble des manifestations de la maladie et il est de principe que les juges n'ont pas à se limiter à une analyse littérale du certificat médical initial. En revanche, elle rappelle la valeur probante indéniable de l'avis du médecin conseil qui exerce son activité de contrôle en toute indépendance par rapport à la caisse. Or, elle relève qu'en l'occurrence, le médecin conseil a eu accès à l'IRM daté du 16 mars 2018, a attesté que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies, précisant le code syndrome lié à la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante. Elle rappelle que l'avis favorable du médecin conseil s'impose à la caisse et vaut preuve du respect des conditions médicales et constate que la société [4] ne verse aux débats aucun élément médical permettant de remettre en doute l'appréciation médicale du médecin conseil. De surcroît, la caisse observe que le certificat médical initial accompagnant la déclaration est régulier dès lors que celui-ci évoque uniquement la tendinite de l'épaule gauche dont le diagnostic a été affiné par le médecin conseil. Enfin, s'agissant de la date de la première constatation, la caisse rappelle que le médecin conseil a aussi l'autorité légitime pour fixer cette date et que son avis a valeur probante. *** MOTIVATION - Sur la désignation de la maladie professionnelle : Aux termes de l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau. La reconnaissance des maladies professionnelles repose ainsi sur des tableaux de maladies professionnelles annexé au livre IV du code de la sécurité sociale. Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la ou les maladies et énumère les affections provoquées. Ces tableaux instituent une présomption d'imputabilité entre la maladie qu'ils décrivent et les travaux qu'ils mentionnent. Les affections ainsi listées sont présumées d'origine professionnelle lorsqu'il est établi que le salarié qui en est atteint a été exposé de façon habituelle au cours de son activité professionnelle à l'action d'agents nocifs. La charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l'article L. 461-1 pèse sur l'organisme social lorsque ce dernier a décidé d'une prise en charge contestée par l'employeur. En l'espèce, la déclaration de maladie professionnelle a été effectuée pour une 'cervicalgie-tendinite de l'épaule gauche sans calcification' et le certificat médical initial du 16 mars 2018 fait état d'une 'tendinite épaule gauche, pas de calcifications, IRM ce jour'. Une telle déclaration est faite sur la base du diagnostic du médecin traitant qui n'est pas tenu de donner les intitulés et références exactes des pathologies professionnelles mais qui établit uniquement un diagnostic et un lien entre la pathologie et l'exercice de l'activité professionnelle. En revanche, le médecin conseil, professionnel en la matière et indépendant de la caisse, étudie le dossier médical et peut affiner le diagnostic et c'est à lui qu'il appartient de retenir ou non une pathologie professionnelle, ce qui a été réalisé en l'occurrence. En effet, le médecin-conseil du service médical a considéré, selon les termes de son avis mentionné dans le colloque médico-administratif, et au vu de l'IRM du 16 mars 2018 réalisée par le docteur [T], que la maladie déclarée correspondait au code syndrome 057AAM96D, reprise expressément sous le libellé suivant : 'tendinopathie chronique non rompue non calcifiante gauche objectivée par IRM', maladie inscrite sur le tableau 57 des maladies professionnelles, la case selon laquelle les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies ayant été cochée par ailleurs sur la fiche-colloque. Une contestation relative à la désignation de la maladie professionnelle ne peut se fonder uniquement sur une analyse littérale de la déclaration de maladie professionnelle et/ou du certificat médical initial et les premiers juges ont exactement relevé que le médecin conseil avait régulièrement vérifié que la pathologie décrite dans le certificat correspondait à la pathologie désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles, affinant ainsi le diagnostic posé par le médecin traitant. La société [4] n'invoque aucun élément objectif permettant de remettre en cause la qualification retenue par la caisse après avis du médecin-conseil selon lequel la tendinite épaule gauche sans calcification identifiée par le certificat médical doit être qualifiée 'tendinopathie chronique non rompue non calcifiante gauche objectivée par IRM'. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce moyen. - Sur le délai de prise en charge : Selon le dernier alinéa de l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale, 'à partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau'. En l'espèce, la pathologie de Mme [M] relève du tableau 57 A des maladies sous la désignation 'tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM', lequel prévoit un délai de prise en charge de six mois sous réserve d'une exposition de six mois. La société [4] fait valoir que Mme [M] a été en arrêt de travail à compter du 28 juin 2017 au titre de l'assurance maladie mais qu'à la date d'établissement du certificat médical ayant constaté la maladie professionnelle, soit le 16 mars 2018, elle n'était plus exposée au risque depuis plus de 6 mois. Il résulte de la combinaison des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie et n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial. L'article D.461-1-1 du code de la sécurité sociale précise que 'la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil'. S'il est exact que le certificat médical initial est en date du 16 mars 2018, le médecin conseil a néanmoins considéré que la date de la première constatation médicale, c'est à dire celle des premières manifestations de la maladie qui doit donc être distinguée de celle du diagnostic, remontait au 28 juin 2017, précisant sur la fiche colloque médico-administratif, dans la rubrique : 'document ayant permis de fixer la date de la première constatation médicale : 1er jour d'arrêt de travail en rapport.' De fait, l'arrêt de travail prescrit le 28 juin 2017, à tort au titre d'un accident de travail, révèle bien les premières manifestations de la dite maladie, dont en particulier les douleurs à l'épaule gauche. En outre la déclaration de maladie professionnelle du 29 mars 2018 mentionne la date du 27 juin 2017 comme 'date de la première constatation médicale ou éventuellement de l'arrêt de travail'. Ainsi, l'employeur ne contredit pas utilement la date de la première constatation médicale telle que fixée par le médecin conseil, le respect du délai de prise en charge comme de la durée d'exposition ayant été au surplus vérifiées par les auteurs du colloque médico-administratif. A juste titre, les premiers juges ont donc considéré que Mme [M] avait bien été exposée au cours des six mois précédent le 28 juin 2017, premier jour de son arrêt de travail et date de la première constatation médicale fixée par le médecin conseil. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de constater que la caisse rapporte la preuve que la maladie déclarée correspond bien à celle du tableau n° 57 A des maladies professionnelles. Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu'au terme d'une analyse pertinente que la cour adopte, les premiers juges ont débouté la société [4] de son recours. Enfin, il convient de condamner la société [4], partie qui succombe, au paiement des dépens de la procédure d'appel. *** PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme le jugement du tribunal judiciaire-pôle social d'Angers du 25 mai 2020 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Condamne la société [4] au paiement des dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, Viviane BODINM-C. DELAUBIER
Articles de loi cités
article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité socialearticle L. 461-2 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
627a00f6dd6bd9057dc56c14
Données disponibles
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